Language of document : ECLI:EU:T:2001:36

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

1er février 2001 (1)

«Bananes - Organisation commune des marchés - Règlement (CE) n° 478/95 - Régime des certificats d'exportation - Recours en indemnité - Preuve du dommage et du lien de causalité»

Dans l'affaire T-1/99,

T. Port GmbH & Co. KG , établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. Meier, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K.-D. Borchardt et H. van Vliet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice qu'aurait subi la requérante du fait de l'instauration du régime des certificats d'exportation par le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission, du 1er mars 1995, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 (JO L 49, p. 13),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, au titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.

2.
    Aux termes de l'article 17, premier alinéa, du règlement n° 404/93:

«Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.»

3.
    L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, dans sa version originale, prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net était ouvert chaque année pour les importations de bananes en provenance des pays tiers autres que les États ACP (ci-après les «bananes pays tiers») et les importationsnon traditionnelles de bananes en provenance des États ACP (ci-après les «bananes non traditionnelles ACP»). Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 100 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul.

4.
    L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

5.
    L'article 20 du règlement n° 404/93 chargeait la Commission d'arrêter les modalités d'application du titre IV.

6.
    Ainsi, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).

7.
    Le 19 février 1993, la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela ont demandé à la Commission d'ouvrir des consultations au titre de l'article XXII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»), à propos du règlement n° 404/93. Les consultations n'ayant pas abouti, ces États ont déclenché, en avril 1993, la procédure de règlement des litiges prévues à l'article XXIII, paragraphe 2, du GATT.

8.
    Le 18 janvier 1994, le groupe d'experts institué dans le cadre de cette procédure a présenté un rapport dans lequel il conclut à l'incompatibilité avec les règles du GATT du régime d'importation institué par le règlement n° 404/93. Ce rapport n'a pas été adopté par les parties contractantes au GATT.

9.
    Les 28 et 29 mars 1994, la Communauté est parvenue à un arrangement avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, appelé accord-cadre sur les bananes (ci-après l'«accord-cadre»).

10.
    Au point 1 de la seconde partie de l'accord-cadre, ce dernier fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et à 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté.

11.
    Au point 2, il établit les pourcentages de ce contingent attribués respectivement à la Colombie, au Costa Rica, au Nicaragua et au Venezuela. Ces États reçoivent 49,4 % du contingent total, tandis que la République dominicaine et les autres États ACP se voient accorder 90 000 tonnes pour les importations non traditionnelles, le surplus revenant aux autres pays tiers.

12.
    Le point 6 prévoit, notamment:

«Les pays fournisseurs auxquels un contingent spécifique a été attribué peuvent délivrer des licences d'exportation spéciales pour une quantité pouvant atteindre jusqu'à 70 % de leur contingent, ces licences étant une condition préalable pour la délivrance, par la Communauté, de certificats pour l'importation de bananes en provenance desdits pays par les opérateurs de la 'catégorie A‘ et de la 'catégorie C.‘

L'autorisation de délivrer les licences d'exportation spéciales est accordée par la Commission de sorte qu'il soit possible d'améliorer la régularité et la stabilité des relations commerciales entre producteurs et importateurs et à la condition que les licences d'exportation soient délivrées sans aucune discrimination entre les opérateurs».

13.
    Le point 7 fixe le droit de douane contingentaire à 75 écus par tonne.

14.
    Aux termes des points 10 et 11:

«Le présent accord sera incorporé dans la liste de la Communauté pour l'Uruguay Round.

Le présent accord présente un règlement du différend entre la Colombie, le Costa Rica, le Venezuela, le Nicaragua et la Communauté au sujet du régime communautaire pour les bananes. Les parties au présent accord renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts du GATT sur ce sujet.»

15.
    Les points 1 et 7 de l'accord-cadre ont été intégrés à l'annexe LXXX du GATT de 1994 qui contient la liste des concessions douanières de la Communauté. Le GATT de 1994 constitue, à son tour, l'annexe 1 A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une annexe de cette annexe LXXX reproduit l'accord-cadre.

