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Recours introduit le 22 juillet 2011 - Iran Transfo / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-392/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Iran Transfo (Téhéran, Iran) (représentant: K. Kleinschmidt, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, dans la mesure où celle-ci concerne la requérante ;

adopter une mesure d'organisation de la procédure en application de l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal afin d'ordonner au Conseil de communiquer l'ensemble des documents ayant un rapport avec la décision attaquée, dans la mesure où ils concernent la requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La requérante est lésée dans ses droits fondamentaux, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la " Charte des droits fondamentaux "). La Charte des droits fondamentaux garantit à son article 16 la liberté d'entreprise dans l'Union européenne et, à son article 17, le droit, dans l'Union européenne, de jouir des biens acquis légalement et, en particulier, d'en disposer librement. Les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux garantissent à la requérante l'égalité de traitement et la non-discrimination.

La décision attaquée exclut la requérante de toute participation aux échanges économiques dans l'Union européenne. Son existence économique est ainsi mise en danger. La requérante dépend en effet de livraisons en provenance de l'Union européenne.

Il n'y a aucun intérêt public à la restriction de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété, de l'égalité de traitement et de la non-discrimination de la requérante. En particulier, il n'y a aucun fait justifiant suffisamment la décision du Conseil et l'atteinte que celle-ci porte aux droits fondamentaux de la requérante. Notamment, la requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Deuxième moyen tiré de l'appréciation manifestement erronée des faits sur lesquels la décision est fondée

Les faits sur lesquels la décision est fondée ont manifestement été appréciés de manière erronée. La requérante ne participe pas à des activités nucléaires posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

Le Conseil n'a pas respecté le principe de proportionnalité dans le cadre de sa décision. Certes, la requérante ne peut pas exclure qu'un fournisseur d'énergie faisant partie de ses clients ait vendu, sans l'en informer et en violation de ses obligations contractuelles, des transformateurs à l'autorité iranienne de l'énergie atomique. L'autorité iranienne de l'énergie atomique aurait toutefois pu également se procurer sans difficulté ce type de transformateurs sur le marché mondial ou sur le marché de l'Union européenne. Les transformateurs de courant moyenne tension litigieux sont produits par tous les producteurs de générateurs de renom et sont distribués dans le monde entier, y compris en Iran. De plus, il y a au niveau mondial un marché très actif de transformateurs d'occasion, qui correspondent aux caractéristiques, en termes de performances, des transformateurs produits par la requérante.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense

Il y a violation du principe des droits de la défense. La motivation qui figure au point 16 de l'annexe I de l'acte attaqué n'est pas compréhensible pour la requérante, et aucune motivation compréhensible ne lui a été communiquée par ailleurs par le Conseil, si bien qu'elle est lésée dans ses droits de la défense et dans son droit à un recours effectif.

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