Language of document : ECLI:EU:T:2013:467

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AVERY DENNISON – Marque nationale verbale antérieure DENNISON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 – Objet du litige devant la chambre de recours »

Dans l’affaire T‑200/10,

Avery Dennison Corp., établie à Pasadena, Californie (États-Unis), représentée par Mes E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez et A. Sanz Cerralbo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Dennison-Hesperia, SA, établie à Torrejón de Ardoz (Espagne), représentée par Me L. Broschat García, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 février 2010 (affaire R 798/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Dennison-Hesperia, SA et Avery Dennison Corp.,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2010,

vu la décision du 17 novembre 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 11 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mai 2004, la requérante, Avery Dennison Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AVERY DENNISON.

3        À la suite de la déclaration de division de la demande d’enregistrement de la requérante, le 15 décembre 2006, et de la notification de la publication de ladite déclaration, le 25 janvier 2007, conformément à l’article 44 bis du règlement n° 40/94 (devenu 44 du règlement n° 207/2009), les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Étiquettes non imprimées et papier pour étiquettes vierges ; étiquettes imprimées ; étiquettes à usages commercial et industriel ; étiquettes ; stratifiés ; étiquettes gommées fournies en feuilles et/ou en rouleaux ; étiquettes de codes à barres à usage commercial, industriel et d’inventaire ; papier support sensible à la pression ; papier de face ; matériaux autocollants sous forme de feuilles et de rouleaux pour la fabrication d’étiquettes, enseignes, badges, écrans d’affichage graphique, et assimilés ; étiquettes thermocollables ; étiquettes non imprimées et étiquettes partiellement imprimées autocollantes non en matières textiles, commercialisées à des convertisseurs d’étiquettes et utilisateurs finaux dotés d’équipements capables d’estamper l’image inverse de codes à barres et de caractères alphanumériques ; languettes détachables pour adhésifs ; étiquettes spécialisées et personnalisées utilisées pour la fourniture de sécurité et de sauvegarde contre les fraudes ; étiquettes de sécurité, à savoir étiquettes codant des informations en matière d’identification ; machines d’impression d’étiquettes et machines de bureau pour coller des étiquettes ; étiquettes pour étagères de stockage servant à indiquer le prix, les produits et/ou les promotions ; étiquettes d’adresse ; papier de conditionnement, carton, papier imprimé et non imprimé et plaquettes en carton à usage général ; étiquettes et plaquettes en papier ; papier laminé, étiquettes gommées fournies sous forme de feuilles et de rouleaux ; papier couché antiadhésif pour la copie, la production d’affichages et d’étiquettes et de films ; papier autocollant d’imprimerie pour étiquettes et affiches ; papier support ; papier d’impression pour photographies, images générées par ordinateur et/ou numériques ; fiches de conditionnement en carton et inserts pour vêtements ; index, classeur rotatif et cartes de visite professionnelles et onglets, et cartes postales ; supports pour étiquettes autocollantes ; étuis de cartes de visite autocollants ; étiquettes gommées et œillets ; lettres, numéros et symboles adhésifs ; œillets adhésifs ; papier autocollant destiné aux imprimantes laser ; sceaux gaufrables ; enveloppes d’envoi pour données, disquettes et de protection ; étiquettes et badges nominatifs ; ruban adhésif et ruban correcteur ; adhésifs et colle pour la papeterie ou le ménage ; papier carbone ; classeurs ; chemises reliure suspendues ; classeurs à anneaux ; livres de présentation à anneaux ; attaches de référence, attaches de stockage ; attaches de chevalet ; chemises pour rapports ; portefeuilles de présentation ; machines pour la reliure de documents ; chemises ; protège-documents de présentation, référence et stockage, protège-documents compartimentés ; pages de reliure transparentes en plastique servant à maintenir et présenter des cartes commerciales, cartes de visites, et photographies ; pages de reliure à onglets transparentes en plastique ; intercalaires pour protège-documents ; feuilles laminées transparentes-plastiques pour la protection de cartes, photographies, certificats, et documents similaires ; inserts pour reliure ; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs ; supports pour étiquettes autocollantes ; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie ; transparents imprimables pour rétroprojecteurs ; papier pour classeurs ; formulaires commerciaux ; enveloppes ; livres pour messages ; intercalaires compartimentés ou non compartimentés pour classeurs et assimilés, et onglets ; plaquettes en papier et en carton imprimées et non imprimées à usage général ; albums de photographies ; pages de reliure compartimentées transparentes en matières plastiques ; intercalaires pour protège-documents ; feuilles laminées transparentes en matières plastiques pour la protection de cartes, de photographies, de certificats et de documents similaires ; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs ; supports pour étiquettes autocollantes ; étuis de cartes de visite autocollants ; inserts pour reliure ; portefeuilles à pochettes ; étiquettes et badges nominatifs ; classeurs à anneaux ; livres de présentation à anneaux ; attaches de chevalet ; bloc-notes ; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie ; portefeuilles de présentation ; étiquettes gommés et œillets ; enveloppes d’envoi pour données, disquettes et de protection ; classeurs (papeterie) ; chemises ; attaches pour dossiers ; organisateurs personnels et organisateurs pour la papeterie ; portefeuilles à pochettes ; bloc-notes ; instruments d’écriture ; plumes, crayons, surligneurs et marqueurs ; instruments d’écriture à deux pointes ; tampons pour sceaux ; insignes et fournitures imprimables sur ordinateur, à savoir insignes nominaux autocollants, insignes de sécurité, étiquettes pour insignes de sécurité autocollants, cartes et inserts pour cartes pour supports en matière plastique, insignes d’identification, insignes et plaquettes d’identification photographique ; décalcomanies thermocollantes ; bannières et enseignes en papier ; étiquettes gommées et décalcomanies pour art corporel ; étiquettes d’avertissement et de suivi en papier, étiquettes en papier pour marquage d’un composant permanent pendant le processus de fabrication, identification de véhicule et logistique ; étiquettes et plaquettes contenant des détecteurs mesurant la fraîcheur des produits alimentaires ; étiquettes décoratives montrant des photographies ou des images conçues pour être utilisées avec et/ou pour ressembler à des timbres postaux ; feuilles adhésives ou couchées adhésives, bandes et toiles en papier ou essentiellement en papier pour la décoration, les affichages et papier pour étiquettes ; graphiques adhésifs pour l’extérieur d’automobiles et de camions ; graphiques extérieurs ; matériaux autocollants sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux en papier, pour tous usages y compris la décoration, les affichages, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage d’informations ; films laminés et stratifiés pour l’emballage commercial ou industriel fournis sous forme de feuilles ou de rouleaux ; étiquettes réfléchissantes à usage commercial, graphique ou industriel ; étiquettes et plaquettes non en matières textiles ; étiquettes d’avertissement et de suivi non en matières textiles, étiquettes non en matières textiles pour marquage permanent de composants pendant le processus de fabrication, identification de véhicules et logistique ; une variété d’articles décoratifs et de produits d’étiquetage non en matières textiles pour l’intérieur de véhicules à moteur, à savoir étiquettes thermosoudables et autocollants thermosoudables pour couches en étoffe ou en textiles, étiquettes d’avertissement pour coussin de sécurité gonflable sur pare-soleil et étiquettes d’avertissement pour siège d’enfants sur ceintures de sécurité ; étiquettes de codes à barres non en matières textiles utilisées pour suivre des pièces dans des usines de groupes motopropulseurs ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 26/2005, du 27 juin 2005.

