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Recours introduit le 7 juin 2007 - Eurallumina / Commission

(Affaire T-207/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: L.Martin Alegi, R.Denton, et E.Cormack, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal,

soit,

annuler la décision litigieuse dans sa totalité; ou

déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

annuler la totalité de la décision litigieuse et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision 2001/224/CEE du Conseil est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

déclarer que la récupération est limitée à un montant maximum de 3 EUR par tonne.

soit,

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina ou

constater que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme des aides illégales, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ne sont pas à considérer comme une aide illégale, ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement; ou

déclarer que la récupération est limitée à un montant maximum de 3 EUR par tonne.

à titre subsidiaire, modifier les articles 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Euralumina avec pour conséquence que, conformément à cette exonération, il n'y a pas lieu jusqu'au 31 décembre 2006 d'exiger le remboursement de toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé et,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission du 7 février 2007 (C(07) 286 final) déclarant que les exonérations de droits d'accise accordées par la France, l'Irlande et l'Italie en ce qui concerne les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine depuis le 1er janvier 2004 étaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et qu'une certaine partie de ces aides était incompatible avec le marché commun.

Au soutien de son recours, Eurallumina fait valoir que la prolongation de l'exonération de droits d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine en Sardaigne, même après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la directive 2003/96/CE 1 du Conseil, ne constitue pas une aide d'État, étant donné que l'article 18, paragraphe 1, de la directive et son annexe II déclarent expressément que cette exonération, qui a été approuvée par la décision 2001/224/CE 2 du Conseil, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2006. Selon la requérante, la directive 2003/96/CE valide ainsi à nouveau expressément l'exonération spécifique de droits d'accise qui lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2006.

En outre, la requérante allègue que même si l'exonération approuvée par la décision du Conseil 2001/224/CE est, à première vue, une mesure sélective, elle se justifie par la " nature générale et la logique " tant du droit communautaire que du système fiscal italien, et qu'elle n'est donc pas une aide d'État.

De plus, la requérante soutient que même si l'exonération approuvée par la décision du Conseil 2001/224/CE devait être considérée comme une aide d'État, elle est susceptible de bénéficier d'une exemption à l'interdiction posée à l'article 87, paragraphe 1, CE au regard des règles régissant les aides pour la protection de l'environnement 3.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de confiance légitime, de sécurité juridique, de présomption de validité, de lex specialis, d'effet utile et de bonne administration en estimant que l'application de l'exonération des droits d'accise portant sur les huiles minérales utilisés pour la production d'alumine, entre autres en Sardaigne, était une aide d'État récupérable à partir du 1er janvier 2004 ; alors que la requérante était en droit de s'attendre à ce que l'exonération approuvée par la décision 2001/224/CE du Conseil soit valable jusqu'au 31 décembre 2006 et qu'aucun acte pris par l'État italien et la requérante sur le fondement de ces mesures et pour les mettre en œuvre n'aboutisse pas à un résultat illégal.

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1 - Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31 octobre 2003, p. 51).

2 - Décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO du 23 mars 2001, L 84, p. 23)

3 - Communication de la Commission - Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO du 3 février 2001, C 37, p. 3), voir en particulier le paragraphe 51, sous a) et b).