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Recours introduit le 4 janvier 2012 – ZZ / Commission

(Affaire F-3/12)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

condamner la Commission à réparer le dommage que le requérant estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure de reconnaissance de la gravité de la maladie dont il était atteint.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision par laquelle la Commission rejette la demande du 23 novembre 2010 dont le requérant avait saisi l’AIPN;

annuler la note portant la référence HR.D.2/MB/ls/ Ares(2011) 74616, du 24 janvier 2011, reçue en mains propres par le requérant le 3 mars 2011 et par sa personne de confiance après le 25 février 2011;

annuler, en tant que de besoin et quelle qu’en soit la forme, l’acte de rejet par la Commission de la réclamation dont le requérant avait saisi l’AIPN le 20 mai 2011 contre la décision de rejet de la demande du 23 novembre 2010, en vue de son annulation ainsi que de l’accueil de la demande du 23 novembre 2010;

pour autant que nécessaire, constater le fait que la procédure portant sur la demande du 25 novembre 2002 adressée à la Commission par le requérant a duré plus de cinq ans;

pour autant que nécessaire, déclarer que la durée de la procédure au principal avait déjà dépassé, à la date d’introduction de la demande du 23 novembre 2010, la durée raisonnable et était, ne fût-ce que pour cette raison, excessive et illicite;

partant, condamner la Commission à réparer le préjudice matériel et moral subi injustement par le requérant, jusqu’à la date de la demande du 23 novembre 2010, en raison de la durée déraisonnable, excessive et illicite de la procédure au principal, en lui accordant la somme de 10 000,00 euros ou toute somme inférieure ou supérieure que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission à verser au requérant, à partir du jour suivant celui où la demande du 23 novembre 2010 est parvenue à la Commission et jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000,00 euros, les intérêts sur ladite somme, avec capitalisation annuelle, au taux de 10 % par an ou au taux que le Tribunal estimera juste et équitable ;

condamner la Commission aux dépens.