5        Le 27 septembre 2005, l’intervenante, Dennison-Hesperia, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque nationale verbale antérieure DENNISON, enregistrée en Espagne, le 19 février 1998, sous le numéro 1996088, désignant les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Chemises et chemises classeurs, pochettes en plastique pour protéger les documents, protège-documents, modules pour chemises et classeurs, boîtes archives, intercalaires et pochettes pour documents, pinces et clips à papier, à l’exclusion du mucilage, de la colle, de la cire à cacheter, de la pâte à coller, étiquettes pour enseignes, cartons d’exposition de bijoux en carton, cartes postales, de présentation et de félicitation, feuilles cartonnées, étiquettes, tampons, serviettes et mouchoirs en papier, enveloppes, gommes, plumiers, papier de soie, papier à emballer et rouleaux de papier lisse ».

7        L’opposition visait l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque communautaire AVERY DENNISON, relevant de la classe 16 et visés au point 3 ci-dessus, et était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu, article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].

9        À la suite de la demande de la requérante, l’intervenante a produit divers documents afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

10      Par décision du 15 mai 2009, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque antérieure, pour une partie des produits visés par la marque demandée. Elle a, tout d’abord, considéré que l’intervenante avait rapporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, pour autant que ladite marque désigne les « chemises et chemises classeurs, pochettes en plastique pour protéger les documents, protège-documents, modules pour chemises et classeurs, boîtes archives, intercalaires et pochettes pour documents, pinces et clips à papier » (ci-après les « produits couverts par la marque antérieure »).

11      La division d’opposition a, ensuite, estimé que les « machines d’impression d’étiquettes et machines de bureau pour coller des étiquettes ; ruban adhésif et ruban correcteur ; adhésifs et colle pour la papeterie ou le ménage ; machines pour la reliure de documents ; transparents imprimables pour rétroprojecteurs ; instruments d’écriture ; plumes, crayons, surligneurs et marqueurs ; instruments d’écriture à deux pointes ; tampons pour sceaux ; décalcomanies thermocollantes ; étiquettes gommées et décalcomanies pour art corporel ; graphiques adhésifs pour l’extérieur d’automobiles et de camions ; graphiques extérieurs », visés par la marque demandée, étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.

12      En revanche, la division d’opposition a estimé que les autres produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 3 ci‑dessus et les produits couverts par la marque antérieure étaient identiques ou très faiblement similaires, que les signes étaient très similaires et qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

13      Par ailleurs, la division d’opposition a conclu que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable puisque les marques en cause n’étaient pas identiques.

14      Le 15 juillet 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

15      Par décision du 9 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé que les documents déposés par l’intervenante suffisaient, dans leur ensemble, à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, concernant les produits suivants : « Chemises et chemises classeurs, pochettes en plastique pour protéger les documents, protège-documents, modules pour chemises et classeurs, boîtes archives, intercalaires et pochettes pour documents, pinces et clips à papier ». Par ailleurs, la chambre de recours a confirmé intégralement l’analyse et les conclusions de la division d’opposition relatives à la comparaison des produits concernés et des signes en conflit ainsi que celles relatives au risque de confusion. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion pour les consommateurs espagnols s’agissant des produits visés par la marque demandée considérés comme identiques ou ayant des similitudes avec les produits couverts par la marque antérieure.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion seulement en ce qui concerne les « classeurs (papeterie) ; chemises et papeterie », visés par la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, le premier tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et le second, à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009

19      La requérante prétend que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les documents documentaires déposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

20      Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’est justifiée que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée. En conformité avec ce considérant, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 prévoit que le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque ayant fait l’objet d’une opposition [arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 34 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

21      La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, et arrêt LA MER, point 20 supra, point 52].

22      En revanche, l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, point 21 supra, point 38, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 28].

23      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43), une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (voir arrêt CAPIO, point 22 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

24      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt CAPIO, point 22 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

25      Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir arrêt CAPIO, point 22 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

26      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’était pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure fût toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (voir arrêt CAPIO, point 22 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

27      La Cour a également ajouté, au point 72 de l’arrêt Sunrider/OHMI, point 21 supra, qu’il n’était pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait, dès lors, être fixée.

28      Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne pouvait pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais devait reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/OHMI ‑‑ Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28, et CAPIO, point 22 supra, point 34].

29      En outre, il convient de préciser que, en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée [voir arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 30, et la jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les pièces produites par l’intervenante suffisaient dans leur ensemble à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, en Espagne, pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Chemises et chemises classeurs, pochettes en plastique pour protéger les documents, protège-documents, modules pour chemises et classeurs, boîtes archives, intercalaires et pochettes pour documents, pinces et clips à papier ».

31      La demande de marque communautaire présentée par la requérante ayant été publiée le 27 juin 2005, la période de cinq années visée à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 s’étend, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, du 27 juin 2000 au 26 juin 2005, ce que la requérante ne conteste pas.

32      Il convient de relever qu’il ressort du point 9 de la décision attaquée que la requérante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, les documents suivants :

–        le certificat de la marque espagnole DENNISON.es., enregistrée sous le numéro 2760305 ;

–        une page du site Internet de Corporate Express ;

–        plusieurs certificats concernant la marque DENNISON, de l’année 2008, provenant de diverses entreprises ;

–        diverses factures attestant l’usage fait de la marque DENNISON entre les années 2003 et 2008 ;

–        des échantillons de produits, à savoir diverses chemises, pochettes et boîtes, portant la marque DENNISON ;

–        des listes ou des barèmes de prix des années 2005, 2006 et 2007 ;

–        plusieurs machines à relier, des chemises et du matériel divers de la marque DENNISON ;

–        plusieurs catalogues, lesquels n’ont pas été pris en considération par les instances de l’OHMI, étant donné qu’ils n’avaient pas été présentés en double exemplaire.

33      Il convient de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle le lieu de l’usage de la marque antérieure a été suffisamment démontré, dès lors que tous les documents produits sont rédigés en espagnol et se réfèrent à des activités commerciales exercées sur l’ensemble du territoire espagnol.

34      En revanche, la requérante prétend que les factures, le barème de prix de 2005, les échantillons de produits et les certificats ne constituent pas des preuves valables et suffisantes afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

35      En premier lieu, concernant les factures produites par l’intervenante, la requérante soutient qu’elles ne permettent pas de prouver la commercialisation de manière relativement constante, pendant la période pertinente, de produits sous la marque antérieure. D’une part, la dénomination sociale de l’intervenante, et non la marque antérieure, apparaîtrait sur les factures en cause et, d’autre part, les factures ne prouveraient pas la vente de produits sous la marque antérieure.

36      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il ressort des points 23 et 30 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pris en compte aux fins de la preuve de l’usage sérieux que les factures relatives à la période pertinente.

37      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la marque antérieure n’apparaît pas sur les factures produites par l’intervenante, le Tribunal a déjà jugé que le fait que la marque antérieure n’était pas mentionnée sur des factures ne saurait démontrer l’absence de pertinence de ces dernières aux fins de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque [arrêts du Tribunal LA MER, point 20 supra, point 65, et du 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OHMI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, non publié au Recueil, point 60].

