Language of document : ECLI:EU:F:2008:48

Document de travail

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

24 avril 2008 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Réaffectation – Commission de recours – Composition et règlement intérieur – Comportement déloyal – Licenciement – Motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire F‑74/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pavlos Longinidis, ancien agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, demeurant à Panorama (Grèce), représenté par Mes N. Korogiannakis et N. Keramidas, avocats,

partie requérante,

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle      (Cedefop), représenté par Mme M. Fuchs, en qualité d’agent, assistée de Me  P. Anestis, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme C. Schilhan, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2006, M. Longinidis demande l’annulation de :

–        la décision de la direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), du 30 novembre 2005, mettant fin à son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée ;

–        la décision de la direction du Cedefop, du 10 mars 2006, portant rejet de sa demande aux fins d’obtenir le sursis à exécution de la décision susvisée ;

–        la décision de la direction du Cedefop, du 9 décembre 2005, le réaffectant au poste de conseiller auprès de ladite direction ;

–        la décision de la commission de recours du Cedefop, du 24 mai 2006, par laquelle celle-ci a rejeté la réclamation introduite par lui en vue de l’annulation des décisions de licenciement et de réaffectation susvisées ;

–        la décision de la direction du Cedefop, du 11 novembre 2005, modifiant la composition de la commission de recours ;

–        la décision de la commission de recours du Cedefop, du 14 novembre 2005, modifiant son règlement intérieur ;

–        la décision de la commission de recours du Cedefop, du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation introduite par lui à l’encontre des deux dernières décisions ;

–        la décision de la direction du Cedefop, du 28 avril 2006, portant rejet de la demande introduite par lui et tendant à faire écarter le directeur adjoint du Cedefop de la conduite d’une enquête administrative le concernant ;

–        la décision de la commission de recours du Cedefop, du 9 mars 2006, relative à la réclamation introduite par Mme C., agent temporaire du Cedefop.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 11, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie.

3        Selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

4        L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

c)      pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés ;

[…] »

5        Aux termes de l’article 2 de la décision du conseil d’administration du Cedefop, du 4 février 2000, concernant le traitement des réclamations au titre de l’article 90 du statut, telle que modifiée par la décision, du 14 novembre 2005, du conseil d’administration du Cedefop (ci-après la « décision concernant le traitement des réclamations »), la commission de recours est composée de cinq membres : deux membres sont désignés par le directeur du Cedefop parmi le personnel de celui-ci (à l’exclusion du directeur), deux autres membres le sont par le président du comité du personnel, également parmi le personnel du Cedefop, le président de la commission de recours, choisi en dehors du personnel du Cedefop, étant désigné par le président du conseil d’administration, sur avis du directeur du Cedefop et du comité du personnel.

6        L’article 4 de la décision concernant le traitement des réclamations prévoit que la commission de recours exerce sa mission pour une période de trois ans à compter de sa constitution. Cet article précise que, si l’un des membres se démet de ses fonctions avant le terme de son mandat, il est remplacé par une personne désignée par les autorités compétentes.

7        Par ailleurs, il ressort de l’article 8 du règlement intérieur de la commission de recours que « [l]’introduction d’une réclamation n’a pas d’effet suspensif[ ; c]ependant, la commission de recours peut, lorsqu’un risque de préjudice grave et irréparable est encouru par le réclamant en raison de l’acte attaqué, proposer au directeur de suspendre cet acte jusqu’à l’adoption de la décision de la commission de recours », étant entendu que « [l]a décision de suspension, dans un tel cas, relève […] de manière exclusive de l’appréciation du directeur ».

8        L’article 11 du règlement intérieur de la commission de recours prévoit que le président de ladite commission convoque les réunions au moins dix jours ouvrables à l’avance, en fixant le lieu et la date de la réunion et en joignant à la convocation les documents appropriés.

9        Enfin, l’article 12 du règlement intérieur de la commission de recours, dans sa version antérieure au 14 novembre 2005, prévoyait que, lorsque les membres de la commission ne pouvaient pas assister à une réunion, ils pouvaient être remplacés par leurs suppléants, à la condition que leurs noms aient été communiqués au président de ladite commission au moins une semaine avant le réunion en question. L’article 12 du règlement intérieur de la commission de recours, dans sa version en vigueur à compter du 14 novembre 2005, prévoit dorénavant que, en cas d’empêchement d’un membre titulaire, celui-ci est remplacé par l’un des trois membres suppléants désignés respectivement par la direction du Cedefop ou son comité du personnel.

 Faits à l’origine du litige

10      Après avoir exercé au sein du Cedefop, du 1er mai 1999 au 31 juillet 2002, des fonctions d’assistant juridique ou de « conseiller juridique », en qualité tantôt de collaborateur externe, tantôt d’agent auxiliaire ou encore de « conseiller spécial », le requérant y a été recruté par contrat du 23 juillet 2002, en qualité d’agent temporaire de grade A 8, échelon 1, pour une durée de deux ans, avec effet au 1er août 2002, afin d’occuper les fonctions de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats, nouvellement créée.

11      Il ressort de la description des attributions du requérant en tant que chef de l’unité juridique et de gestion des contrats, établie en 2002 par la direction du Cedefop, ce qui suit :

« Gestion et coordination du service ; conseil juridique à la direction et à l’administration sur les questions administratives, contractuelles et financières ; contrôle juridique des contrats, avec clarification/négociation de clauses spéciales, et surveillance subséquente de la mise en œuvre ; traitement des litiges et des plaintes ; contacts directs avec les services du gouvernement local et les autorités locales ; coordination et gestion des services techniques extérieurs ; rédaction, mise en oeuvre et surveillance des appels d’offres du titre II, rédaction des contrats du titre II, agent mandaté pour le titre II du budget ; surveillance administrative de tous les contrats du [Cedefop], y compris la gestion des contrats des contractants externes et des agents temporaires ; gestion d’assurances, […] ; surveillance et coordination des achats (procédures, sélection, quantité) ; affectation des bureaux, responsabilité des équipements de bureau et des fournitures ; responsabilité du bon fonctionnement de la crèche (en collaboration avec le comité des parents) ; questions techniques et organisationnelles relatives aux fonctions des chauffeurs officiels, au personnel du central téléphonique, au personnel de la cafétéria et au personnel chargé de l’entretien […] »

12      Le 4 mars 2003, le contrat du requérant a été transformé en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er mars 2003. Par décision du 15 décembre 2003 du directeur du Cedefop, le requérant a été promu au grade A 7 (devenu A*8), échelon 1.

13      Par décision du 25 mai 2005, le requérant a été désigné par M. van Rens, alors directeur du Cedefop, membre titulaire de la commission de recours en tant que représentant de l’administration.

14      Au cours de l’année 2005 s’est posée la question du renouvellement du contrat d’agent temporaire à durée déterminée de Mme C., qui travaillait sous l’autorité du requérant, renouvellement auquel ce dernier s’est opposé. Ledit contrat n’a pas été renouvelé par décision de M. van Rens, du 11 août 2005, ce qui a suscité une vive réaction parmi le personnel du Cedefop, 87 membres dudit personnel s’étant, par voie de pétition, opposés à cette décision. Contre celle-ci, le 11 novembre 2005, Mme C. a introduit une réclamation, laquelle a été favorablement accueillie par décision de la commission de recours du 9 mars 2006. Cette dernière a considéré que la décision du 11 août 2005 était intervenue dans des conditions irrégulières, eu égard à l’excellente qualité des prestations de Mme C. au sein du Cedefop et aux manœuvres jugées « malveillantes » déployées par son supérieur hiérarchique, le requérant, tendant à discréditer l’intéressée sur le plan professionnel. Mme C. a été réengagée par le Cedefop à compter du 1er décembre 2005.

15      Entre-temps, M. van Rens avait été remplacé, en octobre 2005, à la direction du Cedefop par Mme Bulgarelli, laquelle s’est ainsi trouvée confrontée, dès son entrée en fonction, à un climat de tension au sein du Cedefop en raison notamment des événements décrits au point précédent.

16      Le 11 novembre 2005, la directrice du Cedefop a pris la décision de remplacer le requérant, comme membre titulaire de la commission de recours, par Mme M., responsable des ressources humaines du Centre. Le 14 novembre suivant, ladite commission a modifié plusieurs dispositions de son règlement intérieur.

17      Par ailleurs, en juillet 2005, le service d’audit interne de la Commission des Communautés européennes (ci-après l’« IAS ») avait mené une enquête administrative sur la régularité des procédures d’appels d’offres et des contrats passés par le Cedefop, notamment pour l’année 2004, ce à la demande du conseil d’administration de celui-ci. Le 6 octobre 2005, la directrice du Cedefop a pris connaissance du projet de rapport de l’IAS, daté du 26 septembre 2005, faisant état de graves irrégularités entachant les procédures de passation de contrats du Cedefop. Notamment, sous la rubrique « Légalité et régularité » dudit projet de rapport, 36 des 37 procédures d’appels d’offres examinées ont été considérées comme irrégulières pour diverses raisons. Ces conclusions ont été confirmées, sous la même rubrique, dans le rapport final de l’IAS du 2 décembre 2005.

18      Conformément au protocole d’accord (Memorandum of Understanding) entre l’IAS et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), du 22 septembre 2003, une copie du rapport final de l’IAS a été transmise à l’OLAF qui a entamé une enquête sur les procédures et contrôles au sein du Cedefop durant la période 2001-2005.

19      La directrice du Cedefop a également été saisie de plusieurs plaintes orales ou écrites, émanant de membres du personnel, à l’encontre du requérant, auquel il était reproché de les maltraiter.

20      Par courriel du 14 novembre 2005, M. T., chef de section, s’est plaint auprès de la directrice et du directeur adjoint du Cedefop, de la mauvaise qualité professionnelle des prestations du requérant ainsi que d’un manque de coopération avec les autres services du Centre. Ces accusations ont été réfutées par le requérant dans un courriel du 22 novembre 2005 adressé à la directrice et au directeur adjoint du Cedefop.