16.
    Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté, à l'unanimité, la décision 94/800/CE relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

17.
    Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de cette décision, sont approuvés au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, notamment, l'accord instituant l'OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord, dont fait partie le GATT de 1994.

18.
    Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3290/94, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Ce règlement comporte une annexe XV relative aux bananes qui prévoit que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 est modifié en ce sens que, pour l'année 1994, le volume du contingent tarifaire est fixé à 2 100 000 tonnes et, pour les années suivantes, à 2 200 000 tonnes. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes pays tiers sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 écus par tonne.

19.
    Le 1er mars 1995, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 478/95 portant modalités d'application complémentaires du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement n° 1442/93 (JO L 49, p. 13). Le règlement n° 478/95 arrête les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre, sur une base qui ne soit plus transitoire, de l'accord-cadre.

20.
    Le règlement n° 478/95 prévoit, à l'article 1er, paragraphe 1:

«[L]e contingent tarifaire pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, visé aux articles 18 et 19 du [règlement n° 404/93], est divisé en quotes-parts spécifiques allouées aux pays ou groupes de pays mentionnés à l'annexe I [...]»

21.
    L'annexe I comporte trois tableaux: le premier reproduit les pourcentages du contingent tarifaire réservés aux États latino-américains dans l'accord-cadre; le deuxième opère une répartition du contingent de 90 000 tonnes de bananes non traditionnelles ACP et le troisième prévoit que tous les autres pays tiers reçoivent 50,6 % du contingent total.

22.
    L'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 478/95 dispose:

«Pour une marchandise originaire de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua, la demande d'un certificat d'importation des catégories A et C, visées à l'article 9, paragraphe 4, du [règlement n° 1442/93] n'est en outre recevable que si elle est accompagnée d'un certificat d'exportation en cours de validité portant sur une quantité au moins égale de marchandises, délivré par les autorités habilitées [...]»

23.
    Par arrêt du 10 mars 1998, Allemagne/Conseil (C-122/95, Rec. p. I-973, ci-après l'«arrêt Allemagne/Conseil»), la Cour a annulé l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800 en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion del'accord-cadre dans la mesure où celui-ci exonère les opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation qu'il prévoit.

24.
    Dans cet arrêt, la Cour a jugé que, s'agissant de cette exonération, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, visé à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE), était fondé (point 72). Elle est parvenue à cette conclusion après avoir constaté, d'une part, que les opérateurs de la catégorie B profitaient, au même titre que ceux des catégories A et C, de l'augmentation du contingent tarifaire et de la réduction concomitante des droits de douane convenues par l'accord-cadre et, d'autre part, que les restrictions et différences de traitement au détriment des opérateurs des catégories A et C que comportait le régime d'importation de bananes institué par le règlement n° 404/93 existaient également au niveau de la partie du contingent correspondant à cette augmentation (point 67).

25.
    La Cour a considéré que, dans ces conditions, pour justifier le recours à une mesure telle que l'exonération des opérateurs de la catégorie B du régime des certificats d'exportation, il appartenait au Conseil de démontrer que l'équilibre entre les différentes catégories d'opérateurs, mis en place par le règlement n° 404/93 et rompu par l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction concomitante des droits de douane, n'avait pu être rétabli que par l'octroi d'un avantage substantiel aux opérateurs de la catégorie B et, donc, au prix d'une nouvelle différence de traitement au détriment des autres catégories d'opérateurs (point 68). La Cour a estimé que, en l'occurrence, en faisant valoir une rupture dudit équilibre et en se bornant à alléguer que l'exonération susvisée était justifiée par la nécessité de rétablir cet équilibre, le Conseil n'avait pas apporté cette preuve (point 69).