38      Par ailleurs, il convient de rappeler la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, selon laquelle, en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure, nationale ou communautaire, qui fonde une opposition à l’encontre d’une demande de marque communautaire, comprend également la preuve de l’utilisation de la marque antérieure sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

39      En l’espèce, les factures en cause comportent, outre la mention de la dénomination sociale et de l’adresse du titulaire de la marque antérieure dans l’angle supérieur droit, le mot « dennison » et, en-dessous, l’expression « hesperia, s.a. » dans l’angle supérieur gauche. Ledit terme « dennison » est écrit dans une police de caractères nettement plus grande que celle utilisée pour la mention de l’expression « hesperia, s.a. », figurant juste en-dessous, et également nettement plus grande que celle utilisée pour la mention de la dénomination sociale, figurant dans l’angle supérieur droit. De plus, alors que tous les éléments de la dénomination sociale sont écrits dans la même police de caractères, le mot « dennison » est écrit en lettres majuscules et en caractères gras, tandis que l’expression « hesperia, s.a. », figurant juste en-dessous, est mentionnée en lettres minuscules et en italique.

40      À cet égard, il convient de considérer que, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, il n’est d’aucune utilité d’inclure deux fois dans l’en-tête des factures la dénomination sociale du titulaire de la marque antérieure. Partant, il doit être considéré, à l’instar de l’OHMI, que le terme « dennison », figurant dans l’angle supérieur gauche des factures en cause, correspond à une représentation de la marque antérieure sous laquelle l’intervenante a commercialisé ses produits.

41      En outre, ledit terme « dennison » se distingue nettement de deux éléments qui l’accompagnent sur les factures en cause, à savoir un logo, figurant sur sa gauche et composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, et l’expression « hesperia, s.a. », mentionnée juste en-dessous du mot « dennison ». Ces éléments revêtent un caractère indéniablement secondaire et l’emploi conjoint de ces éléments sur les factures en cause n’altère nullement le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée et ne porte pas atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque antérieure.

42      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel les factures ne prouveraient pas la vente de produits sous la marque antérieure, il convient de constater que la marque antérieure ne figure pas à côté de la description des produits vendus.

43      Toutefois, les factures en cause ne sauraient être considérées comme dénuées de pertinence au motif qu’elles ne comporteraient pas la marque antérieure à côté du nom de chacun des produits. En effet, les factures sont destinées à reprendre la liste des produits vendus, de sorte que doivent y figurer essentiellement le nom de l’article concerné, accompagné le cas échéant d’une référence.

44      De plus, les produits mentionnés sur les factures en cause sont clairement identifiables et certains correspondent à des échantillons, produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure administrative, concernant des produits couverts par la marque antérieure. Or, il convient de constater que le terme « dennison » figure sur ces échantillons de produits, à savoir une chemise classeur ainsi que divers lots de pochettes en plastique de format A4.

45      Pour certains de ces échantillons, à savoir une chemise classeur et des pochettes en plastique de format A4 (lot de 50 unités), le mot « dennison » est mentionné sur une fiche insérée dans la pochette en plastique protégeant le produit, accompagné, comme sur les factures en cause (voir points 39 et 41 ci-dessus), d’un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, et de l’expression « hesperia, s.a. ». Pour d’autres échantillons, à savoir des pochettes en plastique de format A4 perforées (lot de 10 unités), outre cette mention sur une fiche insérée dans la pochette en plastique protégeant le produit, le mot « dennison » est également apposé, seul, sur le produit même. Pour d’autres échantillons enfin, à savoir des pochettes en plastique de format A4 (lot de 10 unités), le mot « dennison » est mentionné sur une fiche insérée dans la pochette en plastique protégeant le produit, en lettres majuscules et dans une grande police de caractères, en surimpression sur un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes.

46      À cet égard, il convient de considérer que, lorsque le terme « dennison » apparaît seul sur l’échantillon, il correspond à une représentation de la marque antérieure sous laquelle l’intervenante a commercialisé ses produits. Lorsqu’il est mentionné en surimpression sur un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, ou accompagné, comme sur les factures en cause (voir points 39 et 41 ci-dessus), d’un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, et de l’expression « hesperia, s.a. », ces éléments revêtent un caractère indéniablement secondaire et l’emploi conjoint de ces éléments n’altère nullement le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et ne porte pas atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque antérieure.

47      Ces éléments additionnels, constitués par les échantillons mentionnés au point 45 ci-dessus, permettent de savoir que les produits mentionnés sur les factures sont des produits couverts par la marque antérieure.

48      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause les constatations de la chambre de recours, au point 30 de la décision attaquée, selon lesquelles les factures prises en compte aux fins de la preuve de l’usage sérieux couvrent une période de vingt-cinq mois, comprise entre mars 2003 et avril 2005.

49      La requérante ne remet pas non plus en cause le constat de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon lequel la valeur des produits commercialisés au cours de ladite période, s’élève à un montant de 4 783 euros, qui correspond approximativement à la vente de 66 600 produits de papeterie de natures diverses, tels que chemises, protège-documents, dossiers, intercalaires, porte-documents, porte-tarifs ou classeurs.

50      En outre, la chambre de recours a estimé, au même point 31 de la décision attaquée, que, bien que le volume des produits commercialisés soit relativement faible, les factures présentées permettent de conclure que les produits mentionnés sur celles-ci ont été commercialisés de façon relativement constante pendant une période de vingt-cinq mois, période qui n’est ni particulièrement courte ni particulièrement proche de la publication de la demande de marque communautaire contestée (voir, en ce sens, arrêt VITAFRUIT, point 21 supra, point 48).

51      Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, les factures fournies par l’intervenante peuvent être prises en compte aux fins de la preuve de l’usage sérieux de ladite marque et permettent de prouver la commercialisation, sous la marque antérieure, de produits couverts par la marque antérieure.

52      En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle le barème de prix de 2005 produit par l’intervenante suffit à déterminer les produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. D’une part, la marque antérieure ne figurerait pas sur ce barème, sur lequel ne serait apposée que la dénomination sociale de l’intervenante. D’autre part, ledit barème étant un document interne, il ne permettrait pas de prouver que l’intervenante a commercialisé effectivement les produits qui y sont mentionnés.

53      Il convient de constater que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. La chambre de recours n’a, en effet, pas estimé que le barème de prix de 2005 produit par l’intervenante suffisait à déterminer les produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. Elle a indiqué, en réponse à un argument de la requérante concernant les certificats, mentionnés au point 32 ci-dessus, qu’ils devaient être interprétés au regard des autres éléments de preuve et que ceux-ci, en particulier les échantillons de produits, les factures qu’elle a estimé pertinentes et le barème de prix de 2005, suffisaient à déterminer les produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée.

54      En tout état de cause, premièrement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure ne figure pas sur le barème de prix de 2005, il y a lieu de relever que le terme « dennison » apparaît sur la page de couverture dudit document ainsi que sur ses pages 2 (classification par types de produits) et 9 (classification par ordre alphabétique), dans leur angle inférieur droit. Il y figure, comme sur les factures prises en considération par la chambre de recours (voir points 39 et 41 ci-dessus) et sur certains échantillons (voir point 45 ci-dessus), accompagné d’un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, et de l’expression « hesperia, s.a. ». À la différence des factures en cause, le barème de prix en cause ne comporte pas la dénomination sociale de l’intervenante, mais sont mentionnées l’adresse postale de celle-ci, dans l’angle supérieur droit de la page de couverture, ainsi qu’une adresse de courrier électronique et une adresse Internet, dans l’angle inférieur droit, ces deux dernières étant composées à partir de l’expression « dennison-hesperia ». Il doit dès lors être considéré que le terme « dennison » correspond à une représentation de la marque antérieure sous laquelle l’intervenante a commercialisé ses produits. L’emploi conjoint du terme « dennison », d’un logo, composé de deux rectangles superposés de dimensions différentes, et de l’expression « hesperia, s.a. » sur les factures en cause n’altère nullement le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée et ne porte pas atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque antérieure.

