Language of document :

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal do Trabalho de Viseu - Portugal) – Worten - Equipamentos para o Lar, SA / Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

(Affaire C-342/12)1

(Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Article 2 – Notion de ‘données à caractère personnel’ – Articles 6 et 7 – Principes relatifs à la qualité des données et à la légitimation des traitements de données – Article 17 – Sécurité des traitements – Temps de travail des travailleurs – Registre du temps de travail – Accès de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail – Obligation pour l’employeur de mettre à disposition le registre du temps de travail de façon à en permettre la consultation immédiate)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal do Trabalho de Viseu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Worten - Equipamentos para o Lar, SA

Partie défenderesse: Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)

Objet

Demande de décision préjudicielle - Tribunal do Trabalho de Viseu - Interprétation des art. 2 et 17, par. 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), Notion de données à caractère personnel - Données répertoriées dans un système d'enregistrement des temps de travail des travailleurs d'une société

Dispositif

1)      L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’un registre du temps de travail, tel que celui en cause au principal, qui comporte l’indication pour chaque travailleur des heures de début et de fin du travail, ainsi que des interruptions ou des pauses correspondantes, relève de la notion de «données à caractère personnel», au sens de cette disposition.

2)      Les articles 6, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que 7, sous c) et e), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à l’employeur l’obligation de mettre à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette autorité de ses missions de surveillance de l’application de la réglementation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui concerne le temps de travail.

____________

1 JO C 295 du 29.09.2012