21      Le 23 novembre 2005, lors d’un entretien en présence du directeur adjoint, la directrice du Cedefop a annoncé au requérant sa décision de le licencier. Le 30 novembre suivant, elle a notifié au requérant sa décision de mettre fin à son contrat à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois (ci-après la « décision de licenciement »). Ce délai a débuté à l’issue du congé de maladie, qui avait été prorogé, dont bénéficiait à cette époque le requérant, soit le 3 janvier 2006. Avant cette période de préavis, par décision du 9 décembre 2005, le requérant a été écarté de son poste de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats et réaffecté à la fonction de conseiller pour les aspects juridiques auprès de la direction (ci-après la « décision de réaffectation »). Il lui a notamment été demandé de préparer un document informant le personnel de ses droits et obligations statutaires et d’analyser l’accord de siège conclu avec la République hellénique.

22      Par note du 19 janvier 2006, la directrice du Cedefop a informé le coordinateur de l’Inter-Agency Legal Network (réseau juridique interagence, ci-après l’« IALN ») du remplacement, en son sein, du requérant par Mme C., assistante administrative.

23      Le 28 février 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation, tout en demandant le sursis à l’exécution de la décision de licenciement jusqu’à ce que la commission de recours, chargée d’examiner sa réclamation, ait répondu à celle-ci.

24      Par décision du 10 mars 2006, et conformément à l’avis de la commission de recours, la directrice du Cedefop a rejeté la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement. Par décision du 24 mai 2006, notifiée au requérant le 25 mai suivant, la commission de recours a rejeté la réclamation du requérant contre les décisions de licenciement et de réaffectation.

25      Le 2 février 2006, le requérant avait également introduit une réclamation à l’encontre, d’une part, de la décision de la directrice du Cedefop, du 11 novembre 2005, le remplaçant au sein de la commission de recours et, d’autre part, de la décision de cette même commission, du 14 novembre suivant, portant modification de son règlement intérieur.

26      La réclamation a été rejetée le 10 mars 2006 par la commission de recours.

27      Par ailleurs, par note du 2 février 2006 adressée à la directrice, un agent du Cedefop avait demandé l’assistance du Centre à la suite de menaces d’atteinte à son intégrité physique qu’aurait proférées le requérant lors d’une conversation avec un autre agent du Cedefop. Par note du même jour, le requérant a également demandé à la directrice l’assistance du Cedefop suite aux propos prétendument diffamatoires tenus par M. T. et d’autres membres du personnel du Cedefop.

28      Par note du 10 mars 2006 adressée à M. Rigney, président du conseil d’administration du Cedefop, la directrice lui a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative et a désigné le directeur adjoint comme responsable de cette enquête.

29      Par note du 31 mars 2006 adressée au président du conseil d’administration du Cedefop, le requérant a demandé que le directeur adjoint soit écarté de l’enquête en raison, selon lui, de son implication directe dans l’affaire en cause, du conflit d’intérêts qui les opposait et de son absence d’objectivité.

30      Par note du 4 avril 2006, le président du conseil d’administration du Cedefop a rejeté la demande du requérant tendant à ce que l’enquête administrative ne soit pas confiée au directeur adjoint du Centre. Le 13 avril suivant, l’avocat du requérant a transmis à la directrice du Cedefop une demande formelle visant à faire écarter le directeur adjoint de l’enquête en question.

31      Cette dernière demande a été rejetée par lettre de la directrice du 28 avril 2006. Le 19 juin 2006, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de ce rejet devant la commission de recours.

32      Par sa décision du 9 octobre 2006, la commission de recours a jugé irrecevable la demande du requérant tendant à ce que l’enquête administrative ne soit pas confiée au directeur adjoint du Cedefop en raison du caractère préparatoire de la mesure attaquée, laquelle faisait partie d’une procédure interne.

33      Le 24 septembre 2006, le directeur adjoint avait fait savoir à la directrice qu’il était dans l’impossibilité de mener l’enquête administrative en question en raison de sa surcharge de travail et de ses obligations. Il a demandé, en conséquence, à la directrice à être remplacé, ce qui fut fait par la désignation de M. B. le 10 octobre suivant.

 Conclusions des parties et procédure

34      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de licenciement ;

–        annuler la décision de la direction du Cedefop, du 10 mars 2006, portant rejet de sa demande de sursis à exécution de la décision de licenciement ;

–        annuler la décision de réaffectation ;

–        annuler la décision, du 24 mai 2006, par laquelle la commission de recours a rejeté sa réclamation à l’encontre des décisions de licenciement et de réaffectation ;

–        annuler la décision de la direction du Cedefop, du 11 novembre 2005, par laquelle elle a modifié la composition de la commission de recours ;

–        annuler la décision de la commission de recours, du 14 novembre 2005, par laquelle elle a modifié son règlement intérieur ;

–        annuler la décision de la commission de recours, du 10 mars 2006, portant rejet de la réclamation à l’encontre des deux dernières décisions ;

–        annuler la décision de la direction du Cedefop, du 28 avril 2006, portant rejet de sa demande tendant à faire écarter le directeur adjoint du Cedefop de la conduite d’une enquête administrative ;

–        annuler la décision de la commission de recours du Cedefop, du 9 mars 2006, relative à la réclamation introduite par Mme C., en tant qu’elle affecte sa réputation et son intégrité professionnelle ;

–        condamner le Cedefop à l’indemniser du préjudice financier – égal aux traitements de base, compléments de salaire et droits à pension – que lui aurait causé la décision de licenciement ;

–        condamner le Cedefop à lui verser 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la décision de licenciement ainsi que par la décision de la commission de recours du Cedefop, du 9 mars 2006, susvisée, en tant que cette dernière s’en prend avec virulence à sa personnalité ;

–        condamner le Cedefop à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par la décision du 11 novembre 2005, par laquelle la directrice du Cedefop l’a écarté de la commission de recours ;

–        condamner le Cedefop aux dépens.

35      Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la totalité des demandes du requérant ;

–        condamner le requérant aux dépens.

36      Dans son mémoire en réplique, le requérant a retiré sa conclusion tendant à l’annulation de la décision du Cedefop, du 28 avril 2006, rejetant sa demande visant à faire écarter le directeur adjoint de la conduite de l’enquête administrative le concernant. Le requérant a, en revanche, présenté, à ce stade, une nouvelle conclusion, à savoir le retrait des pièces annexes 19 et 42 du mémoire en défense.

37      Le 26 octobre 2007, le Cedefop a déposé au greffe du Tribunal le rapport final de l’OLAF, concernant les procédures de passation des marchés du Cedefop pour les années 2001 à 2005.

38      Par lettre du 28 novembre 2007, le greffe du Tribunal a informé les parties de la décision du juge rapporteur, au titre de l’article 56 du règlement de procédure, de verser au dossier le rapport final de l’OLAF.

 En droit

1.     Objet du recours

39      Même si le présent recours est dirigé de manière formelle contre les décisions de la commission de recours rejetant les réclamations du requérant, il doit être considéré comme dirigé contre la décision de licenciement, la décision de rejet de la demande de sursis à exécution de la décision de licenciement, la décision de réaffectation ainsi que contre la décision du 11 novembre 2005, par laquelle la direction du Cedefop a modifié la composition de la commission de recours, celle du 14 novembre 2005, par laquelle la commission de recours a modifié son règlement intérieur et celle de la commission de recours du 9 mars 2006 en réponse à la réclamation de Mme C. (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

2.     Sur la décision de licenciement

40      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de licenciement, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du détournement de pouvoir, du défaut de motivation et de la violation des droits de la défense.

41      Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré du défaut de motivation.

 Sur le moyen tiré du défaut de motivation

 Arguments des parties

42      Le requérant observe que, dans la mesure où les motifs de licenciement n’auraient pas été exprimés par la direction du Cedefop, en particulier lors de son entretien avec la directrice le 23 novembre 2005, il y aurait lieu de les rechercher dans la décision de rejet de sa réclamation dirigée contre la décision de licenciement. Il ressortirait de la décision du 24 mai 2006 prise par la commission de recours que le licenciement du requérant aurait été motivé en raison du « climat » dû à l’« affaire C. ». Les événements liés à cette affaire auraient privé la directrice de toute confiance dans la personne du requérant.

43      Or, aucune question n’aurait été posée au requérant, pendant son audition devant la commission de recours, au sujet du « climat », au sein du Cedefop, dû à l’« affaire C. », aucun témoin n’aurait été entendu et aucun document n’aurait été examiné à cet égard. En revanche, la commission de recours aurait considéré comme constants et incontestables les faits allégués dans la réclamation de Mme C., à laquelle elle aurait d’ailleurs fait droit. Même s’ils sont liés sur le fond, les deux dossiers en cause seraient pourtant indépendants l’un de l’autre et distincts d’un point de vue administratif. Les conclusions de la commission de recours dans le cadre d’une procédure concernant un agent ne sauraient être considérées comme des faits établis, excluant tout examen ou réfutation, dans le cadre d’une autre procédure concernant un autre agent.

44      Par ailleurs, le requérant fait valoir, s’agissant des anomalies constatées dans la passation des marchés du Cedefop, qu’il n’était pas responsable de ce domaine d’activité. Son service n’aurait joué qu’un rôle strictement consultatif et préalable en matière de marchés et n’aurait été responsable ni de leur établissement ni de leur conclusion. Son rôle de chef du service juridique n’aurait pas pu aller au-delà de la formulation d’avis juridiques. Le requérant ajoute qu’il n’aurait pas été interrogé sur ce point par la commission de recours, laquelle n’aurait pas mis en doute sa valeur professionnelle. En conséquence, le Cedefop n’aurait pas expliqué en quoi les conclusions de l’IAS auraient justifié son licenciement. En réalité, jusqu’au dépôt du mémoire en défense, le requérant n’aurait pas été informé des motifs de son licenciement au regard des conclusions de l’IAS et de sa prétendue insuffisance professionnelle.

