Language of document : ECLI:EU:T:2022:102

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale EUROBIC – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures BiG, BANCO BiG et BiGlobal TRADE – Marques nationales verbales antérieures BANCO BIG et figurative antérieure BANCO BiG – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑125/21,

Banco de Investimento Global, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me N. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Banco BIC Português, SA, établie à Lisbonne, représentée par Me P. Sousa e Silva, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2020 (affaire R 607/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Banco de Investimento Global et Banco BIC Português,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2021,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 mai 2017, l’intervenante, Banco BIC Português, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROBIC.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Cartes magnétiques de crédit et de débit et cartes magnétiques pour opérations bancaires » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services financiers, y compris ceux fournis via l’internet ou d’autres moyens de télécommunications ; services bancaires ; informations et conseils en matière d’affaires financières et bancaires ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/104, du 5 juin 2017.

5        Le 4 septembre 2017, la requérante, Banco de Investimento Global, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés par celle-ci.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 14016547 pour les produits et les services relevant des classes 9 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Cartes de crédit » ;

–        classe 36 : « Fourniture de cartes et de jetons prépayés ; services d’assurance ; services financiers et monétaires et bancaires ; services d’évaluation ; services immobiliers ; administration de biens immobiliers ; administration d’affaires financières en matière immobilière ; prêt de titres ; services de courtage de titres ; services de prêt et de crédit-bail ; services de financement ; services d’information, de données, de conseils et d’assistance financiers ; services d’investissement ; transferts et transactions financiers et services de paiement ; services de négociation et de change de devises ; administration d’affaires financières ; administration de la réception de dépôts ; gestion financière ; souscription financière et émission de titres (banque d’investissement) ; acquisition à des fins d’investissement financier ; services d’investissement fiduciaire ; dépôt d’investissements ; financement d’investissements ; gestion d’actifs d’investissement ; gestion de portefeuilles ; gestion de portefeuilles financiers ; investissement par voie électronique ; développement de portefeuilles d’investissement ; services de cartes ; services d’espèces, de chèques et de mandats ; émission de lettres de crédit et de certificats de dépôt ; organisation de transferts monétaires ; services bancaires fournis pour le paiement de factures par téléphone ; services bancaires liés au transfert de fonds à partir de comptes ; services bancaires liés au transfert électronique de fonds ; services de prélèvement ; services de transactions financières ; services de transmission d’argent ; services financiers liés au retrait et au dépôt d’espèces ; exécution de transactions financières ; services de paiement financier ; émission de cartes de valeur stockées ; émission de chèques de voyage ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; émission de chèques de voyage et de bons de change ; émission de bons de valeur ; courtage ; affaires monétaires ; services bancaires en ligne ; services de gestion pour investissements immobiliers ; services de crédit ; mise à disposition de facilités de crédit ; services de financement ; analyse financière ; services bancaires ; cote en bourse ; fonds communs de placement ; placement de fonds ; services de cartes de crédit et de cartes de paiement ; services de garantie ; [v]érification de chèques ; compensation financière ; consultation financière ; dépôt de valeurs ; émission de cartes de crédit et de débit ; prêts [financement] ; fiducie ; informations financières ; transfert électronique de fonds » :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 4949871 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » :

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–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 14018774 pour les services relevant des classes 35, 36 et 38 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’analyses, de recherches et d’informations commerciales » ;

–        classe 36 : « Services d’informations, de données, de conseils et d’assistance financiers ; transferts et transactions financiers, et services de paiement ; services de négociation et de change de devises ; services de prêt et de crédit et de crédit-bail ; services d’investissement ; investissements de fonds ; souscription financière et émission de titres (banque d’investissement) ; services de placement ; services d’investissement fiduciaire ; développement de portefeuilles d’investissement ; financement d’investissements ; gestion d’actifs d’investissement ; gestion de portefeuilles ; investissement par voie électronique ; services d’investissement monétaire ; services financiers en matière d’investissement ; services de courtage en matière d’investissements de capitaux ; services de gestion d’investissements financiers ; services aux entreprises d’investissement ; services fiduciaires d’investissement et services de conseil ; exécution de transactions financières (services pour -) ; transfert électronique de fonds par télécommunications ; transfert électronique de fonds ; services de transactions financières ; courtage ; négociation de devises ; courtage d’investissements ; courtage d’investissements financiers ; courtage d’actions et d’obligations ; consultation en matière d’investissements ; analyse des investissements » ;

–        classe 38 : « Services de télécommunications » :

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–        la marque portugaise verbale BANCO BIG, enregistrée sous le numéro 446934 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services financiers, y compris ceux fournis par Internet ou d’autres moyens de télécommunications ; services bancaires ; informations et conseils en matière d’affaires financières et bancaires » ;

–        la marque portugaise verbale BANCO BIG, enregistrée sous le numéro 516848 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services financiers, y compris ceux fournis par Internet ou d’autres moyens de télécommunications ; services bancaires ; informations et conseils en matière d’affaires financières et bancaires » ;

–        la marque portugaise figurative, reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 512902 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Assurances ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services financiers, y compris ceux fournis via l’internet ou d’autres moyens de télécommunications ; services bancaires ; informations et conseils en matière d’affaires financières et bancaires » :

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7        Par décision du 22 février 2019, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Sur la base de la marque portugaise antérieure no 512902, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services énumérés au point 3 ci-dessus.

8        Le 18 mars 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition en ce qu’elle a fait partiellement droit à l’opposition.

9        Par décision du 25 novembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a indiqué que les litiges antérieurs entre les parties concernant d’autres droits – à savoir les marques Banco BIC de l’intervenante qui avaient été annulées par les tribunaux portugais – différaient de ceux en conflit en l’espèce et ne faisaient donc pas l’objet de la présente affaire. Elle a souligné que l’enquête d’une société réalisée à la demande de l’intervenante ne portait pas sur les marques en conflit et que cette enquête ainsi que l’enquête Marktest relative à la comparaison des marques figuratives EuroBic et Banco BiG, présentée par la requérante, étaient subjectives.

