Language of document : ECLI:EU:T:2008:548

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 décembre 2008(*)

« Recours en annulation – Tarif douanier commun – Délivrance des renseignements tarifaires contraignants – Compétence des autorités douanières nationales – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité  »

Dans l’affaire T‑210/07,

RSA Security Ireland Ltd, établie à Shannon (Irlande), représentée par M. B. Conway, barrister, et Mme S. Daly, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Schønberg et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision prétendument prise par la Commission et communiquée à la requérante par courriel des Irish Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises) du 30 mars 2007, concernant le classement d’une marchandise sous une certaine position de la nomenclature combinée,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

 Nomenclature combinée

1        Aux fins d’appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l’établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d’autres politiques communautaires relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises, le Conseil a, par l’adoption du règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté (ci‑après la « nomenclature combinée » ou la « NC »). Cette nomenclature figure à l’annexe I dudit règlement.

2        Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée dans la Communauté, la Commission, avec l’assistance d’un comité de représentants des États membres, peut adopter un certain nombre de mesures qui sont énumérées à l’article 9 du règlement n° 2658/87.

3        Les positions tarifaires 8471 et 8543 de la nomenclature combinée sont libellées comme suit :

–        position 8471 : « [m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs » ;

–        position 8543 : « [m]achines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ».

 Renseignements tarifaires contraignants

4        En vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 12 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), tel que modifié, les opérateurs économiques peuvent obtenir des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC ») de la part des autorités douanières. Il s’agit de renseignements sur le classement tarifaire de marchandises déterminées qui lient ces autorités vis-à-vis du demandeur et/ou du titulaire du RTC.

5        L’article 12 du code des douanes énonce :

« 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des [RTC] ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

[…]

4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire […]

5. Un renseignement contraignant cesse d’être valable lorsque :

a)       en matière tarifaire :

i)       par suite de l’adoption d’un règlement, il n’est pas conforme  au droit ainsi établi ;

         […] ;

iii)      il est révoqué ou modifié conformément à l’article 9, et sous  réserve que cette révocation ou modification soit notifiée au  titulaire.

[…] »

6        L’article 6 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (JO L 253, p. 1, ci‑après le « règlement d’application du code des douanes  »), tel que modifié, précise que « [l]a demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est établi ».

7        L’article 8, paragraphe 1, du règlement d’application du code des douanes énonce :

« En ce qui concerne les [RTC], les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission, dans les meilleurs délais, les éléments suivants :

a) une copie de la demande de [RTC] […] ;

b) une copie du [RTC] notifié […]

[…] »

8        L’article 9, paragraphe 1, du règlement d’application du code des douanes dispose :

« En cas de divergence entre deux ou plusieurs renseignements contraignants :

–        la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant d’un État membre, à l’inscription de cette question à l’ordre du jour du comité lors de sa réunion du mois suivant ou, à défaut, lors de sa plus proche réunion,

–        selon la procédure du comité, la Commission arrête, le plus tôt possible et au plus tard dans les six mois suivant la réunion mentionnée au premier tiret, une mesure assurant l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature […] »

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante, RSA Security Ireland Ltd, est une société de droit irlandais qui fabrique, importe et commercialise au sein de la Communauté européenne des dispositifs de sécurité informatique (ci‑après les « dispositifs de sécurité »).

10      Le 1er décembre 2006, à la suite du lancement sur le marché européen d’une version nouvelle et plus avancée de son produit « RSA SecurID authenticator », la requérante a sollicité des Irish Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières irlandaises, ci-après les « IRC ») la délivrance d’un RTC pour son nouvel appareil dénommé « SID 800 », qui, outre les fonctionnalités et capacités du produit antérieur, présente la caractéristique d’être connectable à une unité centrale d’un système de traitement de données par un port USB (universal serial bus) et de contenir un deuxième microprocesseur, la carte Java, qui permet l’ajout de mémoire vive. Elle demandait, notamment, que ce produit soit classé sous la position tarifaire 8471 de la nomenclature combinée, en tant qu’unité d’un système automatique de traitement de l’information, et que ne soit pas appliqué par analogie le règlement (CE) nº 888/2006 de la Commission, du 16 juin 2006, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 165, p. 6), qui avait fait l’objet d’un recours introduit par elle dans le cadre de l’affaire T‑227/06.

11      Le 6 décembre 2006, les IRC ont informé la requérante que sa demande de RTC avait été enregistrée sous la référence 06NT-14-1840.

