Language of document : ECLI:EU:T:2012:539

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 octobre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T‑105/12,

République hellénique, représentée par Mmes K. Samoni et N. Dafniou, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée Mme M. Patakia et M. G. Wilms, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission C (2011) 1472708, du 3 janvier 2012, portant demande de paiement des astreintes correspondant à la période comprise entre le 1er juillet et le 30 novembre 2011, en exécution de l’arrêt de la Cour du 4 juin 2009, Commission/Grèce (affaire C‑109/08, Rec. p. I‑4657).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections sur le désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions sur ce point, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑105/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : le grec.