10      Examinant d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure no 512902, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le grand public et le public de professionnels du Portugal, que le niveau d’attention dudit public serait élevé et que les consommateurs avaient tendance à être plus attentifs en présence d’acronymes en raison du grand nombre de significations possibles. Elle a estimé que les produits et les services visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques aux services visés par la marque antérieure no 512902. Elle a indiqué que, même faiblement distinctifs, les éléments verbaux « banco » et « euro » des signes en conflit devaient être pris en compte dans l’appréciation de leur similitude, que la similitude visuelle des signes en conflit était faible ou inférieure à la moyenne, que ceux-ci présentaient un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel. Elle a conclu à l’absence de risque de confusion. Elle a ajouté que cette conclusion ne serait pas différente, même en tenant compte du caractère distinctif accru de la marque portugaise antérieure no 512902, et que le résultat ne serait pas non plus différent en faisant porter l’analyse sur les autres marques antérieures énumérées au point 6 ci-dessus.

 Procédure et conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer qu’il existe un risque de confusion et, par conséquent, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris les frais encourus dans les procédures devant l’EUIPO et devant la chambre de recours.

 En droit

14      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 26 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis  par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

15      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites  par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique, du règlement  no 207/2009.

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, et de l’article 97, paragraphe 1, sous c) et f), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphes 1 et 2, et de l’article 97, paragraphe 1, sous c) et f), du règlement 2017/1001

17      La requérante soulève un premier moyen, tiré de la violation, d’une part, de l’article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001, lequel, notamment, limite l’examen opéré par l’EUIPO aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, et, d’autre part, de l’article 97, paragraphe 1, sous c) et f), du même règlement, qui prévoit notamment la possibilité pour l’EUIPO de demander la production de documents ainsi que de déclarations sous serment. Elle estime en effet que la chambre de recours a apprécié de façon erronée les preuves qu’elle a présentées et les circonstances de l’espèce qu’elle a invoquées. En premier lieu, elle soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que l’usage antérieur de la marque BANCO BIC a un impact fort sur la manière dont le public pertinent perçoit la marque EUROBIC. En second lieu, elle fait valoir que les preuves attestant de l’influence de la marque BANCO BIC pour apprécier le risque de confusion des marques en conflit ont été ignorées.

18      L’EUIPO, soutenue en ce sens par l’intervenante, réfute ces arguments.

19      En premier lieu, il convient d’examiner le grief selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que l’usage antérieur de la marque BANCO BIC – dont l’intervenante était titulaire – a un impact fort sur la manière dont le public pertinent perçoit la marque demandée. En effet, la requérante rappelle que, en raison d’un risque de confusion entre les marques BANCO BIC et BANCO BiG, le tribunal da propiedade intelectual de Lisboa (tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne, Portugal) a interdit à l’intervenante d’utiliser la marque BANCO BIC. Elle fait valoir que la présente affaire s’inscrit dans cet historique, puisque l’intervenante a modifié sa marque BANCO BIC au profit de la marque demandée sans toutefois en modifier l’apparence.

20      Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré en substance que les litiges antérieurs entre les parties – ayant trait à l’utilisation de la marque BANCO BIC par l’intervenante et au risque de confusion entre celle-ci et la marque BANCO BiG – concernaient d’autres marques qui diffèrent des signes en conflit en l’espèce et que ces autres marques ne faisaient pas l’objet de la présente analyse d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

21      Selon la jurisprudence, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d’autres marques ou mentions. Dès lors, les signes à comparer étaient précisément ceux examinés par la chambre de recours, à savoir la marque demandée et la marque antérieure no 512902 [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 57, et du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, EU:T:2007:311, point 91].

22      Il y a lieu également de souligner que la similitude des marques en conflit doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques [arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 46, et du 12 novembre 2015, CEDC International/OHMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA), T‑450/13, non publié, EU:T:2015:841, point 95].

23      Ainsi que le souligne l’EUIPO, il découle de ce qui précède que l’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en faisant référence aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives à l’usage antérieur d’autres marques différentes, dont l’utilisation aurait par ailleurs été interdite, quand bien même celles-ci auraient certains éléments en commun.

24      À cet égard, et en tout état de cause, les éléments de fait et de droit qui ont conduit le tribunal da propiedade intelectual de Lisboa (tribunal de la propriété intellectuelle de Lisbonne) à conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques BANCO BIC et BANCO BiG ne sauraient conditionner l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure no 512902 et, partant, ne permettraient en aucune façon de considérer qu’il aurait fallu tenir compte de l’usage antérieur de la marque BANCO BIC et de l’impact de cet usage, sur le public pertinent, pour l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.

25      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les circonstances liées à l’utilisation, par l’intervenante, de ses anciennes marques BANCO BIC sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre la marque antérieure no 512902 et la marque demandée.

26      En second lieu, il y a lieu d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en compte les éléments de preuve qu’elle avait présentés au soutien de son argumentation.

27      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que le souligne l’EUIPO, les annexes A 12 à A 15 – qui consistent en des articles de presse des années 2016 et 2017 – ont été produites pour la première fois devant le Tribunal et doivent donc être rejetées comme irrecevables. En effet, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19, et du 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T‑1/17, EU:T:2018:146, point 16].

28      Dès lors, il y a lieu de préciser que le contrôle de légalité de la décision attaquée se fera au regard des seuls éléments qui ont été communiqués lors de la procédure administrative et qui figurent dans le dossier de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 20, et du 27 janvier 2021, Olimp Laboratories/EUIPO – OmniVision (Hydrovision), T‑817/19, non publié, EU:T:2021:41, point 26].

29      Il convient d’examiner les autres éléments de preuve dont la requérante soutient qu’ils n’auraient pas été pris en compte par la chambre de recours.

