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Recours introduit le 30 avril 2010 - IVBN / Commission

(affaire T-201/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Pays-Bas) (représentant: Maarten Meulenbelt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Déclarer le recours recevable;

Annuler la décision attaquée de la Commission;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2009) 9963 final de la Commission du 15 décembre 2009 concernant la mesure d'aide E-2/2005 et N 642/2009 (Pays-Bas) - aide existante aux sociétés de logement social et aide particulière par projet. À l'appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens.

La requérante fait valoir en premier lieu que les articles 18 et 19 du règlement n° 659/19991, les articles 106, paragraphe 2, 107 et 108 TFUE, ainsi que l'obligation de motivation ont été violés. Selon la requérante, la Commission a donné un compte-rendu incorrect des faits en ce qui concerne l'obligation pour les sociétés de logement social de réclamer un montant de loyers inférieur aux montants de loyers raisonnables fixés par l'État. En outre, selon la requérante, la délimitation du groupe cible pour le logement social n'est pas motivée et est incorrecte. La Commission n'aurait à tort pas non plus pas fixé de limite objective s'agissant des frais de constitution pour les habitations à aider et s'agissant de la qualité intrinsèque, telle que reflétée dans le montant du loyer, de ces habitations à louer. Il n'aurait par ailleurs pas été donné suffisamment de garanties contre la surcompensation, la Commission violant ainsi également l'article 5 de la décision relative aux services d'intérêt économique général2. La requérante fait enfin valoir à cet égard que la Commission n'a pas examiné la plainte de la requérante concernant le rôle du Woningsinvesteringsfonds et de la Nederlandse Waterschapsbank.

Deuxièmement, la requérante fait valoir la violation de l'article 1er, sous c), du règlement n° 659/1999 et l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 794/20043, ainsi que la violation de l'obligation de motivation. Selon la requérante, la Commission n'a pas procédé à une enquête détaillée comme il se devait et n'a pas constaté que l'aide aux sociétés de logement social qui fait l'objet de l'affaire E 2/2005 doit être considérée en tout ou en partie comme une aide nouvelle et non pas comme une aide existante.

La requérante fait enfin valoir que la Commission a agi en contradiction avec les articles 106, paragraphe 2, 107 et 108 TFUE, en n'ouvrant pas la procédure formelle d'enquête de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, lu conjointement avec les articles 4 et 6 du règlement n° 659/1999, la requérant ayant ainsi également été privée des droits procéduraux découlant de ces dispositions.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 - Décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C(2005) 2673) (JO L 312, p. 67

3 - Règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140, p. 1).