Language of document : ECLI:EU:T:2021:372

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MILEY CYRUS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure CYRUS – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑368/20,

Smiley Miley, Inc., établie à Nashville, Tennessee (États-Unis), représentée par Me J.-B. Devaureix, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Cyrus Trademarks Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 2520/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Cyrus Trademarks et Smiley Miley,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik‑Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 avril 2014, la requérante, Smiley Miley, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MILEY CYRUS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Enregistrements audio musicaux ; enregistrements vidéo musicaux ; CD préenregistrés, DVD, disques audio, vidéodisques, contenant de la musique, enregistrements sonores téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la musique ; fichiers multimédia téléchargeables contenant de la musique ; étuis de transport pour ordinateurs ; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et des dispositifs sans fil ; étuis pour téléphones portables ; logiciels d’application informatiques pour téléphones mobiles ; films en plastique préformés pour recouvrir et protéger des éraflures des dispositifs électroniques, à savoir téléphones portables ; enregistrements audio et vidéo contenant de la musique, comédie, action, aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons ; cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; disques acoustiques contenant de la musique ; cassettes audio, cassettes vidéo, cartouches audio et cartouches vidéo contenant de la comédie, de l’action, de l’aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; enregistrements sonores téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables, et fichiers MP3 téléchargeables contenant de la comédie, de l’action, de l’aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; films cinématographiques, spectacles télévisés et spectacles de radio contenant de la musique, comédie, action, aventure, drame et romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; fichiers multimédia téléchargeables contenant de la comédie, de l’action, de l’aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; ordinateurs ; postes de TSF ; juke-boxe ; enceintes ; amplificateurs ; récepteurs audio ; récepteurs vidéo ; téléviseurs ; lecteurs MP3 ; appareils de lecture de sons numériques ; lecteurs de disques vidéo numériques ; combinés lecteurs audio et vidéo numériques ; lecteurs pour cassette audio ; lecteurs de vidéocassettes ; systèmes de positionnement global ; téléphones ; lecteurs de vidéodisques ; lecteurs de vidéocassettes ; lecteurs de cassettes audio ; enregistreurs vidéo ; enregistreurs audio ; caméscopes ; baladeurs ; agendas électroniques ; assistants numériques personnels ; caméscopes ; enceintes ; casques d’écoute ; microphones ; lecteurs de disques compacts ; casques pour téléphones ; microcasques pour ordinateurs et appareils de jeux vidéo ; lecteurs médias ; calculatrices ; cadres photographiques numériques pour afficher des photographies numériques, clips vidéo et musique, dispositifs électroniques portables pour réception et lecture de matériel publié électroniquement ; étuis pour lecteurs multimédia ; étuis pour lecteurs MP3 ; étuis pour assistants numériques personnels ; matériel informatique ; manettes de jeux informatiques ; publications électroniques, à savoir livres, magazines, manuels, revues, catalogues, brochures, lettres d’information, contenant de la musique, comédie, action, aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants enregistré sur supports informatiques ; cartes à collectionner de disques compacts ; jeux de plateaux électroniques interactifs pour moniteurs externes ; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; cartes de cadeau magnétiques codées ; supports électroniques de stockage vierges ; cartes de mémoire flash ; cartes mémoire ; cartes d’affichage vidéo ; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique ; logiciels de composition musicale ; logiciel de création musicale ; logiciels contenant des enregistrements audio et vidéo musicaux ; cartes numériques à collectionner sous forme de logiciels multimédias enregistrés sur supports magnétiques et contenant de la musique, comédie, action, aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et contenant de la musique, comédie, action, aventure, drame, romance, danse, concerts, santé, style de vie, préparation d’aliments et boissons, cuisson d’aliments et boissons, sports, jeux, animations, divertissement pour la famille et les enfants ; logiciels de jeux ; cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; cartouches de jeux vidéo, disques et cassettes ; logiciels pour jeux vidéo ; appareils photo ; appareils photographiques numériques ; étuis pour appareils photographiques ; étuis pour appareils photographiques et équipements photographiques ; accessoires pour appareils photos numériques sous forme de visionneuses de photos numériques ; téléphones portables ; dispositifs mains libres pour téléphones portables ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; graphismes à télécharger pour téléphones portables ; claviers pour téléphones mobiles ; batteries de téléphones mobiles ; cordonnets pour téléphones portables ; films en plastique préformés pour recouvrir et protéger des éraflures des dispositifs électroniques, à savoir ordinateurs blocs-notes, lecteurs médias, lecteurs MP3, téléphones à puce, appareils photographiques numériques, systèmes de positionnement global et assistants numériques personnels ; prompteurs de karaoké ; tapis de souris ; aimants décoratifs de réfrigérateurs ; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir lunettes de soleil » ;