45      De plus, la motivation de la décision de licenciement serait contradictoire dans la mesure où son licenciement serait rattaché tantôt à l’« affaire C. » et au « climat » régnant au sein du Cedefop à l’arrivée de la nouvelle directrice, tantôt à de prétendues irrégularités dans les procédures de passation des contrats.

46      Le Cedefop observe que, selon la jurisprudence constante, à l’époque où la décision de licenciement a été prise, l’administration n’était pas tenue de justifier sa décision de mettre fin au contrat d’un agent temporaire (voir arrêt de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, Rec. p. 1729, point 39). Plus précisément, l’article 47, sous c), i), du RAA prévoit uniquement que le contrat d’agent temporaire prend fin, pour le contrat à durée déterminée, à la date fixée dans ce contrat et, pour le contrat à durée indéterminée, à l’issue du préavis prévu dans le contrat.

47      Même à la lumière de l’arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05, non encore publié au Recueil, points 65 à 75, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑404/06 P), dans lequel le Tribunal a jugé que le licenciement d’un agent temporaire, lié par un contrat à durée indéterminée, devait être motivé, il y aurait lieu de constater, en l’espèce, que le Cedefop a communiqué en détail au requérant les motifs de son licenciement lors de l’entretien entre la directrice et l’intéressé, ayant eu lieu le 23 novembre 2005. Le requérant, qui se serait attendu à cette décision, aurait demandé un délai de réflexion quant à la possibilité pour lui de démissionner afin que sa carrière ne soit pas entachée par un licenciement.

48      Même si les explications données au cours de l’entretien du 23 novembre 2005 devaient être considérées comme un début de motivation, en tout état de cause, elles auraient été complétées par la décision de la commission de recours du 24 mai 2006.

 Appréciation du Tribunal

49      Il convient de rappeler, tout d’abord, que, dans son arrêt Landgren/ETF (précité, points 73 et 74), le Tribunal a jugé qu’aucune raison impérieuse ne permet d’exclure les agents temporaires d’une protection contre les licenciements injustifiés, particulièrement lorsqu’ils sont liés par un contrat à durée indéterminée ou lorsque, étant liés par un contrat à durée déterminée, ils sont licenciés avant l’échéance de celui-ci. Or, pour garantir une protection suffisante en ce sens, il importe de permettre, d’une part, aux intéressés de s’assurer que leurs intérêts légitimes ont été respectés ou lésés ainsi que d’apprécier l’opportunité de saisir le juge et, d’autre part, à ce dernier d’exercer son contrôle, ce qui revient à reconnaître l’existence d’une obligation de motivation à la charge de l’autorité compétente.

50      Il découle également de la jurisprudence que l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal de première instance du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, point 46). Il importe, pour apprécier le caractère suffisant d’une motivation, de la replacer dans le contexte dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué (arrêts du Tribunal de première instance du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T‑283/97, RecFP p. I‑A‑69 et II‑353, point 77, et Morello/Commission, précité, point 47 ; arrêt Landgren/ETF, précité, point 78).

51      En présence d’une mesure de licenciement d’un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s’attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée. C’est, en effet, ce seul acte, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est pris, qui matérialise la décision de l’institution. Toutefois, l’obligation d’énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l’intéressé a été dûment informé, lors d’entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens. L’AHCC peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé (arrêt Landgren/ETF, précité, point 79).

52      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été informé, lors de l’entretien qu’il a eu avec la directrice du Cedefop le 23 novembre 2005, des raisons, tirées du comportement déloyal qu’il aurait eu à l’égard de Mme C., pour lesquelles il était envisagé de mettre fin à son contrat d’agent temporaire.

53      En effet, il est, d’abord, invraisemblable que le licenciement du requérant ait pu être annoncé au cours de l’entretien du 23 novembre 2005, ainsi que l’admet ce dernier, sans que les raisons d’une telle décision grave aient été données par la directrice du Cedefop ou connues de l’intéressé. Ensuite, la réclamation du 28 février 2006 du requérant contient plusieurs passages (aux paragraphes 7 à 9, 15 et 19) qui laissent apparaître que ce dernier avait connaissance du lien qui existait entre la décision de licenciement et le comportement qu’il avait eu dans le dossier de Mme C. Du reste, ainsi qu’il ressort de la décision de la commission de recours, du 24 mai 2006, rejetant cette réclamation, le requérant, au cours de son audition devant ladite commission, a affirmé être victime d’accusations sans fondement, ce qui suppose qu’il était au courant des motifs allégués de son licenciement, et a manifesté sa déception à l’égard des représentants du personnel, lesquels s’étaient plaints auprès de la direction du personnel du comportement du requérant dans le cadre de la procédure de non-renouvellement du contrat de Mme C. De plus, l’entretien du 23 novembre 2005 a eu lieu dans un contexte de grave tension au sein du Cedefop, que le requérant ne pouvait ignorer, tension provoquée précisément par la décision de la direction de ne pas renouveler ledit contrat.

54      Enfin, le contenu de la réponse de la commission de recours à la réclamation du requérant, qui complète les informations détenues par ce dernier, lui a permis d’apprécier le bien-fondé de la décision de licenciement et donné la possibilité d’apprécier l’opportunité d’introduire son recours devant le Tribunal.

55      Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

–       Position du requérant

56      Le requérant fait valoir que, pendant toute la durée de son emploi au sein du Cedefop, ses supérieurs hiérarchiques ont toujours reconnu et loué son efficacité, son professionnalisme, son dévouement et son intégrité. Cela résulterait clairement, entre autres, de ses rapports d’évaluation, notamment de celui établi pour l’année 2004, du nombre important d’heures supplémentaires qu’il accomplissait et de l’étendue des tâches et responsabilités qui lui étaient confiées. Le requérant rappelle également sa promotion au grade A 7, intervenue en décembre 2003, ainsi que sa participation aux travaux de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information. Il produit également des déclarations émanant de l’ancien directeur du Cedefop, M. van Rens, et de deux anciens collaborateurs, M. C. et Mme P., attestant son professionnalisme et son intégrité morale.

57      Selon le requérant, il aurait été « victime d’alliances et d’intrigues menées en coulisses » par l’Union syndicale, le directeur adjoint du Cedefop et Mme C.

58      Par ailleurs, il souligne la nécessité pour le Cedefop de bénéficier de stabilité et de la collaboration de cadres expérimentés dans une période « cruciale » au regard de l’étendue des activités du Centre. Or, la décision de licenciement aurait conduit à se séparer du seul juriste du Cedefop, dévoué, productif, et occupant un poste important.

59      Selon le requérant, il aurait été licencié pour avoir proposé que le contrat d’agent temporaire de Mme C. ne soit pas renouvelé, alors que toute proposition de licenciement d’un agent travaillant dans son service relevait de sa responsabilité.

60      S’agissant des conclusions de l’IAS, le requérant fait valoir que, le 17 octobre 2005, il a adressé à la directrice et au directeur adjoint du Cedefop un courriel attirant leur attention sur le délai, qui aurait expiré le lendemain, dans lequel le Centre avait été invité à communiquer ses observations sur le projet de rapport de l’IAS. Un projet de réponse en ce sens aurait été joint à ce courriel et aurait finalement, après quelques modifications, été signé par la directrice et le directeur adjoint et envoyé, le 19 octobre suivant, à l’IAS. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas eu la qualité pour signer lui-même une telle réponse. De plus, la note rédigée par le requérant, le 24 octobre 2005, à la demande de la directrice du Cedefop, en vue de préparer la réunion de cette dernière avec les représentants de l’IAS, le 25 octobre 2005, n’aurait pas pu être considérée comme une nouvelle réponse au projet de rapport de l’IAS puisque la réponse officielle du Cedefop avait déjà été adressée le 19 octobre 2005.

61      Dans ces conditions, le requérant ne voit pas en quoi il aurait cherché à induire la directrice du Cedefop en erreur, en ce qui concerne le délai de réponse au projet de rapport de l’IAS, et à dissimuler la vérité.

62      Le requérant ajoute que de graves irrégularités ont été commises par le Cedefop dans le traitement du rapport de l’IAS, lequel aurait été en possession du président du conseil d’administration, dès le 2 septembre 2005, et du directeur adjoint dès le 6 septembre 2005, sans qu’il ait alors été communiqué à l’ancien directeur du Centre. Ce dernier n’en aurait pris connaissance que le 28 septembre suivant, soit deux jours avant son départ du Cedefop, alors qu’il aurait pu corriger les données mensongères et fragmentaires communiquées à l’IAS, et sur lesquelles ce dernier se serait fondé. Selon le requérant, ces événements donneraient l’impression que le président du conseil d’administration et le directeur adjoint souhaitaient un rapport négatif de l’IAS, en raison de l’hostilité qui opposait le directeur adjoint à l’ancien directeur du Cedefop.

63      Le requérant fait encore valoir, à propos de l’analyse faite par l’IAS des systèmes de gestion interne et de contrôle du Cedefop, que son service avait été considéré comme le seul à disposer d’un système de contrôle interne conforme au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).

64      Le Cedefop tendrait à donner l’impression fausse qu’il existerait un lien entre le requérant, qui n’aurait qu’une fonction consultative préalable, et tout ce que le rapport de l’IAS a révélé de problématique au sein du Centre. Bon nombre d’irrégularités mentionnées dans le projet de rapport de l’IAS ne figureraient d’ailleurs pas dans le rapport final de telle sorte que l’on ne saurait valablement soutenir que le requérant aurait pu être licencié sur la base dudit projet de rapport. De plus, non seulement le ou les ordonnateurs du Cedefop n’auraient pas fait l’objet de la moindre observation critique, mais le service dirigé par le requérant n’aurait même pas pu contribuer à prévenir les irrégularités dans la passation des contrats examinés par l’IAS, puisque, pour une partie de la période contrôlée, soit avant juin 2004, la gestion des contrats aurait été décentralisée.

