Language of document : ECLI:EU:T:2022:90

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

23 février 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative La Hoja del Carrasco – Marque nationale figurative antérieure CARRASCO, Guijuelo – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Éléments dominants et distinctifs des marques en conflit »

Dans l’affaire T‑209/21,

Ignacio Carrasco SL, établie à Guijuelo (Espagne), représentée par Me J. Donoso Romero, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Santana Davies et M. D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Santos Carrasco Manzano SA, établie à Guijuelo, représentée par Me F. Marín Riaño, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2021 (affaire R 175/2020‑1), relative à une procédure de nullité entre Santos Carrasco Manzano et Ignacio Carrasco,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, G. Hesse et D. Petrlík (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2021,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 29 août 2016, la requérante, Ignacio Carrasco SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classe 29, 35, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 29, à la description suivante : « Produits à base de viande de porc ibérique ; jambon ibérique séché ; épaule ibérique séchée ; charcuterie ibérique séchée ; longe de porc ibérique séché ; viande ibérique fraîche et congelée ; produit élaboré ibérique frais et congelé (saucisse, hamburger, boudin, saucisse sèche, viande marinée) ; huiles et graisses comestibles ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) ; poissons, fruits de mer et mollusques ; produits laitiers et substituts ; œufs de volaille et ovoproduits ; volaille [viande] ; extraits de volaille ; viande de volaille fraîche ; gibier ; repas pré-emballés composés principalement de gibier ; plats préparés essentiellement à base de gibier ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de gibier ; jambon ; jambonneau ; extraits de viande ; viande de porc ; côtelettes de porc ; conserves de viande de porc ; couennes de porc soufflées ; saindoux ; longe de porc ; saindoux ; cervelas ; tripes ; tranches de bœuf ; viande émincée ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/183, du 27 septembre 2016, et la marque correspondante a été enregistrée le 6 janvier 2017.

5        Le 25 octobre 2018, l’intervenante, Santos Carrasco Manzano SA, a, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement [devenus, respectivement, article 60, paragraphe 1, sous a), article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001], demandé la nullité de ladite marque pour les produits relevant de la classe 29 visés au point 3 ci-dessus.

6        La demande en nullité était fondée notamment sur la marque espagnole figurative antérieure no 2811909, enregistrée le 25 juin 2008, désignant des produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « [V]iande, produits de charcuterie, jambons et épaules en provenance de Guijuelo », reproduite ci-après :

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7        Le 22 novembre 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion.

8        Le 22 janvier 2020, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 10 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours dans son intégralité et, en conséquence, a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 29 visés au point 3 ci-dessus.

10      En effet, après avoir considéré que le territoire pertinent était l’Espagne et que le public pertinent était le grand public, la chambre de recours a constaté, d’une part, que les produits en cause étaient identiques ou similaires à des degrés divers et, d’autre part, que les signes en conflit présentaient entre eux un degré moyen de similitude, constatations dont elle a déduit, dans le cadre d’une appréciation globale, l’existence d’un risque de confusion.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en nullité dans son intégralité ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 29 août 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

14      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

15      La requérante invoque deux moyens, tirés de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. Par son premier moyen, elle soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la similitude entre les marques en conflit et, par son second moyen, elle fait valoir que la chambre de recours a effectué une appréciation erronée du risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures notamment les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

17      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

19      Par ailleurs, en vue de constater l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n °207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. En effet, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, points 49 et 50 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent, sur la comparaison des produits en cause et sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

20      Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, il convenait en l’espèce de prendre en considération la perception du grand public espagnol. En outre, aux points 25 à 29 de cette décision, elle a relevé que les produits désignés par les marques en conflit, visés aux points 3 et 6 ci-dessus, étaient soit identiques, soit similaires à différents degrés.

21      Ces appréciations ne sont pas contestées.

22      De même, les parties ne contestent pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.

 Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée de la similitude entre les marques en conflit

23      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les éléments dominants et distinctifs des marques en conflit

24      La chambre de recours a relevé, aux points 33 à 43 de la décision attaquée, que l’élément dominant et distinctif des marques en conflit est le mot « carrasco ». En ce qui concerne la marque antérieure, elle a observé que l’élément « carrasco » serait d’abord perçu par le public pertinent en raison, d’une part, de sa position centrale et de sa taille supérieure, et, d’autre part, du rôle marginal de l’élément constitué des lettres majuscules « C » et « G » et du caractère descriptif du terme « guijuelo ». Quant à la marque contestée, la chambre de recours a constaté que le mot « carrasco » ressort par rapport aux autres éléments verbaux avec lesquels il compose cette marque, en raison de sa taille, de sa police de caractères et de sa couleur différentes de celle de ces autres éléments. En outre, l’élément graphique de la marque contestée serait trop abstrait pour être perçu par l’ensemble du public pertinent comme étant la représentation d’un arbre et d’un cochon, de sorte qu’il ne serait pas facilement mémorisé dans l’esprit du public pertinent et ne détournerait pas l’attention de celui-ci de l’élément verbal dominant de cette marque, à savoir le mot « carrasco ».

