Language of document : ECLI:EU:T:2022:114

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Projet Fibrogelnet – Recouvrement d’une créance – Mécanisme de couverture des risques – Créance effectivement recouvrée dans le fonds de garantie – Décision établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Compétence de l’auteur de l’acte – Cessation de la participation de la requérante au projet – Coûts éligibles – Rapports et éléments livrables  »

Dans l’affaire T‑579/20,

Genekam Biotechnology AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par Me S. Hertwig, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. André, MM. J. Estrada de Solà et R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante et portant sur la somme de 119 659,55 euros, majorée des intérêts de retard, provenant de la subvention qu’elle a reçue au titre du projet Fibrogelnet,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Genekam Biotechnology AG, est une société allemande qui opère dans le secteur de la biotechnologie et de la recherche médicale.

2        Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1), l’Agence exécutive pour la recherche (REA), a conclu, le 10 décembre 2012, la convention de subvention PIAP-GA-2012-324386 (ci‑après la « convention de subvention ») avec la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Fondation privée institut de bio‑ingénierie de Catalogne, Espagne, ci-après la « coordinatrice »), agissant en tant que coordinatrice d’un consortium de cinq bénéficiaires, dont la requérante.

3        La convention de subvention portait sur la mise en œuvre du projet « Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders » (réseau pour le développement d’une construction nanofibreuse souple pour la thérapie cellulaire des troubles squelettiques dégénératifs) dénommé le « projet Fibrogelnet ».

4        Le 11 février 2013, la REA a accordé un préfinancement de 120 465,08 euros à la requérante.

5        Par lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a informé la requérante que le consortium avait décidé à l’unanimité, lors d’une réunion du 13 décembre 2013 à laquelle celle-ci était présente, qu’il serait mis fin à sa participation au projet Fibrogelnet pour non-respect de ses obligations contractuelles au cours de la première année du projet et l’a invitée à lui fournir les rapports relatifs aux travaux effectués jusqu’à la date prévue de la cessation de sa participation, assortis de la déclaration relative à la répartition des paiements et du rapport financier (« formulaire C »).

6        Dans la même lettre, la coordinatrice a, en outre, informé la requérante que, selon ses informations, les coûts éligibles de celle-ci au cours de la première année du projet s’élevaient à 80 637,25 euros, de sorte que ce montant serait déduit de la somme du préfinancement, correspondant à 120 465,08 euros, laissant ainsi un montant total de 39 827,83 euros à rembourser par la requérante.

7        Par courriels en date des 13 février et 18 mars 2015, la REA a rappelé à la requérante que celle-ci devait lui fournir les rapports relatifs aux travaux effectués et le rapport financier et que si celle-ci ne déférait pas à cette demande, le montant de 80 637,25 euros serait déclaré non éligible au financement.

8        Le 13 août 2015, la REA a mis fin à la participation de la requérante au projet Fibrogelnet avec effet rétroactif au 31 décembre 2013.

9        Le 12 décembre 2017, la requérante a reçu une lettre de préinformation de la REA lui demandant la restitution de la totalité du préfinancement reçu le 11 février 2013, soit la somme de 120 465,08 euros.

10      Le 18 décembre 2017, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la lettre de préinformation de la REA.

11      Le 26 février 2018, la REA a adressé à la requérante la note de débit no 3241802609 portant sur la somme de 120 465,08 euros.

12      Par lettre du 12 mars 2018, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la note de débit en cause et a demandé la réduction du montant dont le paiement est exigé dans ladite note à la somme de 39 827,83 euros.

13      Par lettre du 22 mars 2018, la REA a informé la requérante que, dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’avait réagi ni à la lettre du 24 février 2014 ni à ses lettres de rappel et, d’autre part, celle-ci n’avait pas communiqué les justificatifs demandés, elle devait lui réclamer la restitution de la totalité du préfinancement, à savoir un montant total de 120 465,08 euros.

14      Par lettre du 17 avril 2018, la Commission européenne a mis la requérante en demeure de payer la somme de 120 696,11 euros, intérêts de retard compris.

15      Par lettre du 23 avril 2018, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de la Commission du 17 avril 2018, dans lesquelles, en substance, elle réitérait son opposition quant à l’obligation de payer un montant qui excédait la somme de 39 827,83 euros.

16      En juin 2018, la REA a fait appel au fonds de garantie. Ledit fonds, créé et géré par la Commission, est financé par des contributions effectuées par les bénéficiaires et déduites de leurs subventions. La somme visée dans la note de débit no 3241802609 a été effectivement recouvrée dans ce fonds. Une nouvelle note de débit no 4840180086 a ainsi été émise en faveur du fonds en question.

