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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 6 avril 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Affaire C-214/21)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Partie défenderesse : Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Partie intervenante : ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Question préjudicielle

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 UE 1  – et, avec lui, le considérant 28 de cette directive – s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui prévoit que les services de transport sanitaire d’extrême urgence et d’urgence ne peuvent être attribués par voie de convention, en priorité, qu’à des organisations de bénévolat – pour autant qu’elles soient inscrites depuis au moins six mois au registre national unique du troisième secteur, qu’elles soient membres d’un réseau associatif et accréditées conformément à la réglementation sectorielle régionale (le cas échéant), et que cette attribution garantisse la prestation du service dans un système contribuant effectivement à une finalité sociale et poursuivant des objectifs de solidarité, dans des conditions d’efficacité économique et d’adéquation, ainsi que dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination – sans mentionner, parmi les attributaires possibles, les autres organisations à but non lucratif et, plus particulièrement, les coopératives sociales, en tant qu’entreprises sociales à but non lucratif, y compris les coopératives sociales qui gèrent la distribution à leurs membres de ristournes liées à des activités d’intérêt général, au sens de l’article 3, paragraphe 2 bis, du décret législatif 112 de 2017 ?

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1     Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).