–        classe 16 : « Produit de l’imprimerie, calendriers, albums-souvenirs, programmes de spectacles, affiches, décalcomanies à frottements, et autocollants ; produit de l’imprimerie, articles en papier, instruments d’écriture, à savoir encre pour écrire, timbres, encre pour timbres, agendas et journaux, organisateurs, cartes de vœux, livres d’autographes, carnets de rendez-vous, livres de coloriage, albums, à savoir albums d’autocollants, albums et albums photos, impression d’invitations, papeterie, bulletins contenant des informations en matière d’événements musicaux, concerts, apparitions, mode, musique et divertissement ; bannières en papier, fanions en papier, couvertures de livres, papier d’emballage, emblèmes en papier, carnets et pinces à billets non métalliques » ;

–        classe 28 : « Manettes de jeux vidéo ; commandes de jeux pour jeux informatiques ; peaux pour guitares électroniques, contrôleurs de jeux ; coussins et tapis de sol de contrôle interactif pour jeux vidéo ; unités de commande à distance interactives de jeux vidéo ; machines de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage ou un moniteur externe ; jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision uniquement » ;

–        classe 41 : « Services de divertissement, à savoir pièces de théâtre, comédie et spectacles musicaux en direct par un artiste ou chanteur professionnel ; production et distribution de films cinématographiques, spectacles télévisés et programmes radiophoniques ; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores ; production de programmes interactifs sous forme de spectacles récréatifs diffusés à la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo et par voie électronique, à savoir par le biais de l’internet ; services d’un parc d’attractions, services d’un parc à thèmes ».

4        Le 11 septembre 2014, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Cyrus Trademarks Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était notamment fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure reproduite ci-après, déposée le 15 juin 2010 et enregistrée le 29 novembre 2010, sous le numéro 9176306 :

Image not found

6        Les produits couverts par la marque de l’Union européenne figurative antérieure relèvent des classes 9 et 20 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments tous pour la transmission, la réception, l’enregistrement et la reproduction des signaux audio et vidéo ; bandes magnétiques vierges pour enregistrements audio et cartouches à utiliser avec celles-ci ; haut-parleurs, lecteurs de disques compacts et enregistreurs ; amplificateurs ; tuners ; unités de commande à distance pour la programmation et l’exploitation des produits précités ; appareils pour la transmission sans fil de supports audio et vidéo ; écouteurs ; appareils et instruments électriques de communication ; bandes magnétiques contenant des enregistrements audio et cartouches à utiliser avec celles-ci ; disques compacts enregistrés ; disques acoustiques ; métronomes ; bandes et disques, tous magnétiques et à utiliser avec des appareils pour le traitement de l’information ; fils/câbles électriques ; raccordements électriques ; machines/instruments de distribution ou de contrôle électriques ; convertisseurs rotatifs ; modificateurs de phase ; disques et bandes vidéo préenregistrés ; unités centrales de traitement et disques de stockage adaptés pour enregistrement, stockage, reproduction et distribution de signaux audio et vidéo ; récepteurs numériques et analogiques de signaux audio et vidéo ; logiciels de commande de processeurs et de distribution de signaux audio et vidéo ; appareils et équipements de gestion des droits numériques (GDR), et pièces et accessoires des produits précités ; appareils et équipements de supports numériques, et pièces et accessoires des produits précités ; appareils et équipements électriques pour le traitement de l’information ; appareils et équipements électroniques d’affichage ; écrans à cristaux liquides ; appareils et équipements électroniques pour la réception, le stockage, la transmission et la distribution de supports numériques, et pièces et accessoires des produits précités ; appareils et équipements électroniques pour le traitement d’informations numériques, et pièces et accessoires des produits précités ; boîtiers de haut-parleurs ; buffets adaptés pour appareils électriques ; appareils de montage pour haut-parleurs ; meubles adaptés pour appareils haute-fidélité ; boîtiers d’appareils électriques ; supports muraux pour appareils électriques ; meubles adaptés pour appareils haute-fidélité ; meubles adaptés pour appareils électriques » ;