26.
    Dans son arrêt du 10 mars 1998, T. Port (C-364/95 et C-365/95, Rec. p. I-1023, ci-après l'«arrêt T. Port»), la Cour, après avoir suivi en substance un raisonnement identique à celui adopté dans l'arrêt Allemagne/Conseil, a déclaré:

«Le [règlement n° 478/95] est invalide dans la mesure où il ne soumet, à son article 3, paragraphe 2, que les opérateurs des catégories A et C à l'obligation de se procurer des certificats d'exportation pour l'importation de bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua.» (point 2.)

Faits et procédure

27.
    La requérante est une importatrice de fruits établie en Allemagne qui pratique, de longue date, le commerce des bananes pays tiers. Elle était un opérateur de la catégorie A.

28.
    À une date non précisée par la requérante, celle-ci a conclu des contrats de livraison de bananes avec des producteurs du Costa Rica, ces dernières étantdestinées à être commercialisées dans la Communauté. Elle avance avoir dû, à cette fin, acquérir des certificats d'exportation auprès de cet État.

29.
    Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 4 janvier 1999, la requérante a introduit le présent recours en indemnité.

30.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

31.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 27 juin 2000.

Conclusions des parties

32.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    condamner la Communauté à indemniser son préjudice, à hauteur de 828 337,10 marks allemands (DEM), correspondant au prix des certificats d'exportation qu'elle a dû acquérir;

-    condamner la Communauté à indemniser son préjudice, à hauteur de 126 356,80 DEM, correspondant aux frais de financement de l'achat desdits certificats;

-    majorer l'indemnité à raison de 4 % d'intérêts à compter de la date de l'introduction du recours;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

33.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

34.
    La Commission, sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, conteste la recevabilité du recours au motif que la requérante n'a pas suffisamment prouvé la réalité et l'étendue du préjudice allégué ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le comportement illégal invoqué et ce préjudice.

35.
    La requérante rétorque que les attestations annexées à ses écritures établissent à suffisance de droit le respect de ces deux conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

Appréciation du Tribunal

36.
    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 19 du statut CE de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l'indication de l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués.

37.
    Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-85/92, Rec. p. II-523, point 20, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T-113/96, Rec. p. II-125, point 29).

38.
    Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (arrêt Dubois et Fils/Conseil et Commission, précité, point 30).

39.
    En l'espèce, il ressort explicitement de la requête que la requérante fait grief à la Commission d'avoir adopté l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 478/95, déclaré invalide par la Cour. Par ailleurs, il est clairement exposé dans la requête que la requérante a subi un dommage consistant dans le fait que, entre 1996 et 1998, elle a payé une somme de 828 337,10 DEM pour acquérir, au Costa Rica, des certificats d'exportation ainsi qu'une somme de 126 356,80 DEM à titre d'intérêts bancaires sur les montants prélevés, pour ces acquisitions, sur une ligne de crédit mise à sa disposition par sa banque. Enfin, il est indiqué dans la requête que la requérante a acquis ces certificats parce qu'elle était obligée de prendre livraison des bananes faisant l'objet des contrats qu'elle avait conclus avec des producteurs du Costa Rica et que, aux termes de la disposition susvisée, la présentation desdits certificats était, pour ce qui concerne la catégorie d'opérateurs dont elle relevait, une condition préalable à la délivrance par la Communauté de certificats d'importation de bananes originaires de ce pays.

40.
    La requérante a, de la sorte, suffisamment décrit la nature et l'étendue du préjudice allégué ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement illégal reproché à la Commission et ce préjudice. Les objections soulevées par la Commission à l'encontre des éléments de preuve apportés par la requérante relèvent de l'appréciation du bien-fondé du recours et doivent, par conséquent, être examinées dans le cadre de celle-ci. Lors de l'audience, la Commission a d'ailleurs précisé que les arguments qu'elle faisait valoir au soutien de son moyen d'irrecevabilité se rattachaient également au fond du litige.

