Language of document : ECLI:EU:T:2013:572

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 octobre 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑589/11 DEP,

Phonebook of the World, établie à Paris (France), représentée par Me A. Bertrand, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seat Pagine Gialle SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me F. Jacobacci, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par Seat Pagine Gialle SpA, à la suite de l’arrêt du Tribunal du 20 novembre 2012, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (T‑589/11, non publié au Recueil).

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme  I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2011, la requérante, Phonebook of the World, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 août 2011 (affaire R 1541/2010-2), relative à une procédure de nullité entre Phonebook of the World et Seat Pagine Gialle SpA (ci-après la « décision attaquée »).

2        L’intervenante, Seat Pagine Gialle SpA, est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par l’arrêt du Tribunal du 20 novembre 2012, Phonebook of the World/OHMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE) (T‑589/11, non publié au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

4        Par lettre du 13 décembre 2012, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a chiffré à 13 260 euros s’agissant de la procédure devant le Tribunal et de 1 000 euros s’agissant de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours. Le 15 février 2013, la requérante a contesté cette demande au cours d’un entretien téléphonique. Par lettre du 4 avril 2013, l’intervenante a réitéré sa demande auprès de l’intervenante. Un dernier rappel a été envoyé par courrier électronique le 12 avril 2013.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2013, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à la requérante.

6        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2013, la requérante a demandé le rejet de ladite demande et la fixation des dépens exposés par l’intervenante afférents, d’une part, à la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours à hauteur de 900 euros, et, d’autre part, à la procédure devant le Tribunal pour un montant compris entre 1 250 et 1 500 euros. En particulier, s’agissant des dépens afférents à la procédure devant le Tribunal s’élevant, selon l’intervenante, à 13 260 euros, elle a estimé que ce montant était trop élevé compte tenu du fait que la procédure devant le Tribunal s’était limitée à la procédure écrite et que les observations écrites étaient fondées sur des éléments qui avaient déjà été débattus devant la division d’annulation et la chambre de recours.

 En droit

7        Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

8        Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnances du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, non publiée au Recueil, point 7].

9        En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure ».

10      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [ordonnances du Tribunal Airtours/Commission, précitée, point 18, et du 17 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI‑PUCCI (EMILIO PUCCI), T‑8/03 DEP, non publiée au Recueil, point 15].

11      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

12      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une demande en nullité dont le motif principal invoqué était une prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). Ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt PAGINE GIALLE, précité, l’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, donc, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt PAGINE GIALLE, précité, s’inscrit dans une lignée de jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas non plus fait valoir, dans le cadre de sa demande de taxation, que l’affaire présentait une complexité ou importance particulière.

13      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt ne saurait être considéré comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque communautaire.

14      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenante, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 30, et la jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de constater que l’intervenante a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, une note d’honoraires d’un montant de 13 260 euros, comprenant un versement de 510 euros à la caisse des avocats. Ce montant de 13 260 euros comprend, premièrement, un montant de 4 000 euros, correspondant à l’examen du litige, y compris l’examen des procédures antérieures, deuxièmement, un montant de 3 150 euros, correspondant à l’examen du recours de la requérante, troisièmement, un montant de 4 000 euros, correspondant à la rédaction du mémoire de l’intervenante, quatrièmement, un montant de 800 euros, correspondant à l’examen du mémoire en réponse de l’OHMI, et, cinquièmement, un montant de 800 euros, correspondant à l’examen de l’arrêt rendu par le Tribunal. Cette note d’honoraires a été communiquée à la requérante par la lettre du 13 décembre 2012. L’intervenante a également produit trois factures, pour un montant total de 16 736,84 euros, incluant, outre les prestations juridiques, des frais généraux forfaitaires et plusieurs cotisations à la caisse des avocats.

16      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que l’intervenante n’a fourni ni le taux horaire applicable aux prestations effectuées, ni le nombre d’heures allouées à chaque prestation. Si la note d’honoraires contient bien un décompte des frais dans lequel les honoraires sont ventilés en fonction des travaux effectués, la part des frais généraux forfaitaires retenus n’est pas précisée. Dans ces conditions, si les factures comportent une indication des actes rédigés, sans être une indication précise, et des démarches accomplies par le conseil de l’intervenante dans le cadre de l’arrêt PAGINE GIALLE, précité, l’évaluation forfaitaire des honoraires, sans préciser le temps de travail pour chaque poste visé et le taux horaire appliqué, ne permet pas d’apprécier l’ampleur du travail effectivement réalisé.

17      L’absence d’informations plus précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir ordonnance du Tribunal du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée au Recueil, point 18, et la jurisprudence y citée].

18      Deuxièmement, il convient de constater que les conseils de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps consacré à la rédaction du mémoire en réponse (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 29, et la jurisprudence citée). La somme de 4 000 euros demandée pour l’examen du litige, y compris l’examen des procédures antérieures, est donc excessive, à ce seul égard.

19      En outre, dans son mémoire en réponse, l’intervenante n’a principalement dû prendre position que sur la prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 par la chambre de recours. Eu égard au fait que l’intervenante avait développé une argumentation juridique à cet égard devant la chambre de recours, force est de constater que la rédaction du mémoire en réponse n’a pas nécessité un examen délicat ou approfondi. Par ailleurs, ce mémoire en réponse est accompagné de huit annexes dont la présentation n’a nécessité aucun travail intellectuel ou administratif important : un extrait du registre de la chambre de commerce, le certificat d’aptitude à la profession d’avocat du conseil de l’intervenante, le mandat de l’avocat de l’intervenante, la décision de l’examinateur, deux enquêtes produites devant la division d’annulation menées en 2002 et 2008, ainsi que deux extraits tirés de wikipedia et d’un dictionnaire. Il s’ensuit que les montants réclamés par l’intervenante pour l’examen du recours et du mémoire en réponse de l’OHMI, ainsi que la rédaction du mémoire en réponse de l’intervenante, pour un montant additionnel de 7 950 euros, sont excessifs.

20      Troisièmement, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite, le Tribunal a décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure. L’intervenante n’a donc pas pu avoir le moindre coût afférent à cet égard. De plus, il convient de rappeler que la phase de procédure écrite n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties. La participation de l’avocat de l’intervenante à la procédure dans l’affaire au principal s’est donc limitée à la rédaction d’un bref mémoire en réponse, ainsi que d’une lettre relative au choix de la langue de procédure.

21      Quatrièmement, la somme de 800 euros réclamée par l’avocat de l’intervenante pour l’analyse et la communication à cette dernière de l’arrêt du Tribunal du 20 novembre 2012, qui ne compte que 10 pages et n’aborde qu’une seule question de droit, est excessive.

22      S’agissant, enfin, des frais afférents à la procédure devant l’OHMI, d’un montant total de 1 000 euros et non de 900 euros, ainsi que le soutient la requérante, il convient de rappeler que l’article 136, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure ne prévoit que le remboursement des frais exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. Or, le remboursement de ces derniers doit être obtenu sur la base de la décision de la chambre de recours relative aux dépens, décision demeurée valide après le rejet du recours de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 13 mars 2006, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02 DEP, non publiée au Recueil, point 11].

23      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant l’OHMI, dans la mesure où ils ont été fixés dans la décision de la chambre de recours, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 2 mars 2012, PVS/OHMI – MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T‑270/09 DEP, non publiée au Recueil, points 19 et 20].

24      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, notamment du caractère sommaire des explications fournies par l’intervenante, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant le montant à 2 500 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par PAGINE GIALLE SpA est fixé à 2 500 euros.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l'anglais.