Language of document : ECLI:EU:T:2008:450

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

20 octobre 2008 (*)

« Recours en annulation – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Plan national d’allocation de quotas d’émission pour la Pologne pour la période allant de 2008 à 2012 – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections moyennant certaines conditions – Compétence des États membres dans la répartition individuelle des quotas d’émission – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑208/07,

BOT Elektrownia Bełchatów S.A., établie à Rogowiec (Pologne),

BOT Elektrownia Turów S.A., établie à Bogatynia (Pologne),

BOT Elektrownia Opole S.A., établie à Brzezie (Pologne),

Elektrownia « Kozienice » S.A., établie à Świerże Górne (Pologne),

Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel Polska, établie à Połaniec (Pologne),

Elektrownia « Rybnik » S.A., établie à Rybnik (Pologne),

Elektrownia Skawina S.A., établie à Skawina (Pologne),

Elektrownia « Stalowa Wola » S.A., établie à Stalowa Wola (Pologne),

Południowy Koncern Energetyczny S.A., établie à Katowice (Pologne),

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., établie à Nowe Czarnowo (Pologne),

Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., établie à Ostrołęka (Pologne),

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., établie à Konin (Pologne),

représentées par Mes B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo et S. Boullart, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Elektrociepłownia « Będzin » S.A., établie à Będzin (Pologne),

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., établie à Bydgoszcz (Pologne),

Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., établie à Bytom (Pologne),

Elektrociepłownia Białystok S.A., établie à Białystok (Pologne),

Elektrociepłownia « Gorzów S.A. »., établie à Gorzów (Pologne),

Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., établie à Kalisz (Pologne),

Elektrociepłownia « Kraków » S.A., établie à Cracovie (Pologne),

Dalkia Łódź S.A., établie à Łódź (Pologne),

Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., établie à Poznań (Pologne),

Elektrociepłownia Tychy S.A., établie à Tychy (Pologne),

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., établie à Wrocław (Pologne),

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., établie à Gdańsk (Pologne),

Elektrociepłownia Zabrze S.A., établie à Zabrze (Pologne),

Elektrociepłownia « Zielona Góra » S.A., établie à Zielona Góra (Pologne),

représentées par Mes B. Krużewski, M. Ciemiński, J. Młot-Schönthaler, N. Dodoo et S. Boullart, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme D. Lawunmi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 1295 final de la Commission, du 26 mars 2007, concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre notifié par la République de Pologne pour la période allant de 2008 à 2012, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Les requérantes, BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A., Elektrownia « Kozienice » S.A., Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel Polska, Elektrownia « Rybnik » S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia « Stalowa Wola » S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. et Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., sont des sociétés de droit polonais actives sur le marché de l’électricité et/ou du chauffage.

2        Le 30 juin 2006, la République de Pologne a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la « directive »), son plan national d’allocation pour la période allant de 2008 à 2012 (ci-après le « PNA »).

3        À la suite de questions quant au contenu du PNA, adressées par la Commission à la République de Pologne, cette dernière a communiqué à la première, dans deux lettres respectivement datées du 29 décembre 2006 et du 9 janvier 2007, des informations supplémentaires sur le PNA.

4        Le 26 mars 2007, la Commission a, en vertu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, adopté la décision C (2007) 1295 final concernant le PNA (ci-après la « décision attaquée »). Au terme de cette décision, la Commission conclut, en substance, à la violation de certains des critères énumérés à l’annexe III de la directive et à la réduction de la quantité totale annuelle de quotas d’émission prévue par le PNA.

5        Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les aspects suivants du [PNA] de la [République de] Pologne pour la première période de cinq ans visée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive sont incompatibles, respectivement, avec :

1)      les critères 1, 2 et 3 de l’annexe III de la directive […]

2)      le critère 5 de l’annexe III de la directive […]

3)      le critère 6 de l’annexe III de la directive […]

4)      le critère 10 de l’annexe III de la directive […]

5)      le critère 12 de l’annexe III de la directive […]

Article 2

Il ne sera pas soulevé d’objections à l’égard du [PNA] sous réserve que les modifications ci-après y soient apportées de manière non-discriminatoire et soient notifiées à la Commission le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu :

1)      la quantité totale de quotas à allouer dans le cadre du système communautaire sera diminuée à hauteur de la somme du volume annuel d’émissions de 76,132937 [millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (ci-après « MteqCO2 »)], du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive ; les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires sont déterminés conformément à la méthodologie générale indiquée dans le [PNA], sur la base des données d’émissions justifiées et vérifiées, qui ne concernent que leurs activités nouvelles, alors que la quantité totale est réduite à hauteur de toute différence entre les quotas alloués aux installations précitées et les 6,2884 millions de tonnes, correspondant à la réserve annuelle pour ces installations ; la quantité totale est majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive, en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations s’appuient sur des données justifiées et vérifiées ;

2)      les quotas alloués aux installations ne sont pas supérieurs aux besoins estimés, en raison de la reconnaissance des mesures prises à un stade précoce, de l’utilisation de la biomasse ou de la cogénération ;

3)      des informations sont fournies sur la manière dont les nouveaux entrants pourront commencer à participer au système communautaire, d’une façon conforme aux critères de l’annexe III de la directive […] et aux dispositions de l’article 10 de cette dernière ;

4)      la quantité de quotas allouée à l’une des installations mentionnées dans le [PNA] et ayant une activité sur le territoire national n’est pas ajustée en raison de la fermeture d’autres installations présentes sur ce territoire ;

5)      le plafond maximal de REC et d’URE que les exploitants peuvent utiliser dans le système communautaire, sous forme de pourcentage de quotas alloués à chaque installation, est réduit de manière à ne pas dépasser le seuil de 10 %.

Article 3

1.      La quantité totale annuelle moyenne de quotas devant être allouée par la [République de] Pologne en application de son [PNA] aux installations mentionnées dans ce plan et aux nouveaux entrants – diminuée, d’une part, à hauteur de la somme, du niveau d’ajustement consécutif à toute réduction du nombre d’installations et de un cinquième de la quantité totale de quotas allouée par la [République de] Pologne en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive et, d’autre part, à hauteur de la différence entre les quotas alloués aux installations de combustion supplémentaires et les 6,2884 millions de tonnes correspondant à la réserve annuelle pour ces installations, puis majorée des quotas alloués en raison des projets portant sur les installations couvertes par la directive, en cours de réalisation en 2005, et ayant permis au cours de cette même année de réduire ou de limiter leurs émissions, dans la mesure où ces réductions ou limitations proviennent exclusivement de l’élargissement de la gamme de leurs activités et s’appuient sur des données justifiées et vérifiées – est égale à 208,515395 millions de tonnes et n’est pas dépassée.

2.      Le [PNA] peut être modifié sans accord préalable de la Commission si la modification concerne les quotas alloués à certaines installations, dans les limites de la quantité totale de quotas à allouer aux installations mentionnées dans le plan, à la suite d’améliorations de la qualité des données, ou si elle consiste à réduire le pourcentage des quotas à allouer gratuitement, d’une manière non discriminatoire, dans les limites définies à l’article 10 de la directive.

3.      Toute modification du [PNA] effectuée afin de corriger les incompatibilités indiquées à l’article 1[er] de cette décision, mais s’écartant de celles mentionnées à l’article 2, doit être notifiée le plus rapidement possible, compte tenu des délais nécessaires à l’exécution des procédures nationales sans retard indu, et requiert l’accord préalable de la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive. Toute autre modification du [PNA], à l’exception de celles requises à l’article 2 de la présente décision, est irrecevable.

Article 4

La République de Pologne est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2007, les requérantes ont introduit le présent recours.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 septembre 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception le 6 novembre 2007.

8        La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007, Elektrociepłownia « Będzin » S.A., Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrociepłownia « Gorzów S.A. »., Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., Elektrociepłownia « Kraków » S.A., Dalkia Łódź S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Elektrociepłownia « Zielona Góra » S.A., ont demandé à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2007, les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certains éléments confidentiels du dossier soient exclus de la communication aux intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle des mémoires ou des pièces en question.

11      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du 6 mars 2008, Elektrociepłownia « Będzin » et les autres sociétés citées au point 9 ci-dessus ont été admises à intervenir ensemble dans la présente affaire à l’appui des conclusions des requérantes.