30      Premièrement, sont dénués de pertinence la facture relative à un service fourni par erreur à la requérante, les courriels relatifs au tournoi de golf de la requérante ainsi que le programme respectif et les invitations relatifs audit tournoi, les courriels échangés avec un prestataire de services relatifs à des services de restauration et la facture correspondante, ainsi qu’une ordonnance judiciaire envoyée par erreur à la requérante. Il en va de même, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur leur recevabilité, des annexes A.8 à A.11 présentées par la requérante, lesquelles consistent en des articles de presse, une ordonnance judiciaire et un compte-rendu d’une émission télévisée qui concernent la banque ayant la dénomination sociale « Banco BIC Português, SA ». En effet, ces éléments de preuve ne font pas référence à la marque demandée, mais aux marques antérieures BANCO BIC de l’intervenante ou à sa dénomination sociale « Banco BIC Português, SA ». Il ressort des points 19 à 25 ci-dessus que l’utilisation des marques BANCO BIC est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce si bien que les éléments de preuve afférents à celles-ci ne sauraient en tout état de cause être utilement pris en compte pour établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

31      Deuxièmement, la requérante soutient que le risque de confusion entre les marques en conflit serait attesté par le fait que le principal service de traitement des paiements au Portugal lui a envoyé par erreur un formulaire de dépôt à terme de l’intervenante qui portait, sur chacune de ses pages, la marque portugaise figurative no 594424 représentée comme suit :

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32      Or, force est de constater que ladite marque figurative EuroBic diverge de la marque demandée par la présence d’un élément figuratif important (celui d’un baobab), par le contraste des couleurs rouge et blanc et par la police de caractères. De plus, cet élément de preuve n’illustre pas un cas de risque de confusion pour le public pertinent, dont le degré d’attention est élevé, mais fait plutôt référence au comportement de tiers ou de prestataires de services.

33      Il importe d’ajouter que les éventuels cas de risque de confusion recensés par la requérante peuvent parfaitement s’expliquer par la dénomination sociale de l’intervenante, « Banco BIC Português », qui se rapproche des marques antérieures BANCO BiG et BANCO BIG citées au point 6 ci-dessus, et que cette circonstance n’a donc aucun rapport avec la similitude alléguée de ladite marque antérieure et de la marque figurative EuroBic.

34      Troisièmement, il découle des points 30 à 33 ci-dessus qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours, contrairement à ce que soutient la requérante, de ne pas avoir mentionné les éléments de preuve que cette dernière a présentés ni d’avoir expliqué en quoi ceux-ci ne devaient pas être pris en compte.

35      En effet, outre le fait que ces éléments de preuve pouvaient être considérés comme dénués de pertinence pour la présente affaire, il est de jurisprudence constante que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur chaque argument avancé par les parties. La simple circonstance que la chambre de recours ne fasse pas référence, dans la motivation de sa décision, à tel ou tel document ne saurait suffire à établir qu’elle n’en aurait pas tenu compte dans son examen d’ensemble de l’opposition [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46, et du 19 septembre 2017, Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly), T‑315/16, non publié, EU:T:2017:629, point 70]. Il lui suffit en effet d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 2 avril 2020, Isigny-Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague), T‑546/19, non publié, EU:T:2020:138, point 61].

36      Précisément, la chambre de recours a exposé, au point 19 de la décision attaquée, les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision à cet égard, à savoir que les litiges antérieurs entre les parties concernant d’autres droits différents de ceux en conflit en l’espèce ne faisaient pas l’objet de la présente analyse d’un risque de confusion. Ainsi, d’une part, les raisons pour lesquelles l’ensemble des éléments de preuve ayant trait à l’ancienne marque de l’intervenante, BANCO BIC, et à sa dénomination commerciale, Banco BIC Português, n’ont pas été pris en compte, découlent dudit point 19 de la décision attaquée. Contrairement à ce que semble sous-entendre la requérante, la chambre de recours a donc motivé à suffisance de droit les raisons qui l’ont conduite à estimer que de tels documents n’étaient pas pertinents. D’autre part, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé en substance que lesdits documents étaient dénués de pertinence puisque ceux-ci concernaient d’autres droits qui différaient de ceux en conflit en l’espèce.

37      Quatrièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a écarté à tort l’enquête de marché « Marktest » qu’elle a présentée au soutien de son argumentation. Elle soutenait que cette enquête révélait que la plupart des personnes interrogées avait répondu qu’il n’existait pas ou très peu de différence entre les éléments « bic » et « eurobic » en raison de la présence de l’acronyme « bic » ou de la similitude des dénominations.

38      Il y a lieu de rappeler que, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a dénoncé la subjectivité de l’enquête. Elle a indiqué qu’il n’avait pas été démontré que les personnes interrogées avaient été sélectionnées de manière à représenter une partie du public pertinent et a considéré en substance que les questions étaient orientées et qu’elles conduisaient ainsi à des spéculations inhabituelles.

39      Selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle, notamment, que le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des éléments régulièrement produits réside dans leur crédibilité [arrêt du 13 mai 2020, Divaro/EUIPO – Grendene (IPANEMA), T‑288/19, non publié, EU:T:2020:201, point 41]. Ainsi, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut tenir compte, notamment, de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 53 et jurisprudence citée].

40      La valeur probante d’une enquête dépend de la méthode d’enquête employée [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 38]. Appliquée à une enquête produite en tant que preuve par une partie, la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus a déjà conduit le Tribunal à ne pas reconnaître de force probante à ses résultats, dans la mesure où l’enquête en question n’était pas assortie de suffisamment d’éléments permettant de s’assurer de sa fiabilité [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2013, Brauerei Beck/OHMI – Aldi (Be Light), T‑172/12, non publié, EU:T:2013:286, point 28, et du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR), T‑261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 61].

41      La valeur probante des enquêtes d’opinion peut notamment dépendre de la façon dont les questions sont formulées (voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2018, SALOSPIR, T‑261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 68).