55      Deuxièmement, contrairement aux allégations de la requérante, le fait que le barème de prix en cause soit un document interne du titulaire de la marque antérieure ne fait pas obstacle à ce qu’il soit pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure. En effet, ledit document fait partie des pièces justificatives indiquées à la règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95, de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p 1), tel que modifié, et son caractère interne ne peut avoir pour conséquence de le priver de toute valeur probante. En l’espèce, la crédibilité et la fiabilité dudit barème reposent sur le fait qu’il mentionne des références de produits correspondant à celles d’échantillons produits dans le cadre de la procédure administrative, à savoir une boîte avec des protège-documents, une chemise-classeur, des intercalaires, divers lots de pochettes en plastique de format A4, une boîte de relieurs ainsi qu’un porte-cartes de visite et un lot de pochettes pour cartes de visite. Certaines de ces références, concernant une chemise-classeur et divers lots de pochettes en plastique, sont également mentionnées sur les factures en cause (voir point 45 ci-dessus), ce qui prouve, contrairement aux allégations de la requérante, que des produits référencés dans le barème de prix ont été effectivement commercialisés.

56      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a pris en considération le barème de prix de 2005 aux fins de l’établissement de l’usage sérieux de la marque antérieure et il convient de considérer que ledit barème permet de déterminer des produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée et qui ont été commercialisés.

57      En troisième lieu, la requérante soutient que l’absence de date sur les échantillons, produits dans le cadre de la procédure administrative, ne permet pas de considérer que ces produits correspondent effectivement à ceux fabriqués, voire commercialisés, par l’intervenante pendant la période pertinente. Partant, ils ne pourraient pas servir de preuve de l’usage, ni même être pris en considération pour interpréter ou apprécier les autres preuves produites par l’intervenante, car il n’existerait pas de preuve démontrant qu’ils correspondent effectivement aux produits figurant sur les factures et sur le barème de prix ou auxquels il est fait référence dans les certificats.

58      Il importe de relever tout d’abord que la requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, selon lequel il ne correspondait pas à la pratique courante dans le secteur des produits en cause que ceux-ci soient datés, raison pour laquelle la chambre de recours a considéré qu’il ne saurait être exigé que les échantillons produits en l’espèce portent une date. Partant, il doit être considéré que le seul fait qu’ils ne soient pas datés ne saurait leur enlever tout caractère probant.

59      De plus, même à supposer que les échantillons en cause puissent être datés d’une période postérieure à la période pertinente, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période [voir arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

60      En tout état de cause, force est de constater que l’intervenante a produit, dans le cadre de la procédure administrative, des échantillons correspondant à des produits visés par la marque antérieure et que certains de ces échantillons correspondent à des produits référencés dans le barème de prix de 2005, dont certains sont également mentionnés sur les factures prises en considération par la chambre de recours (voir point 44 ci-dessus).

61      Enfin, il y a lieu de relever que, comme il a été considéré, la marque antérieure est apposée sur les échantillons produits dans le cadre de la procédure administrative (voir points 44 à 46 ci-dessus), ce que la requérante ne conteste pas.

62      C’est, dès lors, à juste titre que, contrairement aux allégations de la requérante, ces éléments ont été pris en considération aux fins de la détermination de l’usage sérieux de la marque antérieure durant la période pertinente.

63      En quatrième lieu, en ce qui concerne les certificats, premièrement, la requérante soutient qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant des déclarations écrites au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

64      À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les certificats en cause étaient pleinement admis comme moyens de preuve, en vertu de la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, qui inclut, parmi les moyens de preuve de l’usage de la marque antérieure, les déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

65      Toutefois, force est de constater que la chambre de recours n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle considérait que les certificats en cause constituaient des déclarations écrites au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.

66      Cependant, cette omission de la chambre de recours et, le cas échéant, l’erreur de celle-ci de les avoir considérées comme des déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 sont sans conséquence sur le bien-fondé de son analyse de l’usage sérieux de la marque antérieure, dès lors que les dispositions visées à la règle 22 du règlement n° 2868/95 n’excluent pas la prise en considération, aux fins de l’appréciation de cet usage, d’éléments de preuve tels que les certificats en cause.

67      En effet, s’il est vrai que, selon la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95, les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il n’en reste pas moins que ladite règle ne contient qu’une liste d’exemples de pièces justificatives et que cette liste ne constitue pas, dès lors, une liste exhaustive. Il ne s’agit ni d’exiger tout type de pièces justificatives afin de prouver l’usage de la marque antérieure, ni de limiter les types de pièces justificatives à ceux énumérés à la règle 22, paragraphe 4, du règlement n° 2868/95 [arrêts du Tribunal du 5 octobre 2010, Strategi Group/OHMI – RBI (STRATEGI), T-92/09, non publié au Recueil, point 43, et du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T‑298/10, non publié au Recueil, point 76].

68      Ainsi, malgré leur éventuelle qualification erronée, lesdits certificats pouvaient être pris en compte par la chambre de recours dans la mesure où ils comprenaient, conformément aux dispositions visées à la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, des indications sur le lieu, la durée, l’importance ou la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure et le grief de la requérante doit être rejeté comme étant inopérant.

69      Deuxièmement, la requérante fait valoir, d’une part, que tous les certificats ont le même contenu et que, dès lors, il est probable que ceux-ci ont été rédigés par l’intervenante ou, à sa demande, selon un modèle qu’elle aurait fourni. D’autre part, ils ne seraient pas de nature à prouver l’usage de la marque antérieure, car non seulement ils ne préciseraient pas la période à laquelle ils se réfèrent, mais ne spécifieraient pas non plus les produits concernés.

70      À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, qu’il est très fréquent qu’un modèle de certificat soit préparé par la partie intéressée aux fins de l’obtention de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. La chambre de recours a précisé que, toutefois, « [le] fait que la même terminologie soit utilisée dans les certificats et que cela soit indicatif d’une préparation préalable des textes de la part de l’[intervenante] n’est pas un argument valable pour remettre en question la force probatoire des documents ».

71      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut d’abord vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 42, et CAPIO, point 22 supra, point 40].

72      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la requérante ne réfute pas le constat de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon lequel le fait que la plupart des certificats en cause sont revêtus, non seulement d’une signature, mais aussi du cachet de l’entreprise concernée, constitue un élément suffisant pour identifier l’origine desdits certificats. Il est également constant que les entreprises concernées sont des personnes morales tierces, indépendantes de l’intervenante.

73      En revanche, la requérante émet, en substance, des réserves quant à la valeur probante de certificats élaborés à partir d’un modèle préparé par la partie intéressée. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions visées à la règle 22 du règlement n°2868/95 qu’une telle pratique, telle que mentionnée par la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, soit incompatible avec les exigences en la matière et qu’une telle circonstance soit, dès lors, susceptible d’affecter à elle-seule la fiabilité et la crédibilité desdits documents et de mettre en cause la valeur probante de tels documents. En effet, comme l’OHMI le souligne, à juste titre, les signataires des certificats en cause « attestent » le contenu de ceux-ci et, par conséquent, assument pleinement la réalité et la véracité dudit contenu.

74      Par ailleurs, la requérante invoque l’absence, dans les certificats en cause, d’indications relatives à la période de temps à laquelle ils se réfèrent ainsi qu’aux produits concernés.

75      S’agissant de l’absence d’indication relative à la période de temps concernée, la chambre de recours a relevé, au point 28 de la décision attaquée, le défaut de clarté de l’expression « au cours des dernières années » figurant dans les certificats en cause.