17      Par lettre du 4 juillet 2018, la Commission a invité la requérante à payer la somme de 121 597,12 euros, intérêts de retard compris. Par lettre du 7 novembre 2018, elle a fait parvenir à la requérante un rappel de paiement.

18      Le 7 août 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 5548 final, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante. Cette décision est fondée sur l’article 299 TFUE, sur l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et sur le règlement n1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), en particulier son article 38 et son annexe. Elle a enjoint à la requérante de payer un montant de 119 659,55 euros, majoré des intérêts de retard s’élevant à 9 714,77 euros, soit un montant total de 129 374,32 euros (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2020, la requérante a introduit le présent recours.

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé ayant pour objet le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2020, Genekam Biotechnology/Commission (T‑579/20 R, non publiée, EU:T:2020:602), pour défaut d’urgence et les dépens ont été réservés.

21      Le 14 janvier 2021, la Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

22      Le 8 mars 2021, la requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal.

23      Le 27 avril 2021, la Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal.

24      Par décision du 16 juin 2021, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la dixième chambre.

25      En l’absence de demande en ce sens formulée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

28      La requérante demande l’annulation partielle de la décision attaquée ; elle ne conteste pas la créance à concurrence d’un montant de 39 022,30 euros, intérêts de retard en sus. En substance, elle conteste être redevable de la somme de 80 637,25 euros, majorée d’intérêts de retard (ci-après la « somme contestée »).

29      À l’appui de la demande en annulation, la requérante soulève quatre moyens. Premièrement, elle fait valoir que la Commission n’est pas elle-même créancière de la somme contestée, contrairement au fonds de garantie. Deuxièmement, elle estime que ledit fonds n’est pas habilité à adopter une décision exécutoire. Troisièmement, elle soutient que la Commission ne dispose pas d’un droit au remboursement au titre du point II.20 de l’annexe II de la convention de subvention. Quatrièmement, elle fait valoir qu’elle n’a manqué à aucune obligation de fournir les rapports demandés visés par le point II.37, paragraphe 1, sous e), de l’annexe II de la convention de subvention.

 Sur le premier moyen, tiré du fait que la Commission n’est pas elle-même créancière de la somme contestée

30      La requérante fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas la qualité de créancier lui permettant de réclamer le remboursement de la somme contestée. Selon elle, c’est le fonds de garantie qui est le créancier de ladite somme. Pour cette raison, la décision attaquée serait illégale.

31      La Commission conteste cette argumentation.

32      Il convient de relever que, selon le « Mécanisme de couverture des risques » prévu par l’article 38 du règlement n1906/2006, la Commission crée et gère un fonds de garantie des participants conformément aux dispositions figurant à l’annexe dudit règlement. Ledit fonds est financé par des contributions effectuées par les bénéficiaires qui ne dépassent pas les 5 % des subventions de l’Union et constitue une entité non autonome et non dotée de personnalité juridique. Aux termes de l’article 38, paragraphe 2, dudit règlement, l’objectif de la création de ce fonds est de « gérer le risque associé au non-recouvrement des montants dus à la Communauté ».

33      En vertu du point 3 de l’annexe du règlement n1906/2006 et du point II.20, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, si des sommes sont dues par un participant à l’Union, la Commission peut, en substance, recouvrer effectivement le montant en question dans le fonds de garantie au cas où l’action indirecte serait interrompue ou déjà achevée. Dans cette hypothèse, elle délivre en faveur dudit fonds un ordre de recouvrement à l’encontre du participant en question.

34      Il s’ensuit que la Commission, à laquelle la gestion du fonds de garantie a été confiée en vertu de l’article 38 du règlement n1906/2006, dont la légalité n’a pas été remise en cause, était en droit d’agir au nom dudit fonds.

35      Au surplus, ainsi que le soulignent également l’article 9, deuxième alinéa, de la convention de subvention et le point II.20, paragraphe 4, de son annexe II, la Commission peut, conformément à l’article 299 TFUE, formaliser la constatation d’une créance à la charge du bénéficiaire dans une décision formant titre exécutoire. Il n’est pas exigé que ladite institution soit elle-même titulaire de ladite créance.

36      Eu égard aux dispositions pertinentes précitées, force est de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en réclamant le remboursement de la somme contestée. Dès lors, l’argumentation de la requérante ne saurait être retenue.

37      Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’habilitation du fonds de garantie pour adopter une décision exécutoire

38      La requérante fait valoir, en substance, que le fonds de garantie n’étant pas habilité à adopter un acte formant titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE, qui ne viserait que certaines institutions de l’Union, la Commission ne saurait adopter un tel acte pour une créance effectivement recouvrée dans ledit fonds. En tout état de cause, cette disposition ne constituerait pas une base juridique suffisante pour l’adoption de décisions exécutoires. Pour ce qui concerne l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier, il viserait également les institutions et non d’autres entités telles que le fonds de garantie.