12      Le 25 janvier 2007, les IRC ont adressé un courriel à M. D. G., fonctionnaire de la direction générale (DG) « Fiscalité et union douanière », section affaires internationales et questions tarifaires, dans lequel, après avoir expliqué qu’elles venaient de recevoir une demande de RTC pour le produit en cause, elles précisaient ce qui suit :

« Le dispositif qui fait l’objet de la présente demande est semblable au dispositif du règlement n° 888/2006 en ce qu’il a les mêmes composants (un [écran à cristaux liquides], un [circuit imprimé] et une batterie contenue dans un boîtier en plastique). Il diffère du dispositif du règlement n° 888/2006 en ce qu’il peut être connecté à l’ordinateur par un port USB. Lorsque ce dispositif est branché à l’ordinateur, l’[unité centrale de traitement] peut lire le numéro composé de six chiffres qui s’affiche sur l’écran à ce moment-là et ensuite le vérifier pour autoriser l’accès à l’utilisateur. Après vérification, ce dispositif peut être débranché de l’ordinateur. Le dispositif étant connectable à l’[unité centrale de traitement], nous sommes d’avis que le règlement n° 888/2006 ne peut être appliqué par analogie et que, en l’espèce, le classement dans la sous-position tarifaire 8471 80 00 est le plus adapté. Dans ces circonstances, nous nous proposons de délivrer un RTC dans cette sous-position. Avant de procéder en ce sens, nous serions, néanmoins, intéressés de connaître le point de vue de la Commission à cet égard, en tenant en compte que le règlement n° 888/2006 a été attaqué devant le [Tribunal]. »

13      À la suite d’un échange ultérieur de correspondance électronique, une conversation téléphonique entre l’agent de la DG « Fiscalité et union douanière » et les IRC, concernant le classement du produit en cause, a eu lieu le 16 mars 2007.

14      Le même jour, l’agent de la DG « Fiscalité et union douanière » a adressé un courriel aux IRC, dans lequel il affirmait ce qui suit :

« […C]omme indiqué au téléphone : 1) l’analogie ne s’applique pas ; 2) néanmoins, il ne relève pas de la position 8471 en raison de la note explicative 5(E) du chapitre 84 ; 3) ce sera la position 8543 ; 4) après le 1er janvier 2007, nous examinerons également la position 8523 (média à semi-conducteur). L’un des autres exemples de carte ID est la ‘carte à puce intelligente’, ainsi la question se posera de savoir si ces dispositifs ne sont pas aussi des dispositifs à semi-conducteur. Je pense que cette question sera soulevée quand nous étudierons la mise à jour des règlements dans le cadre de notre groupe de travail la semaine prochaine au Portugal ; 5) Décision US pour les cartes sécurité ID […] classement en tant que ‘carte à puce intelligente’. »

15      Le 30 mars 2007, les IRC ont transmis, à la demande de la requérante, un courriel retraçant le sujet d’une précédente conversation téléphonique qui avait eu lieu entre leurs fonctionnaires et la requérante. Dans ce courriel, les IRC affirment, notamment, ce qui suit :

« Dans notre conversation, je vous ai dit que nous avons informellement demandé à la Commission de réfléchir au classement de ce dispositif, et que celle‑ci a estimé qu’il devrait être classé dans la sous-position 8543 70 90 de la NC. Le fondement du point de vue de la Commission réside dans le fait que le dispositif ne répond pas à deux des conditions nécessaires au classement en tant qu’unité automatique de traitement de l’information [Notes 5(A) (ii) et 5(E) du Chapitre 84 du système harmonisé]. Fondamentalement, la Commission considère que le dispositif n’est pas librement programmable conformément aux besoins de l’utilisateur, et exerce une fonction propre autre que le traitement de l’information. Je vous ai signalé que si les [IRC] devaient délivrer un RTC aujourd’hui pour cet appareil, nous serions tenus de le classer conformément à la position retenue par la Commission. Un tel classement ne serait pas à l’avantage de [la requérante]. Au vu du fait que : [la requérante] s’est déjà opposée au classement du dispositif SecureID devant les Appeals Commissioners et a introduit un recours, actuellement pendant devant le [Tribunal], visant à l’annulation du règlement [n° 888/2006] qui a renversé la décision des Appeals Commissioners, j’ai considéré qu’il serait très probable que [la requérante] introduirait un recours à l’encontre du RTC concernant le nouveau dispositif et que cela entraînerait une série de lourds événements tant pour [la requérante] que pour les [IRC]. Dans ces circonstances, je vous ai demandé de considérer si, à ce stade, il était vraiment nécessaire pour les [IRC] de délivrer le RTC pour ce nouveau dispositif. Vous avez répondu que [la requérante] souhaiterait que le RTC lui soit délivré maintenant et que vous l’utiliseriez pour renforcer l’affaire actuellement pendante devant le [Tribunal]. Alors que vous étiez d’accord sur le fait qu’un recours à ce stade ne serait pas souhaitable, vous avez estimé que [la requérante] voudrait réserver ses droits d’introduire un recours ultérieurement. Je suppose que cela signifie qu’un recours ne serait pris en considération que dans le cas où [la requérante] devrait succomber dans son affaire devant [le Tribunal]. Je vous saurais gré [de me] confirmer que ma compréhension de notre conversation est correcte. Dans l’attente de votre réponse, je m’arrangerai afin que le RTC soit délivré dans les plus brefs délais. »

 Procédure et conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2007, la requérante a introduit le présent recours.