65      Quant au reproche d’insuffisance professionnelle, le requérant demande le retrait du dossier de deux déclarations émanant de la directrice du Cedefop et du directeur adjoint, figurant aux annexes 19 et 42 du mémoire en défense, dans la mesure où, datant respectivement des 25 et 12 octobre 2006, elles ont été rédigées une année après son licenciement, et ne lui auraient pas été communiquées, en violation de l’article 26 du statut.

66      À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui est allégué dans les déclarations susvisées, il a bénéficié, même après la prise de la décision de licenciement, de la confiance de la direction du Cedefop. Il aurait ainsi, en janvier 2006 et à la demande du directeur adjoint (et ce en dehors du cadre de ses nouvelles attributions telles que définies par la directrice dans la décision de licenciement), élaboré un projet de décision modifiant les modalités d’exécution du règlement financier du Cedefop, lequel aurait été adopté, sans la moindre modification, par le conseil d’administration du Cedefop le 16 mars 2006.

67      Le requérant observe également que, en lui confiant les tâches importantes visées dans la décision de licenciement, à savoir celles de conseiller juridique de la direction, la directrice du Cedefop reconnaissait ses capacités et continuait ainsi à lui témoigner une confiance absolue, alors même que l’intéressé accomplissait sa période de préavis.

68      De même, pendant toute la période où le requérant a été agent du Cedefop, le directeur adjoint n’aurait jamais formulé d’observation négative relative au rendement, aux capacités et au comportement du requérant dans le service.

69      Enfin, quant au prétendu climat d’hostilité envers le requérant, celui-ci observe que cette allégation imprécise est liée au dossier de Mme C., qu’il n’était pas l’AHCC pour le non-renouvellement du contrat d’agent temporaire de cette dernière et qu’un soutien écrit au maintien de l’intéressée au sein du Cedefop ne saurait être considéré comme une manifestation d’hostilité à son égard. Le requérant ajoute que la réclamation de Mme C. a été présentée le 11 novembre 2005 et que le cachet d’enregistrement apposé par le Cedefop porte la date du 28 novembre suivant. Il serait donc évident que, à supposer que la nouvelle directrice ait pu prendre connaissance d’un climat d’hostilité à l’égard du requérant, à la lecture de la réclamation de Mme C., cette prise de conscience aurait nécessairement été postérieure au 28 novembre 2005.

70      Le requérant souligne que, en dépit de sa forte charge de travail et de ses nombreuses responsabilités, il a toujours été à la disposition de tous les agents du Cedefop (sans considération de hiérarchie), qu’il recevait personnellement, même sans rendez-vous, pour leur apporter son aide par tous les moyens possibles. Il aurait collaboré dans de très bonnes conditions avec d’autres services, en dehors du Cedefop.

71      Le requérant observe que les principaux collaborateurs de l’ancien directeur du Cedefop ont été réaffectés ou licenciés. Ainsi, M. C. aurait perdu son poste d’assistant personnel de la directrice, Mme T., secrétaire de l’ancien directeur, aurait été mutée et Mme P., agent temporaire, aurait été licenciée à la fin de son stage pour avoir déposé, dans le cadre de la présente affaire, en faveur du requérant.

–       Position du Cedefop

72      Le Cedefop rappelle que, selon la jurisprudence, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des besoins et de l’intérêt du service. De même, le contrôle exercé par le juge communautaire sur de telles décisions devrait se limiter à la question de savoir si l’AHCC s’est tenue dans les limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Carrasco Benítez/EMEA, T‑79/98, RecFP p. I‑A‑29 et II‑127, point 55 ; du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A-277 et II‑1267, point 53, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 51).

73      Or, en l’espèce, le licenciement du requérant serait justifié par un ensemble de circonstances ayant conduit à une perte de confiance totale de la direction du Cedefop à l’égard de l’intéressé.

74      En premier lieu, le Cedefop invoque l’attitude inconvenante et contraire à la déontologie que le requérant aurait eue dans le dossier de Mme C., telle qu’elle aurait été constatée par la commission de recours, à la suite de la réclamation introduite par l’intéressée. Selon les termes de la décision du 24 mai 2006 de ladite commission, le requérant aurait « œuvré […] par des manœuvres déloyales visant à discréditer, de manière arbitraire et éthiquement inacceptable, sa collaboratrice ». L’opinion du requérant aurait clairement reflété une animosité personnelle à l’égard de cette dernière. Bien que la décision de la commission de recours en réponse à la réclamation de Mme C. ait été prise le 9 mars 2006, les éléments de preuve dont aurait disposé la directrice dès avant la fin novembre 2005, notamment à la suite de sa participation à une réunion de bureau du conseil d’administration du Cedefop, le 7 septembre 2005, auraient contribué de manière décisive à la perte de confiance de celle-ci en la personne du requérant.

75      En deuxième lieu, le Cedefop invoque le comportement indélicat du requérant à propos du projet de rapport de l’IAS. Exploitant le fait que la directrice venait à peine d’entrer en fonction au sein du Cedefop et considérant qu’elle n’aurait pas été pleinement informée des questions touchant audit projet, il aurait tenté de la « désinformer sur le délai de réponse et de lui arracher son approbation sur une réponse manifestement fausse et trompeuse destinée à [l’IAS] », ce après avoir adressé, le 5 octobre 2005, au directeur adjoint un courriel dans lequel il affirmait que les conclusions de l’IAS étaient « dépourvues de fondement ». Ceci serait confirmé notamment par le refus du requérant de signer lui-même la lettre de réponse au projet de rapport de l’IAS qu’il avait proposée, le 17 octobre 2005, à la signature de la directrice, comme cette dernière le lui avait suggéré, et par le fait que le contenu de la nouvelle note qu’il aurait ensuite préparée en réponse audit projet et signée, le 24 octobre suivant, à la demande de la directrice, aurait été substantiellement différent.

76      Entre-temps, le 19 octobre 2005, la directrice et le directeur adjoint du Cedefop avaient eux-mêmes adressé une lettre de réponse au projet de rapport de l’IAS, s’écartant sur des points essentiels du projet de réponse préparé par le requérant et rétablissant « la vérité des arguments de l’IAS ».

77      Contrairement à ce que prétend le requérant, l’IAS aurait bien, dans ses rapports, mis en cause la conformité des opérations financières au sein du Cedefop avec les règles en vigueur. Or, le requérant aurait précisément été responsable de la vérification financière des programmes du Cedefop. L’IAS aurait proposé notamment la « mise en place d’une politique visant à permettre la prise de conscience de l’importance de la déontologie et de l’intégrité par le personnel » et la constitution d’une « documentation exhaustive des procédures [du Cedefop] ».

78      De même, la Cour des comptes des Communautés européennes, dans son rapport sur les comptes annuels du Cedefop relatifs à l’exercice 2004, aurait recensé un nombre considérable de contrats du Cedefop qui auraient été attribués selon la procédure de négociation et souligné que les règles de la concurrence n’avaient pas été respectées dans nombre de procédures contrôlées. Or, la responsabilité du requérant à cet égard serait évidente, en tant que chef de l’unité juridique et de gestion des contrats et conseiller juridique du Cedefop. De même, s’agissant de l’exercice 2005, la Cour des comptes aurait établi que, sur six marchés contrôlés, pour la conclusion desquels le requérant était responsable, un seul n’était pas entaché d’irrégularités, les autres étant caractérisés soit par l’absence de motivation du choix d’une procédure particulière de passation, soit par l’absence de justification quant à la désignation des entrepreneurs appelés à présenter leurs offres, soit, enfin, par l’insuffisance de documentation sur les marchés.

79      Le Cedefop ajoute avoir non seulement fait correctement face aux critiques sévères formulées par l’IAS à l’encontre de ses procédures et contrats, mais avoir également pris immédiatement des mesures afin de se conformer aux exigences de ce dernier. La direction aurait reconnu le besoin impératif d’une restructuration à court et à moyen terme du Cedefop. Les conclusions du rapport final de l’IAS, en date du 18 janvier 2007, concernant les contrats de l’exercice 2006, démontreraient le succès de la restructuration opérée au sein du Cedefop, aucune irrégularité n’y étant constatée. Par ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels du Cedefop relatifs à l’exercice 2005, aurait noté les efforts entrepris par le Cedefop au cours du dernier trimestre de cette année pour remédier aux faiblesses constatées dans l’organisation des procédures d’appel d’offres.

80      Les progrès du Cedefop auraient également été reconnus dans le rapport de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen, en date du 30 mars 2007, qui a décidé de proposer la décharge de la directrice du Cedefop quant à l’exécution du budget pour l’exercice 2005. Le Cedefop relève que, selon le rapport en question, les nouvelles mesures ont permis d’atteindre l’objectif voulu, à savoir la régularité des procédures. Selon le Parlement, le Cedefop appliquerait désormais les recommandations de la Cour des comptes, étant donné notamment que l’IAS n’aurait plus constaté d’irrégularités lors du contrôle effectué en automne 2006.

81      Enfin, quant aux rapports d’évaluation du requérant, ceux-ci auraient été rédigés avant les événements litigieux concernant le dossier de Mme C. et le comportement de l’intéressé relativement au projet de rapport de l’IAS.

82      En troisième lieu, le Cedefop invoque l’atmosphère « hostile » qui régnait entre le requérant et son entourage professionnel. Le requérant tenterait en vain de démontrer l’existence d’un comportement vindicatif de la part de la nouvelle direction envers les proches collaborateurs de l’ancien directeur du Cedefop.