–        classe 20 : « Supports audio (meubles) pour équipements audio, vidéo et audiovisuels ; meubles équipés pour accueillir des appareils et équipements électriques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 30 octobre 2018, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour la plupart des produits et des services visés par la marque demandée, à l’exception des « cartes de cadeau magnétiques codées ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; graphismes à télécharger pour téléphones portables ; aimants décoratifs de réfrigérateurs ; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir lunettes de soleil » relevant de la classe 9 ; des « calendriers, albums-souvenirs, programmes de spectacles, affiches, décalcomanies à frottements, et autocollants ; articles en papier, instruments d’écriture, à savoir encre pour écrire, timbres, encre pour timbres, agendas et journaux, organisateurs, cartes de vœux, livres d’autographes, carnets de rendez-vous, livres de coloriage, albums, à savoir albums d’autocollants, albums et albums photos, impression d’invitations, papeterie, bulletins contenant des informations en matière d’événements musicaux, concerts, apparitions, mode, musique et divertissement ; bannières en papier, fanions en papier, couvertures de livres, papier d’emballage, emblèmes en papier, carnets et pinces à billets non métalliques » relevant de la classe 16 et des « services d’un parc d’attractions, services d’un parc à thèmes » relevant de la classe 41.

9        Le 19 décembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 2 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les produits et services en cause, à savoir ceux à l’égard desquels l’opposition avait été accueillie. En effet, elle a considéré, en particulier, que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé, que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires, que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et que la comparaison conceptuelle était neutre. Eu égard à ces considérations, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, ainsi que, le cas échéant, la partie intervenante.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À titre liminaire, il convient de préciser que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 21 avril 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 2).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 d’une teneur identique.

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, elle soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Il convient également de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      Au point 9 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, considéré que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion dépendait de la perception du public pertinent des États membres de l’Union et, d’autre part, fondé son appréciation sur la partie anglophone de ce public.

22      La requérante soutient en substance que l’approche de la chambre de recours consistant à fonder son appréciation sur le public anglophone est erronée étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne et qu’elle aurait ainsi dû prendre en considération tous les publics pertinents de l’Union et non pas uniquement le public anglophone.

23      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

24      À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, eu égard au fait que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est celui de l’Union dans son ensemble, ce que la chambre de recours a constaté à bon droit.

25      Il y a ensuite lieu de constater qu’il était loisible à la chambre de recours de se limiter à prendre en compte la perception du public anglophone dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en se limitant à prendre en compte la perception de la partie anglophone de ce public [voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2020, Dalasa/EUIPO – Charité – Universitätsmedizin Berlin (charantea), T‑732/18, non publié, EU:T:2020:43, point 21].

26      Enfin, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la nature des produits et des services en cause, le public pertinent était composé du grand public et/ou des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention du public pertinent pouvait ainsi varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et des services achetés. Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, la marque verbale demandée est composée des deux éléments « miley » et « cyrus », écrits en caractères majuscules, tandis que la marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « cyrus », dont la lettre « y » est légèrement stylisée en ce sens que deux lignes obliques ont été ajoutées sur le côté droit de la lettre, la barre gauche de la lettre « r » n’apparaît pas et les lettres « u » et « s » sont légèrement inachevées et entrelacées.