12      Le 30 avril 2008, les intervenantes ont déposé leur mémoire en intervention sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission. Elles n’ont pas présenté d’observations sur la demande de traitement confidentiel des requérantes.

13      Les requérantes, soutenues par les intervenantes, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ; [Obs. sur EI et INT, dispositifs]

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

15      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal estime, en l’espèce, être suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

 Arguments des parties

16      La Commission excipe de l’irrecevabilité du présent recours au motif que la décision attaquée ne concerne pas les requérantes directement et individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

17      Elle fait en particulier valoir, en renvoyant notamment à l’ordonnance du Tribunal du 25 juin 2007, Drax Power e.a./Commission (T‑130/06, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance Drax Power »), que les requérantes ne peuvent être directement concernées par la décision attaquée. À cet égard, elle précise que, bien que le cadre factuel qui sous-tend l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Drax Power, précitée, diffère de celui qui caractérise la présente affaire, il n’en demeure pas moins que les principes généraux posés dans cette ordonnance quant au cadre juridique institué par la directive, au rôle de la Commission et à la situation des exploitants individuels s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce.

18      Les requérantes rappellent que la décision attaquée a été adressée à la République de Pologne. Partant, sur le fondement des dispositions de l’article 230, quatrième alinéa, CE, elles soutiennent, au même titre que les intervenantes, que la décision attaquée les concernant directement et individuellement, leur recours doit être déclaré recevable.

19      En ce qui concerne la question de savoir si la décision attaquée les affecte directement, les requérantes, soutenues à ce titre par les intervenantes, font valoir, en substance, que, en fixant la quantité totale de quotas pour la période pertinente et en imposant des modifications détaillées, au lieu de se contenter d’évaluer le PNA, conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, la Commission a privé la République de Pologne de sa marge d’appréciation, qui lui est en principe reconnue, en vertu des dispositions de la directive, tant pour fixer le montant de la quantité totale de quotas, que pour procéder à l’allocation individuelle desdits quotas, modifier et rectifier le PNA et mettre en œuvre la décision attaquée. Cette privation serait d’autant plus avérée que, en l’espèce, la décision attaquée aurait été adoptée en dehors des délais impartis. Partant, la décision attaquée s’appliquerait de manière automatique et, à ce titre, affecterait directement la situation juridique des requérantes.

20      Plus précisément, premièrement, les requérantes soutiennent que, au regard des circonstances spécifiques du cas d’espèce, en particulier du fait, d’une part, que la décision attaquée a imposé des modifications détaillées du PNA à effectuer et, d’autre part, que le gouvernement polonais a formé un recours séparé en vue d’obtenir l’annulation de la décision attaquée, la jurisprudence à laquelle renvoie la Commission à l’appui de l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève, est peu pertinente afin d’apprécier la recevabilité du présent recours. Il en irait de même du renvoi effectué par la Commission à la jurisprudence relative à l’article 226 CE.

21      Deuxièmement, les requérantes affirment que, en l’espèce, la République de Pologne a été privée de sa marge d’appréciation pour fixer la quantité totale de quotas. En effet, elle serait liée par le montant de ladite quantité, tel que fixé par la Commission dans la décision attaquée. Partant elle ne pourrait plus ni l’augmenter ni même, au regard des dispositions de l’article 1er de la directive, le diminuer. En outre, la Commission aurait elle-même, d’une part, imposé des modifications détaillées, rendant ainsi illusoire toute possibilité de modifier le PNA, et, d’autre part, explicitement interdit toute autre modification. Enfin, les autorités polonaises auraient disposé d’un délai limité pour présenter à la Commission leurs arguments au soutien tant du PNA original que d’une augmentation de la quantité totale de quotas initialement inscrite dans le PNA.

22      Troisièmement, les requérantes soutiennent que, en l’espèce, la République de Pologne a été privée de sa marge d’appréciation dans le cadre de l’allocation individuelle de la quantité totale de quotas. En effet, la réduction de la quantité totale de quotas imposée par la Commission aurait nécessairement pour corollaire une réduction proportionnelle de l’allocation individuelle en faveur de chaque exploitant et, par conséquent, des requérantes.