17      La Commission a, par acte déposé au greffe le 26 septembre 2007, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 12 novembre 2007. Une version régularisée de ces observations a été déposée le 4 décembre 2007.

18      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission, telle que notifiée par les IRC le 30 mars 2007, en ce qu’elle ne procède pas au classement tarifaire de son produit dans la NC en fonction de ses caractéristiques et propriétés objectives ;

–        ordonner le classement tarifaire du produit en fonction de ses caractéristiques relevant du libellé de la position 8471 de la NC ou, subsidiairement, de la position 8470 de la NC ;

–        constater que, suivant les règles admises de classement de marchandises pour les besoins des douanes communautaires, la principale caractéristique du produit n’est pas d’être un dispositif de sécurité ou un moyen d’accès à des données, qu’elles soient stockées dans une machine de traitement automatique de l’information ou ailleurs ;

–        ordonner le remboursement des droits de douane dont elle s’est acquittée à l’importation du produit dans la Communauté depuis l’entrée en vigueur de la décision de la Commission, majorés des intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        à titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal considère qu’aucun acte concernant le classement tarifaire du produit n’a été adopté par la Commission, constater que la déclaration de la Commission, figurant dans le courriel envoyé aux IRC le 16 mars 2007, est dépourvue de tout effet juridique vis-à-vis tant de celles-ci que d’elle-même ;

–        par voie de conséquence, ordonner la remise de tout droit de douane dont elle s’est acquittée en application du classement tarifaire résultant de l’avis de la Commission, tel qu’il lui a été communiqué par les IRC.

 En droit

21      Aux termes de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

22      La Commission soulève une double fin de non-recevoir. La première fin de non‑recevoir est tirée de l’inexistence d’une décision à l’égard du produit en cause et, en tout état de cause, de l’absence d’effets juridiques, découlant de cette prétendue décision, de nature à affecter les intérêts de la requérante et à modifier sa situation juridique. Par la seconde fin de non-recevoir, soulevée à titre subsidiaire, la Commission excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’est pas directement et individuellement concernée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

23      Le Tribunal examinera d’abord la première fin de non-recevoir.

 Arguments des parties

24      La Commission estime que le recours est manifestement irrecevable, car elle n’a adopté aucune décision ou autre acte formel concernant le classement tarifaire du produit en cause.

25      Elle souligne que, selon une jurisprudence constante, les avis non contraignants et les actes de portée interne qui ne sont pas susceptibles d’avoir d’effet sur la situation juridique du requérant ne sauraient faire l’objet d’un recours.

26      Le courriel des IRC du 30 mars 2007 ne comporterait aucun élément susceptible de prouver l’existence d’une décision de la Commission pouvant produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante et à modifier de façon caractérisée sa situation juridique.

27      En effet, la Commission rappelle que ce courriel émane des autorités douanières irlandaises saisies d’une demande de RTC introduite par la requérante et qu’il relate un échange qui s’est tenu à titre officieux entre lesdites autorités et ses services. En outre, il y serait fait allusion à un point de vue ou à un avis exprimé par l’un des agents de la Commission et il n’y aurait pas eu de correspondance entre cette dernière et la requérante au sujet du produit en cause.

28      La requérante n’aurait d’ailleurs aucunement prouvé l’existence d’une décision expresse de la Commission et rien ne permettrait de conclure en ce sens dans l’échange de vues qu’il y a eu entre les services de cette dernière et les IRC.

29      La Commission fait, en outre, observer qu’il ressort clairement du code des douanes, notamment de son article 12, paragraphe 1, que les autorités chargées de délivrer les RTC sont les autorités douanières nationales et que toute la procédure visant l’obtention des RTC se déroule au niveau national. Rien ne l’empêcherait, toutefois, de donner son avis sur des questions qui peuvent éventuellement lui être posées (arrêt de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, point 16). Or, un tel avis ne pourrait pas être considéré comme produisant des effets juridiques obligatoires de nature à modifier la situation juridique d’un opérateur économique se trouvant dans la même position que la requérante en l’espèce (ordonnance de la Cour du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec. p. 1255, point 22). Il en serait de même pour ce qui est d’éventuels effets juridiques qu’un tel avis pourrait avoir sur l’État membre concerné. En l’espèce, les autorités irlandaises, demeurant soumises aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation pertinente, ne seraient pas liées par l’avis d’un agent de la Commission.