42      L’EUIPO et l’intervenante remettent précisément en cause la valeur probante de l’enquête « Marktest » produite par la requérante au motif que les questions étaient tendancieuses ou spéculatives.

43      Force est de constater, ainsi que l’a considéré en substance la chambre de recours aux points 23 et 24 de la décision attaquée et que le soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, que les quatorze questions posées sont tendancieuses. Par exemple, dès la question no 2, les personnes interrogées sont informées que, en juillet 2017, la banque Banco Bic a changé sa marque en EuroBic et, en réaction à cette information, il leur est demandé de choisir parmi trois options. Cette question ainsi que les sept suivantes posent, de manière pour le moins orientée, la question du lien entre Banco Bic, BIC et EUROBIC.

44      Ce n’est qu’à partir de la dixième question, après les huit questions orientées sur le lien entre les marques Banco BIC et EuroBic, que les personnes interrogées sont appelées, en substance, à s’exprimer pour la première fois sur le lien entre les marques Banco BiG et EUROBIC. Il y a lieu de considérer que lesdits participants ont pu être nettement influencés par les huit questions qui précédaient et par l’approche visant à appuyer, dans un premier temps, le lien entre EuroBic et Banco BIC pour ensuite orienter les réponses aux questions relatives à la comparaison des signes EUROBIC et BANCO BiG.

45      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a remis en cause la valeur probante de cette enquête au motif que les questions posées ont conduit à des « spéculations inhabituelles ».

46      Cinquièmement, la requérante se prévaut en vain de la partie des conclusions de l’enquête d’une société – réalisée à la demande de l’intervenante – qui concerne la comparaison des signes BANCO BiG et EUROBIC. En effet, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en écartant cette enquête. D’une part, le signe qui servait de base à l’enquête différait nettement du signe verbal EUROBIC dès lors qu’il s’agissait du signe figuratif EuroBic représenté comme suit :

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47      D’autre part, il doit être souligné, comme l’a relevé la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que les questions posées n’étaient pas conformes à l’appréciation juridique de la similitude des signes. En effet, il était demandé si les deux signes en cause provenaient de la même banque, ce qui, en soi, n’apporte pas d’éclairage sur la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit.

48      Sixièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en compte les déclarations écrites sous serment qu’elle a présentées.

49      En effet, d’une part, les sept déclarations produites par la requérante devant l’EUIPO proviennent de personnes directement liées à l’entreprise. Selon la jurisprudence, les déclarations solennelles qui émanent d’une personne présentant des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers et ne peuvent dès lors, à elles seules, constituer une preuve suffisante [voir arrêt du 16 juin 2015, H.P. Gauff Ingenieure/OHMI – Gauff (Gauff JBG Ingenieure), T‑585/13, non publié, EU:T:2015:386, point 28 et jurisprudence citée]. C’est pourquoi les énonciations d’une déclaration écrite faite sous serment par une personne liée, de quelque manière que ce soit, à la société qui l’invoque doivent, en tout état de cause, être corroborées par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2014, Globosat Programadora/OHMI – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T‑348/12, non publié, EU:T:2014:116, points 32 et 33, et du 11 décembre 2014, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NAMMU), T‑498/13, non publié, EU:T:2014:1065, point 38].

50      En l’espèce, les éléments de preuve qui auraient éventuellement pu corroborer les déclarations sous serment sont les enquêtes examinées aux points 43 à 47 ci-dessus. Or, il ressort de l’analyse desdites enquêtes qu’elles ne sont manifestement pas fiables.

51      D’autre part, la majorité des vingt-trois questions posées à chacun des déclarants portent sur le lien entre l’élément verbal « bic » et l’élément verbal « big » ainsi que sur le lien entre l’ancienne marque BANCO BIC et la marque antérieure BANCO BiG. S’agissant des rares questions qui concernent le signe EUROBIC, force est de constater que les réponses apportées à celles-ci ne constituent en réalité que des déclarations vagues d’impressions purement subjectives de leur auteur.

52      Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir implicitement considéré que les déclarations présentées par la requérante étaient sans influence sur la solution du litige.

53      Septièmement, la requérante reproche en vain à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du caractère distinctif accru des droits antérieurs qu’elle estimait pourtant avoir justifié par des arguments et des preuves qu’elle avait présentés devant elle.

54      En effet, la chambre de recours indique, certes, au point 59 de la décision attaquée que, à l’instar de la division d’opposition, elle n’a pas procédé à l’analyse des éléments pertinents avancés par la requérante pour appuyer son affirmation du caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure no 512902, pour des raisons d’économie de procédure. Toutefois, elle a clairement indiqué, au point 72 de la décision attaquée, que sa conclusion selon laquelle il n’existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit ne serait pas différente, même en tenant compte du caractère distinctif accru de la marque antérieure no 512902.

55      Force est donc de constater que la chambre de recours a tenu compte de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure no 512902 possédait un caractère distinctif accru, mais qu’elle a conclu que cela ne pouvait pas modifier l’issue de son appréciation du risque de confusion.

56      Huitièmement, par lettre du 19 juillet 2021 adressée au greffe du Tribunal, la requérante a versé au dossier de la procédure une demande d’information, datée du 13 avril 2021, concernant deux chèques comportant le signe figuratif EuroBic accompagné du dessin stylisé d’un baobab, que le procureur de la République du district de Lisbonne lui a erronément adressée alors que ce document était destiné à l’intervenante. Toutefois, la confusion opérée par ledit procureur peut s’expliquer par la ressemblance de la dénomination sociale de l’intervenante, « Banco BIC Português », avec les marques antérieures BANCO BiG et BANCO BIG citées au point 6 ci-dessus , ainsi qu’il a été souligné aux points 32 et 33 ci-dessus. De surcroît, il y a lieu de constater que les deux chèques en question comportait un cachet rendant très peu lisible l’élément « bic » de la dénomination sociale « Banco BIC Portuges SA », ce qui accentuait ainsi le risque de le lire comme provenant de la banque « Banco BIG ».