83      À l’audience, le Cedefop a fait valoir que le licenciement du requérant avait été essentiellement motivé et de façon suffisante par son comportement inconvenant et contraire à la déontologie dans le dossier de Mme C., ce qui aurait entraîné une perte de confiance de la part de la direction à son égard (voir point 74 du présent arrêt), et que les autres griefs avancés à l’encontre du requérant, en rapport avec les prétendues irrégularités ayant entaché certains marchés attribués par le Cedefop, ne font pas partie, à proprement parler, du présent litige. Lesdites irrégularités pourraient faire l’objet d’investigations de la part des autorités judiciaires helléniques et, le cas échéant, d’une procédure disciplinaire.

 Appréciation du Tribunal

84      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de licenciement et que, partant, le contrôle du juge communautaire est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (arrêts Dejaiffe/OHMI, précité, point 53, et Pyres/Commission, précité, point 50 ; arrêt Landgren/ETF, précité, point 75).

85      En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant a été licencié en raison principalement de sa conduite tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. Il aurait cherché, par des manœuvres perfides, notamment en sollicitant des témoignages de complaisance, à dénigrer les performances professionnelles de l’intéressée afin que son contrat ne soit pas renouvelé. Une telle conduite aurait irrémédiablement compromis le rapport de confiance entre le requérant, qui occupait un poste d’encadrement, et la direction du Cedefop.

86      Un tel motif, s’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir, suffit à justifier le licenciement d’un agent temporaire. Il convient dans ces conditions de vérifier si, au regard du dossier, l’AHCC a pu justifier de la sorte la décision de licenciement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Dans l’affirmative, il n’y aurait pas lieu d’examiner les autres motifs figurant dans la décision de rejet de la réclamation contre ladite décision et développés dans les écrits du Cedefop, en rapport avec la régularité des marchés conclus par le Centre.

87      Parmi les éléments de preuve sur lesquels se sont fondées l’AHCC et la commission de recours figurent :

–        plusieurs plaintes de Mme S., employée intérimaire et proche collaboratrice du requérant à l’époque des faits, lesquelles ont été adressées, le 14 juillet 2005, au directeur adjoint du Cedefop et, le 13 novembre suivant, à la directrice ainsi qu’à l’OLAF, et d’où il ressort que le requérant aurait fait pression sur l’intéressée pour qu’elle dénigre la conduite et le travail de Mme C. afin de la « décapiter », selon les termes qu’aurait utilisés le requérant ;

–        deux courriels adressés les 28 juillet et 18 août 2005 par M. C., assistant personnel de M. van Rens, à ce dernier, par lesquels il se disait consterné par la décision « injustifiée » de ne pas renouveler le contrat de Mme C. eu égard à ses grandes qualités professionnelles et personnelles, et faisait état des pressions exercées sur les collègues de l’intéressée pour qu’il soit porté atteinte à sa réputation professionnelle ;

–        une note du 22 août 2005 du directeur adjoint à M. van Rens protestant fermement contre la décision du 11 août 2005 de ne pas renouveler le contrat de Mme C. et faisant également état d’actions malveillantes menées au sein du Cedefop en vue de discréditer, sans fondement, l’intégrité personnelle et professionnelle de l’intéressée ;

–        une note du comité du personnel du Cedefop, publiée en août 2005, exprimant la surprise et le mécontentement profond du personnel à la suite de la décision de licenciement de Mme C. « capable, compétente, loyale et amicale » ;

–        une note de l’Union syndicale et du comité du personnel du Cedefop, du 26 août 2005, soulignant que M. van Rens a cédé aux pressions du requérant « qui, dans cette histoire, n’a pas agi de la façon la plus correcte ni la plus professionnelle [et que,] [m]alheureusement, ce n’est pas la première fois que des préjudices graves et injustifiés ont été infligés à des membres du personnel dans son service » ;

–        la pétition de 87 des 117 agents du Cedefop soulignant entre autres le professionnalisme, la compétence et l’intégrité de Mme C.

88      Il convient de relever que le comportement jugé critiquable du requérant dans le dossier de Mme C. et, en particulier, la campagne de dénigrement qu’il aurait menée à l’encontre de celle-ci, ont été constatés à deux reprises par la commission de recours, après instruction des dossiers, dans ses décisions du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C., et du 24 mai suivant, statuant sur la réclamation du requérant contre la décision de licenciement, commission composée, conformément à l’article 2 de la décision concernant le traitement des réclamations, de façon paritaire de représentants de l’administration et du personnel et présidée par une personne tierce au Cedefop désignée par le président de son conseil d’administration, ce après avis de son directeur et de son comité du personnel.

89      Or, le requérant se borne devant le Tribunal à déclarer que ses appréciations portées sur le rendement et les compétences de Mme C. et transmises à la direction, auraient été « légitimes » et faisaient partie de ses tâches et obligations de service, en sa qualité de supérieur hiérarchique de l’intéressée.

90      De telles allégations péremptoires, non étayées par des éléments suffisamment concrets, précis et concordants, ne sont pas de nature à établir que l’AHCC et la commission de recours auraient commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la conduite adoptée par le requérant dans le cadre du dossier de Mme C., au regard notamment des pièces en possession de la direction, citées au point 87 du présent arrêt.

91      De plus, il ressort du dossier que, en dépit des rappels du directeur et du directeur adjoint du Cedefop, le requérant aurait, à l’époque des faits, omis d’établir le rapport de notation de Mme C. pour l’année 2004, ce qui, en fait, plaçait l’intéressée dans l’impossibilité de contester formellement les éventuelles appréciations négatives de son supérieur hiérarchique qu’aurait comporté un tel rapport s’il avait été établi en temps utile.

92      La circonstance que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. n’a pas été formellement prise par le requérant, mais par l’AHCC, est sans pertinence, puisque ce qui est reproché au requérant, ce n’est pas d’avoir exprimé une appréciation négative quant au renouvellement du contrat de Mme C., mais d’avoir, en raison d’une animosité personnelle à son encontre, déployé des manœuvres déloyales en vue d’orienter, de façon déterminante, la décision de M. van Rens du 11 août 2005.

93      Aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de mettre en doute la véracité des éléments de fait retenus contre lui par la direction du Cedefop. Ainsi, les attestations présentées par le requérant, émanant de M. C., de M. van Rens et de Mme P., datées, pour la première, du 14 juin 2006 et, pour les deux autres, du lendemain, et donc postérieures à la date d’adoption de la décision de licenciement, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant celle-ci.

94      En effet, s’agissant, d’abord, de la déposition de M. C., force est de constater qu’elle est en totale contradiction avec les courriels que ce dernier a lui-même adressés, en juillet et en août 2005, à l’ancien directeur du Cedefop, ainsi qu’avec sa déposition du 19 janvier 2006 dans le cadre de l’enquête menée par l’OLAF relativement à la régularité des procédures de passation des marchés du Cedefop relatives aux années 2001 à 2005, d’où il ressort notamment que le requérant aurait fait pression sur lui pour qu’il l’aide à « tuer le petit animal », selon les termes employés par le requérant. De telles contradictions nuisent à la crédibilité de la déposition de M. C. du 14 juin 2006, dont le requérant se prévaut devant le Tribunal.

95      Il en va de même des dépositions :

–        de M. van Rens, qui a, précisément, adopté la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. et qui admet avoir agi en ce sens sur avis du requérant, ainsi que

–        de Mme P. qui, alors qu’elle travaillait au sein du secrétariat du requérant, aurait précisément, selon d’autres témoignages contenus dans le dossier, été le témoin oculaire des manœuvres reprochées au requérant ; de surcroît, les graves accusations péremptoires contenues dans la déposition de Mme P., sans le moindre indice pertinent et concordant, à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, et notamment des organes statutaires de représentation du personnel, sont également dépourvues de toute force probante [il y est notamment déclaré ce qui suit : « [l]es membres du comité du personnel et du syndicat haïssaient – et haïssent – M. Longinidis[ ; i]ls sont même allés jusqu’à l’attaquer sur le plan personnel (par des accusations fabriquées de toutes pièces) et à le diffamer par des pamphlets publiés sur l’Intranet du Cedefop […] [d]es représentants du syndicat ainsi que du comité du personnel m’ont approchée pour me convaincre de déposer contre M. Longinidis en l’accusant de façon mensongère de violence psychologique […] M. Longinidis est victime des lobbies et des intrigues menées en coulisses, ainsi que de la machination montée (contre lui […]) à l’occasion du changement de direction du Cedefop »].

96      Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de retrait de deux déclarations, présentée par le requérant, dont il est question au point 65 du présent arrêt, dès lors que le Tribunal ne s’appuie pas sur ces documents pour motiver sa position sur le présent moyen.

97      Il découle de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

 Arguments des parties

98      Selon le requérant, le véritable objectif de la décision de licenciement était d’écarter un employé qui avait défendu avec vigueur les intérêts du service, tels qu’ils avaient été exprimés par l’ancien directeur du Cedefop, et qui s’était ainsi trouvé à plusieurs reprises en opposition avec d’autres membres du personnel.

99      Le licenciement du requérant en raison du dossier de Mme C. aurait été entièrement fondé sur les calomnies de certains employés du Cedefop (et sans doute sur celles de Mme C. elle-même). La directrice du Cedefop ayant pris ses fonctions après les faits pertinents à cet égard, elle ne pouvait, selon le requérant, ni les connaître ni pleinement les apprécier. En conséquence, la décision de licenciement n’aurait pas pu avoir été prise dans l’intérêt du service.

100    S’agissant en particulier de la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C., la commission de recours aurait accepté comme allant de soi la prétendue violation du pouvoir discrétionnaire de l’AHCC et le prétendu détournement de pouvoir, invoqués par l’intéressée pour contester ladite décision.