23      Quatrièmement, les requérantes font valoir que, en l’espèce, le droit de consultation prévu par la directive à la suite de la notification, dont elles bénéficient au cours de la deuxième étape de la consultation publique a été purement illusoire. En effet, la Commission ayant limité la quantité totale de quotas, les autorités polonaises auraient été incapables de prendre en compte les exigences légitimes des requérantes dans le cadre de l’établissement du niveau des quotas au titre de l’allocation individuelle.

24      Enfin, cinquièmement, les requérantes reprochent à la Commission de n’avoir pas adopté la décision attaquée dans les délais stricts fixés par la directive. Il en résulterait que, en l’espèce, la privation de la République de Pologne de sa marge d’appréciation serait d’autant plus avérée et, d’autre part, toute possibilité, pour la République de Pologne, de modifier le PNA et de consulter le public aurait été illusoire.

25      Elles en concluent que la décision attaquée ayant privé la République de Pologne de sa marge d’appréciation pour mettre en œuvre le PNA, ladite marge est illusoire et hypothétique, de sorte que la décision attaquée s’applique de manière automatique et, à ce titre, affecte directement leur situation juridique.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, « [t]oute personne physique ou morale peut former [...] un recours [...] contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence [...] d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».

27      La décision attaquée étant adressée à la République de Pologne, il y a lieu d’examiner si les requérantes sont directement concernées par cette décision. Il convient à cet égard de rappeler, tout d’abord, les deux critères cumulatifs de l’affectation directe au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dégagés par une jurisprudence constante.

28      Premièrement, l’acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier. Deuxièmement, ledit acte ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 43, et arrêt du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II‑4039, point 24). La condition exigée par le second critère est également remplie lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte en cause est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêt Dreyfus/Commission, précité, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10).

29      Il convient de rappeler, à ce stade, les rôles et les pouvoirs respectifs de la Commission et des États membres dans le cadre du régime établi par la directive et, en particulier, par ses articles 9 à 11. À cet égard, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la jurisprudence relative à la directive. Certes, les décisions prononcées par les juridictions communautaires portent sur des circonstances factuelles spécifiques. Toutefois, on ne saurait déduire de cette circonstance que, alors que les dispositions juridiques en cause dans lesdites décisions sont identiques ou à tout le moins analogues, les principes dégagés seraient dénués de toute pertinence. Tel est en particulier le cas de l’ordonnance Drax Power, point 17 supra. Certes, le cadre factuel qui sous-tend l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance diffère de celui du cas d’espèce. Toutefois, il convient de constater que les dispositions de la directive, visées dans cette affaire, étaient identiques à celles applicables en l’espèce, de sorte que l’on ne saurait écarter l’interprétation de ces dispositions retenue par le Tribunal dans cette affaire, au stade de l’examen de la recevabilité du présent recours. Pour les mêmes raisons, on ne saurait, par principe, écarter les principes dégagés dans l’ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2007, US Steel Košice/Commission (T‑489/04, non publiée au Recueil, point 62).

30      Partant, tout d’abord, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 1er de la directive que celle-ci a pour objet essentiel d’établir un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce système est fondé sur des PNA élaborés par les États membres en application de critères prévus par la directive. Ainsi, chaque État membre était appelé à élaborer un PNA pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008. En application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, le PNA devait être publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins 18 mois avant cette date. Le PNA devait indiquer la quantité totale de quotas que l’État membre avait « l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propos[ait] de les attribuer ».

31      Ensuite, il ressort de l’article 9, paragraphe 3, de la directive que la Commission peut, dans les trois mois qui suivent la notification d’un PNA, rejeter ce PNA ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité du PNA avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec l’article 10 de la directive. La directive ne prévoit pas d’autre motif de rejet d’un PNA. Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 55 de l’arrêt du 23 novembre 2005, Royaume-Uni/Commission (T‑178/05, Rec. p. II‑4807), l’article 9, paragraphe 3, de la directive n’exige pas l’adoption par la Commission d’une décision d’approbation d’un PNA notifié, de sorte que, si celle-ci ne se prononce pas sur le PNA dans le délai prévu par cette disposition, ce dernier doit être considéré comme ayant été approuvé par elle et ne peut être modifié sans son approbation préalable, en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive.

32      Enfin, la décision définitive concernant la quantité totale de quotas à allouer et l’allocation de ces quotas aux installations en cause doit être prise par chaque État membre en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive et sur la base des PNA établis en application de l’article 9 de la directive.