76      À cet égard, il convient de constater, comme la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, que certains des certificats en cause portent le cachet d’entreprises qui sont également destinataires de factures, produites dans le cadre de la procédure administrative, datées de 2004 et de 2005, établies ainsi au cours de la période pertinente. Il doit, dès lors, être considéré que ces documents viennent, comme la chambre de recours l’a estimé, à l’appui de l’interprétation selon laquelle l’expression « au cours des dernières années » vise, au moins en ce qui concerne ces entreprises, la période pertinente et confirment la pertinence desdits certificats.

77      Concernant l’absence d’indication des produits concernés dans les certificats en cause, il est certes exact que ceux-ci font référence à « divers produits de bureau », sans plus de précision.

78      Toutefois, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêts du Tribunal du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, non publié au Recueil, point 28, et du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, non publié au Recueil, point 57].

79      Or, en l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que la référence, dans les certificats en cause, à « divers produits de bureau » doit être interprétée au regard des autres éléments de preuve, en particulier les échantillons de produits, les factures datant de la période pertinente et le barème de prix de 2005, lesquels éléments font apparaître les produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. Il y a lieu de rappeler à cet égard (voir point 75 ci-dessus) que, comme l’a constaté la chambre de recours, figurent parmi les signataires de certains des certificats en cause des entreprises qui sont également les destinataires de factures datant de la période pertinente. Or, ces factures comportent la mention de produits tels que ceux couverts par la marque antérieure. De plus, il convient de relever que, s’agissant de l’une de ces entreprises signataires, elle est destinataire de l’une des factures produites, datée de 2005, sur laquelle figurent des références de produits dont des échantillons, à savoir une chemise classeur et des pochettes en plastique de format A4 (lot de 50 unités) ont été fournis dans le cadre de la procédure administrative (voir point 44 ci-dessus).

80      C’est, dès lors, sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 27 de la décision attaquée, que les échantillons, les factures relatives à la période pertinente et le barème de prix de 2005 suffisaient à déterminer les produits de bureau pour lesquels la marque antérieure a été utilisée. Ces éléments permettent de considérer que les produits de bureau auxquels font référence les certificats en cause incluent ces produits. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’absence d’indication des produits dans les certificats délivrés par des tiers n’affecte pas, en l’espèce, la valeur probante desdits certificats à cet égard.

81      En effet, les certificats en cause disposent d’une valeur probante, dont il convient de tenir compte dans le cadre de l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque antérieure, quand bien même ils ne seraient pas suffisants à eux seuls et devraient être étayés par des éléments complémentaires [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 décembre 2008, Deichmann-Schuhe/OHMI – Design for Woman (DEITECH), T‑86/07, non publié au Recueil, point 50, et du 12 juillet 2011, Aldi Einkauf/OHMI – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), T‑374/08, non publié au Recueil, point 35].

82      Les éléments complémentaires produits dans le cadre de la procédure administrative, à savoir les échantillons, les factures relatives à la période pertinente et le barème de prix de 2005, permettent ainsi de corroborer tant les indications sur l’usage de la marque antérieure contenues dans les certificats en cause relatives à la durée que celles relatives à la nature des produits couverts par la marque.

83      Par conséquent, l’argumentation de la requérante par laquelle celle-ci conteste la prise en considération, dans le cadre de l’analyse de l’usage sérieux de la marque antérieure, des certificats ainsi que leur valeur probante doit être rejetée.

84      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement aux allégations de la requérante, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a établi, sur la base de certains éléments de preuve soumis à son appréciation, à savoir des factures, le barème de prix de 2005, des échantillons et des certificats, que le titulaire de la marque antérieure avait démontré l’usage sérieux de celle-ci, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de cet usage, concernant les produits suivants désignés par la marque antérieure et sur lesquels l’opposition est fondée : « Chemises et chemises classeurs, pochettes en plastique pour protéger les documents, protège-documents, modules pour chemises et classeurs, boîtes archives, intercalaires et pochettes pour documents, pinces et clips à papier ».

85      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel aucune des preuves fournies n’est déterminante aux fins d’attester l’usage de la marque antérieure. En effet, si la règle 22 du règlement n° 2868/95 mentionne des indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage et donne des exemples de preuves acceptables, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (arrêts du Tribunal du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, non publié au Recueil, point 61, et MAD, point 37 supra, point 33).

86      En outre, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, point 36). C’est dès lors uniquement la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve dudit usage.

87      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

88      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours aurait à tort confirmé les conclusions de la division d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur la recevabilité du second moyen

89      L’OHMI et l’intervenante soutiennent, en substance, que, à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, le deuxième moyen est irrecevable, dès lors que non seulement la requérante n’aurait pas soulevé ce moyen devant la chambre de recours, en se limitant à contester la validité des preuves produites par l’intervenante pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, mais elle aurait expressément refusé de répondre aux allégations de l’autre partie sur le risque de confusion.

90      Il s’agirait ainsi d’une modification du litige porté devant la chambre de recours lequel, s’il était admis, placerait l’autre partie dans une position injuste, étant donné que celle-ci aurait tenté de débattre du risque de confusion devant la chambre de recours.

91      Cette argumentation ne saurait être retenue.

92      Premièrement, il convient de considérer que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure est dépourvu de pertinence, dès lors qu’il concerne la production de moyens nouveaux en cours d’instance, tandis que le second moyen de la requérante a été avancé dans la requête [arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié au Recueil, point 24].

93      Deuxièmement, s’agissant de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, celui‑ci prévoit que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

94      À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la chambre de recours devait se prononcer sur le risque de confusion, la requérante n’ayant pas invoqué la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devant la chambre de recours et ayant considéré qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un examen au fond, puisque l’usage fait de la marque opposante n’avait pas été démontré, il suffit de constater qu’il ressort de la lecture de la décision attaquée que la chambre de recours s’est prononcée sur le risque de confusion, aux points 37 à 39 de la décision attaquée. En effet, bien que la motivation de la chambre de recours, auxdits points de la décision attaquée, soit très succincte, il doit être considéré que la chambre de recours s’est prononcée sur l’identité ou la similitude des marques en conflit et des produits visés par celles-ci, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques en confirmant et en faisant siennes les analyses et les conclusions de la division d’opposition, ce que la requérante a relevé lors de l’audience et ce que l’OHMI a admis, en réponse à une question du Tribunal, également lors de l’audience.

95      Par conséquent, force est de constater que le second moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, tel qu’il a été soulevé devant le Tribunal, par lequel elle conteste les appréciations portées et le raisonnement suivi par la chambre de recours concernant la comparaison des produits et des signes ainsi que l’appréciation du risque de confusion, ne s’écarte pas du cadre du litige devant la chambre de recours.

96      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas modifié, par le second moyen, l’objet du litige porté devant la chambre de recours et que, partant, le second moyen est recevable.

97      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’OHMI et de l’intervenante selon laquelle, si le second moyen devait être déclaré recevable, cette dernière serait placée dans une position injuste, étant donné qu’elle aurait tenté de débattre du risque de confusion devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de relever que, en refusant de débattre de la question du risque de confusion devant la chambre de recours, la requérante s’est privée elle-même de la possibilité de défendre sa position et de faire valoir ses allégations devant la chambre de recours.

 Sur le fond

98      La requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en raison de la similitude entre les produits en cause et de celle des signes en conflit, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.