101    La prise de fonction de la nouvelle directrice du Cedefop marquerait le point de départ d’une attaque violente, injustifiable et inacceptable contre le requérant, dans le but de l’écarter définitivement du Centre et de salir son honneur professionnel et personnel. En février 2006 seraient apparues à cet effet des lettres mensongères et calomnieuses qui accuseraient sans fondement le requérant d’actes tout à fait incompatibles avec sa personnalité et son éthique professionnelle.

102    Le Cedefop estime que, compte tenu des motifs exposés aux points 74 à 83 du présent arrêt et justifiant la décision de licenciement, il ne saurait être question de détournement de pouvoir. Il n’existerait pas le moindre indice permettant d’affirmer que ladite décision a été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

103    Pour ce qui est, en particulier, de la proximité des dates de la décision de licenciement et de celle du réengagement de Mme C., cette circonstance n’aurait rien à voir avec un prétendu « complot » ni ne prouverait l’existence d’un détournement de pouvoir. La propension générale du requérant à vouloir faire croire à une « attaque orchestrée » contre sa personne traduirait une volonté de désorienter le Tribunal.

 Appréciation du Tribunal

104    Il ressort de la jurisprudence qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 24, et du 14 mai 1998, Windpark Groothusen/Commission, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873, point 52 ; arrêt du Tribunal de première instance du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 145).

105    Le requérant n’a pas apporté de tels indices. Au contraire, il ressort de ce qui précède que la décision de licenciement a été adoptée, sans que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ait été démontrée, en raison principalement de la conduite du requérant tout au long de la procédure ayant abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C., ce qui a pu effectivement compromettre le rapport de confiance entre le requérant et la direction du Cedefop.

106    Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen tiré du détournement de pouvoir.

 Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

 Arguments des parties

107    Le requérant estime que, dans l’hypothèse où il aurait manqué à ses obligations dans le cadre du dossier de Mme C. ou dans tout autre contexte, il aurait été raisonnable de le soumettre à une procédure disciplinaire, conformément à l’annexe IX du statut, ce qui lui aurait permis, en toute transparence, de présenter ses observations et de « se défendre » contre de telles accusations. Au lieu de cela, l’AHCC aurait préféré prendre la sanction la plus lourde, c’est-à-dire le licencier, sans l’entendre au préalable.

108    Le requérant rappelle que, le 2 février 2006, l’administration a reçu une plainte de la part de M. T. À ce propos, la commission d’enquête n’aurait jamais invité le requérant à présenter ses observations, en dépit des demandes que ce dernier lui avait adressées en ce sens.

109    De même, l’administration et la commission de recours n’auraient, à aucun stade de la procédure de réclamation de Mme C., examiné les arguments du requérant et ses moyens de preuve.

110    Le requérant ajoute que, s’il n’a pas voulu être auditionné par la commission de recours sur la réclamation de Mme C., c’est parce qu’il avait refusé de participer à la réunion d’une commission dont la composition lui semblait illégale.

111    Il aurait, en revanche, été présent lors de l’audition relative à sa propre réclamation, le 23 mai 2006. Cependant, la commission de recours n’aurait pas jugé utile de lui poser la moindre question sur le dossier de Mme C., c’est-à-dire sur les raisons pour lesquelles, d’après les termes de la décision de rejet de sa réclamation prise par cette même commission, l’AHCC a fondé la décision de licenciement. Ladite commission aurait également auditionné la directrice du Cedefop, qui n’avait pourtant pris ses fonctions qu’après les événements relatifs au non-renouvellement du contrat de Mme C. et qui n’aurait donc pas été en mesure d’évaluer ni le comportement et l’appréciation du requérant ni les qualités de Mme C. En conséquence, la commission de recours aurait privé l’intéressé de son droit à être entendu et porté ainsi atteinte à ses droits de la défense.

112    Le Cedefop estime que les griefs dirigés contre la décision de la commission de recours du 24 mai 2006 sont sans fondement.

113    Pour ce qui est, en particulier, du grief tiré de ce que la commission de recours aurait pris pour établis les faits retenus dans le cadre de la procédure de réclamation de Mme C. pour apprécier la réclamation du requérant, le Cedefop rétorque que ladite commission n’a pas apprécié le cas du requérant sur la seule base du dossier de Mme C. En tout état de cause, le requérant, alors qu’il avait été invité dans le cadre dudit dossier à témoigner devant la commission de recours, se serait abstenu de le faire. Rien ne lui aurait interdit à cette occasion d’exciper de la prétendue composition illégale de la commission de recours. De plus, il aurait soumis des notes écrites à la commission de recours et au président du conseil d’administration du Cedefop.

 Appréciation du Tribunal

114    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 47 du RAA, l’AHCC a le pouvoir de résilier un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée en respectant le délai de préavis prévu au contrat et à l’issue duquel la décision de licenciement prend effet.

115    Ainsi qu’il a déjà été souligné au point 84 du présent arrêt, sous réserve de l’obligation de motivation qui pèse sur l’AHCC, cette dernière dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.

116    Dans ces conditions, en cas de faute susceptible de justifier le licenciement d’un agent temporaire, rien n’oblige l’AHCC d’engager une procédure disciplinaire à son encontre plutôt que de recourir à la faculté de résiliation unilatérale du contrat prévue à l’article 47, sous c), du RAA. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’AHCC entend licencier un agent temporaire, sans préavis, en cas de manquement grave aux obligations auxquelles il est tenu, qu’il convient d’engager, ainsi que le prévoit l’article 49, paragraphe 1, du RAA, la procédure disciplinaire organisée à l’annexe IX du statut pour les fonctionnaires et applicable par analogie aux agents temporaires. De plus, rien n’empêche l’administration d’engager une procédure disciplinaire même après la résiliation du contrat d’agent temporaire, avec préavis, s’il apparaît par la suite que les faits reprochés à l’intéressé sont suffisamment graves pour engager une telle procédure.

117    En l’espèce, il convient de souligner que le licenciement a été motivé essentiellement par la perte de confiance de la direction du Cedefop à l’égard du requérant, lequel occupait un poste d’encadrement, sans qu’un motif disciplinaire ait été retenu contre ce dernier au moment de l’adoption de la décision de licenciement.

118    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir, notamment, arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27 ; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99, et du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, Rec. p. I‑10915, point 37).

119    Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts Belgique/Commission, précité, point 27 ; de la Cour du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99, et Commission/De Bry, précité, point 38).

120    En l’espèce, le requérant a été mis en mesure, au cours de son entretien avec la directrice du Cedefop, le 23 novembre 2005, de contester les faits qui étaient retenus contre lui. Une semaine, au cours de laquelle il aurait pu encore faire valoir sa défense, s’est écoulée entre cet entretien et l’adoption de la décision de licenciement.

121    Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen tiré de la violation des droits de la défense.

122    Il découle de tout ce qui précède que le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de licenciement doit être rejeté.

3.     Sur la décision de rejet de la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement

 Arguments des parties

123    En rejetant sa demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement, le Cedefop n’aurait pas tenu compte du mauvais état de santé du requérant, qui lui aurait interdit de rechercher du travail pendant les trois mois de préavis. Cette circonstance aurait dû être prise en compte par l’administration et justifier l’octroi du sursis à l’exécution de ladite décision.

124    Le Cedefop rétorque que le requérant ne lui avait pas signalé son mauvais état de santé quand il avait formulé sa demande de sursis à exécution dans sa réclamation devant la commission de recours.

125    De plus, selon la jurisprudence, pour que des mesures provisoires soient octroyées, plusieurs conditions doivent être réunies : le recours doit être prima facie fondé, l’intérêt communautaire doit être pris en compte et le requérant doit prouver qu’il subirait un dommage tel qu’un sursis à l’exécution de la décision litigieuse serait justifié. Le Cedefop observe qu’une telle demande n’a pas été introduite devant le Tribunal lui-même.

 Appréciation du Tribunal

126    Il convient de rappeler, tout d’abord, que tout fonctionnaire ou agent, ayant introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, peut, conformément à l’article 91, paragraphe 4, dudit statut, saisir immédiatement le juge communautaire d’un recours à condition que, à celui-ci, soit jointe une demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou de mesures provisoires. Dans ce cas, la procédure au principal devant le juge communautaire est suspendue jusqu’au moment où intervient une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation.

127    Force est de constater que, en l’espèce, le requérant n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 91, paragraphe 4, du statut.

128    Par ailleurs, il ressort de l’article 8 du règlement intérieur de la commission de recours que « [l]’introduction d’une réclamation n’a pas d’effet suspensif[ ; c]ependant, la commission de recours peut, lorsqu’un risque de préjudice grave et irréparable est encouru par le réclamant en raison de l’acte attaqué, proposer au directeur de suspendre cet acte jusqu’à l’adoption de la décision de la commission de recours », étant entendu que « [l]a décision de suspension, dans un tel cas, relève […] de manière exclusive de l’appréciation du directeur ».

129    En l’espèce, la réclamation du requérant, du 28 février 2006, contenait une demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement, fondée uniquement sur le préjudice financier et moral grave et irréparable qu’aurait pu lui occasionner l’exécution immédiate de ladite décision. Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché au Cedefop de ne pas avoir tenu compte du mauvais état de santé du requérant lors de l’examen de la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement.

130    La circonstance que ni l’AHCC ni la commission de recours n’aient tenu compte de la maladie du requérant, qui serait survenue après l’introduction de sa réclamation, ainsi que l’intéressé l’affirme dans son mémoire en réplique, n’est pas de nature à vicier le rejet de la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement dès lors que cette circonstance n’établit pas par elle-même l’existence d’un préjudice grave et irréparable seul susceptible de justifier un tel sursis.

131    De plus, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, l’article 47, sous c), i), du RAA prévoit expressément, que le préavis ne peut commencer à courir ou est suspendu pendant un congé de maladie pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois, ce qui démontre bien qu’un congé de maladie ne constitue pas comme tel une circonstance susceptible de justifier un sursis à l’exécution d’une décision de licenciement.

