Language of document : ECLI:EU:T:2023:320

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BIOPLAN – Marque nationale verbale antérieure BIOPLAK – Motif relatif de refus – Absence de similitude des produits – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑543/22,

Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me S. Correa Rodríguez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

BRM Extremities Srl, établie à Milan (Italie),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laboratorios Ern, SA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 juin 2022 (affaire R 2147/2021‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 16 juillet 2019, BRM Extremities a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BIOPLAN.

3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Implants orthopédiques ; articles orthopédiques ; supports orthopédiques ; dispositifs orthopédiques ; dispositifs de prothèse ; matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses] ; prothèses orthopédiques de hanches ; vis à usage orthopédique, à savoir, vis pour pied plat ».

4        Le 18 décembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure BIOPLAK, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par BRM Extremities, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 11 novembre 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que les produits couverts par les marques en conflit étaient différents.

9        Le 17 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, après avoir considéré que l’usage de la marque antérieure n’avait été démontré que pour les « produits pharmaceutiques, à savoir antiagrégants de plaquettes », relevant de la classe 5, la chambre de recours, a rejeté le recours au motif que les produits en cause n’étaient pas similaires et que, partant, il n’existait pas de risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits concernés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.

 En droit

 Sur le deuxième chef de conclusion de la requérante

13      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusion, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal rejette l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits en cause et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, la chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet [voir, en ce sens, arrêt du 1er septembre 2021, FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF), T‑23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 24 et jurisprudence citée].

14      Dès lors, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle refuse l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 1er septembre 2021, the DoubleF, T‑23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 25 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusion pour cause d’incompétence.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

15      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

16      La requérante conteste, notamment, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par les marques en conflit sont différents. Selon elle, il existerait un « lien étroit » entre les produits en cause. En effet, lesdits produits seraient destinés aux mêmes consommateurs, à savoir les médecins et le grand public, partageraient les mêmes canaux de distribution et points de vente, à savoir les pharmacies et hôpitaux, et auraient la même finalité, consistant à améliorer l’état de santé d’une personne ou à guérir une maladie. En outre, lesdits produits pourraient être complémentaires. Elle ajoute, en faisant référence aux bulletins d’information de l’Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP, Institut pour l’utilisation sûre des médicaments, Espagne), qu’il conviendrait d’être particulièrement strict lors de la comparaison des produits pharmaceutiques, étant donné qu’une confusion de la part du public pertinent dans ce domaine pourrait avoir un effet négatif sur la santé des consommateurs. Enfin, la requérante fait valoir qu’une entreprise dont l’activité sur le marché consiste à fournir les produits en cause pourrait utiliser des sous-marques, de sorte qu’il serait concevable que les consommateurs considèrent les produits désignés par les marques en conflit comme « deux types différents de produits », mais provenant néanmoins de la même entreprise, ou d’une entreprise liée.

17      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’usage de la marque antérieure n’a été démontré que pour une partie des produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée, à savoir les « produits pharmaceutiques, à savoir antiagrégants de plaquettes », relevant de la classe 5.

22      Dès lors, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits, il y a lieu de comparer, d’une part, les « produits pharmaceutiques, à savoir antiagrégants de plaquettes », relevant de la classe 5 et couverts par la marque antérieure, et, d’autre part, les « implants orthopédiques ; articles orthopédiques ; supports orthopédiques ; dispositifs orthopédiques ; dispositifs de prothèse ; matériaux pour implants destinés à la chirurgie [prothèses] ; prothèses orthopédiques de hanches ; vis à usage orthopédique, à savoir, vis pour pied plat », relevant de la classe 10 et couverts par la marque demandée.

23      À cet égard, aux points 50 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que les produits en cause étaient de nature différente, qu’ils ne coïncidaient pas en ce qui concerne leur utilisation ou leurs canaux de distribution et qu’ils étaient généralement produits par des fabricants différents. La chambre de recours a relevé que les produits couverts par la marque demandée avaient une destination spécifique, à savoir prévenir les problèmes musculo-squelettiques ou contribuer à la guérison après une intervention chirurgicale, tandis que les produits couverts par la marque antérieure avaient une destination totalement différente, à savoir prévenir la thrombose. Or, la requérante n’aurait pas démontré que ces derniers étaient utilisés pour le traitement des problèmes musculo-squelettiques. Enfin, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause n’étaient pas complémentaires. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, elle a conclu que lesdits produits étaient différents.

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, premièrement, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours et sans que cela soit contesté par la requérante, que les produits en cause ont une nature différente. En effet, les produits visés par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques et, plus précisément, des antiagrégants de plaquettes, qui sont des substances ou des compositions qui sont administrées dans le corps et s’y dissolvent afin de soigner ou prévenir des problèmes de circulation du sang. Les produits visés par la marque demandée, quant à eux, sont divers articles et dispositifs orthopédiques, qui sont soit implantés dans le corps lors d’une intervention chirurgicale, soit utilisés de manière externe pour soutenir une partie du corps.

26      Deuxièmement, quant à leur finalité et à leur destination, il est, certes, constant que les produits en cause ont la même destination générale, à savoir l’amélioration et la préservation de la santé.