39      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

40      En vertu de l’article 299, premier alinéa, TFUE, les actes du Conseil de l’Union européenne, de la Commission ou de la Banque centrale européenne (BCE) qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition ne contient aucune restriction quant à la nature des actes établissant une obligation pécuniaire, laquelle peut également être de nature contractuelle, si ce n’est que cette disposition ne s’applique pas aux actes adressés aux États membres (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 51).

41      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 38 du règlement n1906/2006 et du point 3 de l’annexe de ce règlement, la Commission est habilitée à délivrer en faveur du fonds de garantie un ordre de recouvrement à l’encontre d’un participant dont la dette a été effectivement recouvrée dans ledit fonds. Dès lors, c’est à bon droit que, en l’espèce, elle a adopté la décision attaquée, qui concerne une créance effectivement recouvrée dans ce fonds, laquelle est de nature contractuelle, sur le fondement, notamment, de l’article 299 TFUE.

42      Certes, ainsi que l’a relevé à juste titre la requérante, l’article 299 TFUE ne constitue pas à lui seul une base juridique suffisante pour l’adoption d’actes formant titre exécutoire. En effet, le pouvoir pour les institutions visées par cette disposition d’adopter de tels actes doit ressortir d’autres dispositions (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 53). Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement tant de l’article 299 TFUE que de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 38 du règlement no 1906/2006 et de l’annexe de ce règlement. Or, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier lu conjointement avec l’article 2, point 67, du même règlement, confère à la Commission le pouvoir de formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision formant titre exécutoire (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, points 54, 55 et 58).

43      En outre, selon l’article 9, première alinéa, de la convention de subvention, il incombe à la Commission et à la REA d’exécuter le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, celui-ci étant financé par le budget de l’Union.

44      À ce dernier égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 317 TFUE, la Commission est tenue de respecter le principe de bonne gestion financière. Elle veille également à la protection des intérêts financiers de l’Union dans l’exécution du budget de celle-ci. Il en est de même en matière contractuelle, dès lors que les subventions accordées par la Commission sont issues du budget de l’Union. Selon un principe fondamental régissant les aides accordées par l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (arrêts du 28 février 2013, Portugal/Commission, C‑246/11 P, non publié, EU:C:2013:118, point 102, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 65).

45      Il s’ensuit que la Commission était habilitée à demander le remboursement de la créance en cause recouvrée dans le fonds de garantie au moyen de la décision attaquée formant titre exécutoire au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE.

46      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que la Commission ne pouvait se fonder sur le point II.20 de l’annexe II de la convention de subvention pour le recouvrement de la créance

47      Le troisième moyen, par lequel la requérante fait valoir, en substance, que le point II.20 de l’annexe II de la convention de subvention ne constitue pas une base valide pour le recouvrement de la créance, se compose de deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante avance que la convention de subvention n’a pas été valablement résiliée à son égard. Dans le cadre de la seconde branche, elle soutient que les coûts déjà supportés à hauteur de 80 637,25 euros étaient éligibles en vertu de ladite convention, ce qui lui avait été confirmé à plusieurs reprises.

48      La Commission conteste ces arguments.

 Sur la première branche

49      La requérante fait valoir que les points II.35 et suivants de l’annexe II de la convention de subvention n’ont pas été respectés.

50      Premièrement, la requérante argue que la demande du consortium visant à la cessation de sa participation au projet Fibrogelnet ne remplissait pas les critères énumérés au point II.35, paragraphe 6, de l’annexe II de ladite convention et était donc invalide.

51      Deuxièmement, la requérante avance qu’elle n’a pas été entendue sur la cessation de sa participation au projet Fibrogelnet avant la réception de la lettre en date du 24 février 2014 de la coordonnatrice l’informant de la décision des autres membres du consortium de l’exclure. Selon elle, il ne lui a pas été expliqué de quelle façon ses manquements allégués compromettaient l’exécution du projet Fibrogelnet. Elle estime également que, en violation du point II.35, paragraphe 5, de l’annexe II de ladite convention et dans la mesure où elle est la seule à ne pas avoir été entendue sur l’intention de mettre fin à sa participation à cette convention, elle a subi un traitement inégal par rapport aux autres partenaires du consortium. Elle soutient qu’elle aurait dû être informée au préalable de ses prétendus manquements allégués et ensuite être mise en mesure d’y répondre. En omettant ces étapes, la REA aurait violé le point II.35, paragraphe 5, de l’annexe II de la même convention ainsi que l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

52      Troisièmement, la requérante affirme ne pas avoir reçu une confirmation officielle de son exclusion du consortium de la part de la REA. En vertu du point II.36, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention de subvention, elle estime qu’elle aurait cependant dû recevoir une copie de l’approbation par la REA de la cessation de sa participation au projet Fibrogelnet.