25      La requérante fait valoir que la chambre de recours a ainsi dissocié les éléments de la marque contestée, La Hoja del Carrasco, en ne prenant en considération que son élément « carrasco », sans expliquer de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles ladite marque ne serait pas perçue dans son ensemble, et en omettant ses éléments graphiques. Or, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, l’élément graphique principal de la marque contestée serait susceptible d’être reconnu par le grand public comme la représentation d’un arbre et d’un cochon.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

27      D’une part, selon la jurisprudence constante, quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 et du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T-461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 45 et jurisprudence citée].

28      S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).

29      Cependant, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).

30      D’autre part, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

31      Plus particulièrement, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 20 septembre 2019, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), T‑716/18, EU:T:2019:642, point 48 (non publié) et jurisprudence citée].

32      En l’espèce, la marque antérieure est notamment composée de trois éléments verbaux, à savoir « cg », « carrasco » et « guijuelo ».

33      Or, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « carrasco », en raison de sa position centrale, de sa taille et du fait qu’il est écrit en lettres majuscules, sera perçu par le public pertinent comme un élément plus important que les autres éléments de cette marque. De même, elle ne conteste pas de manière étayée que l’élément « guijuelo » est, en tant qu’indication géographique, un élément purement descriptif, tandis que l’élément « cg » est simplement un sigle constituant l’abréviation des deux autres éléments verbaux de ladite marque, dont le degré de caractère distinctif est, en raison de son rôle marginal dans la marque antérieure, considérablement inférieur à celui de l’élément « carrasco », et qui, par conséquent, n’attirera pas davantage l’attention du public pertinent. 

34      Dans ces conditions, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « carrasco » est l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure.

35      En ce qui concerne la marque contestée, la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pris en considération, pour la comparaison des signes en conflit, que l’élément « carrasco », et qu’elle aurait omis de tenir compte des éléments graphiques de ladite marque, tels que la représentation d’un arbre et d’un cochon. Toutefois, cet argument ne peut qu’être rejeté, car il procède d’une lecture partielle de la décision attaquée.

36      À cet égard, tout d’abord, il est vrai que, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé la jurisprudence visée au point 28 ci-dessus, selon laquelle l’appréciation de la similitude des signes en conflit peut se faire sur la seule base de l’élément dominant d’un de ces signes si tous les autres composants de celui-ci sont négligeables, en considérant ensuite, au point 42 de la décision attaquée, que l’élément « carrasco » est dominant dans la marque contestée.

37      Cependant, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit, la chambre de recours n’a pas effectué la comparaison entre ceux-ci sur la seule base, s’agissant de la marque contestée, de l’élément « carrasco ». En particulier, au point 44 de cette décision, elle a pris en compte les éléments graphiques de cette dernière marque pour constater que les signes en conflit différaient dans une certaine mesure et pour conclure que le degré de similitude visuelle entre ces signes n’était que faible. De même, au point 45 de ladite décision, la chambre de recours a pris en compte « les autres mots inclus dans la marque contestée », à savoir l’élément « la hoja del », pour considérer que la similitude phonétique entre les signes en conflit n’était que moyenne.

38      Dans ces conditions, la constatation de la chambre de recours effectuée au point 42 de la décision attaquée ne saurait être comprise comme annonçant une application de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, en ce sens que ladite chambre aurait entendu omettre de son examen les autres éléments des marques en conflit, tels que leurs éléments graphiques. En réalité, par ladite constatation, la chambre de recours a considéré que l’élément « carrasco » revêtait un caractère dominant qu’il convenait de prendre en considération conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus et que les autres éléments de la marque contestée, bien qu’ayant un impact visuel plus faible que l’élément « carrasco », ne devaient pas être considérés comme négligeables.