27      Toutefois, aux fins de la comparaison des produits thérapeutiques, c’est leur indication thérapeutique et non leur destination générale qui revêt une importance décisive. Cette spécificité des médicaments a déjà été prise en compte dans la jurisprudence, selon laquelle, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Or, la finalité et la destination d’un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, points 36 et 37 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’indication thérapeutique des produits en cause est différente. En effet, tandis que celle des produits couverts par la marque antérieure est le traitement et la prévention de problèmes de circulation du sang, celle des produits désignés par la marque demandée est le traitement de problèmes orthopédiques.

29      Partant, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits en cause ont une finalité et une destination particulière différentes.

30      Troisièmement, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours, les produits en cause diffèrent également par leur mode d’utilisation. En effet, comme le fait valoir l’EUIPO, les produits visés par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques, qui ont vocation à être administrés par voie orale ou intraveineuse, tandis que les produits visés par la marque demandée visent à soutenir une partie du corps ou à être implantés dans celui-ci.

31      Quatrièmement, la requérante ne conteste pas que lesdits produits sont habituellement fabriqués par des entreprises différentes.

32      Cinquièmement, il est constant entre les parties que les produits en cause n’entretiennent aucun rapport de concurrence.

33      Sixièmement, la requérante n’a pas non plus démontré que les produits en cause étaient complémentaires. Selon une jurisprudence constante, des produits sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 11 mai 2011, Flaco-Geräte/OHMI – Delgado Sánchez (FLACO), T‑74/10, non publié, EU:T:2011:207, point 40 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, si la requérante fait valoir que les produits en cause « pourraient être complémentaires » et qu’il existerait un « lien étroit » entre eux, elle n’étaye pas son affirmation. En effet, elle n’indique pas en quoi les produits visés par la marque antérieure seraient indispensables ou importants pour l’usage de ceux visés par la marque demandée, ou inversement.

35      Septièmement, certes, les produits en cause partagent les mêmes canaux de distribution, notamment les pharmacies, et sont destinés au même public pertinent, constitué par le grand public et les professionnels de santé.

36      Cependant, cette seule circonstance ne saurait fonder une similitude entre les produits en cause. En effet, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que le fait que des produits puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux ne revêt pas nécessairement d’importance particulière, dans la mesure où l’on peut trouver dans lesdits établissements des produits de nature diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 40 et jurisprudence citée]. À cet égard, il a déjà été jugé que le simple fait que deux types de produits puissent être vendus dans les pharmacies n’est pas suffisant pour établir une similitude entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS), T‑700/16, non publié, EU:T:2017:896, points 35 et 36].

37      D’autre part, le fait que des produits puissent s’adresser au même public ne suffit pas en lui-même pour que soit constatée une similitude entre les produits en cause, dans la mesure où tous les produits et services qui s’adressent aux mêmes consommateurs ne sont pas forcément identiques ou similaires [arrêt du 4 décembre 2019, Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa), T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, point 52].

38      Pour l’ensemble de ces raisons, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient différents.

39      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la référence faite par la requérante à l’arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO –Pfizer (RUXXIMLA) (T‑239/20, non publié, EU:T:2021:771). En effet, cette dernière se contente de citer certains points dudit arrêt sans en tirer de conclusion pour le cas d’espèce ni préciser quelle serait la pertinence desdits points pour la solution du présent litige. Partant, cet argument doit être rejeté en ce qu’il n’est ni étayé, ni circonstancié. En tout état de cause, force est de constater que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la division d’opposition avait notamment considéré que les « prothèses » et les « articles orthopédiques », relevant de la classe 10, étaient différents des « préparations pharmaceutiques » relevant de la classe 5. Or, cette considération n’avait été contestée ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal.

40      Les arguments de la requérante fondés sur des décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient non plus prospérer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

41      Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la similitude entre des produits thérapeutiques doit être particulièrement stricte du fait des risques pour la santé qu’une confusion impliquerait pour le public pertinent, ce dont témoigneraient les recommandations de l’ISMP, il convient de noter que c’est spécifiquement en raison de ce risque que le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme élevé pour cette catégorie de produits. Pourtant, ce facteur n’est pas pertinent au stade de l’examen de la similitude des produits, mais doit être pris en compte au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.

42      Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel, dès lors qu’une entreprise pourrait utiliser des sous-marques, il est concevable que le public pertinent considère les produits en cause comme « appartenant à deux types de produits » mais provenant néanmoins de la même entreprise ou d’une entreprise liée, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le seul fait que les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 70 et jurisprudence citée]. Or, la question de savoir si les signes en conflit pourraient être considérés par le public pertinent comme des sous-marques concerne l’appréciation globale du risque de confusion et n’a aucune incidence sur l’analyse de la similitude des produits en cause. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme étant inopérant.

43      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude entre les produits couverts par les marques en conflit.

44      Partant, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, l’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion n’étant pas satisfaite, la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il n’existait pas de risque de confusion.

45      Au vu de ce qui précède, le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des signes en conflit et à l’existence d’un risque de confusion.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kornezov

De Baere

Kecsmár

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.