53      Quatrièmement, dans la réplique, la requérante ajoute que, en application du point II.36, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, la REA était tenue de répondre à la demande de cessation dans un délai de 45 jours. Elle conteste que la REA ait répondu dans ce délai et fait valoir que cette absence de réaction vaut un rejet de cette demande.

54      Cinquièmement, toujours dans la réplique, la requérante fait valoir que son exclusion du consortium n’était pas fondée. Elle conteste les appréciations de la REA quant à ses prétendus retards de paiement du personnel détaché, au prétendu manque de produits chimiques et d’équipement, à la qualité scientifique de son travail et à son comportement à l’égard des chercheurs détachés.

55      La Commission conteste cette argumentation.

56      En particulier, pour ce qui concerne les griefs de la requérante tirés respectivement de la violation du point II.36, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, concernant le non-respect allégué du délai d’approbation de la demande de cessation et du caractère prétendument non fondé de l’exclusion de la requérante du consortium, la Commission avance également qu’ils sont tardifs et, de ce fait, irrecevables.

57      Il convient de relever, premièrement, que, selon le paragraphe 1 du point II.35 de l’annexe II de la convention de subvention, intitulé « Demandes d’amendements et de cessation à l’initiative du consortium », les modifications apportées à ladite convention peuvent être demandées par chacune des parties à celle-ci et que les demandes de modification ou de cessation sont signées par le représentant légal de la partie concernée.

58      Conformément au point II.35, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention de subvention, « [l]es demandes de cessation de la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires devront inclure :

–        la proposition du consortium de réallocation des tâches et du budget de ce bénéficiaire,

–        les raisons de la demande de cessation,

–        la date proposée à laquelle la cessation prendra effet,

–        une lettre contenant l’avis du bénéficiaire dont la cessation de la participation est demandée et

–        les rapports et éléments livrables visés au point II.4 [de l’annexe II de la convention de subvention], relatifs aux travaux effectués par ce bénéficiaire jusqu’à la date de prise d’effet de la cessation, ainsi qu’une observation du coordonnateur sur ces rapports et éléments livrables et une déclaration de répartition des paiements à ce bénéficiaire.

À défaut de réception de ces documents, la demande ne sera pas considérée comme une demande valable.

La lettre contenant l’avis du bénéficiaire concerné peut être substituée par la preuve que ce bénéficiaire a été invité par écrit à exprimer son avis sur la cessation envisagée de sa participation et à transmettre les rapports et les éléments livrables, sans toutefois le faire dans le délai fixé par cette notification. Ce délai ne peut être inférieur à un mois […] »

59      Selon le point II.35, paragraphe 5, de l’annexe II de la convention de subvention, « [l]es modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’apporter à la convention des modifications qui pourraient remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ou entraîner une inégalité de traitement entre les bénéficiaires ».

60      En l’espèce, il ressort de la lettre du 24 février 2014, signée par la coordinatrice (voir point 5 ci-dessus) et adressée à la requérante, que les partenaires du consortium se sont mis d’accord, lors d’une réunion tenue le 13 décembre 2013 à Barcelone (Espagne), de mettre fin à la participation de la requérante au projet Fibrogelnet, au motif que celle-ci n’avait pas tenu ses engagements contractuels. La requérante était priée de fournir, au plus tard un mois après réception de cette lettre, premièrement, ses observations à l’égard de la cessation prévue, deuxièmement, les rapports relatifs au travail déjà accompli jusqu’à la date prévue de la cessation, à savoir le 31 décembre 2013, ainsi qu’un rapport financier et, troisièmement, une déclaration sur la répartition des paiements.

61      La requérante a réagi par un courrier du 7 mars 2014. Elle a indiqué, en substance, qu’elle était toujours disposée à tenir ses engagements et à faire les démarches nécessaires pour l’année 2014. En outre, elle a fait valoir que la qualité de son travail scientifique dans le cadre du projet Fibrogelnet avait été remise en cause sans motifs scientifiques et qu’elle tenait à recevoir une explication détaillée à ce propos.