39      En ce qui concerne le caractère dominant et distinctif des éléments de la marque contestée, il ressort, d’une part, de la jurisprudence mentionnée au point 31 ci-dessus que, en l’espèce, le public pertinent prêtera plus d’attention à l’élément verbal « la hoja del carrasco » qu’à l’élément figuratif susceptible de représenter un arbre et un cochon, puisqu’il lui sera plus facile de se référer aux produits en cause en citant cet élément verbal qu’en décrivant le dessin d’un arbre et d’un cochon, à supposer que le public pertinent parvienne à identifier, dans cet élément figuratif, de telles images. Il en va d’autant plus ainsi que ce dernier élément a un caractère distinctif réduit dès lors qu’il n’est pas susceptible d’attirer l’attention du public pertinent ni d’être gardé en mémoire par celui-ci et, pour cette raison, ne sera pas en mesure d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.

40      D’autre part, s’agissant de l’élément verbal de la marque contestée, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « carrasco » est écrit dans une taille plus importante et une police de caractères plus notable que celles des autres termes, à savoir « la hoja del ». Il en va de même concernant sa couleur, qui se distingue plus de celle du fond de ladite marque que la couleur de ces autres termes. Il s’ensuit que, dans l’élément verbal de cette marque, le terme « carrasco » attire davantage l’attention du public pertinent que les termes « la hoja del », sans qu’il soit nécessaire d’examiner, comme l’a fait la chambre de recours, si cette proéminence de l’élément « carrasco » atteint un degré tel qu’il puisse être considérée comme dominant au sein de la marque contestée.

41      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, au sein de la marque contestée, le mot « carrasco » est doté d’un caractère distinctif élevé qui est nettement supérieur à celui des autres éléments de ladite marque et il attire davantage l’attention du public pertinent que ces éléments, à savoir l’élément figuratif et les termes « la hoja del ».

 Sur la similitude des signes en conflit

42      La chambre de recours a constaté, aux points 44 à 47 de la décision attaquée, qu’il existait entre les signes en conflit une similitude de faible degré sur le plan visuel, une similitude moyenne sur le plan phonétique et « un certain degré de similitude » sur le plan conceptuel.

43      La requérante soutient que la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la similitude entre les marques en conflit. En particulier, il existerait une différence conceptuelle entre ceux-ci. Alors que, dans la marque antérieure, l’élément « carrasco » serait associé par le public pertinent à un nom de famille, dans la marque contestée, l’élément verbal, « la hoja del carrasco », qui serait d’ailleurs associé à la représentation graphique d’un arbre, ferait allusion au nom de l’arbre particulier nommé « carrasco ». En outre, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que le nom commun « hoja » est également écrit avec une lettre majuscule « H » et que l’article contracté « del » ne s’appliquerait en espagnol qu’aux noms communs, pas aux noms de famille.

44      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      S’agissant de la similitude visuelle, la marque antérieure et la marque contestée coïncident dans la mesure où elles contiennent toutes les deux l’élément « carrasco ». En outre, ce dernier constitue un élément distinctif et dominant dans la première marque et un élément ressortant clairement et ayant un caractère distinctif élevé dans la seconde marque. En revanche, ces marques diffèrent par la présence d’autres éléments verbaux, à savoir les éléments « guijuelo » et « cg » dans la marque antérieure et les mots « la hoja del » dans la marque contestée, ainsi que par la présence dans cette dernière d’un élément graphique pouvant, le cas échéant, s’apparenter à la représentation abstraite d’un arbre et d’un cochon et par les différentes couleurs utilisées dans les deux marques. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle de faible degré entre les marques en conflit, cette conclusion n’étant d’ailleurs pas contestée par la requérante.

46      En ce qui concerne la similitude phonétique, les marques en conflit sont identiques quant à la prononciation de leur élément commun « carrasco ».

47      En revanche, ces marques divergent dans la mesure où le terme « carrasco » est précédé de l’élément « cg » et suivi du terme « guijuelo » dans la marque antérieure, alors qu’il est précédé des termes « la hoja del » dans la marque contestée.

48      Cependant, lorsqu’un signe complexe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres. L’impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la représentation sonore du signe [voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T‑352/02, EU:T:2005:176, point 44].

49      En l’espèce, il ressort des points 33, 40 et 41 ci-dessus que l’élément « carrasco » constitue un tel élément, dès lors qu’il attirera davantage l’attention d’une partie non négligeable du public pertinent, en raison de son impact visuel sensiblement plus important que celui des autres éléments des marques en conflit. Par conséquent, lorsque cette partie dudit public sera confrontée à la marque antérieure ou à la marque contestée, elle pourra avoir tendance à prononcer uniquement l’élément « carrasco » au lieu de prononcer les éléments verbaux de ces marques dans leur ensemble.