30      La requérante soutient, tout d’abord, que le courriel des IRC du 30 mars 2007 doit être qualifié de communication d’une décision de la Commission concernant le classement tarifaire de son produit. Elle récuse l’interprétation de ce courriel faite par la Commission, selon laquelle il n’y aurait pas eu, en l’espèce, d’acte destiné à produire des effets juridiques. En effet, il ressortirait clairement de ce courriel que les IRC ont estimé, à juste titre, ne disposer d’aucune marge d’appréciation en la matière et devoir procéder au classement du produit en cause conformément à la position retenue par la Commission. La nature informelle de la correspondance entretenue entre les IRC et la Commission ne serait pas importante, dès lors que le courriel du 25 janvier 2007 démontrerait clairement l’intention des IRC d’impliquer la Commission, et non l’un de ses fonctionnaires, dans le processus de classement tarifaire de son produit. Selon la requérante, il importe de connaître la nature et les effets des actes de la Commission – qui est d’ailleurs tenue par ceux de ses services, notamment lors de l’exercice de pouvoirs délégués – à la réception dudit courriel, ainsi que la véritable nature et les effets de la réponse apportée. À cet égard, la requérante argue que la réponse de la Commission, contenue dans le courriel du 16 mars 2007, visait à produire des effets juridiques.

31      S’agissant de l’allégation de la Commission selon laquelle le courriel du 30 mars 2007 n’émane que des IRC et concerne une décision qu’il leur a été demandé de prendre concernant le classement tarifaire du produit en cause, la requérante fait observer que la procédure du comité prévue par le code des douanes n’exige pas que la Commission communique directement avec un tiers. La question pertinente serait dès lors de savoir si la Commission est tenue par le fonctionnement, informel ou formel, du comité. À cet égard, l’article 12 du code des douanes établirait qu’une autorité douanière peut délivrer un RTC « suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité ». Par conséquent, le courriel des IRC du 25 janvier 2007 ne saurait être considéré autrement que comme le déclenchement de la procédure du comité, alors que le courriel que les IRC ont envoyé à la requérante le 30 mars 2007 ne serait que l’exécution automatique de la décision communiquée dans le courriel de la Commission du 16 mars 2007, dont la requérante serait le destinataire.

32      S’agissant, en outre, de l’allégation de la Commission selon laquelle ledit courriel du 30 mars 2007 relate un échange de vues entre les IRC et ses services mené sur une base informelle et qu’il ne fait pas mention d’une procédure formelle d’adoption d’un acte par le collège des membres de la Commission, la requérante fait encore observer que le recours à la procédure du comité est imposé par l’article 12 du code des douanes. Aucune disposition ne faisant référence en ce sens au « collège des membres de la Commission », la seule référence plausible serait celle faite à la « Commission ». Selon la jurisprudence, il ne serait pas nécessaire qu’une action ou une mesure soit attribuable au collège des membres de la Commission dans son ensemble ou à l’un de ses membres pour qu’un recours en annulation introduit en application de l’article 230 CE soit recevable. Un tel droit de recours existerait contre toute mesure ou tout acte d’un agent de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions. Une mesure adoptée à la suite d’une procédure informelle serait donc susceptible de produire des effets juridiques dans des circonstances où la Commission a le pouvoir d’agir, soit par le biais du comité, soit en application de l’article 9 du règlement d’application du code des douanes.

33      La requérante conteste également l’argument de la Commission selon lequel son avis ne lie pas l’État membre concerné par une demande de RTC, car elle estime que la Commission omet d’examiner si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la procédure du comité prévue à l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes a été mise en œuvre.

34      Le renvoi à l’arrêt Sucrimex et Westzucker/Commission, point 29 supra, serait dénué de pertinence en l’espèce, car, d’une part, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt relèverait des « restitutions à l’exportation » et non du système des RTC et de l’application uniforme de la nomenclature douanière et, d’autre part, la Commission aurait expressément le pouvoir et la compétence pour adopter une mesure communautaire en vertu de l’article 249 du code des douanes et de l’article 9 de son règlement d’application.

35      La requérante émet des doutes quant au fait que la Commission ait communiqué tous les échanges et toutes les correspondances écrites intervenus entre ses agents, les IRC et des tiers concernant le classement tarifaire du produit en cause. En tout état de cause, le contenu du courriel du 25 janvier 2007 des IRC, le courriel de la Commission du 16 mars 2007 y répondant, ainsi que celui envoyé par les IRC à la requérante le 30 mars 2007, prouveraient, dans leur ensemble, que des actes revenant à l’adoption d’une décision ont bien été effectués par la Commission.