62      La coordinatrice a répondu par lettre du 27 mars 2014. Elle a précisé, en substance, qu’il était devenu impossible pour la requérante de respecter encore ses engagements pour l’année 2013. Selon elle, la qualité scientifique du travail effectué par la requérante était insuffisante pour les motifs exposés à cette fin dans ladite lettre. En outre, elle a rappelé à la requérante que les documents mentionnés dans sa lettre du 24 février 2014 n’avaient pas été fournis dans le délai imparti. Par courriel du 24 octobre 2014, elle a relancé la requérante et lui a demandé de fournir les documents concernés avant le 30 octobre 2014.

63      De surcroît, il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que la REA a rappelé à la requérante, par courriel du 13 février 2015, qu’elle n’avait toujours pas produit les documents relatifs à ses observations sur la cessation de sa participation au projet Fibrogelnet, au travail déjà accompli et aux coûts supportés (par le biais du « formulaire C »). À défaut de ces documents, la REA a précisé que les coûts que la requérante aurait déboursés dans le cadre dudit projet, à hauteur de 80 637,25 euros, ne seraient pas considérés comme éligibles. Elle a fixé un nouveau délai, à savoir le 28 février 2015, pour l’envoi des documents précités. Par courriel du 16 février 2015, la requérante a répondu sans pourtant transmettre les documents demandés. Ensuite, par courriel en date du 18 mars 2015, la REA a réagi et lui a donné une dernière échéance pour l’envoi desdits documents, à savoir le 25 mars 2015.

64      Il s’ensuit que la preuve que la requérante a été invitée par écrit à exprimer son avis sur la cessation envisagée de sa participation au projet Fibrogelnet a été livrée et que la requérante n’a pas produit les documents demandés dans le délai imparti, reporté à plusieurs reprises. Partant, le point II.35, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II de la convention de subvention, aux termes duquel il convient de produire la preuve que ce bénéficiaire a été invité par écrit à exprimer son avis sur la cessation envisagée de sa participation et à transmettre les rapports et les éléments livrables sans l’avoir fait dans le délai imparti, a été respecté.

65      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que le consortium et la REA ont respecté les conditions de cessation de la participation de la requérante au projet Fibrogelnet prévues par le point II.35, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II de la convention de subvention, qui sont applicables en l’espèce.

66      Toutefois, la requérante fait valoir que, selon les termes exacts du point II.35, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II de la convention de subvention, seule la lettre contenant l’avis du bénéficiaire concerné peut être substituée par la preuve que celui-ci a été invité par écrit à exprimer son avis sur la cessation envisagée de sa participation et à transmettre les rapports et les éléments livrables. Dès lors, les rapports et éléments livrables manquants ne pourraient pas être remplacés par ladite preuve. De ce fait, la demande de cessation serait toujours incomplète et invalide.

67      Il y a lieu de relever que le libellé du point II.35, paragraphe 6, troisième alinéa, de l’annexe II de la convention de subvention indique que les documents qu’un bénéficiaire n’a pas fournis sur demande peuvent être remplacés par la preuve que celui-ci a été invité à le faire. L’objectif de cette disposition est de rendre possible la cessation d’une convention de subvention à l’égard d’un bénéficiaire qui ne produit pas les documents exigés par cette disposition. En effet, une interprétation telle que celle avancée par la requérante permettrait au bénéficiaire faisant l’objet d’une proposition de cessation de sa participation à un projet de faire obstacle à sa propre exclusion en omettant de produire ces documents, alors qu’il est le seul à même de les produire. Une telle lecture irait donc à l’encontre de la finalité de cette disposition et de l’économie générale dudit point et ne saurait être retenue.

68      Deuxièmement, il résulte également de la correspondance visée aux points 59 à 63 ci-dessus que la requérante a été entendue avant la décision de la REA de cessation de sa participation au projet Fibrogelnet et qu’il n’est pas question, sur ce point, d’une inégalité de traitement par rapport aux autres partenaires du consortium. En effet, dans ladite correspondance, notamment, la lettre du 27 mars 2014 de la coordinatrice, il a été expliqué en quoi consistaient, selon le consortium, les manquements de la requérante dans l’exécution du projet Fibrogelnet. Au demeurant, Il ressort également de cette lettre que la requérante était présente à la réunion du 13 décembre 2013 pendant laquelle les autres partenaires du consortium ont décidé de mettre fin à sa participation au projet Fibrogelnet, ce que la requérante ne conteste pas, et qu’elle a pu, également à cette occasion, prendre connaissance des reproches formulés à son égard. C’est donc à plusieurs reprises avant l’approbation par la REA, le 13 août 2015, de la demande de cessation de la participation de la requérante audit projet, que celle-ci a été informée des manquements contractuels qui lui étaient reprochés et elle a eu plusieurs opportunités d’y répondre. Partant, les affirmations de la requérante selon lesquelles l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux et le point II.35, paragraphe 5, de l’annexe II de la convention de subvention ont été violées ne sauraient prospérer.