132    Il convient d’ajouter, à cet égard, que le préavis du requérant a précisément été suspendu pendant son congé de maladie ayant débuté dans les jours qui ont suivi l’annonce de son licenciement.

133    Il découle de tout ce qui précède que, en tant qu’il est dirigé contre la décision de rejet de la demande de sursis à l’exécution de la décision de licenciement, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur sa recevabilité.

4.     Sur la décision de réaffectation

 Arguments des parties

134    À l’appui de sa demande d’annulation de la décision de réaffectation, le requérant se fonde sur la même argumentation que celle avancée aux fins d’établir l’illégalité de la décision de licenciement. Sa réaffectation serait contraire à l’intérêt du service et aurait constitué une rétrogradation injustifiée.

135    La décision de réaffectation aurait été justifiée par la commission de recours, dans sa décision du 24 mai 2006, par la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service, après le réengagement de Mme C. et la réaffectation de cette dernière dans le service même où elle avait auparavant occupé des fonctions d’assistante. La commission de recours et le Cedefop en général chercheraient ainsi à faire reconnaître un pouvoir discrétionnaire illimité de l’AHCC à l’avantage de Mme C., mais au détriment du requérant, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.

136    Le Cedefop rappelle que, selon une jurisprudence constante, pour qu’une mesure de réorganisation des services porte atteinte aux droits statutaires d’un fonctionnaire et puisse, de ce fait, faire l’objet d’un recours, il ne suffit pas qu’elle entraîne un changement et même une diminution quelconque de ses attributions, mais il faut que, dans leur ensemble, ses attributions résiduelles restent nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, Rec. p. II‑577, point 35). Or, en l’espèce, le grade du requérant serait absolument compatible avec son affectation au poste de conseiller, au regard des précisions fournies dans la lettre de la directrice du 30 novembre 2005.

137    Par conséquent, il n’y aurait, en l’espèce, ni dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire ni détournement de pouvoir.

 Appréciation du Tribunal

138    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions et agences disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle-ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’AHCC s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 41 ; du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 50, et du 21 septembre 2004, Soubies/Commission, T‑325/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1067, point 50).

139    En premier lieu, il ne saurait être contesté que la réaffectation en cause, durant la période de préavis précédant le licenciement du requérant, a été réalisée dans l’intérêt du service.

140    Ainsi qu’il ressort du dossier, la réaffectation du requérant a été justifiée par les mêmes raisons que celles ayant motivé la décision de licenciement. Or, de même que dans sa critique de cette dernière décision, le requérant n’a produit aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une erreur manifeste commise à son égard par le Cedefop dans l’appréciation de l’intérêt du service pour décider de sa réaffectation.

141    En deuxième lieu, la critique selon laquelle le requérant aurait été, à la suite de sa réaffectation, « rétrogradé » de son emploi de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats au rang de conseiller du Cedefop, n’est pas fondée.

142    À cet égard, le requérant ne saurait tirer argument d’une comparaison entre ses nouvelles fonctions et celles qu’il exerçait auparavant. Il est, en effet, de jurisprudence constante que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l’intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T‑59/91 et T‑79/91, Rec. p. II‑2061, point 49, et Soubies/Commission, précité, point 55).

143    De plus, il convient de rappeler que, pour qu’une mesure de réaffectation porte atteinte à la règle de correspondance entre grade et emploi, il ne suffit pas qu’elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions du fonctionnaire, mais il faut que ses nouvelles fonctions restent, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 104, et Fronia/Commission, précité, point 53).

144    En l’espèce, le requérant n’a nullement établi que les nouvelles tâches qui lui ont été confiées après sa réaffectation, et qui sont en partie décrites au point 21 du présent arrêt, sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles d’un conseiller de grade A*8. Au contraire, il n’a pas manqué de souligner l’importance et la qualité de ses prestations dans le cadre de ses nouvelles fonctions dans son mémoire en réplique.

145    En dernier lieu, le grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, au motif que Mme C. aurait été mieux traitée par la direction du Cedefop que le requérant, ne saurait davantage prospérer, la situation des deux agents n’étant manifestement pas comparable. Il incombait, en particulier, à l’administration de tirer les conséquences à l’égard de Mme C. de la décision de la commission de recours, du 9 mars 2006, accueillant favorablement la réclamation de l’intéressée.

146    Le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision de réaffectation doit donc être rejeté.

5.     Sur la décision du 11 novembre 2005 par laquelle la direction du Cedefop a modifié la composition de la commission de recours

 Arguments des parties

147    Premièrement, selon le Cedefop, la demande tendant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2005, modifiant la composition de la commission de recours, est irrecevable, car cette décision aurait un caractère général et ne serait pas directement liée à la situation juridique du requérant. Il s’agirait d’une mesure de réorganisation interne.

148    Le requérant rétorque que la participation d’un agent à des activités utiles au service et, en l’occurrence, à la commission de recours accroît ses chances de promotion. Il souligne également l’image professionnelle négative attachée à sa personne du fait de son éloignement injustifié de la commission de recours alors qu’aucune mesure de ce genre n’avait encore jamais été prise depuis la création de cet organe en 2000.

149    Or, il découlerait de la jurisprudence que des mesures à caractère général ayant des conséquences défavorables sur la promotion d’un agent peuvent être attaquées devant le juge communautaire (voir arrêts de la Cour du 19 juin 1975, Küster/Parlement, 79/74, Rec. p. 725, point 6, et du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, 25/77, Rec. p. 1081, point 8).

150    Quant au fond, le requérant observe que, selon l’article 4 de la décision concernant le traitement des réclamations, portant création de la commission de recours, le mandat de cette commission et, partant, celui de ses membres est de trois ans. Cet article prévoit encore que les membres de la commission qui la quittent avant l’expiration du mandat sont remplacés par des personnes désignées par les autorités compétentes. Il en découlerait que ces membres ne peuvent être écartés pour aucune autre raison pendant toute la durée de leur mandat.

151    En conséquence, en l’espèce, jusqu’au 11 novembre 2005, date de la décision modifiant la composition de la commission de recours, les personnes nommées membres de ladite commission en cours de mandat l’étaient exclusivement en remplacement de membres qui avaient quitté cette commission de leur plein gré. Or, le requérant n’a jamais démissionné de la commission de recours.

152    La façon hâtive et illégale dont le requérant aurait été écarté de la commission de recours, avant même l’adoption de la décision de licenciement, ne serait pas due au hasard, si l’on considère la date à laquelle Mme C. a introduit sa réclamation. Cette conclusion serait renforcée notamment par le contenu de cette réclamation, « qui serait émaillée d’attaques dépourvues de fondement, inexactes, insultantes et calomnieuses [contre] le requérant ». Compte tenu du soutien public donné par écrit à Mme C. par trois membres au moins de la commission de recours, l’annulation de la décision de non-renouvellement du contrat de cette dernière prise par l’ancien directeur du Cedefop pouvait, selon le requérant, être considérée comme certaine, à condition qu’il ne fît pas partie de la commission chargée d’examiner la réclamation de Mme C.

153    Enfin, le requérant estime que, en raison de la présence au sein de la commission de recours de Mme B., qui aurait été étroitement liée à Mme C., et de la présidente de l’Union syndicale, qui se serait publiquement exprimée contre le requérant, la composition de ladite commission aurait été contraire au principe d’impartialité.

154    Le Cedefop rétorque que Mme M., qui a remplacé le requérant au sein de la commission de recours en tant que représentant de l’administration, avait été auparavant nommée chef des ressources humaines au sein du Cedefop. Or, le requérant avait été désigné comme membre de la commission de recours à un moment où le poste de chef de l’administration avait été supprimé. La directrice aurait considéré que l’emploi de Mme M. à la direction des ressources humaines, combiné à ses qualifications, la rendait plus apte à représenter l’administration au sein de cet organe.

 Appréciation du Tribunal

155    Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la décision concernant le traitement des réclamations, la commission de recours est composée de cinq membres : deux membres sont désignés par la direction du Cedefop parmi le personnel de celui-ci (à l’exclusion du directeur), deux autres membres le sont par le président du comité du personnel, également parmi le personnel du Cedefop, le président de la commission de recours, choisi en dehors du personnel du Centre, étant désigné par le président du conseil d’administration, sur avis du directeur du Cedefop et du comité du personnel.

156    L’article 4 de la décision concernant le traitement des réclamations prévoit que la commission de recours exerce sa mission pour une période de trois ans à compter de sa constitution. Cet article précise que si l’un des membres se démet de ses fonctions au sein de la commission avant le terme de son mandat, il est remplacé par une personne désignée par les autorités compétentes.

157    En revanche, aucune disposition de la décision concernant le traitement des réclamations ne prévoit que, en dehors des hypothèses de l’expiration de la période triennale, du départ d’un membre du Cedefop ou de son décès, les fonctions des membres de la commission de recours ne peuvent prendre fin individuellement que par démission.

158    La question se pose donc de savoir s’il y a lieu d’interpréter l’article 4 de la décision concernant le traitement des réclamations en ce sens que, avant l’échéance triennale du mandat de la commission de recours, seuls le décès, la démission ou le départ du Cedefop d’un membre autoriserait la direction, le président du comité du personnel ou le président du conseil d’administration, selon le cas, à procéder à son remplacement.

159    Une telle interprétation ne saurait être retenue. En effet, l’article 4 de la décision concernant le traitement des réclamations, en fixant la période de trois ans, vise uniquement la commission de recours et non chacun de ses membres pris individuellement. Cela signifie que c’est la composition de la commission de recours elle-même qui doit impérativement être réexaminée tous les trois ans, par l’adoption d’une nouvelle décision renouvelant la désignation de membres sortants ou procédant à de nouvelles désignations. Toutefois, cette prescription n’empêche pas les autorités compétentes d’opérer, en cours de mandat, de nouvelles désignations dans l’intérêt du service.

