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Recours introduit le 11 juin 2007 - RSA Security Ireland / Commission

(affaire T-210/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): RSA Security Ireland (Shannon, Irlande) (représentant(s): Me S. Daly, avocat, et par Me B. Conway, Barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission, telle que transmise le 30 mars 2007 par les Revenue Commissioners, en ce qu'elle ne procède pas au classement tarifaire du produit de la requérante dans la nomenclature combinée par référence à ses caractéristiques et qualités objectives;

ordonner que le classement douanier du produit soit déterminé en fonction de ses caractéristiques intrinsèques, à savoir qu'il s'agit d'une machine de traitement automatisé de données et qu'il relève donc de la position 8471 de la nomenclature combinée ;

subsidiairement, dire que le produit doit être classé par référence à ses caractéristiques essentielles en tant que machine à calculer relevant de la position 8470 de la nomenclature combinée ;

dire que, conformément aux règles admises de classement de marchandises pour les besoins des douanes communautaires, la principale caractéristique du produit n'est pas d'être un dispositif de sécurité ou moyen permettant d'accéder à des dossiers stockées sur une machine automatique de traitement de l'information ou autre ;

ordonner le remboursement à la requérante des droits dont elle s'est acquittée à l'importation du produit dans la Communauté depuis l'entrée en vigueur de la décision de la Commission ainsi que les versement des intérêts.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation d'une décision de la Commission, qui lui a été notifiée par un courriel du 30 mars 2007 des Revenue Commissioners, faisant suite à sa demande de renseignement tarifaire contraignant pour un dispositif de sécurité connectable à une machine automatique de traitement de l'information dénommé " SID 800 Product ".

La requérante affirme que la décision communiquée en première instance aux Revenue Commissioners, et donc à la requérante, ne procède pas au classement de son produit par référence à ses caractéristiques et qualités objectives et détermine le classement tarifaire d'une manière constitutive d'une erreur fondamentale de droit.

La requérante affirme ensuite que le juste classement tarifaire de son produit par référence à ses caractéristiques essentielles aurait dû l'être en tant que machine automatique de traitement de l'information, relevant de la position 8471 du code des douanes communautaire 1, car il satisfait aux conditions posées par la note 5.B de la position 8471 pour un tel classement ou est en lui-même une machine automatique de traitement de l'information.

Subsidiairement, la requérante soutient que le juste classement tarifaire du produit par référence à ses caractéristiques objectives est en tant que machine à calculer relevant de la position 8471 du code des douanes communautaire.

Enfin, la requérante affirme que le traitement par la Commission de sa demande de renseignement tarifaire contraignant pour le produit, en fonction de ses caractéristiques d'unité d'une machine automatique de traitement de l'information, relève d'une procédure régulière et constitue un abus de pouvoir.

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1 - - Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).