41.
    Il s'ensuit que la requête répond aux exigences formelles de l'article 19 du statut de la Cour ainsi que de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et que le recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond

42.
    L'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice allégué (arrêts de la Cour du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission, C-258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 42, et du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission, T-168/94, Rec. p. II-2627, point 38).

43.
    En l'espèce, il convient d'examiner ensemble les conditions tenant à la réalité du dommage et à l'existence du lien de causalité.

Arguments des parties

44.
    La requérante soutient que le préjudice qu'elle a subi correspond, en premier lieu, au prix qu'elle a payé pour acquérir, entre 1996 et 1998, des certificats d'exportation de bananes originaires du Costa Rica, à savoir 828 337,10 DEM.

45.
    La réalité de ce préjudice serait suffisamment établie par l'attestation de son auditeur agréé figurant en annexe 2 à la requête. Les attestations du même auditeur agréé annexées à sa réplique démontreraient, quant à elles, qu'elle a réellement importé, dans la Communauté, des bananes originaires du Costa Rica. Pour le surplus, il serait sans pertinence de connaître les conditions essentielles des contrats de livraison concernés.

46.
    Par ailleurs, la requérante fait remarquer que l'augmentation du contingent tarifaire a eu des répercussions globales sur le marché communautaire de la banane, qui se sont manifestées par un prix du marché relativement homogène, mais que, à ladifférence des négociants en bananes originaires de pays tiers non parties à l'accord-cadre, elle a dû supporter les coûts d'acquisition de certificats d'exportation. Elle relève que le tableau produit par la Commission dans ses écritures montre un accroissement, en 1996 et 1997, de l'écart entre le prix moyen caf (coût, assurance et frêt) relatif à l'Équateur et celui relatif au Costa Rica et soutient que cela est la conséquence de l'augmentation du prix des bananes due à l'obligation d'acquérir des certificats d'exportation dans ce dernier pays et non dans le premier.

47.
    Enfin, la requérante estime que la Commission ne saurait être admise à démontrer, dans le cadre du présent recours, la nécessité du régime des certificats d'exportation dès lors que, dans les arrêts Allemagne/Conseil et T. Port, la Cour a déjà souverainement constaté qu'une telle preuve n'avait pas été apportée.

48.
    Le préjudice allégué correspondrait, en deuxième lieu, aux intérêts bancaires versés par la requérante à la suite de l'utilisation, pour l'achat des certificats d'exportation en cause, d'une ligne de crédit mise à disposition par sa banque. La réalité de ce préjudice, qui s'élèverait à un montant de 126 356,80 DEM, serait prouvée par l'attestation de son auditeur agréé du 21 décembre 1998 et par la lettre du 28 décembre 1998 de sa banque.

49.
    S'agissant du lien de causalité entre le comportement illégal reproché à la Commission, à savoir l'adoption illégale de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 478/95, et le préjudice allégué, la requérante expose que, pour honorer ses contrats de livraison de bananes avec les producteurs du Costa Rica et commercialiser celles-ci dans la Communauté, elle a dû acquérir des certificats d'exportation et réaliser les dépenses susmentionnées.

50.
    La Commission considère que la requérante n'a pas suffisamment prouvé la réalité et l'étendue du préjudice allégué ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et ce préjudice.

51.
    Elle avance que l'attestation de l'auditeur agréé figurant en annexe 2 à la requête n'est pas concluante dès lors qu'elle se borne à exposer, dans l'abstrait, des montants globaux. Elle relève que la requérante ne donne, notamment, aucune précision sur ses contrats de livraison de bananes, sur les quantités de bananes destinées au territoire de la Communauté, sur les conditions dans lesquelles les bananes ont été importées, sur la date d'introduction du régime des certificats d'exportation au Costa Rica, sur les coûts liés à ce régime et sur le nombre de certificats d'exportation acquis.