57      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

58      Dans le cadre d’un second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du niveau d’attention du public pertinent pour les produits financiers relevant de la classe 9 et pour les services relevant de la classe 36. Elle estime qu’ils font partie du quotidien et qu’il est erroné de considérer qu’ils ont toujours une incidence importante sur la situation financière future des consommateurs ou qu’ils ne sont pas achetés ou contractés régulièrement ou que leur prix est élevé. En deuxième lieu, elle fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur dans la comparaison des produits et des services couverts par les marques en conflit. En troisième lieu, elle prétend que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

59      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

60      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

61      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

62      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38].

63      Par ailleurs, cette appréciation du risque de confusion doit être menée par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion [voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29].

64      Aux points 30 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, indiqué que le public pertinent était le public vivant au Portugal étant donné que la marque antérieure no 512902 était une marque portugaise. Ensuite, elle a souligné que les produits et services visés par la marque demandée s’adressaient à la fois au grand public et à un public de professionnels. Enfin, s’agissant du niveau d’attention desdits consommateurs, elle a considéré que, pour les produits relevant de la classe 9, le niveau d’attention était considéré comme élevé compte tenu de leur nature financière, et que, pour les services relevant de la classe 36, le niveau d’attention des consommateurs était accru étant donné que ces services n’étaient pas achetés ou contractés régulièrement, que leur prix était relativement élevé et qu’ils pouvaient avoir une incidence importante sur la situation financière future desdits consommateurs. Elle a ajouté en outre que la plupart des services relevant de la classe 36 étaient de nature technique et spécialisée.

65      Il convient d’approuver ce raisonnement de la chambre de recours et, partant, de rejeter les arguments de la requérante sur cette question. Celle-ci fait valoir en vain que l’attention des consommateurs ne serait pas plus élevée du fait de la nature financière de ces produits et services, car ceux-ci feraient partie du quotidien, qu’ils n’ont pas toujours une incidence importante sur la situation financière future des consommateurs, qu’ils peuvent être achetés ou contractés régulièrement ou que leur prix n’est pas forcément élevé.

66      En effet, en ce qui concerne les services relevant de la classe 36 et désignés par les signes en conflit, énumérés aux points 3 et 6 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence que le degré d’attention du public spécialisé et du grand public pour les « services financiers » est élevé en ce qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact direct sur les avoirs économiques et financiers des consommateurs [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Scorify/EUIPO – Scor (SCORIFY), T‑328/19, non publié, EU:T:2020:311, point 36], qu’ils mettent généralement en jeu des sommes importantes [voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, EU:T:2005:170, points 26 et 27 ; du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T‑209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 80, et du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 28] et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes [arrêts du 19 septembre 2012, TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit), T‑220/11, non publié, EU:T:2012:444, point 21, et du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN), T‑167/15, non publié, EU:T:2016:391, point 22].

67      S’agissant des autres services compris dans la classe 36 énumérés aux points 3 et 6 ci-dessus, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours quant au degré d’attention accru du public pertinent en ce que ces services ne sont pas achetés ou contractés régulièrement, que leur prix est relativement élevé et qu’ils peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière future du consommateur. Tel est le cas, par exemple, des « affaires immobilières » qui mettent généralement en jeu des sommes importantes [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2011, BVR/OHMI – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich), T‑197/10, non publié, EU:T:2011:455, point 20, et du 10 juin 2015, AGRI.CAPITAL, T‑514/13, EU:T:2015:372, point 28].

68      Quant aux produits relevant de la classe 9, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que le public pertinent ferait preuve à leur égard d’un niveau d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena et Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T‑83/16, non publié, EU:T:2017:662, point 58]. En effet, les produits relevant de la classe 9 en relation avec le secteur financier et bancaire ont une certaine importance économique pour le consommateur, s’agissant de services en relation avec son patrimoine financier et économique, et le niveau d’attention sera donc plus élevé (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich, T‑197/10, non publié, EU:T:2011:455, point 20). En général, le consommateur de services financiers et bancaires et de produits s’y rattachant choisit son institut bancaire avec soin, et après une étude préalable du marché et des offres présentes sur celui-ci. Le consommateur, dans le cas d’espèce, reconnaîtra donc d’autant plus les différences entre les signes en conflit [arrêt du 13 juillet 2012, Caixa Geral de Depósitos/OHMI – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T‑255/09, non publié, EU:T:2012:383, point 21].

69      Pour les raisons qui précèdent, il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels les clients potentiels des banques appartenant aux tranches d’âges plus jeunes seraient généralement moins attentifs.

70      Ensuite, l’argument selon lequel les produits tels que les cartes de crédit feraient partie du quotidien et impliqueraient ainsi un niveau d’attention normal du public pertinent doit également être rejeté. En effet, une différence doit être opérée entre le choix des produits et des services bancaires, lequel implique un niveau d’attention élevé des consommateurs, d’une part, et l’exécution des opérations bancaires courantes et l’utilisation quotidienne des produits bancaires, d’autre part. Ainsi, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas le même lorsqu’il fait le choix d’une carte bancaire et lorsqu’il utilise de façon quotidienne la carte qu’il a choisie.

71      De même, la requérante reproche en vain à la chambre de recours d’avoir appliqué par analogie, aux services relevant de la classe 36, le raisonnement figurant dans l’arrêt du 1er mars 2016, 1&1 Internet/OHMI – Unoe Bank (1e1) (T‑61/15, non publié, EU:T:2016:115, points 23 et 26) pour des services de « télécommunications » relevant de la classe 38. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que le niveau d’attention du public non professionnel des services relevant de la classe 38 était relativement élevé et non pas normal. En effet, il a estimé, d’une part, que, si les services en cause compris dans cette classe étaient susceptibles d’être utilisés quotidiennement par le consommateur final, ils ne seraient pas achetés régulièrement par ce dernier et que leur prix pouvait être relativement élevé. Il a considéré, d’autre part, que lesdits services présentaient en partie un caractère technique et spécialisé. Compte tenu des motifs mentionnés aux points 66 et 67 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en appliquant, par analogie, le raisonnement figurant dans l’arrêt susmentionné.