160    Il convient de souligner, à cet égard, que la commission de recours constitue un organe administratif qui s’est vu attribuer, en vertu de l’article 1er de la décision concernant le traitement des réclamations, le rôle de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour répondre aux réclamations introduites conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut. Elle n’est donc pas appelée à exercer une fonction juridictionnelle, mais à chercher une solution amiable aux litiges (voir arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2000, Gouloussis/Commission, T‑86/98, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, points 60 et 61).

161    Le remplacement des membres représentant l’administration au sein de la commission de recours, durant la période triennale, doit évidemment répondre à l’intérêt du service et ne saurait être arbitraire, même s’il est de jurisprudence constante que les institutions et les agences disposent, ainsi qu’il a été rappelé au point 138 du présent arrêt, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services et dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition.

162    Toutefois, en l’espèce, le requérant n’a nullement démontré que la direction du Cedefop ne s’est pas tenue dans des limites raisonnables et a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en prenant la décision de le faire remplacer en tant que représentant de l’administration au sein de la commission de recours par le chef des ressources humaines nouvellement nommé au Cedefop, dans le contexte des tensions apparues au sein du Centre à la suite de la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme C. En particulier, les allégations péremptoires du requérant selon lesquelles la directrice du Cedefop aurait, en réalité, cherché à le persécuter et à influencer négativement les travaux de la commission de recours ne reposent sur aucun indice et sont donc dépourvues de tout fondement.

163    Le remplacement du requérant au sein de la commission de recours, visant une répartition des tâches entre les membres du personnel du Cedefop, n’a par ailleurs nullement porté atteinte à sa position statutaire, ni à la règle de correspondance entre grade et emploi, étant souligné que les fonctions de l’intéressé au sein de la commission de recours ne représentaient qu’une activité accessoire par rapport à celles qui lui étaient attribuées, à l’époque, en sa qualité de chef de l’unité juridique et de gestion des contrats du Cedefop. Il convient d’ajouter à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’administration n’a aucune obligation d’organiser ses services de manière à garantir à tel fonctionnaire ou agent intéressé la possibilité d’exercer certaines fonctions, qui lui permettraient de valoriser sa carrière et de bénéficier d’une promotion en conséquence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T‑163/89, Rec. p. II‑715, point 33).

164    Enfin, quant au grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, du fait de la présence, au sein de la commission de recours, de deux personnes ayant été trop impliquées dans le dossier de Mme C., il suffit de constater que le requérant n’a apporté, en tout état de cause, aucun élément suffisamment sérieux de nature à démontrer que la commission de recours, qui n’exerce d’ailleurs pas de fonction juridictionnelle, comme déjà indiqué au point 160 du présent arrêt, n’aurait pas examiné sa réclamation avec impartialité et de façon non arbitraire.

165    Il découle de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de répondre au moyen d’irrecevabilité invoqué par le Cedefop, que le recours en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 novembre 2005 par laquelle la direction du Cedefop a modifié la composition de la commission de recours doit être rejeté.

6.     Sur la décision par laquelle la commission de recours a modifié son règlement intérieur

 Arguments des parties

166    Le requérant observe que, avant la modification intervenue le 14 novembre 2005, l’article 12 du règlement intérieur de la commission de recours prévoyait que, lorsque les membres de ladite commission ne pouvaient pas assister à une réunion, ils pouvaient être remplacés par leurs suppléants (lesquels auraient été désignés par les membres eux-mêmes, et non par le directeur, pour des raisons de transparence, d’impartialité et d’objectivité), à la condition que le nom du suppléant soit communiqué, au moins une semaine avant la réunion en question, au président de la commission. Le nouvel article 12 dudit règlement intérieur prévoit que, en cas d’empêchement d’un membre titulaire, celui-ci serait remplacé par l’un des trois membres suppléants désignés respectivement par la direction du Cedefop ou son comité du personnel.

167    Le requérant souligne également la modification de l’article 8 du règlement intérieur, intervenue le 14 novembre 2005. Alors que, initialement, cet article prévoyait l’effet suspensif de la réclamation, celui-ci n’est dorénavant plus prévu, sauf décision contraire du directeur du Cedefop, sur proposition de la commission de recours, en cas de risque de dommage grave et irréparable pour le réclamant.

168    En modifiant de la sorte son règlement intérieur, la commission de recours aurait porté atteinte aux droits fondamentaux et aux droits acquis du personnel, en particulier, à celui d’être informé du mode de fonctionnement de cette commission, au droit des membres de la commission d’exercer leur mandat jusqu’à son terme, afin d’en garantir l’impartialité, la transparence, l’objectivité et l’indépendance, ainsi qu’au droit du personnel de contrôler les activités de la commission de recours.

169    Le requérant estime également que les amendements apportés, le 14 novembre 2005, au règlement intérieur de la commission de recours sont intervenus au cours d’une réunion « informelle » de celle-ci, car elle n’aurait pas été convoquée dans le respect du délai de dix jours ouvrables prévu à l’article 11 dudit règlement.

170    Selon le Cedefop, pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos de la décision modifiant la composition de la commission de recours, la demande tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2005 de ladite commission modifiant son règlement intérieur est irrecevable.

171    Le requérant observe que la modification du règlement intérieur de la commission de recours est intervenue aussitôt après son éloignement et quelques jours avant son licenciement, afin de le priver de ses droits de membre du personnel du Cedefop. Or, dans la mesure où cette décision affecte sa situation juridique de façon immédiate et directe, il devrait pouvoir l’attaquer.

 Appréciation du Tribunal

172    Il ressort d’une jurisprudence constante que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. II‑A‑2‑361, point 35). Or, seules constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23, et Baiwir/Commission, précité, point 34 ; ordonnance Strack/Commission, précitée, point 35).

173    En l’espèce, force est de constater que la décision de la commission de recours modifiant son règlement intérieur, en particulier son article 12, n’est pas de nature à affecter de manière suffisamment directe et immédiate les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, dès lors que l’intéressé ne retirait aucun droit individuel spécifique des dispositions en cause du règlement intérieur de la commission de recours ayant fait l’objet de modifications.

174    De plus, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire n’est pas habilité à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l’appui de son recours, que les griefs qui lui sont personnels (arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14 ; arrêt Sebastiani./Parlement, précité, point 24 ; ordonnance Strack/Commission, précitée, point 37 ; ordonnance du Tribunal du 14 juin 2006, Lebedef e.a./Commission, F‑34/05, non encore publiée au Recueil, point 21).

175    Or, en l’espèce, le requérant argue de sa qualité d’agent pour prétendre faire respecter les dispositions relatives au fonctionnement de la commission de recours ou faire valoir que celle-ci a agi de manière abusive et arbitraire.

176    Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de la commission de recours du 14 novembre 2005, modifiant son règlement intérieur, doit être déclaré irrecevable.

7.     Sur la décision de la commission de recours du 9 mars 2006 en réponse à la réclamation de Mme C.

 Arguments des parties

177    Le Cedefop estime que la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C., est irrecevable dans la mesure où elle ne concerne pas individuellement le requérant et ne l’affecte pas directement. L’occasion avait été donnée au requérant de se présenter à l’audition tenue dans le cadre de cette procédure de réclamation et d’exposer son point de vue, mais c’est lui-même qui l’aurait écartée en usant d’artifices d’ordre procédural. Bien que finalement les demandes qu’il avait formulées pour participer à ladite audition aient été admises, le requérant aurait malgré tout choisi de ne pas se présenter devant la commission de recours.

178    L’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas eu la possibilité d’être présent et de se faire entendre dans le cadre du dossier de Mme C., dès lors qu’il n’aurait pas pris connaissance du texte de la réclamation, serait inexacte. En admettant même qu’il n’ait pas été entièrement au courant du contenu de cette réclamation, il aurait lui-même reconnu avoir entendu dire que celle-ci contenait une « attaque calomnieuse » contre lui. Il aurait donc été en mesure de savoir qu’il devait être présent lors de l’audition organisée dans le cadre de cette réclamation pour faire valoir son point de vue.

179    Le requérant observe qu’il n’a effectivement pris connaissance du contenu de la réclamation de Mme C. que le 6 juin 2006, après que son avocat en ait demandé communication. Quelques jours auparavant, le 25 mai, il se serait vu communiquer par la commission de recours, également à la demande de son avocat, une copie de la décision portant réponse à la réclamation dans le dossier de Mme C.

180    Il apparaîtrait ainsi que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de protéger ses droits devant la commission de recours, celle-ci ayant délibérément refusé de lui transmettre une copie de la réclamation de Mme C., et de reporter l’audition prévue devant elle dans le cadre de cette réclamation.

181    Le requérant fait également grief à la commission de recours de ne pas avoir estimé utile d’entendre l’ancien directeur du Cedefop, dont une décision était pourtant mise en cause, ni aucun autre des employés que Mme C. aurait calomniés dans sa réclamation. La décision de la commission de recours dans le dossier de Mme C. constituerait la seule motivation du rejet de sa propre réclamation du 28 février 2006. Dans la mesure où cette décision contiendrait des dépositions et des déclarations calomnieuses et mensongères à son égard, elle le concernerait directement.

 Appréciation du Tribunal

182    En ce qui concerne la recevabilité du recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de la commission de recours, du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C., il ressort du dossier que ce recours n’a pas été précédé, ainsi que le prévoit l’article 91, paragraphe 2, du statut, d’une réclamation dirigée contre ladite décision, dont copie a été adressée au requérant, sur demande de son avocat, le 25 mai 2006.

183    En conséquence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de la commission de recours, du 9 mars 2006, accueillant la réclamation de Mme C. doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

184    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

185    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le grec.