69      S’agissant, troisièmement, de la violation alléguée du point II.36, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention de subvention, il y a lieu de relever que, aux termes de cette disposition « [l]’approbation par la REA de la modification ou de la cessation demandée est notifiée au coordonnateur du consortium » et « [e]n cas de cessation de la participation d’un ou de plusieurs bénéficiaires, la REA envoie une copie au bénéficiaire concerné ».

70      Il résulte des termes du point II.36, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention de subvention que l’accord de la REA quant à la demande de cessation de participation d’un bénéficiaire par le consortium doit être notifié à la coordinatrice et que le bénéficiaire concerné en reçoit copie. Ainsi que le soutient la Commission à bon droit, l’envoi de cette copie au bénéficiaire concerné a une finalité purement informative, contrairement à la notification de l’approbation à la coordinatrice, qui est l’auteur de la demande de cessation et le destinataire de l’approbation par la REA et qui est, en tant que seule cocontractante de la convention de subvention, la seule interlocutrice de la REA. Le fait d’envoyer ou non une copie de cette approbation au bénéficiaire exclu n’affecte pas la validité de l’approbation. En effet, force est de constater que les exigences prévues par le point II.35 de l’annexe II de ladite convention ont été remplies (voir points 57 à 65 ci-dessus), que la REA a approuvé la cessation de la participation de la requérante au projet Fibrogelnet et que la coordinatrice en a été notifiée (voir annexe D.1 de la duplique). Il s’ensuit que l’envoi d’une copie de l’approbation, par la REA, de la cessation de la participation d’un bénéficiaire n’est pas un élément constitutif d’une résiliation valide.

71      En outre, la requérante avait connaissance du fait que la REA allait décider de son exclusion du projet, eu égard, notamment, à la correspondance citée aux points 59 à 63 ci-dessus. Plus particulièrement, dans le courriel de la part de la REA du 18 mars 2015, il était précisé que la procédure d’amender la convention de subvention afin de mettre un terme à la participation de la requérante était en cours Le courriel de la REA envoyé à la requérante le 13 février 2015 avait la même teneur. Enfin, elle a été informée dans la lettre de préinformation du 12 décembre 2017 du fait que l’amendement no 2 de la convention de subvention, portant notamment l’exclusion de la requérante du projet Fibrogelnet, a été signé par la REA le 13 août 2015. L’argumentation de la requérante ne saurait donc être retenue.

72      Quatrièmement, quant au grief avancé par la requérante dans la réplique, selon lequel l’approbation écrite de la REA de la demande de cessation de sa participation au projet Fibrogelnet formulée par le consortium n’est pas intervenue dans le délai de 45 jours, conformément au point II.36, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, il convient de rappeler que, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. En revanche, il ressort de la jurisprudence qu’un moyen, ou un grief, qui constitue l’ampliation d’un moyen ou d’un grief énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2019, Yanukovych/Conseil, T‑301/18, non publié, EU:T:2019:676, point 74 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, la requérante a avancé dans la requête, dans le cadre du troisième moyen, qu’elle n’avait pas reçu une copie de l’approbation par la REA de la demande de cessation de sa participation au projet Fibrogelnet formulée par le consortium. Elle a donc invoqué une violation du point II.36, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention de subvention. Or, dans la réplique, elle a reproché à la REA de ne pas avoir répondu à ladite demande dans le délai imparti de 45 jours et que, dès lors, elle n’avait pas respecté l’exigence posée par le point II.36, paragraphe 1, de ladite annexe. Les deux griefs concernant deux paragraphes différents du même point, à savoir les paragraphes 1 et 3, il y a lieu de constater que l’argumentation présentée au stade de la réplique est nouvelle. En effet, le délai de 45 jours concerne en particulier la réponse à cette demande que la REA est tenue de notifier au coordonnateur, tandis que le grief exprimé au stade de la requête concerne l’envoi ou non d’une copie à la requérante, indépendamment dudit délai. Dans ces conditions, le présent grief, avancé pour la première fois dans la réplique, dans l’hypothèse où il se rattacherait au troisième moyen, ne pourrait être regardé comme l’ampliation dudit moyen, en raison du caractère nouveau de l’argumentation en droit et en fait qu’il comporte et, de plus, il se fonde sur des éléments qui étaient connus de la requérante à la date d’introduction de son recours. Partant, ce grief est irrecevable.