36      Le courriel du 16 mars 2007 constituerait, en particulier, une communication catégorique du classement tarifaire à retenir pour le produit en cause et non pas, comme le prétend la Commission, un avis de son auteur ou de la DG « Fiscalité et union douanière ». Cela découlerait, d’une part, de la nature et du contenu du courriel des IRC du 25 janvier 2007 et, d’autre part, du fait que, par le truchement de ce courriel, les IRC ont demandé formellement à la Commission de leur indiquer le classement tarifaire qu’il convenait de retenir, compte tenu du recours pendant devant le Tribunal visant à l’annulation du règlement n° 888/2006 (affaire T‑227/06). Cette conclusion se fonderait également sur le cadre juridique régissant les rapports entre la requérante, la Commission et les IRC, et notamment sur l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes.

37      À cet égard, la nature catégorique des affirmations contenues dans l’ensemble de la correspondance susmentionnée témoignerait de ce que, selon toute vraisemblance, les dispositions de l’article 248 du code des douanes ont été respectées en l’espèce.

38      La requérante fait, en outre, valoir qu’il est tout à fait vraisemblable que la procédure du comité a été appliquée, au moins d’une manière informelle, à la demande des IRC contenue dans leur courriel du 25 janvier 2007. Il serait, en effet, indiscutable que, entre le moment où une autorité nationale décide de délivrer un RTC de sa propre initiative et celui où la Commission adopte un règlement de classement tarifaire en application de l’article 249, paragraphe 3, du code des douanes, les autorités nationales consultent les agents de la Commission de manière informelle pour décider du classement tarifaire d’un certain produit. Dans ce contexte, le courriel du 16 mars 2007 constituerait le prononcé par la Commission d’un classement tarifaire ayant force obligatoire, faisant suite à la mise en œuvre informelle ou formelle de la procédure du comité.

39      Dans ces conditions, la requérante considère que le terme « mesures », figurant à l’article 249 susmentionné, englobe les décisions tout comme les règlements, ce qui revient à dire qu’en droit communautaire la notion de « mesure » est indépendante des compétences et des pouvoirs conférés à la Commission par ledit article. La décision ou l’indication de la Commission constituerait en l’espèce une telle mesure et la rédaction claire et non ambiguë du courriel du 16 mars 2007 arrêterait définitivement la position de la Commission en tant qu’acte ou décision. La décision de classement tarifaire ainsi adoptée par le comité du code des douanes serait considérée par tous les États membres comme étant définitive en la matière, ce qui expliquerait pour quelles raisons les IRC ont considéré être tenues par l’avis relatif au classement tarifaire du produit en cause.

40      La requérante soutient, enfin, que, dans les circonstances de l’espèce, la mise en œuvre de la procédure du comité, fût-ce de manière informelle ou formelle, revient au fond à un acte de la Commission. Dès lors que l’article 249, paragraphe 3, sous a), du code des douanes dispose que la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité, celle-ci serait implicitement tenue par les actes du comité, tout comme, par analogie, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, Rec. p. II-121), elle était tenue par la déclaration de l’attaché de presse de l’un de ses membres.

41      À titre subsidiaire, la requérante soutient que le courriel du 16 mars 2007 peut raisonnablement être considéré comme une mesure adoptée par la Commission en application de l’article 9 du règlement d’application du code des douanes, qui lui confère le pouvoir d’arrêter une mesure appropriée assurant l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature dans le cas où elle constate l’existence de RTC divergents concernant une même marchandise. Dès lors que les IRC, dans leur courriel du 25 janvier 2007, ont préconisé le classement dans une sous‑position différente de celle retenue par la Commission, celle‑ci aurait été en droit de faire usage de ce pouvoir. Une telle mesure ne devrait pas nécessairement revêtir la forme d’un règlement, mais pourrait également revêtir la forme d’un acte, d’une décision ou d’une orientation.

42      Ne contestant pas que le pouvoir de délivrer un RTC appartienne en l’espèce aux IRC, la requérante fait observer, toutefois, que, compte tenu de l’historique des rapports entre les parties ainsi que des circonstances particulières de l’espèce, les IRC ont demandé et obtenu l’intervention de la Commission en sa qualité de gardienne de l’application uniforme de la nomenclature combinée par le système des RTC.

43      Par ailleurs, bien que la Commission donne un caractère informel au courriel du 16 mars 2007, elle admettrait, en effet, qu’il constitue une mesure produisant des effets juridiques, en ce qu’elle s’efforce de lui donner une base légale, en faisant notamment référence au classement par analogie ainsi qu’à la note 5(E) du chapitre 84 de la nomenclature combinée.