33      En d’autres termes, c’est l’État membre concerné qui est responsable de l’exécution du PNA ainsi que de l’allocation des quotas spécifiques aux installations individuelles. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, l’allocation d’un quota pour une installation individuelle dépend de la décision de l’autorité nationale, même si celle-ci doit agir dans le respect du PNA tel qu’approuvé par la Commission.

34      Il y a donc lieu de considérer qu’il résulte du libellé de la directive, ainsi que des objectifs du système qu’elle établit, que c’est la décision des autorités nationales, prise conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, qui affecte la situation juridique des opérateurs en leur attribuant des quotas (voir, par analogie, ordonnance Drax Power, point 17 supra, point 53).

35      Aucun des arguments présentés par les requérantes n’est susceptible d’infirmer cette conclusion.

36      À titre liminaire, il convient de constater que les arguments soulevés par les requérantes tendent à démontrer que le second critère cumulatif de l’affectation directe, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, tel que rappelé au point 28 ci-dessus, est rempli, de sorte que la décision attaquée s’applique de manière automatique et, partant, les affecte directement, au sens du même article.

37      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait imposé à la République de Pologne, dans la décision attaquée, la quantité totale de quotas à allouer au titre de la période visée, ainsi que les modifications du PNA à effectuer pour le rendre compatible, à l’exclusion de toute autre modification, de sorte que la République de Pologne n’a disposé d’aucune marge d’appréciation au stade de la mise en œuvre du PNA, il convient de rappeler ce qui suit.

38      Premièrement, il a déjà été jugé que l’adoption par l’État membre de sa décision définitive concernant la quantité totale de quotas à allouer et l’allocation de ces quotas aux installations en cause, en application de l’article 11, paragraphe 1, de la directive, est assujettie à la condition, prévue à l’article 9, paragraphe 3, de la directive, que toute modification du PNA proposée soit acceptée par la Commission (arrêt Royaume-Uni/Commission, point 31 supra, point 56). Or, l’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive n’impose aucune limite quant aux modifications possibles et, dès lors, toute modification, qu’elle soit proposée par l’État membre en cause de sa propre initiative ou qu’elle soit nécessaire pour corriger les incompatibilités du PNA mises en évidence par la Commission, doit être notifiée à la Commission et approuvée par celle-ci avant que le PNA, tel que modifié, puisse servir de fondement à une décision définitive prise par ledit État membre en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive (voir, par analogie, arrêt Royaume-Uni/Commission, point 31 supra, point 56).

39      Deuxièmement, l’article 9, paragraphe 1, première phrase, de la directive prévoit que « [p]our chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer ». Il découle donc de cet article qu’un PNA précise les quotas totaux que l’État membre a l’« intention » d’allouer pour la période considérée et la manière dont « il se propose » de les attribuer. Il résulte de cette formulation qu’un État membre n’est pas strictement lié par le PNA qu’il a notifié à la Commission et conserve une marge d’appréciation dans la mise en œuvre du PNA notifié, notamment dans la répartition des quotas individuels d’émission. Ainsi, l’exécution finale du PNA dépend toujours de l’adoption d’une décision par les autorités nationales.

40      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 176 CE prévoit que des mesures arrêtées en vertu de l’article 175 CE, comme c’est le cas en l’espèce pour la directive, ne font pas obstacle au maintien et à l’établissement, par chaque État membre, de mesures de protection renforcées à condition que celles-ci soient compatibles avec le traité CE et qu’elles soient notifiées à la Commission. En l’occurrence, le principal objectif du régime établi par la directive étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (voir article 1er et considérants 1 à 5 de la directive), l’État membre peut toujours décider de se contenter d’une allocation inférieure de quotas, à condition qu’elle respecte les conditions imposées par la directive (ordonnance Drax Power, point 17 supra, points 62 et 63).