  Sur le degré de caractère distinctif et le poids relatif des éléments composant la marque demandée

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément « miley » de la marque demandée sera perçu comme un élément moins dominant dans la comparaison avec l’élément « cyrus » en raison de la position et du rôle que cet élément occupe dans la marque complexe MILEY CYRUS. À cet égard, elle a relevé, en s’appuyant sur la jurisprudence, que les noms de famille avaient généralement une « valeur intrinsèque supérieure » en tant qu’indicateur de l’origine des produits et des services, étant donné que l’on se réfère plus souvent à une personne par son nom de famille que par son prénom. De plus, toujours selon la jurisprudence, les seules exceptions seraient le cas où le prénom est rare et le nom de famille est courant ou lorsque le public est habitué à identifier une personne déterminée principalement par son prénom. Or, d’une part, ni le prénom Miley ni le nom Cyrus ne seraient des noms fréquents dans l’Union et, d’autre part, aucune de ces exceptions ne s’appliquerait aux éléments de la marque demandée.

30      La requérante fait valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « cyrus » est plus distinctif que l’élément « miley » n’est nullement justifiée. En effet, en reconnaissant que le prénom et le nom en cause composant la marque demandée ne sont pas courants, la chambre de recours aurait dû conclure qu’ils disposaient du même caractère distinctif. Enfin, la requérante relève que, dans ces conditions, conformément à la jurisprudence, le public pertinent attachera plus d’importance à la partie initiale de la marque demandée et donc à l’élément verbal « miley ».

31      En premier lieu, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée, selon laquelle le public anglophone percevra les éléments verbaux de la marque demandée comme étant un nom propre (prénom et nom de famille) n’est pas contestée par les parties.

32      En deuxième lieu, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle la perception des signes composés du prénom et du nom d’une personne peut varier dans les différents pays de l’Union. Ainsi, il ne saurait être exclu que, dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom quand ils perçoivent des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom, la perception de tels signes pouvant varier dans les différents pays. Toutefois, cette règle, qui est tirée de l’expérience, ne saurait être appliquée de façon automatique sans tenir compte des particularités caractérisant le cas d’espèce. Il y a toujours lieu d’opérer la comparaison des marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble [voir arrêt du 11 juillet 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 37 et jurisprudence citée].

33      De même, s’il se peut que, dans une partie de l’Union, le nom de famille ait, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient, cependant, de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif (voir arrêt du 11 juillet 2018, ANTONIO RUBINI, T‑707/16, non publié, EU:T:2018:424, point 38 et jurisprudence citée), ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, points 36 et 37).

34      Ainsi, dans une marque composée de plusieurs éléments verbaux, un nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il sera perçu comme un nom de famille. La constatation d’une telle position ne peut, en effet, être fondée que sur un examen de l’ensemble de facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, EU:C:2010:368, point 38).

35      En l’espèce, il y a lieu d’observer que, afin de justifier son constat selon lequel le nom de famille Cyrus était l’élément le plus dominant dans la marque demandée au détriment du prénom Miley, la chambre de recours a cité, au point 21 de la décision attaquée, l’arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T‑40/03, EU:T:2005:285), lequel concernait uniquement la perception du public espagnol (points 40, 64, 65 et 69 dudit arrêt). Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, la perception par les consommateurs des marques constituées par la combinaison d’un prénom et d’un nom peut varier d’un pays à un autre. Or, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, la perception du public pertinent à prendre en compte est celle du public anglophone et, d’autre part, la chambre de recours ne s’appuie sur aucun élément concret de nature à démontrer que les pays anglophones de l’Union accordent, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé aux noms de famille qu’aux prénoms. Force est donc de constater que la chambre de recours a commis une erreur en appliquant de manière automatique, sans tenir dûment compte des particularités caractérisant le cas d’espèce, la règle selon laquelle dans certains États membres, les consommateurs gardent à l’esprit le nom de famille plutôt que le prénom.

36      En troisième lieu, s’agissant du caractère courant du prénom Miley et du nom Cyrus composant la marque demandée, il est constant entre les parties que ni Miley ni Cyrus constituent un prénom et un nom répandus, y compris pour le public anglophone.

37      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la marque demandée MILEY CYRUS renvoie au prénom et au nom de famille de la célèbre chanteuse et actrice, et qu’il ressort notamment des pages 442 à 451 du dossier de l’EUIPO, qu’elle est connue sous ce prénom et ce nom de famille pris ensemble, et non pas par son prénom ou son nom de famille pris séparément.

