Language of document : ECLI:EU:T:2005:376

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 octobre 2005


Affaire T-96/04


Michael Cwik

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Rapport d’évolution de carrière – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Erreurs manifestes d’appréciation – Erreurs de fait – Harcèlement moral – Réparation du préjudice subi – Préjudice moral »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission confirmant le rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande de paiement d’une indemnité symbolique en réparation du préjudice moral allégué.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours – Moyen ne figurant pas dans la réclamation – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et  91)

2.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de consulter les supérieurs hiérarchiques précédents – Avis erroné du supérieur hiérarchique précédent consulté – Incidence sur le résultat de l’évaluation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.      Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c), et 48, § 2]

5.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité liée à une demande en annulation – Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      La règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître, d’une manière suffisamment précise, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision attaquée.

Il s’ensuit que, à défaut d’avoir été présenté préalablement dans la réclamation, un moyen doit être écarté comme irrecevable.

(voir points 32 et 34)

Référence à : Cour 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32 ; Cour 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, point 9 ; Tribunal 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 61 ; Tribunal 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 18


2.      Sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciations ou de détournement de pouvoir, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien‑fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, de par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

(voir point 41)

Référence à : Tribunal 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45 ; Tribunal 20 mai 2993, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46


3.      Il résulte des dispositions du guide pour l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), adopté par la Commission, que l’obligation, pour l’évaluateur, de consulter les précédents supérieurs hiérarchiques directs du fonctionnaire intéressé pendant la période de référence ne confère pas à ces derniers de fonctions d’évaluateur, lesquelles restent toujours dévolues aux supérieurs hiérarchiques directs de l’intéressé en fonction à la fin de la période de référence. Dans ces conditions, la seule démonstration de ce que les appréciations formulées dans les avis de consultation sont entachées d’erreurs ne saurait suffire à prouver que l’évaluation est affectée du même vice, puisque cette dernière reflète uniquement le jugement personnel de l’évaluateur et du validateur sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire intéressé durant la période de référence, compte tenu des éventuels avis des précédents supérieurs hiérarchiques. Dans une telle hypothèse, il doit encore être établi que les évaluateurs ont repris, dans leur jugement personnel, les erreurs manifestes d’appréciation ou de fait commises par les supérieurs hiérarchiques consultés et que, partant, lesdites erreurs ont influencé le résultat de l’évaluation.

(voir point 43)


4.      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable.

(voir point 62)

Référence à : Cour 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, Rec. p. 3107, point 25 ; Cour 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; Tribunal 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 38 ; Tribunal 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, point 142


5.      Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles‑mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

(voir point 72)

Référence à : Tribunal 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159 ; Tribunal 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1117, point 43