52.
    La Commission souligne également qu'il n'est pas établi que la requérante a effectivement importé des bananes originaires du Costa Rica dans la Communauté et fait remarquer qu'il ne saurait être exclu qu'une partie des certificats d'exportation ait été rétrocédée à d'autres opérateurs. Les attestations de l'auditeur agréé relatives aux droits à l'importation acquittés par la requérante entre 1995 et1998, annexées à la réplique, seraient dépourvues de pertinence dès lors qu'elles ne mentionnent pas les quantités de bananes importées par celle-ci dans la Communauté.

53.
    Par ailleurs, la Commission fait observer que l'augmentation du contingent tarifaire et la réduction des droits de douane convenues par l'accord-cadre a largement compensé le désavantage que constituait, pour les opérateurs des catégories A et C, l'obligation de se faire délivrer des certificats d'exportation. Ces deux dernières mesures auraient, en effet, facilité l'importation de bananes pays tiers dans la Communauté, au détriment des bananes communautaires et des bananes traditionnelles ACP. D'une part, l'augmentation du contingent tarifaire aurait entraîné une croissance de l'offre globale et, par voie de conséquence, exercé une pression à la baisse sur les prix du marché. Cette baisse a principalement affecté les bananes communautaires et les bananes traditionnelles ACP qui sont, en raison de divers facteurs, les plus chères sur le marché communautaire. D'autre part, la diminution des droits de douane pour les importations de bananes pays tiers dans le cadre du contingent tarifaire a sensiblement réduit le nivellement des prix. Par ailleurs, la Commission annexe à son mémoire en défense, un tableau au vu duquel il apparaîtrait que les prix moyens caf payés pendant les années 1994 à 1997 pour les bananes importées dans la Communauté étaient équivalents, qu'il s'agisse de bananes originaires de Colombie, du Costa Rica ou du Nicaragua ou de bananes originaires d'autres États latino-américains, tel l'Équateur.

54.
    Enfin, la Commission avance qu'il ne saurait être exclu que la requérante ait répercuté ses coûts d'acquisition des certificats d'exportation sur le consommateur final.

Appréciation du Tribunal

55.
    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui met en cause la responsabilité de la Communauté d'apporter des preuves concluantes quant à l'existence ou à l'étendue du préjudice qu'elle invoque (arrêts de la Cour du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission, C-362/95 P, Rec. p. I-4775, point 31, et du Tribunal du 21 juin 2000, Tromeur/Conseil et Commission, T-537/93, non encore publié au Recueil, point 36).

56.
    En l'espèce, le préjudice allégué est constitué de deux éléments. Premièrement, il consiste dans les frais d'acquisition, par la requérante, de certificats d'exportation de bananes originaires du Costa Rica. Deuxièmement, il réside dans les intérêts bancaires qu'elle aurait payés sur les montants prélevés, aux fins de cette acquisition, sur une ligne de crédit mise à sa disposition par sa banque.

57.
    S'agissant du premier élément du préjudice, la requérante produit une attestation de son auditeur agréé dans laquelle celui-ci déclare que «de 1996 à 1998, [elle] a dépensé 828 337,10 DEM pour acquérir des licences d'exportation relatifs à desbananes en provenance du Costa Rica». Il ressort de ses écritures et des déclarations qu'elle a faites à l'audience que la requérante considère que les dépenses mentionnées dans cette attestation constituent en soi le préjudice qu'elle aurait subi et qu'il est sans pertinence d'examiner l'impact que lesdites dépenses ont effectivement eu sur la rentabilité de ses transactions commerciales correspondantes. Il ne lui incomberait donc pas de fournir des précisions ou éléments de preuve supplémentaires.

58.
    Cette démarche ne saurait être acceptée pour plusieurs raisons.

59.
    En premier lieu, l'attestation susvisée ne contient aucun élément permettant de vérifier le bien-fondé de la somme correspondant aux coûts d'acquisition de certificats d'exportation.