44      En définitive, la requérante fait valoir que sa situation juridique a été affectée et détériorée en raison des échanges entre les IRC et la Commission, les IRC ayant accueilli sa demande visant le classement du produit en cause sous la position 8471 et la Commission en ayant décidé autrement.

 Appréciation du Tribunal

 Sur l’objet du recours

45      Il convient de rappeler que le présent recours est dirigé contre ce que la requérante affirme être une décision de la Commission classant son produit dans la position 8543 de la NC, au motif qu’il ne remplit pas deux des critères requis pour être classé, en tant qu’unité d’une machine automatique de traitement de l’information, dans la position 8471.

46      Cette prétendue décision aurait été révélée par le courriel que les IRC lui ont envoyé le 30 mars 2007, dans lequel ces dernières ont précisé, notamment, avoir informellement demandé à la Commission d’examiner le classement du produit en cause et que celle‑ci avait considéré qu’il devait être classé dans la position 8543.

47      La Commission a annexé à son exception d’irrecevabilité le courriel qu’elle a envoyé aux IRC le 16 mars 2007, auquel ces dernières faisaient référence dans ledit courriel du 30 mars 2007. Il convient, dès lors, de constater que la prétendue décision de la Commission, contenue dans le courriel du 16 mars 2007, n’a été matériellement formalisée à l’égard de la requérante qu’en tant qu’annexe à l’exception d’irrecevabilité, et donc d’interpréter les conclusions de la requérante en ce sens qu’elles visent cette prétendue décision, telle qu’elle a été portée à sa connaissance le 30 mars 2007.

 Sur la recevabilité

48      Pour statuer sur le bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui‑ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T‑112/99, Rec. p. II‑2459, point 35). Ainsi, sont susceptibles d’un recours en annulation toutes les positions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (voir ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Rijn Schelde Mondia France /Commission, T-55/05, non publiée au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

49      Tel n’est pas le cas du courriel envoyé le 16 mars 2007 par un agent de la Commission aux IRC, dont le contenu a été repris dans le courriel des IRC envoyé à la requérante le 30 mars 2007.

50      En effet, il importe de souligner, tout d’abord, que ledit courriel ne fait référence à aucune décision que ce soit de la Commission ou du comité et que la requérante n’est pas parvenue à établir le contraire. Bien que l’agent de la Commission dont émanait le courriel ait donné, dans le contexte d’un échange de vues sollicité par les IRC, des explications quant aux raisons qui l’ont amené, à titre personnel et informel, à considérer que le produit en cause devait être classé sous la position 8543 de la NC, il ne ressort nullement du dossier, contrairement à ce que prétend la requérante, qu’une telle explication soit issue d’une quelconque décision prise à cet égard par la Commission. Il ne ressort pas non plus du dossier que ce courriel ait été précédé d’une consultation, même informelle, du comité.

51      Le fait que ce courriel ait été envoyé en réponse au courriel des IRC, daté du 25 janvier 2007, demandant expressément que la Commission prenne position à l’égard du classement du produit en cause n’est pas suffisant pour le considérer comme un acte décisionnel. En effet, il ressort tant de leur forme et de leur contenu que de l’identité de leurs auteurs que ces deux courriels ne sont l’expression, respectivement, que d’une initiative informelle prise par un agent des autorités irlandaises et tendant à l’obtention d’un éclaircissement concernant le classement du produit en cause et d’une réponse, également informelle, à cette initiative, formulée par un agent de la Commission compétent pour les questions douanières. Or, selon une jurisprudence constante, il ne suffit pas qu’une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire – qui en l’espèce était les IRC –, en réponse à une demande formulée par ce dernier pour qu’elle puisse être qualifiée de décision au sens de l’article 230 CE, ouvrant ainsi la voie de recours en annulation (arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 50 ; ordonnances du Tribunal du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission, T‑130/02, Rec. p. II‑4857, point 42, et du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec. p. II‑5839, point 56). Cela est d’autant plus vrai lorsqu’une telle réponse émane tout simplement d’un agent de la Commission.

52      La teneur du courriel du 16 mars 2007 demeure, dès lors, celle d’un avis donné, d’ailleurs à titre purement personnel, par un agent de la Commission qui ne révèle en aucun cas l’existence d’une décision définitive et contraignante prise par cette dernière à l’égard du classement du produit en cause. À ce propos, il convient, en outre, d’observer que, au point 4 de ce courriel, il est affirmé qu’après le 1er janvier 2007 la question se pose également de savoir si les « dispositifs [de sécurité] ne sont pas aussi des dispositifs à semi-conducteurs » susceptibles d’être classés sous la position 8523, dès lors que parmi les exemples de carte ID mentionnés figure la « carte à puce intelligente », et que cette question serait étudiée lors de la réunion du groupe de travail prévue la semaine suivante au Portugal. Même l’auteur du courriel ne semble pas, dès lors, avoir pris une position claire et définitive à l’égard du classement du produit en cause, laissant ouverte la question de son éventuel classement sous la position 8523. Toute autre information ressortant du courriel des IRC du 30 mars 2007 n’est pas pertinente, dès lors qu’elle émane de ces dernières et ne constitue qu’une interprétation du courriel litigieux de leur part.