99      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par « marques antérieures » les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

100    Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

101    En l’espèce, bien que la motivation de la chambre de recours concernant l’appréciation du risque de confusion, aux points 37 à 39 de la décision attaquée, soit très succincte, il convient de tenir compte de la motivation plus détaillée relative à cette question, exposée dans la décision de la division d’opposition. En effet, ainsi qu’il résulte des points 38 et 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé intégralement et fait siennes la comparaison des produits et des signes ainsi que l’analyse sur le risque de confusion effectuées par la division d’opposition. Étant donné que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours, dont atteste l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 30, et arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, points 57 et 58], cette décision, ainsi que sa motivation, font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 47, et la jurisprudence citée].

102    Partant, en l’espèce, les motifs de la comparaison des produits et des signes et de l’analyse du risque de confusion, exposés dans la décision de la division d’opposition, font partie intégrante de la décision attaquée.

–       Sur le public pertinent

103    Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 48, et la jurisprudence citée].

104    Il résulte de la lecture combinée de la décision de la division d’opposition et de la décision attaquée que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque enregistrée en Espagne, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne. Par ailleurs, les produits visés par les marques en conflit étant des produits de consommation courante, le public pertinent est constitué par le grand public, à savoir le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée].

105    Cette définition du public pertinent n’est pas remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle le « papier autocollant destiné aux imprimantes laser » et les « étiquettes et [les] plaquettes contenant des détecteurs mesurant la fraîcheur de produits alimentaires » ne seraient pas destinés à la consommation courante. Cette allégation n’étant pas étayée, il y a lieu de l’écarter.

–       Sur la comparaison des produits

106    Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits visés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

107    En l’espèce, il ressort de lecture combinée de la décision de la division d’opposition et de la décision attaquée qu’elles ont considéré que les produits visés par la demande de marque et les produits couverts par la marque antérieure étaient, pour certains, différents, pour d’autres, identiques et, pour d’autres enfin, très faiblement similaire, en raison, dans ce dernier cas, de leur caractère concurrent ou complémentaire, du fait de leur nature, de leur destination et de leur utilisation communes, certains de ces produits étant commercialisés et mis en vente ensemble, par les mêmes entreprises du secteur, et destinés aux mêmes consommateurs finals.

108    La requérante conteste partiellement cette analyse.

109    En premier lieu, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante ne remet pas en cause la conclusion concernant les produits qualifiés de différents et ladite conclusion doit être entérinée.

110    Deuxièmement, la requérante reconnaît l’existence d’une identité entre les « classeurs (papeterie) ; chemises », désignés par la marque demandée, et les « chemises et chemises de classement », couvertes par la marque antérieure.

111    Troisièmement, la requérante admet également que des produits désignés par la marque demandée puissent avoir une très faible, en raison de leur complémentarité, avec les produits couverts par la marque antérieure. Ces produits visés par la marque demandée correspondent à la description suivante : « Languettes détachables pour adhésifs ; papier support ; index, classeur rotatif et cartes de visite professionnelles et onglets, et cartes postales ; étuis de cartes de visite autocollants ; classeurs ; chemises reliure suspendues ; classeurs à anneaux ; livres de présentation à anneaux ; attaches de référence, attaches de stockage ; attaches de chevalet ; chemises pour rapports ; portefeuilles de présentation ; protège-documents de présentation, référence et stockage, protège-documents compartimentés ; pages de reliure transparentes en plastique servant à maintenir et présenter des cartes commerciales, cartes de visites, et photographies ; pages de reliure à onglets transparentes en plastique ; intercalaires pour protège-documents ; feuilles laminées transparentes en plastique pour la protection de cartes, photographies, certificats, et documents similaires ; inserts pour reliure ; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs ; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie ; intercalaires compartimentés ou non compartimentés pour classeurs et assimilés, et onglets ; pages de reliure compartimentées transparentes en matières plastiques ; intercalaires pour protège-documents ; feuilles laminées transparentes en matières plastiques pour la protection de cartes, de photographies, de certificats, et de documents similaires ; mécanismes servant à soulever les feuilles pour classeurs ; étuis de cartes de visite autocollants ; portefeuilles à pochettes ; classeurs à anneaux; livres de présentation à anneaux ; attaches de chevalet ; boîtiers de stockage en vinyle à fermeture éclair à usage de papeterie ; portefeuilles de présentation ; attaches pour dossiers ; organisateurs personnels et organisateurs pour la papeterie ; portefeuilles à pochettes ».

112    Il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, elle a considéré que les produits désignés par les marques en conflit, tels que mentionnés aux points 110 et 111 ci-dessus, étaient soit identiques, soit très faiblement similaires.

113    En deuxième lieu, la requérante soutient que certains produits visés par la marque demandée ne présentent qu’un degré de similitude « moyen-faible », voire une « faible » similitude, avec les produits couverts par la marque antérieure. Elle cite les produits visés par la marque demandée correspondant à la description suivante : « Étiquettes non imprimées et papier pour étiquettes vierges ; étiquettes imprimées ; étiquettes à usages commercial et industriel ; étiquettes ; stratifiés ; étiquettes gommées fournies en feuilles et/ou en rouleaux ; papier de face ; carton, papier imprimé et non imprimé et plaquettes en carton à usage général ; lettres, numéros et symboles adhésifs ; papier carbone ; cartes de visites et photographies ; formulaires commerciaux ; enveloppes ; plaquettes en papier et en carton imprimées et non imprimées à usage général ; albums de photographies ; bloc-notes ; bannières et enseignes en papier ; étiquettes et plaquettes non en matières textiles ».

114    Bien que la requérante admette que ces produits en cause couverts par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure peuvent partager des canaux de commercialisation identiques ou similaires, voire des destinataires finals, elle prétend que leurs finalités ou usages sont différents au motif que lesdits produits couverts par la marque demandée seraient généralement destinés à l’identification, à l’écriture ou à la diffusion d’informations, tandis que ceux de la marque antérieure viseraient à conserver, à protéger et à ordonner des documents.

115    Premièrement, concernant les « cartes de visite et photographies », citées par la requérante, l’argumentation de celle-ci ne sauraient être accueillie dans la mesure où elles ne correspondent pas à des produits désignés par la marque demandée. À supposer que la requérante veuille faire référence aux « pages de reliure transparentes en plastique servant à maintenir et présenter des cartes commerciales, cartes de visites, et photographies », son argumentation à cet égard devrait également être rejetée, car elle a admis que ces produits présentent une très faible similitude avec les produits couverts par la marque antérieure (voir point 111 ci-dessus).

116    Deuxièmement, après avoir affirmé que les produits désignés par la marque demandée, cités au point 113 ci-dessus, présentent une similitude de degré « moyen-faible » avec les produits couverts par la marque antérieure, la requérante soutient qu’ils présentent une similitude faible.

117    Il y a lieu de constater que, au soutien de son argumentation quant à l’usage différent des produits concernés, la requérante mentionne, à titre d’exemple, les étiquettes, les étiquettes gommées et les cartes de visite, lesquelles seraient destinées à l’identification, le carton, les lettres et les blocs‑notes, destinés à l’écriture, et les formulaires commerciaux ainsi que les bannières, utilisés pour la diffusion d’information. Or, il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que certains de ces produits, comme, les étiquettes, les étiquettes gommées et le carton, puissent avoir des fonctions semblables à celles des produits couverts par la marque antérieure, à savoir conserver, protéger ou ordonner des documents.

118    De plus, les cartes de visite, les lettres, les blocs‑notes sont étroitement liés aux produits couverts par la marque antérieure. Souvent vendus ensemble, ils visent les mêmes marchés et cercles de consommateurs. La requérante admet d’ailleurs que ces produits couverts par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure peuvent partager des canaux de commercialisation identiques ou similaires, voire des destinataires finals.