41      Il y a donc lieu de considérer qu’il résulte du libellé de la directive, ainsi que de l’économie générale et des objectifs du système qu’elle établit, d’une part, qu’un État membre est toujours en droit de proposer des modifications de son PNA après la notification de celui-ci à la Commission, et ce jusqu’à l’adoption de sa décision en application l’article 11, paragraphe 2, de la directive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Royaume-Uni/Commission, point 31 supra, points 61 et 63), et, d’autre part, que rien ne s’oppose à ce que, dans certaines circonstances, de telles modifications visent à augmenter ou à diminuer la quantité totale de quotas à allouer, telle qu’inscrite dans le PNA initialement notifié. En l’espèce, contrairement à ce que font valoir les requérantes, dans la mesure où le PNA a été notifié le 30 juin 2006 et qu’en tout état de cause la décision attaquée a été adoptée le 26 mars 2007, on ne saurait raisonnablement considérer que les autorités polonaises ont disposé d’un délai limité pour présenter à la Commission leurs arguments au soutien tant du PNA original que d’une augmentation de la quantité totale de quotas initialement inscrite dans le PNA.

42      Il résulte de ce qui précède que l’argument des requérantes tiré de ce que la Commission a fixé, dans la décision attaquée, d’une part, la quantité totale de quotas à allouer pour la période visée et, d’autre part, les modifications du PNA à effectuer, à l’exclusion de toute autre modification, de sorte que la République de Pologne n’a disposé d’aucune marge d’appréciation au stade de la mise en œuvre du PNA, doit être rejeté comme non fondé.

43      En deuxième lieu, s’agissant des arguments tirés, premièrement, de ce que la République de Pologne aurait été privée de sa marge d’appréciation dans le cadre de l’allocation individuelle de la quantité totale de quotas et, deuxièmement, de ce que, dans les circonstances de l’espèce, la procédure de consultation prévue, par la directive, à la suite de la notification aurait été illusoire, le Tribunal constate qu’une telle argumentation n’est pas de nature à démontrer que la décision attaquée affecte directement les requérantes.

44      En effet, premièrement, il convient de constater que, ni la directive, ni la décision attaquée, ne conduisent à opérer une répartition automatique de la quantité totale de quotas entre les installations individuelles, en ce sens que la réduction de 76,132937 MteqCO2 de la quantité totale annuelle de quotas d’émission prévue par le PNA se serait traduite par des pourcentages ou des quantités déterminés de quotas alloués aux différentes installations individuelles polonaises (voir, en ce sens, ordonnance US Steel Košice/Commission, point 29 supra, point 62).

45      Il y a lieu de souligner à cet égard, tout d’abord, que, dans le système prévu par la directive, dans lequel il incombe aux États membres de répartir les quotas entre les installations en cause (voir point 30 ci-dessus), la détermination définitive et directe des droits et des obligations des exploitants de ces installations ne saurait résulter que de la décision de l’État membre adoptée en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive. En effet, seule une décision de l’autorité compétente en Pologne pourrait modifier l’allocation individuelle de dioxyde de carbone initialement envisagée par cet État membre en faveur des requérantes. Par voie de conséquence, la décision attaquée n’a nullement eu pour effet de modifier des droits existants ou la situation juridique des requérantes.

46      Un tel constat ne saurait être remis en cause au motif que la République de Pologne aurait introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. En effet, il suffit de constater que la Commission, dans la décision attaquée, ne prend pas position sur la part de la quantité totale de quotas que la République de Pologne avait l’intention d’allouer aux requérantes. Dès lors, on ne saurait tirer de l’existence d’un tel recours introduit par le destinataire de la décision attaquée, à savoir la République de Pologne, une quelconque conséquence quant à la décision finale d’allocation individuelle devant être prise par les autorités polonaises sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la directive.

47      Ensuite, il convient de relever qu’il ressort expressément de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision attaquée que les autorités polonaises étaient en droit de modifier le PNA, à condition que les limites de la quantité totale de quotas à allouer aux installations individuelles soient respectées et que, en ce qui concerne certaines modifications, celles-ci soient notifiées, pour accord préalable, à la Commission. Rien n’aurait donc juridiquement empêché les autorités polonaises, dans certaines circonstances, de faire droit à une demande des requérantes visant à leur allouer la même quantité de quotas individuels que celle qu’elles s’étaient vues attribuer sur la base du PNA initial (voir, en ce sens, ordonnance US Steel Košice/Commission, point 29 supra, point 63).