53      Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, il y a lieu de relever que celle‑ci ne dispose d’aucun pouvoir en matière de RTC. En effet, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes, ce sont les autorités douanières nationales qui les délivrent. À cet égard, il convient également de rappeler que, selon l’article 6 du règlement d’application du code des douanes, la demande de RTC est adressée soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le RTC doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est établi. Aux termes de l’article 8 du même règlement, les autorités douanières des États membres transmettent à la Commission une copie de la demande de RTC et une copie du RTC notifié. Ce n’est qu’en cas de divergence entre deux ou plusieurs RTC, selon l’article 9 de ce règlement, que la Commission procède, à son initiative ou à la demande du représentant de l’État membre, à l’inscription de cette question à l’ordre du jour du comité et, suivant la procédure de ce dernier, arrête une mesure assurant l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature.

54      Aucune disposition du code des douanes, ainsi que de son règlement d’application, ne prévoit donc que la Commission adopte des actes contraignants pendant la procédure de délivrance d’un RTC. Cette procédure ne se déroule que devant les autorités nationales et est du ressort de celles‑ci, la seule intervention de la Commission étant prévue, une fois le RTC délivré, en cas de divergence entre deux ou plusieurs RTC, ce qui d’ailleurs n’a pas été le cas en l’espèce.

55      Or, il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’une opinion exprimée par la Commission vis-à-vis d’un État membre, dans une situation où elle n’a pas compétence pour prendre une décision, ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets (ordonnance Italie/Commission, point 29 supra, point 22 ; ordonnance Rijn Schelde Mondia France /Commission, point 48 supra, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt Sucrimex et Westzucker/Commission, point 29 supra, points 16 à 18). Il s’ensuit qu’en l’espèce l’avis contenu dans le courriel du 16 mars 2007 ne pouvait lier en aucun cas les IRC, puisque celles‑ci restaient libres de décider des suites à donner à la demande de RTC formulée par la requérante.

56      Le caractère non contraignant d’une prise de position de la Commission ne saurait, en outre, être mis en question, contrairement à ce que soutient la requérante, par le fait que l’autorité nationale destinataire de l’avis s’y est librement conformée, cela n’étant que la conséquence de la coopération entre la Commission et les organismes nationaux chargés d’appliquer la réglementation communautaire (ordonnances du Tribunal du 5 septembre 2006, Comunidad autónoma de Madrid et Mintra/Commission, T‑148/05, non publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée, et Rijn Schelde Mondia France /Commission, point 48 supra, point 48 ; voir également, en ce sens, arrêt Sucrimex et Westzucker/Commission, point 29 supra, point 22).

57      D’ailleurs, il y a également lieu de souligner que, bien que le code des douanes et son règlement d’application ne prévoient pas que la Commission rende un avis lorsque les autorités nationales sont seules compétentes pour décider de la délivrance d’un RTC, rien n’empêche la Commission – et d’autant plus l’un de ses agents – d’exprimer son opinion en réponse à une demande formulée par les autorités nationales (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance Rijn Schelde Mondia France /Commission, point 48 supra, point 53).

58      En définitive, l’intention déclarée des IRC de se conformer, en ce qui concerne le classement du produit en cause, à l’avis de l’agent de la Commission – intention qui, ainsi qu’il ressort du dossier, n’a pas été concrétisée par la délivrance d’un RTC – ne procède pas d’une décision de la Commission ayant produit des effets juridiques à l’égard des IRC. Il s’ensuit que les éventuels effets contraignants qui découleraient, pour la requérante, des actes pris par les autorités nationales – à supposer qu’il y en ait – ne sont pas imputables à la Commission et ne sauraient, de ce fait, être considérés comme des effets produits par le courriel de l’agent de la Commission du 16 mars 2007.

59      Les autres arguments avancés par la requérante à l’appui de ses allégations quant à la recevabilité du recours ne sont pas de nature à infirmer cette appréciation.

60      S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel il serait vraisemblable que la procédure du comité a été appliquée en l’espèce, il suffit de constater que cet argument n’a nullement été étayé par la requérante et demeure une simple supposition. En effet, d’une part, la procédure du comité prévoit un certain nombre de formalités et il ne ressort pas du dossier qu’elles ont été respectées et, d’autre part, dans leur courriel du 25 janvier 2007 les IRC ne font pas référence, contrairement aux allégations de la requérante, à une éventuelle volonté de déclencher une telle procédure.