50      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre les marques en conflit.

51      S’agissant de la similitude conceptuelle, il ressort de la jurisprudence que les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques si au moins une des marques en cause a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [voir arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, EU:T:2010:476, point 51 et jurisprudence citée].

52      En outre, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée].

53      En l’espèce, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à remettre en cause les constatations énoncées aux points 35 et 46 de la décision attaquée selon lesquelles, dans la marque antérieure, le public pertinent comprendra l’élément verbal « carrasco » en tant que référence à un nom de famille ou à un arbre et qu’il percevra le mot « guijuelo » comme une référence au nom d’une ville de la province de Salamanque en Espagne, qui constitue une indication géographique du lieu d’origine de certains produits.

54      En revanche, en ce qui concerne la marque contestée, la requérante soutient que l’élément verbal « la hoja del carrasco » ne sera pas perçu par le public pertinent comme une allusion à un nom de famille, mais plutôt à la feuille d’un arbre.

55      À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, comme l’admet la requérante elle-même, le mot « carrasco », en tant que nom d’un arbre particulier, n’est pas un terme bien connu du grand public.

56      Il est vrai que l’élément verbal « la hoja del » combiné avec l’élément figuratif de l’arbre permet à une partie de ce public d’associer l’élément verbal « carrasco » à un arbre ou à une plante. Cependant, ainsi que l’a soutenu la requérante elle-même, le mot « carrasco » correspond à un nom de famille répandu en Espagne. En outre, dans la marque contestée, la compréhension de ce mot en ce dernier sens est renforcée par l’utilisation de la lettre majuscule « C », étant donné que les noms de famille s’écrivent en espagnol toujours avec une majuscule, alors que l’utilisation d’une majuscule au début des noms communs, tels que le nom d’un arbre, n’est pas courante.

57      À cet égard, la requérante ne saurait tirer de conclusion du fait que, dans la marque contestée, le mot « hoja » est écrit également avec la lettre majuscule « H », puisque l’élément verbal « la hoja del » est, pour les raisons exposées au point 40 ci-dessus, moins distinctif que l’élément « carrasco », de sorte que la présence de la lettre majuscule « H » au début du mot « hoja » n’attirera pas l’attention du public pertinent de la même manière que celle de la lettre majuscule « C » au début du mot « carrasco ».

58      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel l’article contracté « del » ne s’utilise en espagnol qu’avec les noms communs, et non les noms de famille, il convient de relever que l’utilisation de cet article peut certes convaincre une partie du public pertinent que la marque contestée fait référence à un arbre plutôt qu’à un nom de famille. Néanmoins, au regard du caractère moins distinctif de l’élément « la hoja del » que celui de l’élément « carrasco », une partie non négligeable du public pertinent n’attachera pas une importance particulière à cet aspect grammatical.

59      Dans ces conditions, si une partie du public pertinent considérera l’élément verbal « la hoja del carrasco » comme une référence à la feuille d’un arbre ou d’une plante, une autre partie non négligeable de ce public percevra l’élément « carrasco » comme une référence à un nom de famille.

60      Étant donné que cet élément est présent dans les deux marques en conflit, revêtant, dans la marque antérieure, un caractère distinctif et dominant et, dans la marque contestée, un caractère distinctif élevé par rapport aux autres éléments de celle-ci, il existe un degré moyen de similitude conceptuelle entre ces marques.

61      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les marques en conflit présentaient, dans l’ensemble, un degré moyen de similitude.

62      À cet égard, la requérante soutient à tort que la chambre de recours n’a pas « expliqu[é] de manière satisfaisante » les raisons pour lesquelles le public pertinent ne percevrait, dans la marque contestée, que l’élément « carrasco », en omettant les autres éléments de cette marque. En effet, d’une part, il ressort des points 36 à 38 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas effectué la comparaison des signes sur la seule base de l’élément « carrasco », mais qu’elle a considéré que cet élément revêtait dans chacun des signes en conflit un caractère distinctif plus élevé que les autres éléments. D’autre part, aux points 39 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a suffisamment exposé les motifs pour lesquelles elle est arrivée à une telle conclusion en ce qui concerne la marque contestée.

63      Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen comme non fondé.