48      Tel est le cas, en ce qui concerne les quotas à allouer individuellement à chaque installation, lorsque, avant l’adoption d’une décision définitive sur le fondement de l’article 11, paragraphe 2, de la directive, la consultation du public visée au même article permet d’obtenir des informations nouvelles concernant une installation et que, de ce fait, au regard desdites informations, la quantité de quotas individuels à allouer à cette installation doit être maintenue ou même modifiée dans des proportions différentes, voire dans un sens différent, de la modification entérinée par la décision attaquée quant à la quantité totale de quotas à allouer (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Royaume-Uni/Commission, point 31 supra, point 58). Enfin, il convient de rappeler que cette consultation serait rendue sans objet, et les observations du public seraient purement théoriques, si les modifications du PNA pouvant être proposées après une décision de la Commission prise en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive étaient limitées à celles envisagées par la Commission (voir, par analogie, arrêt Royaume-Uni/Commission, point 31 supra, point 57).

49      Il s’ensuit que, à la date de l’introduction du présent recours, la crainte exprimée par les requérantes, selon laquelle la part de la diminution, telle qu’approuvée dans la décision attaquée, de la quantité totale de quotas entraînera nécessairement une diminution proportionnelle du montant de leurs quotas individuels, vise un événement purement hypothétique.

50      À titre surabondant, à supposer même que cette crainte exprimée par les requérantes ait pu se révéler justifiée, en ce que les autorités polonaises leur auraient effectivement alloué une quantité de quotas individuels inférieure à celle prévue dans le PNA initial, cela ne découlerait toutefois pas directement de la décision attaquée, mais de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en la matière par le gouvernement polonais, lequel n’était pas tenu de réduire, et ce encore moins dans le cadre d’une proportion entérinée dans la décision attaquée, le nombre de quotas individuels qu’il avait l’intention d’allouer aux requérantes (voir, en ce sens, ordonnance US Steel Košice/Commission, point 29 supra, point 64).

51      En dernier lieu, il convient de rejeter l’argument des requérantes tiré de ce que, la Commission n’ayant pas adopté la décision attaquée dans les délais stricts fixés par la directive, il en résulterait que, en l’espèce, d’une part, la privation de la République de Pologne de sa marge d’appréciation serait d’autant plus avérée et, d’autre part, toute possibilité, pour la République de Pologne, de modifier le PNA et de consulter le public aurait été illusoire.

52      En effet, sans qu’il y ait lieu, au stade de l’examen de la recevabilité du présent recours, de se prononcer sur le bien-fondé du prétendu report, par la Commission, de l’adoption de la décision attaquée, tout d’abord, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, rien n’interdisait à la République de Pologne de proposer des modifications de son PNA après la notification de celui-ci à la Commission, et ce, à tout le moins, jusqu’à la date limite du 31 décembre 2006, fixée à l’article 11, paragraphe 2, de la directive, pour décider de la quantité totale de quotas à allouer et lancer le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation.

53      Ensuite, au-delà de cette date, le lancement dudit processus comportant, en application de l’article 11, paragraphe 2, de la directive, la prise en compte des observations formulées par le public, la République de Pologne conservait, en tout état de cause, une marge d’appréciation quant au montant de quotas à allouer individuellement aux installations concernées. Ainsi que rappelé au point 48 ci-dessus, cette consultation serait rendue sans objet, et les observations du public seraient purement théoriques, si les modifications du PNA pouvant être proposées après une décision de la Commission prise en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive étaient limitées à celles envisagées par la Commission.

54      Il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des arguments soulevés par les requérantes, soutenues à ce titre par les intervenantes, doivent être rejetés. Partant, c’est à tort qu’elles soutiennent que la décision attaquée s’applique de manière automatique, de sorte qu’elle les affecte directement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

55      Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs d’irrecevabilité exposés par la Commission.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

57      En application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, les intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Turów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A., Elektrownia « Kozienice » S.A., Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Electrabel Polska, Elektrownia « Rybnik » S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia « Stalowa Wola » S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. et Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)      Elektrociepłownia « Będzin » S.A., Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., Elektrociepłownia « Gorzów S.A. »., Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice S.A., Elektrociepłownia « Kraków » S.A., Dalkia Łódź S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A., Elektrociepłownia Tychy S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A. et Elektrociepłownia « Zielona Góra » S.A. supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’anglais.