61      En tout état de cause, il y a lieu de constater que toute l’argumentation de la requérante se fonde sur une interprétation erronée de l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes. Elle considère, en substance, que la demande que les IRC ont faite à la Commission par leur courriel du 25 janvier 2007 aurait été à l’origine d’une procédure du comité ayant abouti à la prise de position de la Commission exprimée dans le courriel du 16 mars 2007, dès lors que, selon ladite disposition, les autorités douanières délivrent un RTC « suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité ».

62      Or, cette interprétation est dépourvue de tout fondement. En effet, la référence à la procédure du comité, figurant à l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes, ne peut que viser les modalités procédurales d’adoption des dispositions d’application du code des douanes et non, comme le prétend la requérante, le recours à la procédure du comité qui devrait être respectée lorsqu’une autorité douanière envisage de délivrer un RTC. Le code des douanes, ne prévoyant pas de modalités concrètes devant être observées pour l’obtention d’un RTC, se limite à renvoyer aux modalités qui seront déterminées par la suite selon la procédure du comité. Ces modalités ont été, en effet, précisées dans le titre II, première partie, du règlement d’application du code des douanes, qui contient un certain nombre de dispositions concernant les RTC, parmi lesquelles figurent les dispositions relatives à leur procédure d’obtention (voir, notamment, le chapitre 2 du titre II de ce règlement). À cet égard, il convient également de préciser que, alors que la plupart des versions linguistiques de la disposition en cause dispose que « les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des [RTC] », force est de constater que la version anglaise omet les termes « suivant des modalités déterminées ». Or, selon la jurisprudence, la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions communautaires exclut que le texte de l’une de leurs versions soit considéré isolément, mais exige qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans toutes les langues officielles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 avril 2008, Dirk Endendijk, C‑187/07, non encore publié au Recueil, points 22 à 24, et la jurisprudence citée), même si cela implique que la disposition en cause soit interprétée et doive être appliquée d’une manière qui diffère du sens usuel des termes qui y sont contenus dans l’une ou plusieurs des versions linguistiques. Il s’ensuit que l’article 12, paragraphe 1, du code des douanes ne saurait utilement être invoqué par la requérante pour arguer que, en l’espèce, la prétendue décision de classement tarifaire de la Commission aurait été adoptée à l’issue de la procédure du comité. À cet égard, le Tribunal fait, en outre, observer que les dispositions concernant le comité du code des douanes invoquées par la requérante ont été remplacées par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le code des douanes (JO L 311, p. 17).

63      S’agissant, en second lieu, de l’argument – avancé par la requérante à titre subsidiaire – selon lequel le courriel du 16 mars 2007 pourrait raisonnablement être considéré comme une mesure adoptée par la Commission en application de l’article 9 du règlement d’application du code des douanes, il convient de préciser que le pouvoir, appartenant à la Commission en vertu de cette disposition, d’arrêter une mesure appropriée assurant l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature est subordonné à la constatation de la part de celle‑ci de l’existence de RTC divergents concernant une même marchandise. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, non seulement, ainsi qu’il a été relevé au point 58 ci‑dessus, il n’y a eu aucun RTC délivré par les IRC, mais il ne ressort pas non plus du dossier que la Commission a constaté l’existence d’une divergence entre deux ou plusieurs RTC concernant le produit en cause ou un produit similaire. Force est de conclure, dès lors, que les conditions pour que la Commission arrête une mesure n’étaient pas réunies en l’espèce. Au demeurant, il ne saurait être affirmé qu’un simple courriel émanant d’un agent de la Commission, en l’absence d’un quelconque autre acte, puisse être considéré comme une mesure appropriée visant à assurer l’application uniforme de la réglementation en matière de nomenclature.

64      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non‑recevoir soulevée à titre subsidiaire par la Commission, ni de se prononcer sur la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée par la requérante.

65      Les deuxième et troisième chefs de conclusions subsidiaires avancés par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité sont également irrecevables. À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la compétence du juge communautaire au titre de l’article 230 CE ne comprend pas la faculté pour celui-ci de faire des constatations (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 février 1994, Frinil/Commission, T-468/93, Rec. p. II-33, points 36 et 37), ni celle de prononcer des injonctions à l’égard d’une institution communautaire ou d’un État membre (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, Rec. p. I-3709, point 24, et arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I-4695, point 36).

66      Il s’ensuit que le recours doit être intégralement rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      RSA Security Ireland Ltd est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Langue de procédure : l’anglais.