72      Enfin, la requérante constate que la chambre de recours a considéré que « la plupart des services [étaient] de nature technique et spécialisée » en s’appuyant à cet égard sur l’arrêt du 11 mai 2005, CM (T‑390/03, EU:T:2005:170, point 26). Dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les services relevant de la classe 36 s’adressaient à un « éventail spécialisé de personnes », incluant, d’une part, des spécialistes et, d’autre part, des personnes qui ont besoin de conseils professionnels sur des sujets financiers, juridiques ou commerciaux, telles que, notamment, les clients de banques ou de cabinets juridiques. La requérante estime toutefois que des services financiers tels que l’ouverture d’un compte ou la demande et la souscription d’une carte de crédit ne constituent pas des services spécialisés sous peine de considérer que « l’éventail spécialisé de personnes » couvrirait l’ensemble des consommateurs portugais qui possèdent un compte bancaire.

73      Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, tout d’abord, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a seulement considéré que « la plupart », et non « l’intégralité », des services relevant de la classe 36 étaient spécialisés. Ensuite, la chambre de recours ne s’est pas uniquement fondée sur le caractère spécialisé de la plupart desdits services pour conclure au degré d’attention élevé du public pertinent à leur égard. En effet, comme indiqué au point 67 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a appuyé son raisonnement sur le fait que ces services ne sont pas achetés ou contractés régulièrement, que leur prix est relativement élevé et qu’ils peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière future. Enfin, et en ce sens, les services cités par la requérante, à savoir l’ouverture d’un compte ou la demande et la souscription d’une carte de crédit, constituent des exemples de ces services qui ne sont pas achetés ou contractés régulièrement et qui, partant, justifient un niveau d’attention élevé.

74      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 36 était élevé.

 Sur la comparaison des produits et des services

75      La chambre de recours a considéré que les services relevant de la classe 36 visés par les marques en cause étaient identiques, et cette appréciation n’a été contestée par aucune des parties. Elle a également estimé que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée étaient similaires aux services relevant de la classe 36 visés par la marque antérieure no 512902.

76      La requérante conteste en substance le fait que la chambre de recours n’ait pas constaté que les « cartes magnétiques de crédit et de débit et [les] cartes magnétiques pour opérations bancaires » relevant de classe 9 visées par la marque demandée étaient identiques aux « cartes de crédit » relevant de la classe 9 visées par la marque de l’Union européenne figurative no 14016547 représentée comme suit :

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77      Il convient toutefois de souligner que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a suivi l’approche de la division d’opposition consistant à examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure no 512902, et a considéré ensuite, au point 73 de la décision attaquée, que le résultat n’aurait pas non plus été différent en faisant porter son analyse sur les autres droits antérieurs de l’opposante cités au point 6 ci-dessus.

78      En l’espèce, force est de constater que, si la chambre de recours a explicitement mentionné l’identité des services relevant de la classe 36 au point 40 de la décision attaquée, elle a également souligné de façon plus générale, au point 68 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de risque de confusion « malgré l’identité ou la similitude de certains des produits et services contestés avec les produits et services antérieurs ».

79      Ce faisant, elle a entendu que la conclusion selon laquelle les produits seraient également identiques ne modifierait pas en tout état de cause l’issue de l’affaire. Partant, le reproche fait à la chambre de recours d’avoir ignoré l’identité des produits relevant de classe 9 visés par la marque demandée et par la marque de l’Union figurative no 14016547 ne saurait prospérer.

80      Il s’ensuit que, sous réserve d’une éventuelle erreur commise par la chambre de recours dans le cadre de l’examen de la similitude des signes, l’argument de la requérante tiré d’une erreur commise par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits relevant de la classe 9 est inopérant.

 Sur la comparaison des signes

81      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

82      Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 14 septembre 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus), T‑103/16, non publié, EU:T:2017:605, point 47 et jurisprudence citée].

83      L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

84      La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours concernant le caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit. En application de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, il convient d’examiner les arguments de la requérante portant sur cette question avant de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

85      À l’instar de la chambre de recours, il convient tout d’abord de souligner que l’élément verbal « banco » de la marque antérieure no 512902 sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un établissement financier et qu’il possède ainsi un caractère distinctif faible compte tenu du fait que les services pertinents sont tous liés au secteur financier. Ensuite, doit également être approuvée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « big » de la marque antérieure no 512902 peut être considéré comme l’élément visuellement dominant étant donné qu’il figure en gras. Enfin, la chambre de recours a estimé à juste titre, en substance, que, pour une grande partie du public pertinent, ledit élément verbal « big » serait associé au mot anglais « big », dont la signification est connue du grand public en ce qu’il fait partie du vocabulaire anglais élémentaire, que la marque BANCO BiG serait comprise comme faisant allusion à l’expression « big bank » et « grande banque », et que le même élément verbal « big » pourrait également être perçu comme un acronyme de « Banco de Investimento Global ».

86      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé en substance que le caractère distinctif faible de l’élément verbal « banco » ne le rendait pas pour autant négligeable et qu’il devait donc être pris en compte.

87      S’agissant de la marque demandée composée d’un seul mot, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que celle-ci ne présentait aucun élément dominant sur le plan visuel. C’est également sans commettre d’erreur qu’elle a conclu au caractère distinctif normal de l’élément verbal « bic » du mot « eurobic » et qu’elle a estimé que l’élément verbal « euro » du même mot présentait un caractère distinctif faible, et ne l’a donc pas considéré comme négligeable. En effet, la requérante soutient en substance, mais en vain, que l’élément verbal « bic » serait dominant au motif qu’il se serait ancré, en tant qu’élément distinct, dans l’esprit des consommateurs portugais en raison de la marque annulée BANCO BIC. En effet, d’une part, comme rappelé aux points 23 et 24 ci-dessus, l’appréciation du risque de confusion doit être réalisée en faisant référence aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives à l’usage antérieur d’autres marques différentes. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte des points 37 à 47 ci-dessus que les enquêtes avancées par la requérante sur ce point ne sont pas fiables.