38      Ainsi, dans la mesure où, d’une part, pour le public anglophone, il n’est pas établi qu’un nom de famille possède, en principe, un caractère distinctif plus élevé qu’un prénom et qu’il ne percevra ni le prénom Miley ni le nom Cyrus comme répandus, et, d’autre part, la célèbre chanteuse et actrice en cause est connue sous son prénom et son nom de famille pris ensemble, force est de constater que ces deux éléments ont le même caractère distinctif et que l’un ne saurait dès lors être considéré comme étant dominant par rapport à l’autre, ainsi que la requérante le fait valoir à juste titre. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que l’élément « miley » de la marque demandée sera perçu comme un élément moins dominant dans la comparaison avec l’élément « cyrus ».

39      En revanche, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 30], il convient de relever qu’un tel argument n’a pas d’influence sur l’appréciation du caractère distinctif des éléments d’une marque complexe, dès lors que la position d’un élément dans un signe ne joue aucun rôle dans le degré de capacité de cet élément d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service [arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, EU:T:2015:353, point 56 (non publié)]. Cet argument de la requérante sera néanmoins examiné au point 47 ci-après dans le cadre de l’examen de la similitude entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison visuelle et phonétique

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 20 de la décision attaquée, que les similitudes visuelle et phonétique entre les signes en conflit étaient moyennes et dues à l’élément commun « cyrus ». Les différences fondées sur l’élément verbal supplémentaire « miley » et, sur le plan visuel, sur les aspects figuratifs supplémentaires de la marque antérieure ne seraient pas si importantes qu’elles puissent compenser la similitude due à l’élément distinctif identique « cyrus ». En outre, la chambre de recours a observé que, selon la jurisprudence, lorsqu’un autre élément séparé était ajouté à une marque distinctive composée d’un seul mot de telle sorte que l’élément commun conservait sa fonction distinctive autonome, les marques seraient similaires.

41      La requérante admet qu’il existe une similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit en raison du fait que la marque antérieure est incluse dans la marque demandée, mais celle-ci ne serait que faible. Elle relève ensuite que la chambre de recours a commis une erreur au point 19 de la décision attaquée en faisant référence à l’aspect conceptuel des marques en conflit alors qu’elle procède à leur comparaison phonétique et visuelle.

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait référence à l’aspect conceptuel des marques en conflit alors qu’elle procède à la comparaison visuelle et phonétique. En effet, la chambre de recours mentionne certes, au point 19 de la décision attaquée, après avoir constaté que la marque demandée était composée du groupe d’éléments « miley cyrus » écrits en lettres majuscules, que ces éléments seront perçus comme un nom et vraisemblablement celui d’une chanteuse américaine. Toutefois, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit en tant que telle est effectuée au point 20 de la décision attaquée, lequel ne fait aucunement référence à l’aspect conceptuel desdits signes. La comparaison conceptuelle est, quant à elle, examinée au point 21 de ladite décision.

44      S’agissant ensuite, en premier lieu, de la similitude visuelle des marques en conflit, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal unique et distinctif de la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée. Une telle circonstance est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les signes en conflit [voir arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM), T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888, point 53 et jurisprudence citée]. En revanche, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 18 à 20 de la décision attaquée, les marques en conflit se distinguent par l’élément verbal « miley » de la marque demandée et par les éléments figuratifs de la marque antérieure qui ne remplissent qu’une fonction purement décorative. Toutefois, ces différences ne sauraient compenser la similitude due à l’élément distinctif identique « cyrus ».

45      Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu, au point 20 de la décision attaquée, que la similitude visuelle était moyenne.

46      S’agissant, en second lieu, de la similitude phonétique, il y a lieu de constater que les marques en conflit coïncident par le son en deux syllabes produit par l’élément verbal commun « cyrus », ce que reconnaît la requérante, et se distinguent par le son également en deux syllabes produit par l’élément verbal « miley » de la marque demandée. C’est donc également à bon droit que la chambre de recours a retenu que la similitude phonétique des marques en conflit était moyenne.

