Language of document : ECLI:EU:T:2024:86

Affaire T30/23

Fly Persia IKE
et
Ali Barmodeh

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

 Ordonnance du Tribunal (septième chambre élargie) du 8 février 2024

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Intervention – Article 173, paragraphe 1, et article 179 du règlement de procédure – Mémoire en réponse déposé hors délai – Articles 142 à 145 du règlement de procédure – Inapplicabilité – Rejet »

Procédure juridictionnelle – Intervention – Dépassement par une partie à la procédure devant l’EUIPO du délai visé à l’article 179 du règlement de procédure du Tribunal – Impossibilité d’intervenir en application de l’article 173 de ce règlement – Conséquence – Impossibilité d’intervenir sur le fondement des articles 142 à 145 dudit règlement

(Statut de la Cour de justice, art. 40, 2e al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 142 à 145, 173 et 179)

(voir points 17-19, 21, 29-32)

Résumé

Statuant en formation élargie à cinq juges, le Tribunal n’a pas admis Dubai Aviation Corp., partie à la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), à participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenante, après qu’elle a dépassé le délai pour déposer le mémoire en réponse conformément aux articles 173 et 179 du règlement de procédure du Tribunal. Ces dispositions prévoient des règles spécifiques en matière de propriété intellectuelle concernant l’intervention devant le Tribunal d’une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant (1). Selon l’ordonnance rendue, les dispositions générales relatives à l’intervention, à savoir les articles 142 à 145 de ce règlement, ne sont pas applicables à une telle partie lorsqu’elle a perdu la possibilité de devenir partie à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 173 dudit règlement.

En l’espèce, les requérants, Fly Persia IKE et M. Ali Barmodeh, ont demandé l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO. Dubai Aviation Corp. a formé opposition à cet enregistrement. La division d’opposition de l’EUIPO a partiellement accueilli l’opposition. Le recours contre cette décision a été rejeté par la chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « décision attaquée »).

Par requête déposée au greffe du Tribunal, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. Le 13 février 2023, la requête a été signifiée à Dubai Aviation Corp. en tant que partie devant la chambre de recours. Le 26 avril 2023, cette société a présenté au greffe du Tribunal un document intitulé « Mémoire en réponse », dépassant ainsi le délai qui lui était imparti conformément à l’article 179 du règlement de procédure (2).

Appréciation du Tribunal

En premier lieu, le Tribunal souligne que le statut devant le Tribunal d’une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant devant le Tribunal est régi par l’article 173 du règlement de procédure. Lorsqu’une telle partie à la procédure devant la chambre de recours n’a pas présenté de mémoire en réponse à la requête dans le délai prévu à cet égard par l’article 179 du règlement de procédure, elle n’a pas la qualité de partie devant le Tribunal. Passé ce délai, elle ne peut donc présenter d’observations au cours de la procédure menée devant le Tribunal.

En l’espèce, Dubai Aviation Corp. n’a déposé aucun acte de procédure avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire en réponse et a déposé son mémoire en réponse en dehors de ce délai. En outre, elle n’a pas invoqué l’existence de circonstances exceptionnelles qui seraient constitutives d’un cas fortuit ou de force majeure. Dès lors, Dubai Aviation Corp. n’est pas devenue partie à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenante conformément à l’article 173, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure.

En second lieu, le Tribunal examine si Dubai Aviation Corp. peut être admise à intervenir sur le fondement des articles 142 à 145 du règlement de procédure, qui fixent les règles générales relatives à la présentation et à l’examen des demandes d’intervention devant le Tribunal. Cette hypothèse lui permettrait de bénéficier d’un délai général (3).

Or, le Tribunal observe que ces dispositions, qui font partie du troisième titre du règlement relatif aux recours directs, sont applicables aux procédures visées par son quatrième titre concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions particulières de ce quatrième titre. Dans la mesure où le quatrième titre prévoit, aux articles 173 et 179 du règlement de procédure, des règles spécifiques concernant l’intervention devant le Tribunal d’une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant, les articles 142 à 145 de ce règlement ne sont pas applicables à cette partie.

Partant, le Tribunal conclut que, après avoir perdu la possibilité de devenir partie à la procédure en tant qu’intervenante conformément à l’article 173 du règlement de procédure, Dubai Aviation Corp. ne peut être admise à intervenir en vertu des articles 142 à 145 de ce règlement. Il est ainsi exclu qu’elle puisse bénéficier du délai prévu par l’article 143, paragraphe 1, dudit règlement.


1      En vertu de l’article 173, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, « une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant peut participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits ». « Avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt du mémoire en réponse, cette partie devient partie à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant avec le dépôt d’un acte de procédure. Il perd son statut d’intervenant devant le Tribunal lorsqu’il ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits. » L’article 179 du règlement de procédure précise qu’une partie à la procédure devant la chambre de recours autre que le requérant présente son mémoire en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.


2      Lu conjointement avec l’article 60 de ce règlement.


3      Selon l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, les demandes d’intervention doivent être présentées dans un délai de six semaines à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de l’Union européenne relatif à la requête introductive d’instance afférente.