88      Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, le caractère distinctif normal de l’élément verbal « bic » est confirmé par le fait qu’il peut aisément être perçu comme un acronyme et qu’un segment du public professionnel l’associera à l’expression « code d’identification bancaire », tandis qu’une grande partie du public ne sera pas en mesure d’opérer une telle association.

89      En tout état de cause, à supposer même qu’il faille considérer que l’élément « bic » soit dominant dans la marque demandée, cela ne suffit pas pour autant à démontrer que l’élément verbal « euro » devrait être considéré comme négligeable. En effet, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension ou longueur [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 47]. À cet égard, il y a lieu de relever que, malgré son caractère distinctif faible, un élément d’une marque, qui est descriptif, est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié, EU:T:2013:301, point 63]. En l’espèce, l’élément verbal « euro » est précisément situé dans la partie initiale de la marque demandée et comporte une syllabe de plus que l’élément verbal « bic », lequel ne possède au demeurant qu’un caractère distinctif normal.

–       Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

90      C’est en tenant compte des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si la comparaison des marques en conflit, effectuée par la chambre de recours sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, est entachée d’erreurs.

91      Premièrement, la chambre de recours a estimé à juste titre que les signes en conflit présentaient tout au plus un degré de similitude visuelle faible ou inférieur à la moyenne. En effet, s’ils coïncident par les lettres « b » et « i » et que, dans l’hypothèse où la marque demandée est représentée en lettre majuscule, les lettres majuscules « C » et « G » présentent une forme similaire, les signes en conflit se différencient par la présence, dans la marque antérieure no 512902, de l’élément verbal « banco » à côté de l’élément verbal « big » et, dans la marque demandée, de l’élément verbal « eurobic », à savoir le mot « euro » accolé au mot « bic ». Ainsi, les signes en conflit se différencient quant au nombre d’éléments verbaux et au nombre de lettres qu’ils contiennent. De surcroît, la marque demandée consiste un élément verbal unique, à savoir le terme « eurobic ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule lettre en commun « o » à la fin des mots « banco » et « euro » ne remet pas en cause le fait que ces deux éléments verbaux sont sensiblement différents sur le plan visuel.

92      Dans ce contexte, la requérante fait valoir que la chambre de recours a appuyé son raisonnement concluant à un degré de similitude visuelle faible des signes en conflit sur le fait que la marque antérieure no 512902, qu’elle a retenue pour l’examen du risque de confusion, se différenciait de la marque demandée par la présence d’un rectangle supplémentaire de couleur. Elle souligne que deux des marques antérieures invoquées (à savoir les marques portugaises no 446934 et no 516848) sont également des marques verbales, que, partant, le raisonnement fondé sur le rectangle de couleur ne peut s’appliquer à celles-ci et que cette situation met en évidence le caractère erroné de la décision de la chambre de recours.

93      Toutefois, au point 73 de la décision attaquée, la chambre de recours a clairement indiqué que l’ensemble de son analyse du risque de confusion permettait de conduire au même résultat au regard des cinq autres marques antérieures invoquées, dont les marques verbales portugaises nos 446934 et 516848. Ce faisant, elle a considéré en substance, et à juste titre, que la seule considération mentionnée au point 91 ci-dessus suffisait à conclure à l’existence d’une similitude visuelle faible ou inférieure à la moyenne de la marque demandée et de l’ensemble des marques antérieures.

94      Deuxièmement, la chambre de recours a considéré qu’il y avait très peu de « distance phonétique » entre les éléments verbaux « bic » et « big », mais que les signes en conflit se différenciaient par les éléments verbaux « euro » et « banco » Elle en a conclu que la similitude phonétique desdits signes était inférieure à la moyenne.

95      Ce raisonnement doit être approuvé. En effet, tout d’abord, les éléments verbaux « banco » et « euro » sont différents sur le plan phonétique. Ensuite, ils sont positionnés au début des signes en conflit et sont plus longs en nombre de lettres et de syllabes que les éléments qu’ils précèdent. Enfin, ainsi qu’il ressort des points 84 à 89 ci-dessus, ils doivent être pris en compte dans la comparaison des signes en conflit malgré le fait qu’ils présentent un caractère distinctif faible.

96      Certes, la requérante fait valoir que la similitude phonétique des signes en conflit est élevée ou, à tout le moins, supérieure à la moyenne. Elle s’appuie à cet égard sur un rapport d’expertise phonétique réalisé par deux professeurs à la faculté de lettres de l’université de Lisbonne qui met en évidence la forte possibilité de confusion entre le son « c » (dans l’élément verbal « bic ») et le son « g » (dans l’élément verbal « big ») à la fin d’un mot.

97      Toutefois, il convient de relever que la chambre de recours a elle-même reconnu l’existence d’une très faible différence phonétique entre les dernières lettres « c » et « g » des éléments verbaux « bic » et « big », mais, ainsi qu’il découle des points 94 et 95 ci-dessus, qu’elle n’a pas commis d’erreur en considérant en substance que ce constat ne pouvait remettre en cause le constat d’une similitude phonétique des signes en conflit inférieure à la moyenne.

98      Troisièmement, la chambre de recours a estimé que, sur le plan conceptuel, aucun des signes en cause n’avait de signification dans son ensemble et que les éléments verbaux « euro » et « banco » évoquaient des concepts différents.

99      La requérante estime, quant à elle, que la similitude conceptuelle des signes en conflit est supérieure à la moyenne dès lors que les éléments verbaux « euro » et « banco » font tous deux directement référence à l’argent et qu’ils sont associés à l’activité bancaire.