60.
    En deuxième lieu, à supposer que le bien-fondé de ladite somme ne puisse être contesté, il n'est nullement établi que la requérante a elle-même effectivement utilisé l'ensemble des certificats d'exportation correspondant à cette somme pour réaliser des importations de bananes dans la Communauté. Or, une telle preuve s'impose dès lors que, ainsi que la Commission l'a relevé sans être contredite par la requérante, les certificats d'exportation détenus par un opérateur pouvaient, en pratique, être revendus à un autre opérateur, voire être échangés contre des certificats d'importation.

61.
    Les deux attestations de l'auditeur agréé annexées à la réplique ne sont pas concluantes à cet égard. Elles se bornent, en effet, à indiquer que, en 1996, 1997 et 1998, la requérante a payé, respectivement, 767 225,38 DEM, 489 029,36 DEM et 1 419,11 DEM à titre de «droits à l'importation relatifs à des importations de bananes originaires du Costa Rica». En l'absence de toute indication sur les quantités de bananes auxquelles ces montants globaux se rapportent, ainsi que sur celles auxquelles correspond le montant susvisé de 828 337,10 DEM, ou sur les paramètres utilisés par l'auditeur agréé pour aboutir à ces montants, il ne peut être établi avec la certitude nécessaire que les quantités de bananes originaires du Costa Rica importées dans la Communauté par la requérante entre 1996 et 1998 correspondent aux quantités de bananes pour lesquelles elle a acquis des certificats d'exportation dans ce pays. En outre, et en tout état de cause, il ne saurait être exclu qu'une partie des droits à l'importation acquittés par la requérante porte sur des bananes importées dans la Communauté sous le couvert de certificats d'importation de catégorie B, pour lesquelles la présentation d'un certificat d'exportation n'était pas requise. Il convient de relever, à cet égard, que l'une des attestations susvisées mentionne que la requérante a acquis des «certificats supplémentaires relatifs à l'importation de bananes du Costa Rica», sans préciser la catégorie à laquelle ces certificats se rapportent.

62.
    La requérante aurait dû d'autant plus veiller à communiquer des informations sur ces différents points que, tant dans son mémoire en défense que dans sa duplique, la Commission a expressément attiré son attention sur le fait que ces informationsétaient indispensables pour établir la réalité et l'étendue du préjudice allégué. En dépit de ces remarques, la requérante a - ainsi qu'elle l'a admis à l'audience en réponse à une question du Tribunal - délibérément choisi de ne pas les communiquer.

63.
    En troisième lieu, à supposer même que la requérante ait fait usage pour son propre compte de l'ensemble des certificats d'exportation qu'elle aurait acquis, sa méthode de détermination du préjudice, consistant à assimiler le préjudice aux coûts exposés, ne saurait être acceptée.

64.
    Premièrement, il ne saurait être exclu que, ainsi que l'avance la Commission, les coûts d'acquisition des certificats d'exportation aient été partiellement, voire totalement, répercutés par la requérante sur ses prix de vente. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que les quantités de bananes dont l'importation dans la Communauté était conditionnée par la délivrance d'un certificat d'exportation représentaient une part substantielle du contingent tarifaire.

65.
    La requérante n'a pas mis en doute la possibilité d'opérer une telle répercussion, ni même nié y avoir procédé en l'espèce. Elle s'est contentée d'objecter que cet argument n'avait été invoqué par la Commission pour la première fois qu'à l'audience et ne saurait donc être pris en considération par le Tribunal. Cette objection ne saurait être accueillie, la Commission ayant expressément relevé dans ses écritures la nécessité de disposer d'informations sur les éléments des coûts liés au régime des certificats d'exportation et sur les conditions dans lesquelles les importations de bananes en cause sont intervenues. Dès lors que la requérante a volontairement choisi de suivre une approche particulièrement restrictive en matière d'administration de la preuve, il ne saurait raisonnablement être reproché à la Commission d'avoir précisé certaines de ses critiques de manière plus circonstanciée à l'audience.