47      Ces conclusions ne sauraient être infirmées par l’argument de la requérante selon lequel, conformément à la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots et qu’il sera ainsi plus attentif à l’élément « miley », qui se situe en première position. En effet, s’il a certes déjà été jugé que la partie initiale d’une marque verbale était susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, il a également été jugé qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 20 octobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON), T‑693/15, non publié, EU:T:2016:620, point 31 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, l’élément « miley » comporte exactement le même nombre de lettres que l’élément « cyrus », ce qui ne permet pas de constater qu’un des éléments attirera plus l’attention du consommateur pertinent que l’autre [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2016, Fon Wireless/EUIPO – Henniger (Neofon), T‑777/14, non publié, EU:T:2016:253, point 40]. L’argument de la requérante n’est donc pas susceptible de démontrer que la similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit ne serait que faible.

 Sur la comparaison conceptuelle

48      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était neutre. En particulier, elle a relevé que la renommée du nom Miley Cyrus influençait certes la perception du public pertinent. Néanmoins, le fait que la marque demandée corresponde au nom d’une chanteuse célèbre ne serait pas une « signification » au sens de la comparaison conceptuelle des marques. Par ailleurs, les produits et services en cause étant destinés au grand public, il serait probable qu’une partie significative du public n’établira pas ce lien lorsqu’il sera confronté auxdits produits et services. En tout état de cause, même si une partie du public pertinent percevait les signes en conflit comme un nom, aucune signification ne pourrait leur être attribuée étant donné qu’il n’existe aucun objet « Miley », « Cyrus », voire « Miley Cyrus ».

49      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours, en admettant qu’il soit possible que le public pertinent perçoive le groupe de termes « miley cyrus » comme renvoyant à la célèbre chanteuse américaine, aurait dû constater, conformément à la jurisprudence, que la marque demandée avait une signification claire et distincte de celle de la marque antérieure et qu’il existait dès lors une différence entre elles sur le plan conceptuel.

50      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et fait valoir que, s’il ressort certes d’une jurisprudence constante que la comparaison conceptuelle demeure possible lorsque le prénom ou le nom en cause est devenu symbole d’un concept en raison, notamment, de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, lors de la comparaison de marques composées de prénoms et de noms de famille, il convient de tenir compte des éléments propres à l’espèce et, en particulier, de la circonstance que le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu. Or, dès lors que ni « miley » ni « cyrus » ne constituent un prénom ou un nom fréquent, cela supposerait que le public pertinent qui comprendra la marque demandée MILEY CYRUS comme une référence à une célèbre chanteuse est également susceptible de percevoir le nom de famille seul comme la version abrégée du nom complet, désignant ainsi la même personne. Cela distinguerait ainsi la présente affaire de celles ayant donné lieu aux arrêts du 24 juin 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368), du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, EU:T:2004:189) et du 26 avril 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T‑554/14, non publié, EU:T:2018:230) cités par la requérante.

51      À cet égard, il y a d’abord lieu de constater que la notoriété de Miley Cyrus, en tant que chanteuse et actrice, est reconnue en substance par la chambre de recours aux points 19 et 21 de la décision attaquée. L’existence de cette notoriété n’est pas remise en cause par les parties. En outre, dès lors que Mme Miley Cyrus est un personnage public de renommée internationale connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l’on peut la voir et l’écouter chanter ou où l’on parle d’elle régulièrement, il s’ensuit que le public pertinent comprendra la marque demandée comme désignant le nom de la célèbre chanteuse et actrice américaine.

52      S’agissant ainsi d’abord de la question de savoir si c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu qu’une telle circonstance ne pouvait être assimilée à une « signification » au sens d’une comparaison conceptuelle des marques, il y a lieu de rappeler que la comparaison conceptuelle a pour objet de comparer les « concepts » que les signes en conflit comportent. Le terme « concept » signifie, selon la définition qu’en donne, par exemple, le dictionnaire Larousse, une « idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances » [arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, point 83].

53      De même, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

54      Ainsi, la comparaison conceptuelle demeure possible lorsque le prénom ou le nom en cause est devenu symbole d’un concept, en raison par exemple de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable (arrêt du 27 juin 2019, Luciano Sandrone, T‑268/18, EU:T:2019:452, point 86).