 Sur lesecond moyen, tiré de l’appréciation erronée du risque de confusion

64      Au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, compte tenu de la similitude à différents degrés et de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En particulier, la chambre de recours a considéré, au point 65 de cette décision, que le grand public sera susceptible de réduire, par commodité, l’élément verbal de la marque contestée au terme « carrasco ». Partant, le public pertinent pourrait penser que les produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

65      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs lors de l’appréciation du risque de confusion, car elle se serait abstenue d’apprécier ce risque au regard de tous les éléments des marques en conflit. Elle soutient que, même si le public pertinent voulait abréger l’élément verbal de la marque contestée, « la hoja del carrasco », il retiendrait les premiers mots, à savoir « la hoja », plutôt que le dernier mot, « carrasco ». En tout état de cause, la longueur de cet élément serait normale et il ne serait pas abrégé lorsqu’il est utilisé. De même, ledit public ne réduirait pas la marque antérieure à « carrasco », mais la percevrait plutôt comme « carrasco, guijuelo ». Enfin, la chambre de recours aurait écarté le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque contestée, alors qu’il serait important par son impact visuel sur le public pertinent.

66      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

67      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

68      Il ressort également de la jurisprudence que le consommateur final n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 28].

69      En l’espèce, les produits couverts par les marques en conflit sont, d’une part, identiques et, d’autre part, similaires à différents degrés.

70      Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 45, 50 et 60 ci-dessus, les marques en conflit présentent une similitude de faible degré sur le plan visuel ainsi qu’une similitude moyenne sur les plans phonétique et conceptuel.

71      À cet égard, il importe de souligner que l’attention du public pertinent sera attirée, dans les marques en conflit, en particulier par l’élément « carrasco », qui est commun à ces marques, cet élément étant dominant et distinctif dans la marque antérieure et présentant un caractère distinctif élevé dans la marque contestée et attirant davantage l’attention du public pertinent que les autres éléments de cette marque (voir point 41 ci-dessus).

72      En effet, il est fréquent, dans le secteur de l’alimentation, que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne et que la même entreprise utilise des sous-marques pour distinguer différentes lignes de production. Dans ces conditions, il est concevable que le consommateur concerné considère les produits désignés par des signes tels que les signes en conflit comme appartenant, certes, à deux gammes de produits distinctes, mais provenant de la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2017, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frigoríficos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA), T‑634/15, non publié, EU:T:2017:484, point 73 et jurisprudence citée].

73      Ainsi, en l’espèce, il est concevable, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 67 de la décision attaquée, que, en raison de la présence de l’élément « carrasco » dans les deux marques en conflit et compte tenu de l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardée en mémoire, le public pertinent perçoive l’adjonction de l’élément « la hoja del » dans la marque contestée comme une façon de distinguer une gamme de produits provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou, à tout le moins, d’une entreprise liée économiquement à celle‑ci.

74      La constatation effectuée au point 73 ci-dessus n’est pas remise en cause par le fait que l’élément « la hoja » se situe au début de la marque contestée. En effet, s’il a déjà été jugé que la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort, sur le plan visuel, que la partie finale de celle-ci, de sorte que le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 51 et jurisprudence citée]. Or, précisément, dans la marque contestée, l’élément « carrasco » ressort clairement, bien qu’il ne se trouve pas au début de l’élément verbal.

75      En ce qui concerne, enfin, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait sous-estimé l’importance de l’élément figuratif de la marque contestée dans l’impact visuel de celle-ci sur le public pertinent, il ressort du point 39 ci-dessus que cet élément figuratif n’est pas susceptible de s’imposer à la perception dudit public et d’être gardé en mémoire par celui-ci et, pour cette raison, ne sera pas en mesure d’influencer de façon substantielle l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.

76      Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que le public pertinent pourrait être amené à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

77      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n °207/2009, quant à l’origine des produits dans l’esprit du public pertinent.

78      De même, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, cette conclusion de la chambre de recours est suffisamment motivée. En effet, tous les éléments essentiels de son raisonnement, tels qu’exposés et entérinés aux points 64 à 77 ci-dessus, ressortent avec suffisamment de clarté de la décision attaquée, ce qui a permis à la requérante de formuler ses moyens à l’appui du présent recours et au Tribunal d’exercer son contrôle sur ladite décision.

79      Par conséquent, il convient d’écarter le second moyen et, dès lors, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le chef de conclusions par lequel la requérante demande au Tribunal d’ordonner l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits et les services demandés.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ignacio Carrasco SL est condamnée aux dépens.

Kornezov

Hesse

Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 février 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.