Language of document : ECLI:EU:C:2024:323

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

16 avril 2024 (*)

« Réattribution de l’affaire – Réouverture de la phase orale de la procédure »

Dans l’affaire C‑339/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède), par décision du 24 mai 2022, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

BSH Hausgeräte GmbH

contre

Electrolux AB,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice–président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan, T. von Danwitz, Z. Csehi et Mme O. Spineanu–Matei (rapporteure), présidents de chambre, MM. M. Ilešič, S. Rodin, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, Mme M. L. Arastey Sahún et M. M. Gavalec, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, point 4, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014 (JO 2015, L 54, p. 1, et rectificatif JO 2020, L 338, p. 13).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BSH Hausgeräte GmbH, société de droit allemand, à Electrolux AB, société de droit suédois, au sujet de la compétence des juridictions suédoises pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet européen dans le cadre de laquelle est soulevée une exception d’invalidité de ce brevet pour les parties de celui-ci qui n’ont pas été validées en Suède.

3        Le 28 mars 2023, la Cour a décidé de renvoyer la présente affaire devant la quatrième chambre. Une audience a eu lieu le 22 juin 2023, M. l’avocat général a présenté ses conclusions le 22 février 2024 et, par suite, la phase orale de la procédure a été clôturée.

4        À la demande de la quatrième chambre, présentée en application de l’article 60, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, cette dernière a décidé, le 9 avril 2024, de renvoyer la présente affaire à la grande chambre.

5        Dès lors, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, l’avocat général entendu, il y a lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et de convoquer les parties à une nouvelle audience.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

1)      La phase orale de la procédure dans l’affaire C339/22 est rouverte.

2)      La date de l’audience de plaidoiries est fixée au 14 mai 2024.

3)      Les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne sont invités à concentrer leurs plaidoiries sur la troisième question préjudicielle et à répondre, lors de l’audience, aux questions figurant à l’annexe de la présente ordonnance.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


Annexe – Questions pour réponse orale aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne

Les intéressés sont invités à répondre aux questions suivantes :

1)      Eu égard aux points 30 et 31 de l’arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), et, en particulier, au principe de l’effet relatif des traités, convient-il de distinguer la situation dans laquelle la juridiction d’un État membre, compétente en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1), doit apprécier un ensemble de faits qui se sont déroulés dans un État tiers [tels qu’un accident en vue de déterminer la responsabilité (extra)contractuelle] de la situation dans laquelle cette juridiction doit apprécier la validité d’un acte émanant d’une autorité publique (administrative) d’un État tiers, tel qu’un brevet ?

2)      À supposer que l’article 24, point 4, du règlement Bruxelles Ibis n’ait pas d’incidence sur la compétence des juridictions des États membres lorsque celles-ci sont saisies, dans le cadre d’une procédure en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, de la question de la validité de ce brevet, est-il pertinent, pour l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, que

-      ce brevet ait été délivré par un organe d’une organisation internationale, tel que l’Office européen des brevets (OEB), en vertu d’un mécanisme fondé sur une procédure commune de délivrance établie par une convention internationale, telle que la convention de Munich (2)?

-      la décision de la juridiction de cet État membre n’ait d’effet qu’inter partes ?

-      le droit national de l’État tiers concerné prévoie la compétence exclusive (absolue) des juridictions de cet État tiers pour connaître des litiges portant sur la validité d’un brevet dudit État tiers et que ces juridictions soient donc non seulement « appropriées » pour juger de la validité d’un tel brevet, mais également seules compétentes en vertu du droit national applicable ?

3)      À supposer que le règlement Bruxelles Ibis doive être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître d’une action en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, au titre de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, cette disposition, lue à la lumière, notamment, du considérant 15 dudit règlement et des points 47 à 52 de l’arrêt du 1er mars 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), est-elle susceptible d’être interprétée en ce sens qu’il serait loisible à cette juridiction, saisie de la question préalable de la validité de ce brevet, de se dessaisir de l’action relative à cette question, sur le fondement de son droit national, en faveur d’une juridiction d’un État tiers, en dehors des cas prévus par le même règlement ?

4)      À supposer qu’une juridiction d’un État membre saisie, dans le cadre d’une action en contrefaçon d’un brevet d’un État tiers, de la question de la validité de ce brevet doive se déclarer compétente sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles Ibis, pour connaître de cette question, la circonstance que, dans le cas où ledit brevet serait jugé invalide dans le cadre de cette action, le titulaire, établi dans l’Union européenne, ne pourrait plus jouir des prérogatives liées à ce titre de propriété serait-elle compatible avec l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit la protection de la propriété intellectuelle ?

5)      Quels enseignements convient-il de tirer des arrêts du 9 novembre 2000, Coreck (C‑387/98, EU:C:2000:606), et du 19 juillet 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491), en ce qui concerne la compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître des litiges ayant des liens étroits avec des États tiers ?

6)      Le droit international public, y compris le droit international coutumier, s’oppose-t-il à ce que les juridictions d’un État se prononcent sur la validité d’un titre émis par l’administration publique d’un autre État, en particulier sur la validité d’un brevet émis par l’administration d’un autre État ?

7)      Lors de l’adoption du règlement Bruxelles Ibis, le législateur de l’Union entendait-il régler de manière exhaustive les conflits entre les juridictions des États membres et celles des États tiers, lorsque le défendeur est domicilié dans l’Union ? En particulier, ce législateur entendait-il, par les articles 33 et 34 de ce règlement, réglementer de manière exhaustive la possibilité pour une juridiction d’un État membre, compétente sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, de se dessaisir en faveur d’une juridiction d’un État tiers, quelle que soit la situation concernée ? Le cas échéant, le législateur de l’Union entendait-il interdire à une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de validité d’un brevet d’un État tiers, de se dessaisir en faveur des juridictions de cet État tiers en dehors des hypothèses spécifiques envisagées dans ces mêmes articles 33 et 34 ? Les participants à l’audience sont invités à se référer aux travaux préparatoires pertinents.


*      Langue de procédure : le suédois.


1      Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014 (JO 2015, L 54, p. 1, et rectificatif JO 2020, L 338, p. 13) (ci-après le « règlement Bruxelles Ibis »).


2      Convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, telle que révisée en dernier lieu par l’acte portant révision du 29 novembre 2000, adopté par le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du 28 juin 2001.