55      Or, ainsi qu’il ressort du point 51 ci-dessus, tel est le cas en l’espèce. Dès lors, la chambre de recours aurait dû conclure, sur la base de ses propres constatations, que le public pertinent était susceptible d’effectuer une association conceptuelle entre le groupe de termes « miley cyrus » et le nom de la célèbre chanteuse et actrice américaine, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante.

56      De surcroît, on ne saurait conclure à l’absence de signification de la marque demandée en raison de l’absence d’objet portant les noms Miley, Cyrus ou Miley Cyrus, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée. En effet, une telle circonstance est dénuée de pertinence dès lors que le nom Miley Cyrus est devenu symbole d’un concept en raison de la célébrité de la personne portant ce nom, ce qui ressort des points 51 et 54 à 55 ci-dessus.

57      Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le nom de la célèbre chanteuse et actrice américaine, Miley Cyrus, composant la marque demandée, n’avait pas de signification conceptuelle.

58      S’agissant ensuite de la marque antérieure CYRUS, il convient de constater que, contrairement à ce que fait valoir l’EUIPO, la circonstance que le nom Cyrus ne constitue pas un nom de famille fréquent ne permet pas nécessairement de déduire, en l’espèce, que le public pertinent percevra ce nom de famille seul comme la version abrégée du nom complet Miley Cyrus, désignant ainsi la même personne. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 37 ci-dessus, Miley Cyrus commercialise ses activités et se produit sur scène en utilisant son prénom et son nom de famille pris ensemble. En revanche, il n’a été ni avancé ni démontré qu’elle était connue en tant que chanteuse ou actrice sous son nom de famille seul. Il ressort ainsi que la notoriété de Miley Cyrus, en tant que chanteuse et actrice, résulte de son prénom et de son nom de famille pris ensemble, et non de son seul nom de famille. Partant, la seule circonstance que celui-ci soit peu fréquent ne permet pas de déduire que le public pertinent percevra le seul terme « cyrus » comme désignant la célèbre chanteuse et actrice Miley Cyrus qui n’a précisément, selon les éléments dont dispose le Tribunal, jamais utilisé au cours de sa carrière le nom Cyrus pris isolément. Il y a dès lors lieu de constater que la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière pour le public pertinent.

59      Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la requérante fait valoir que les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel et que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la comparaison conceptuelle était neutre.

60      Selon la jurisprudence, de pareilles différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, point 85).

61      Tel est le cas en l’espèce. En effet, la marque demandée MILEY CYRUS est dotée, pour le public pertinent, d’un contenu sémantique clair et déterminé étant donné que celle-ci fait référence à un personnage public de renommée internationale connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, ainsi qu’il a été relevé au point 51 ci-dessus, tandis que la marque antérieure n’a pas de signification sémantique particulière. Par ailleurs, la réputation de la chanteuse et actrice Miley Cyrus est telle qu’il n’est pas plausible de considérer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, le consommateur moyen, confronté à la marque MILEY CYRUS désignant les produits et services en cause, fasse abstraction de la signification de ce signe comme faisant référence au nom de la célèbre chanteuse et actrice, et le perçoive principalement comme une marque, parmi d’autres, de tels produits et services (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2020, EUIPO/Messi Cuccittini, C‑449/18 P et C‑474/18 P, non publié, EU:C:2020:722, point 36).

62      Il s’ensuit que les différences conceptuelles séparant les marques en conflit sont de nature, en l’espèce, à neutraliser les similitudes visuelle et phonétique relevées aux points 44 à 46 ci-dessus.

63      Il convient ainsi de conclure, au terme d’une appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, que ceux-ci sont différents (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, points 74 et 75).

64      Or, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 19 juin 2018, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16, non publié, EU:T:2018:352, point 71 et jurisprudence citée].

65      Ainsi, étant donné que la marque demandée et la marque antérieure sont globalement différentes, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 fait défaut. Il y a donc lieu de considérer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le degré de similitude des produits et des services concernés, que la chambre de recours a commis une erreur en constatant l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.

66      Il y a, dès lors, lieu d’accueillir le moyen unique soulevé par la requérante et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2020 (affaire R 2520/2018-4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Kornezov

Buttigieg

Kowalik-Bańczyk

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.