100    Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique [arrêt du 27 février 2020, Knaus Tabbert/EUIPO – Carado (CaraTour), T‑202/19, non publié, EU:T:2020:75, point 68].

101    En l’espèce, les signes en conflit n’ont pas de signification dans leur ensemble, ainsi que l’a constaté la chambre de recours. C’est également à juste titre qu’elle a considéré que les éléments verbaux « euro » et « banco » des signes en conflit évoquaient des concepts différents. En effet, l’élément verbal « banco » fait clairement référence au concept de « banque » tandis que, dans le sens indiqué au point 51 de la décision attaquée, l’élément verbal « euro » pourrait être associé au mot « européen » et pourrait ainsi être compris comme faisant allusion à l’origine géographique ou à la portée des produits et des services en cause, à savoir le continent européen ou même l’Union européenne.

102    À cet égard, comme le souligne l’EUIPO, à supposer même qu’une partie du public pertinent comprenne l’élément verbal « euro » comme faisant référence à la devise du même nom, le lien entre cet élément et l’élément verbal « banco » ne serait pas suffisant pour qu’il puisse être conclu à une similitude des signes sur le plan conceptuel. En effet, le fait que l’activité d’une banque a notamment trait à la gestion de l’argent ne permet pas pour autant de conclure que le public pertinent établira directement un lien entre ces deux concepts, puisque le premier est susceptible de renvoyer davantage à la notion géographique d’« Europe » plutôt qu’à la devise « euro ».

103    Partant, aucune erreur n’a été commise par la chambre lors de la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

104    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 46).

105    Il y a lieu de considérer que, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, ainsi qu’il ressort des motifs figurant aux points 62 à 103 ci-dessus, elle a considéré à bon droit que le degré d’attention du public pertinent était élevé pour les produits et les services désignés par les marques en conflit, que les signes en conflit présentaient tout au plus un degré de similitude visuelle faible ou inférieur à la moyenne et un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne, et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel, et que, en substance, la similitude ou l’identité des produits et des services en cause et l’éventuel caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure no 512902 n’avaient pas d’incidence sur cette conclusion.

106    Aucun des arguments de la requérante ne peut remettre en cause cette appréciation globale du risque de confusion.

107    Premièrement, pour les motifs figurant aux points 21 à 23 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la requérante ne saurait utilement reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l’utilisation des marques BANCO BIC aurait « imprimé » l’élément verbal « bic » dans l’esprit du consommateur portugais comme un élément distinct.

108    Deuxièmement, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours, les consommateurs ne sont pas nécessairement plus attentifs aux marques sous la forme d’acronymes, qu’une large majorité d’entre eux ne fera pas le lien entre l’acronyme « bic » et le terme hautement technique « bank identifier code » et que, sans un nom commercial attaché audit acronyme, ils le confondront avec l’acronyme « big ». Elle estime ainsi que la perception des marques en tant qu’acronymes favorisera plutôt le risque de confusion.

109    Toutefois, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que les consommateurs étaient plus attentifs face à des marques qu’ils perçoivent comme des acronymes. En effet, dans une telle hypothèse, ils auront tendance à en chercher la signification.

110    Partant, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait que les consommateurs percevront le sens de l’acronyme « big » comme étant celui de la dénomination sociale Banco de Investimento Global, mais qu’ils ne comprendront pas la signification de l’acronyme « bic », aura plutôt pour effet de différencier ces deux éléments verbaux. Les consommateurs percevront plus facilement les différences de lettres entre ceux-ci.

111    Troisièmement, la requérante affirme à tort que la chambre de recours aurait considéré que la marque antérieure no 512902 présentait un caractère distinctif intrinsèque faible et qu’elle aurait également ignoré que ladite marque avait acquis un caractère particulièrement distinctif en raison de son usage antérieur.

112    En effet, d’une part, la chambre de recours n’a, à aucun moment, conclu au caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure no 512902. Elle s’est seulement limitée à constater que l’élément verbal « banco » était faiblement distinctif. Il ressort de l’ensemble de son raisonnement qu’elle a plutôt sous-entendu que la marque antérieure no 512902 présentait un caractère distinctif intrinsèque moyen.

113    D’autre part, et en tout état de cause, la chambre de recours, ainsi qu’il a été souligné aux points 53 à 55 ci-dessus, a pris en compte l’éventuel caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure no 512902 dans le cadre de son appréciation, puisqu’elle a clairement indiqué que ledit caractère distinctif accru ne modifiait pas son appréciation quant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

114    À cet égard, il convient de conclure au bien-fondé de cette appréciation. En effet, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, il ne saurait être exclu que, même lorsqu’une marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé en raison de l’usage qui en a été fait, le public pertinent puisse néanmoins établir avec certitude une distinction entre les marques en conflit. Or, en l’espèce, même en considérant que la marque antérieure no 512902 possèderait un caractère distinctif accru acquis par l’usage et bénéficierait, de ce fait, d’une protection plus étendue, il convient de relever que, compte tenu de la similitude faible ou inférieure à la moyenne des signes en conflit sur le plan visuel, de leur degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne et de leur différence sur le plan conceptuel, constatées aux points 91 à 103 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 et T‑123/13, non publié, EU:T:2014:863, point 63, et du 19 juin 2019, Marriott Worldwide/EUIPO – AC Milan (AC MILAN), T‑28/18, non publié, EU:T:2019:436, point 115].

115    Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le second moyen comme non fondé et, partant, de rejeter le recours.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

117    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

118    Dans la mesure où l’intervenante doit être regardée comme ayant conclu à ce que la requérante soit condamnée également aux dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition et devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est en tout état de cause irrecevable. S’agissant de la demande formulée par l’intervenante relativement aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [arrêt du 21 avril 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes entrelacées), T‑44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 57].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Banco de Investimento Global, SA est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Schalin

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.