74      Enfin et cinquièmement, pour ce qui concerne le grief de la requérante avancé également pour la première fois dans la réplique, tiré de ce que son exclusion du projet Fibrogelnet n’était pas fondée, au motif qu’elle aurait tenu ses engagements, il y a lieu de relever, d’une part, le caractère nouveau de l’argumentation en droit et en fait invoquée à son appui, celle-ci ne figurant, en effet, pas dans la requête, et, d’autre part, que ce nouveau grief se fonde sur des éléments qui étaient connus de la requérante à la date d’introduction de son recours. Dès lors, ce grief doit également être rejeté comme irrecevable au regard, notamment, de la jurisprudence rappelée au point 72 ci-dessus.

75      Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.

 Sur la seconde branche

76      La requérante met en exergue que, même à supposer que son exclusion du consortium soit valide, les coûts engagés pendant la première année de sa participation au projet Fibrogelnet devraient être reconnus comme éligibles à hauteur de 80 637,25 euros. Selon elle, il résulte de la lettre de la coordinatrice du 24 février 2014 que celle-ci était déjà en possession des justificatifs quant au caractère éligible des frais à concurrence du montant précité. Elle estime en outre que la Commission a reconnu, dans une lettre du 31 octobre 2014, qu’elle avait été invitée à rembourser uniquement la somme de 39 827,83 euros. Enfin, elle affirme que, par courrier du 23 avril 2018, son mandataire a envoyé à la REA les bulletins de salaire des collaborateurs ayant travaillé sur ce projet.

77      La Commission conteste les arguments de la requérante.

78      Il ressort du point II.4, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention que :

« Le consortium soumet un rapport de notation à la REA pour chaque période de référence dans les 60 jours suivant la fin de chaque période respective. Ce rapport comporte :

a)      un aperçu, y compris un résumé publié, de l’état d’avancement des travaux vers les objectifs du projet, y compris les résultats et la réalisation d’étapes importantes ainsi que les éléments livrables identifiés à l’annexe I. Ce rapport devrait inclure les différences entre les travaux devant être réalisés conformément à l’annexe I et ceux effectivement réalisés,

b)      une explication de l’utilisation des ressources et

c)      un relevé financier de chaque bénéficiaire accompagné d’un rapport financier récapitulatif comprenant la contribution réclamée de l’Union de tous les bénéficiaires, sous forme agrégée, fondé sur l’information pourvue dans le formulaire C de chaque bénéficiaire. »

79      C’est dans le cadre du point II.35, paragraphe 6, de l’annexe II de la convention de subvention, lu conjointement avec son point II.4, paragraphe 1, que la coordinatrice a demandé, notamment dans ses lettres des 24 février et 27 mars 2014, à la requérante de produire les rapports sur les travaux achevés avant la date prévue de la cessation de sa participation au projet Fibrogelnet et sur les coûts qui y étaient afférents. La coordinatrice, puis la REA ont informé la requérante que, à défaut de la production des documents demandés, les coûts en cause à hauteur de 80 637,25 euros ne seraient pas éligibles.

80      Le fait que la coordinatrice a mentionné, dans sa lettre du 24 février 2014 (voir point 5 ci-dessus), que, selon ses informations, les coûts éligibles de la requérante s’élevaient à 80 637,25 euros et que, étant donné que le préfinancement était de 120 465,08 euros, la requérante était tenue de rembourser un montant de 39 827,83 euros, ne remet pas en cause l’obligation de fournir les documents demandés. Or, quand bien même la coordinatrice disposerait déjà de certaines données provisoires lui permettant d’estimer les coûts de la requérante à un stade initial de la réalisation du projet, celle-ci était tenue, en vertu du point II.4, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, de recueillir les justificatifs pertinents afin de vérifier la réalité des travaux achevés et les coûts qui y étaient afférents réellement encourus par la requérante et ne pouvait pas se fonder uniquement sur des déclarations ou données non vérifiées.

81      Les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne la lettre de la coordinatrice du 31 octobre 2014, dans laquelle cette dernière aurait invité la requérante à rembourser uniquement une somme de 39 827,25 euros. Par ailleurs, ladite lettre n’émane pas de la Commission, contrairement à ce qu’allègue la requérante.

82      En outre, dans l’hypothèse où la requérante entendrait invoquer le principe de la protection de la confiance légitime, elle ne saurait le faire valablement.

83      En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime ne s’étend qu’à un justiciable à l’égard duquel une autorité administrative a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’elle lui aurait fournies (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C‑6/20, EU:C:2021:402, point 69 et jurisprudence citée). En outre, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. De même, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, EU:C:2006:416, point 147 et jurisprudence citée).