119    En tout état de cause, il y a lieu de relever que, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a considéré que les produits visés par la marque demandée en cause et les produits couverts par la marque antérieure étaient très faiblement similaires. Or, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, des produits très faiblement similaires sont, sans aucun doute, moins similaires que des produits qui présentent un degré de similitude moyen à faible ou qui sont faiblement similaires. Par conséquent, par son argumentation selon laquelle les produits en cause, cités au point 113 ci-dessus, présentent un degré de similitude moyen à faible, voire une faible similitude, avec les produits couverts par la marque antérieure, la requérante reconnaît que lesdits produits sont, à tout le moins, très faiblement similaires, comme l’a estimé la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition.

120    En troisième lieu, la requérante exclut toute similitude entre les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée correspondant à la description suivante : « Papier support sensible à la pression ; matériaux autocollants sous forme de feuilles et de rouleaux pour la fabrication d’étiquettes, enseignes, badges, écrans d’affichage graphique et assimilés ; étiquettes thermocollables ; étiquettes non imprimées et étiquettes partiellement imprimées autocollantes non en matières textiles, commercialisées à des convertisseurs d’étiquettes et utilisateurs finaux dotés d’équipements capables d’estamper l’image inverse de codes à barres et de caractères alphanumériques ; étiquettes spécialisées et personnalisées utilisées pour la fourniture de sécurité et de sauvegarde contre les fraudes ; étiquettes de sécurité, à savoir, étiquettes codant des informations en matière d’identification ; étiquettes pour étagères de stockage servant à indiquer le prix, les produits et/ou les promotions ; étiquettes d’adresse ; papier de conditionnement ; papier couché antiadhésif pour la copie, la production d’affichages et d’étiquettes et de films ; papier autocollant d’imprimerie pour étiquettes et affiches ; papier d’impression pour photographies, images générées par ordinateur et/ou numériques ; fiches de conditionnement en carton et inserts pour vêtements ; supports pour étiquettes autocollantes ; étiquettes gommées et œillets ; œillets adhésifs ; papier autocollant destiné aux imprimantes laser ; sceaux gaufrables ; enveloppes d’envoi pour données, disquettes et de protection ; étiquettes et badges nominatifs ; papier pour classeurs ; livres pour messages ; insignes et fournitures imprimables sur ordinateur, à savoir, insignes nominaux autocollants, insignes de sécurité, étiquettes pour insignes de sécurité autocollants, cartes et inserts pour cartes pour supports en matières plastiques, insignes d’identification, insignes et plaquettes d’identification photographique ; étiquettes d’avertissement et de suivi en papier, étiquettes en papier pour marquage d’un composant permanent pendant le processus de fabrication, identification de véhicule et logistique ; étiquettes et plaquettes contenant des détecteurs mesurant la fraîcheur des produits alimentaires ; étiquettes décoratives montrant des photographies ou des images conçues pour être utilisées avec et/ou pour ressembler à des timbres postaux ; feuilles adhésives ou couchées adhésives, bandes et toiles en papier ou essentiellement en papier pour la décoration, les affichages et papier pour étiquettes ; matériaux autocollants sous forme de rouleaux et de feuilles, y compris ceux en papier, pour tous usages y compris la décoration, les affichages, le marquage automobile, le marquage de flotte, le marquage de sécurité et le marquage d’informations ; films laminés et stratifiés pour l’emballage commercial ou industriel fournis sous forme de feuilles ou de rouleaux ; étiquettes réfléchissantes à usage commercial, graphique ou industriel ; étiquettes d’avertissement et de suivi non en matières textiles, étiquettes non en matières textiles pour marquage permanent de composants pendant le processus de fabrication, identification de véhicules et logistique ; une variété d’articles décoratifs et de produits d’étiquetage non en matières textiles pour l’intérieur de véhicules à moteur, à savoir étiquettes thermosoudables et autocollants thermosoudables pour couches en étoffe ou en textiles, étiquettes d’avertissement pour coussin de sécurité gonflable sur pare-soleil et étiquettes d’avertissement pour siège d’enfants sur ceintures de sécurité ; étiquettes de codes à barres non en matières textiles utilisées pour suivre des pièces dans des usines de groupes motopropulseurs ».

121    Selon la requérante, des produits couverts par la marque antérieure appartiennent à un groupe très concret de produits de papeterie et partagent une même finalité, à savoir la conservation et le classement des documents, alors que les produits visés par la marque demandée, cités au point 120 ci-dessus, auraient des caractéristiques très spécifiques ainsi que des fonctions très particulières ou seraient destinés à des usages très concrets.

122    Selon la chambre de recours, laquelle a fait siens les motifs de la division d’opposition à cet égard, ces produits visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont très faiblement similaires.

123    L’argumentation de la requérante, au demeurant assez vague et générale s’agissant des produits visés par la marque demandée, ne saurait prospérer.

124    Il convient de relever, à cet égard, que les différents produits mentionnés au point 120 ci-dessus sont essentiellement du papier, des articles en papier ou en carton ainsi que dans des matériaux analogues, à savoir des feuilles adhésives, des matériaux autocollants ou des films laminés et sont, dans la plupart des cas, des étiquettes de différentes formes et destinations.

125    En ce qui concerne leur nature, leur destination ou leur utilisation, ces produits présentent une similitude à tout le moins très faible avec les produits couverts par la marque antérieure. D’une part, ceux-ci sont, comme les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 120 ci-dessus, essentiellement des produits en plastique, en papier ou en carton. D’autre part, bien que lesdits produits visés par la marque demandée soient destinés à des fonctions assez concrètes et particulières, comme le fait valoir la requérante, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être destinés, pour la plupart d’entre eux, notamment, au classement et à une conservation organisée de tous types d’objets, y compris des documents. Partant, plusieurs desdits produits visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure présentent un caractère concurrent ou complémentaire, dans la mesure où, par exemple, l’un ou l’autre type d’étiquettes, mentionné au point 120 ci-dessus, pourrait être apposé sur des chemises, des chemises classeurs, des pochettes en plastique pour protéger les documents, des protège-documents, des boîtes archives, des intercalaires et des pochettes pour documents. Enfin, tout comme les produits couverts par la marque antérieure, mentionnés au point 10 ci‑dessus, certains des produits visés par la marque demandée, énumérés au point 120 ci-dessus, sont des produits qui sont offerts à la vente dans des magasins spécialisés de papeterie ou dans les rayons papeterie des grandes surfaces commerciales, si bien qu’il peut être considéré que les produits en cause empruntent les mêmes canaux de distribution et sont destinés aux mêmes consommateurs finals.

126    Par ailleurs, comme l’OHMI le fait valoir à juste titre, bien que la requérante énonce 33 catégories de produits visés par la marque demandée qui n’auraient pas de similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, elle ne développe son argumentation que concernant deux produits, à savoir le « papier autocollant destiné aux imprimantes laser » et les « étiquettes et [les] plaquettes contenant des détecteurs mesurant la fraîcheur de produits alimentaires ». À cet égard, la requérante s’interroge sur les raisons ayant conduit l’OHMI à la conclusion que lesdits produits et une chemise, un porte-documents en plastique, un étui, une boîte, un intercalaire ou une pince à papier sont similaires. Selon la requérante, ces produits auraient une nature, un usage et des finalités spécifiques, ne seraient pas destinés à la consommation courante et ne partageraient pas les mêmes canaux de commercialisation que ceux couverts par la marque antérieure.