66.
    Deuxièmement, l'argument de la Commission selon lequel le désavantage que constituait l'obligation, pour les opérateurs des catégories A et C, d'acquérir des certificats d'exportation a été compensé, à tout le moins partiellement, par les deux autres mesures concomitantes convenues par l'accord-cadre, à savoir l'augmentation de 200 000 tonnes du contingent tarifaire et la réduction de 25 écus par tonne du droit de douane applicable aux importations de bananes pays tiers dans le cadre de ce contingent n'apparaît pas dépourvu de fondement. Certes, ces mesures ont également profité aux opérateurs de la catégorie B puisqu'une part du contingent tarifaire leur était également réservée. Toutefois, ils n'en ont bénéficié que dans une moindre mesure, ladite part étant limitée à 30 % et les opérateurs des catégories A et C bénéficiant des 70 % restants.

67.
    Il résulte de ce qui précède que le simple fait, à le supposer établi, qu'un opérateur ait supporté des coûts supplémentaires dans le cadre de ses transactions commerciales n'implique pas nécessairement qu'il ait subi une pertecorrespondante. En l'espèce, la requérante, en se limitant délibérément à fonder sa demande sur la seule circonstance qu'elle aurait exposé certains frais, n'a donc pas prouvé à suffisance de droit avoir réellement subi un préjudice.

68.
    En vue d'établir l'existence et l'étendue du préjudice résultant du paiement d'intérêts bancaires, la requérante fournit, d'une part, une lettre de sa banque et, d'autre part, une attestation de son auditeur agréé.

69.
    Il est indiqué dans la lettre de la banque:

«[...] nous vous confirmons avoir accordé des lignes de crédit à votre entreprise depuis le 1er janvier 1996 pour financer son activité.

Pour les différentes utilisations au comptant de cette ligne de crédit, nous vous avons facturé les intérêts débiteurs suivants:

-    du 1er janvier 1996 au 21 avril 1996:    7,50 % par an

-    du 22 avril 1996 au 18 mai 1998:        7,00 % par an

-    depuis le 19 mai 1998:                6,75 % par an

[...]»

70.
    Dans son attestation, l'auditeur agréé déclare:

«[...] il résulte de nos calculs que les charges de remboursement d'intérêts occasionnées par le financement extérieur des frais indiqués dans le document joint sont les suivantes:

Intérêts occasionnés par l'acquisition de licences d'exportation:

126 356,80 DEM

[...]

Pour calculer les intérêts relatifs à l'acquisition des licences d'exportation, nous avons adopté comme date d'utilisation au comptant des crédits la date de la licence correspondante.

[...]»

71.
    Ces éléments de preuve ne sont pas concluants.

72.
    D'une part, il appert de la lettre de la banque que la ligne de crédit a été mise à la disposition de la requérante pour «financer son activité» de manière générale. La requérante ne fournit aucun indice concret établissant qu'elle a eu recours à cette ligne de crédit pour acquérir des certificats d'exportation au Costa Rica plutôt que pour réaliser d'autres opérations. La déclaration de l'auditeur agréé selonlaquelle, pour calculer les intérêts, il a adopté «comme date d'utilisation au comptant des crédits la date de la licence [d'exportation] correspondante» laisse supposer, au contraire, que la ligne de crédit a servi à couvrir un ensemble de dépenses indéterminées. En effet, si la requérante avait réellement retiré des sommes de la ligne de crédit afin d'acquérir des certificats d'exportation, l'auditeur agréé aurait calculé les intérêts dus sur ces sommes en tenant compte, à chaque fois, de leur date de retrait.

73.
    D'autre part, afin de permettre à la Commission et au Tribunal de vérifier le bien-fondé du montant réclamé, il appartenait à la requérante, en plus de démontrer la destination des sommes empruntées, de préciser les montants exacts retirés, la période de référence de chacun des emprunts réalisés et les taux d'intérêts successifs appliqués. Or, dans le présent recours, elle se contente d'indiquer les différents taux d'intérêts en vigueur et le montant global d'intérêts prétendument versés.