84      Or, les montants de préfinancement ne deviennent définitifs qu’après l’approbation par la REA des coûts déclarés et du travail effectué et, même après, ces montants peuvent encore faire l’objet d’un audit ou d’un contrôle pouvant encore remettre en cause l’éligibilité des coûts déclarés. En effet, en vertu du point II.5, paragraphe 2, de l’annexe II de la convention de subvention, « [l]es paiements sont effectués après l’approbation par la REA des rapports et/ou éléments livrables », « [l]’absence de réponse de la REA dans ce délai n’implique pas son approbation », « [t]outefois, la REA devrait adresser une réponse écrite au consortium, conformément au point 3 », « [l]a REA peut refuser les rapports et les éléments livrables, même après la date limite de paiement » et « [l]’approbation des rapports n’implique pas reconnaissance de leur régularité ou de l’authenticité des déclarations et informations qu’ils contiennent et n’implique pas l’exemption de tout audit ou contrôle ».

85      Force est de constater que la requérante a été sollicitée à plusieurs reprises de remplir le formulaire électronique de déclaration des frais, le « formulaire C », ainsi que les rapports relatifs au travail accompli, notamment dans le courriel de la REA du 13 février 2015 et dans la lettre de préinformation du 12 décembre 2017. À chaque reprise, il était indiqué clairement que, à défaut de ces documents justificatifs, les coûts correspondant à la somme de 80 637,25 euros seraient déclarés inéligibles.

86      Un bénéficiaire, tel que la requérante, qui est resté passif et qui a choisi de ne pas répondre à maintes reprises aux invitations et aux demandes de production de documents de la coordinatrice, de la REA et de la Commission ne saurait valablement invoquer le principe de protection de sa confiance légitime quant au résultat d’une procédure à laquelle il a choisi de ne pas coopérer. En effet, si la Commission devait tenir compte des informations présentées si tardivement, à savoir plus de quatre ans après la première demande en ce sens, et ce en dépit de la passivité totale et aucunement justifiée de la requérante de lui soumettre les justificatifs en cause, il serait alors loisible à cette dernière de retarder davantage et à son gré la procédure, en profitant, de la sorte, de son propre défaut de coopération.

87      Dès lors, il incombait à la requérante, en tant que partenaire du consortium chargé de l’exécution du projet Fibrogelnet, de fournir les rapports indiqués au point II.4, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention dans le délai imparti, mentionné dans la correspondance citée aux points 59 à 63 ci-dessus. Le fait que la requérante ait rempli et ait signé le « formulaire C » le 16 avril 2018 et ait envoyé les bulletins de salaire des collaborateurs ayant travaillé sur le projet Fibrogelnet par communication du 23 avril 2018 à la REA, ne saurait altérer ce qui précède, à supposer même que ces données soient complètes, en raison de leur envoi hors tout délai raisonnable, sans justification aucune.

88      Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être écartée et, dès lors, ledit moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le quatrième moyen, tiré de ce que la requérante n’a manqué à aucune obligation de fournir les rapports demandés visés par le point II.37, paragraphe 1, sous e), de l’annexe II de la convention de subvention

89      La requérante soutient que la demande de restitution de la somme contestée ne peut pas être valablement fondée sur le point II.38, paragraphe 3, de l’annexe II de la convention de subvention lu conjointement avec le point II.37, paragraphe 1, sous e), de ladite annexe, qui comporte, en substance, une obligation de soumettre des rapports et des éléments livrables. Conformément au point II.4, paragraphe 1, de cette même annexe, il incomberait à la coordinatrice de fournir les rapports exigés par la REA et non à la requérante.

90      La Commission conteste cette argumentation.

91      Il y a lieu de relever que la demande de restitution n’est pas fondée sur le point II.37, paragraphe 1, sous e), de l’annexe II de la convention de subvention et le point II.38, paragraphe 3, de ladite annexe, mais sur le point II.20 de celle-ci. En outre, les dispositions invoquées par la requérante concernent la situation dans laquelle c’est la REA qui prend l’initiative de mettre fin à la participation d’un bénéficiaire. Il s’agit donc d’une situation autre que celle du cas en l’espèce.

92      De plus, il résulte du point II.4, paragraphe 1, de l’annexe II de la convention de subvention, que le consortium et, partant, chacun des bénéficiaires, sont tenus, dans un certain délai, de fournir des pièces justificatives concernant les ressources utilisées. C’est dans cet ordre d’idées que le point II.4, paragraphe 1, sous c), de ladite annexe mentionne explicitement que chaque bénéficiaire est obligé de remplir et envoyer le « formulaire C ». En effet, même s’il est vrai que le coordonnateur est, en principe, l’interlocuteur au nom du consortium, il n’en reste pas moins que les informations fournies par chaque bénéficiaire sont indispensables pour satisfaire aux obligations posées par, notamment, ledit point.

93      Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, eu égard à ce qui précède, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Genekam Biotechnology AG est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Kornezov

Buttigieg

Hesse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.