127    Or, le « papier autocollant destiné aux imprimantes laser » peut être utilisé pour l’impression d’étiquettes pouvant être apposées sur des chemises, des chemises classeurs, des pochettes en plastique pour protéger les documents, des protège-documents, des boîtes archives, des intercalaires et des pochettes pour documents et les produits peuvent être considérés comme étant complémentaires. En ce qui concerne les « étiquettes et [les] plaquettes contenant des détecteurs mesurant la fraîcheur de produits alimentaires », celles-ci demeurent des étiquettes, bien que très spécialisées, qui peuvent servir à ordonner et à classer les produits alimentaires selon leur degré de fraîcheur. Ainsi, il y a lieu de considérer que les produits visés par la marque demandée peuvent avoir des fonctions semblables à celles des produits couverts par la marque antérieure.

128    Partant, il convient de considérer que la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a, à juste titre, estimé que les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 120 ci-dessus, présentent une très faible similitude avec les produits couverts par la marque antérieure et, dès lors, l’argumentation de la requérante à cet égard ne saurait prospérer.

129    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant intégralement l’analyse et les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison entre les produits désignés par la marque demandée et ceux pour lesquels la marque antérieure a été réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition.

–       Sur la comparaison des signes

130    L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

131    Il convient d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre élément verbal est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 28, et du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 31].

132    En l’espèce, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a considéré, à l’issue de la comparaison des signes en conflit, qu’ils présentaient une certaine similitude sur le plan visuel ainsi que, malgré leurs différences, une similitude sur le plan phonétique, tandis qu’ils ne présentaient aucune similitude significative sur le plan conceptuel.

133    Selon la requérante, le fait que le terme « dennison » soit identique dans les deux marques en cause n’est pas suffisant pour considérer que lesdites marques sont similaires, l’impression d’ensemble qu’elles produisent montrant suffisamment d’éléments de différenciation. La requérante soutient que le degré de similitude entre les deux marques peut être qualifié, tout au plus, de faible ou de bas.

134    Il convient de relever tout d’abord que la marque antérieure est constituée de l’unique élément « dennison », tandis que la marque demandée se compose de deux éléments, « avery » et « dennison ». Les deux signes en conflit possèdent ainsi un élément commun « dennison », l’élément « avery » constituant le composant qui les différencie.

135    Ensuite, la requérante soutenant qu’il convient de se fonder sur la comparaison d’ensemble des signes en conflit, sans décomposer ceux-ci en leurs différents éléments, force est de constater qu’il ressort de la lecture combinée de la décision de la division d’opposition et de la décision attaquée que l’ensemble des éléments composant les marques en conflit ont été pris en considération lors de la comparaison des signes.

136    S’agissant, en premier lieu, de la comparaison visuelle, la requérante fait valoir que, d’une part, le terme « dennison » est le seul élément composant la marque antérieure et le second élément de la marque demandée et, d’autre part, le nombre de lettres composant les signes en conflit est différent, à savoir treize lettres pour la marque demandée et huit lettres pour la marque antérieure. Il y a lieu de constater que les signes en conflit sont certes d’une longueur différente et composés d’un nombre de mots différent. Cependant, comme le souligne, à juste titre, la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, lesdits signes, bien qu’ils aient des différences évidentes, partagent un terme identique, « dennison », qui constitue, de surcroît, le mot le plus long. Ainsi, contrairement aux allégations de la requérante, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel du fait qu’ils comprennent chacun l’élément « dennison ».

137    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, selon une jurisprudence constante, la présence de l’élément « avery » au début de la marque demandée est un élément important de différenciation, lequel non seulement attirerait l’attention des consommateurs, mais, dans le cadre d’une impression visuelle d’ensemble, parviendrait à neutraliser l’effet produit par l’élément commun « dennison ».

138    En effet, si la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié au Recueil, points 49 et 50], il y a lieu de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle /OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70]. Elle ne saurait, en tout état de cause, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques [arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 29].

139    Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a estimé qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit, en raison notamment de l’élément commun « dennison ».

140    S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison phonétique, la requérante fait valoir que les signes en conflit sont composés d’un nombre de syllabes différent, six pour la marque demandée et trois pour la marque antérieure, ces dernières correspondant aux trois dernières syllabes de la marque demandée. Les marques en conflit n’auraient pas la même suite vocale, la présence du terme « avery » dans la marque demandée introduisant des différences notables, ce qui impliquerait que les marques en conflit ne sont pas phonétiquement similaires.

141    À cet égard, force est de constater que la marque demandée comprend six syllabes et la marque antérieure trois. Il existe, dès lors, une différence de prononciation entre les deux signes. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il existe une certaine similitude phonétique entre les deux signes, pris dans leur ensemble, en raison de l’identité des trois dernières syllabes de la marque antérieure et de la marque demandée, lesquelles se prononcent de la même manière. Eu égard à la jurisprudence citée au point 138 ci-dessus, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le fait que le consommateur prête en général plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa partie finale renforcera l’importance du terme « avery ».

142    Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, a considéré que les marques en conflit présentaient, malgré leurs différences liées à la présence du terme « avery » dans la marque antérieure, une similitude phonétique, puisqu’elles partageaient un terme identique, à savoir le mot « dennison ».

143    S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison conceptuelle, la requérante ne conteste pas que les termes « dennison » et « avery dennison » sont dénués de signification en espagnol, comme la chambre de recours l’a retenu, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition. Il convient, dès lors, de considérer que, sur le plan conceptuel, il n’existe pas de similitude, ni une dissemblance, entre les signes en cause. Dès lors, l’aspect conceptuel ne saurait influencer la perception des signes en conflit.

144    En outre, ainsi qu’il ressort de la lecture combinée de la décision de la division d’opposition et de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu à juste titre, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, que les signes en conflit, considérés chacun dans leur ensemble, présentent une similitude élevée, en tenant compte notamment du fait que l’unique élément de la marque demandée est identique à l’un des deux éléments de la marque antérieure et que les signes en conflit présentent de ce fait « d’évidents points communs phonétiques et visuels ».

145    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur, au point 38 de la décision attaquée, en confirmant intégralement l’analyse et les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des signes en conflit.

–       Sur le risque de confusion

146    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services visés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services visés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés (voir arrêt CAPIO, point 22 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

147    La requérante soutient, concernant l’appréciation globale du risque de confusion, que, étant donné l’absence de similitude entre les signes en conflit, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. L’absence de similitude entre les signes en cause ne saurait être compensée par la similitude des produits concernés. En tout état de cause, si le Tribunal devait conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, celui-ci ne devrait être déclaré que relativement aux produits dont le degré de similitude est élevé.

148    La chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, au point 38 de la décision attaquée, a conclu, au point 39 de la décision attaquée, à un risque de confusion entre les marques en conflit concernant les produits visés par la marque demandée, mentionnés au point 3 ci‑dessus, à l’exception des produits mentionnés au point 11 ci-dessus.

149    En l’espèce, il a été constaté aux points 107 et 129 ci-dessus que les produits en cause sont pour partie identiques et pour partie très faiblement similaires.

150    En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est susceptible de créer, entre eux, une similitude suffisante pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Au demeurant, même à supposer que le public pertinent puisse distinguer les signes litigieux, il pourrait néanmoins, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, en faisant siens les motifs exposés dans la décision de la division d’opposition, être amené à croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

154    Partant, le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme étant non fondé.

155    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du document figurant à l’annexe 2 du mémoire en réponse de l’intervenante, laquelle a été contestée par la requérante lors de l’audience.

 Sur les dépens

156    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Avery Dennison Corp. est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.