74.
    Enfin, et en tout état de cause, le préjudice consistant dans le paiement d'intérêts bancaires est accessoire par rapport à celui résidant dans les coûts d'acquisition des certificats d'exportation. Ce dernier préjudice n'étant pas suffisamment prouvé (voir points 59 à 67 ci-dessus), la requérante ne saurait obtenir réparation du premier.

75.
    Il résulte de ce qui précède que, la requérante n'ayant pas suffisamment établi l'existence et l'étendue du préjudice allégué, la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée.

76.
    Au surplus, la requérante n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre le comportement illégal qu'elle reproche à la Commission, à savoir l'instauration du régime des certificats d'exportation par le règlement n° 478/95, et son prétendu préjudice, ainsi qu'il lui incombe selon une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission, précité, point 40, et du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T-231/97, Rec. p. II-2403, point 57).

77.
    Dans sa requête, la requérante affirme que «la violation faisant grief est [...] la cause du préjudice dont [elle] demande réparation». Elle explique qu'elle «avait l'obligation de prendre livraison des marchandises vis-à-vis de son producteur du Costa Rica» et que «pour obtenir les certificats d'importation relatifs à ces bananes et pour pouvoir les commercialiser dans la Communauté, elle a dû prouver l'existence des licences d'exportation correspondants auprès de l'autorité allemande compétente lors de la demande de certificats d'importation».

78.
    Force est de constater que la requérante ne présente toutefois aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une telle obligation d'approvisionnement, et ce en dépit du fait que la Commission a expressément souligné, dans ses écritures, lanécessité de connaître la portée de celle-ci ainsi que les autres conditions essentielles issues des contrats de livraison avec les producteurs du Costa Rica.

79.
    Bien plus, la requérante n'a pas soutenu, ni a fortiori démontré, qu'elle avait conclu ces contrats avant l'adoption du règlement n° 478/95. Dans sa requête, elle se borne à exposer que «depuis 1995, elle a des contrats d'importation avec des producteurs de bananes du Costa Rica». Invitée, lors de l'audience, à donner des précisions sur cette allégation, elle s'est contentée d'indiquer, de manière vague, que lesdits contrats avaient été «négociés» en 1995 et que les importations de bananes en cause avaient débuté au cours de l'année suivante.

80.
    Or, ces différentes informations relatives à ces contrats sont particulièrement nécessaires dès lors qu'il ne saurait être exclu que le préjudice allégué ait été, partiellement ou totalement, la conséquence d'une décision purement commerciale de la requérante de conclure des contrats de livraison avec des producteurs du Costa Rica plutôt qu'avec des producteurs d'un autre État tiers n'ayant pas instauré un régime de certificats d'exportation. Ainsi, s'il doit être présumé que les contrats de livraison en cause ont été conclus avant l'adoption du règlement n° 478/95 - ce qui semble douteux - l'absence d'une telle décision n'aurait pu être établie que si la requérante avait exposé les motifs, de droit ou de fait, pour lesquels elle n'avait pu se libérer, entre 1995 et 1998, de ses engagements contractuels. S'il doit être présumé - ce qui apparaît être le cas en l'espèce - qu'elle a conclu ces contrats après l'adoption dudit règlement, il aurait fallu qu'elle expose les motifs pour lesquels elle n'avait pu s'adresser qu'à des producteurs du Costa Rica.

81.
    Il s'ensuit que l'ensemble des conditions dont dépend l'engagement de la responsabilité de la Communauté à l'égard de la requérante ne sont pas réunies en l'espèce. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité du comportement reproché à la Commission, le recours en indemnité doit être rejeté comme non fondé.

Sur les dépens

82.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante est condamnée aux dépens.

García-Valdecasas
Lindh
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le ...

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: l'allemand.