Language of document : ECLI:EU:T:2022:103

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 mars 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale VITADHA – Marque espagnole verbale antérieure VITANADH – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑149/21,

UGA Nutraceuticals Srl, établie à Gubbio (Italie), représentée par Mes M. Riva, J. Graffer et A. Ottolini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vitae Health Innovation, SL, établie à Montmeló (Espagne), représentée par Me E. Torner Lasalle, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2021 (affaire R 2719/2019‑4), relative à une procédure d’opposition entre Vitae Health Innovation et UGA Nutraceuticals,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2021,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2021,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mars 2017, la requérante, UGA Nutraceuticals Srl, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale VITADHA.

2        Le 29 juin 2017, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a reçu notification de l’enregistrement international désignant l’Union de la marque demandée, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ; préparations d’hygiène à usage médical ; nourriture et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments d’apport alimentaire pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; préparations pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; compléments nutritionnels ; compléments d’apport alimentaire à base d’albumine ; compléments d’apport alimentaire à base d’alginates ; compléments d’apport alimentaire à base de caséine ; compléments d’apport alimentaire pour animaux ; compléments d’apport alimentaire à base d’enzymes ; compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires à base d’huile de graines de lin ; compléments d’apport alimentaire à base de glucose ; compléments d’apport alimentaire à base de lécithine ; compléments d’apport alimentaire à base de graines de lin ; compléments d’apport alimentaire à base d’huile de graines de lin ; compléments alimentaires minéraux ; compléments d’apport alimentaire à base de pollen ; compléments d’apport alimentaire à base de propolis ; compléments d’apport alimentaire protéinés ; compléments protéinés pour animaux ; compléments d’apport alimentaire à base de gelée royale ; compléments d’apport alimentaire à base de germes de blé ; compléments d’apport alimentaire à base de levure ; fibres alimentaires ; aliments pour bébés ; aliments diététiques à usage médical ; produits à boire diététiques à usage médical ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical ; substances diététiques à usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; lait en poudre pour bébés ; bonbons médicamenteux ; pansements à usage médical ; acides aminés à usage médical ; gommes à mâcher à usage médical ; substances médicamenteuses à usage médical ; gommes à usage médical ; poudre de perles à usage médical ; pommades à usage médical ; produits à boire à base de lait malté à usage médical ; préparations pharmaceutiques ; préparations vétérinaires ; préparations de vitamines ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; tous les produits précités autres que les produits dentaires, y compris produits pharmaceutiques à usage dentaire, préparations médicales à usage dentaire, matériau d’obturation dentaire et cire dentaire ».

4        Le 30 octobre 2017, l’intervenante, Vitae Health Innovation, SL, anciennement dénommée Vitae Natural Nutrition, SL, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque espagnole verbale VITANADH, déposée le 24 juin 2004 et enregistrée le 15 novembre 2004 sous la référence M2603444, désignant les produits et services relevant des classes 5 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical » ;

–        classe 39 : « Distribution de médicaments naturels ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001.

7        Le 30 septembre 2019, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

8        Le 29 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où l’opposition avait été accueillie.

9        Par décision du 15 janvier 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et, partant, a rejeté le recours. Premièrement, elle a constaté que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué du grand public ainsi que de professionnels, en particulier dans le domaine médical, dont le niveau d’attention était élevé ou supérieur à la moyenne. Troisièmement, elle a constaté l’identité ou la similitude, à des degrés divers, d’une part, des produits compris dans la classe 5 désignés par la marque demandée qui sont visés au point 3 ci-dessus et, d’autre part, des produits compris dans la classe 5 visés par la marque antérieure. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que le grand public, à tout le moins, ne décomposerait pas les signes en conflit en plusieurs éléments, à savoir, respectivement, « vita » et « dha » ainsi que « vita » et « nadh ». Cinquièmement, elle a constaté que, sur les plans visuel et phonétique, lesdits signes présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne, alors que, sur le plan conceptuel, ils n’avaient pas de signification et ne véhiculaient aucun concept pour les consommateurs hispanophones. Sixièmement, la chambre de recours a considéré que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque normal. Compte tenu des facteurs visés ci-dessus, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. De plus, la chambre de recours a écarté l’argumentation de la requérante tirée d’une coexistence pacifique entre les marques en conflit, comme étant dénuée de fondement.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en déclarant les signes différents et en faisant droit à la demande d’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le droit applicable ratione temporis

12      Conformément à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007, la date à laquelle l’enregistrement international désignant l’Union est obtenu correspond à la date d’introduction, auprès de l’office qui en a été saisi, de la demande d’enregistrement de la marque dont la protection est recherchée sur tout le territoire des parties à l’arrangement de Madrid.

13      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement international désignant l’Union, à savoir le 8 mars 2017, qui est donc déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM), T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 17 et jurisprudence citée, et du 8 septembre 2021, SBG/EUIPO – VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY), T‑458/20, non publié, EU:T:2021:543, points 1 et 13 et jurisprudence citée], les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

14      Par suite, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours, dans la décision attaquée, et par les parties, dans leurs écritures, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

 Sur le fond

15      La requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et articulé en trois branches. La première branche est tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des produits en cause, résultant de ce que certains d’entre eux auraient été considérés à tort comme similaires. La deuxième branche est prise d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des signes en conflit, qui auraient été considérés à tort comme similaires. La troisième branche est tirée d’une erreur d’appréciation dans l’analyse du risque de confusion, résultant de la constatation erronée de l’existence d’un tel risque.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet, comme étant non fondé, du moyen unique, pris en ses trois branches, et, partant, du recours.

17      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article 156, paragraphe 1, dudit règlement dispose que tout enregistrement international désignant l’Union est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne publiées.

18      Il importe également de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      L’absence de contestation, par la partie qui conclut à l’annulation de la décision d’une chambre de recours, de certains facteurs essentiels à l’analyse du risque de confusion ne préjuge pas de ce que le Tribunal peut ou doit en contrôler le bien-fondé, dès lors que ces facteurs constituent une étape essentielle du raisonnement que celui-ci est amené à effectuer pour exercer le contrôle de la légalité de ladite décision. Ainsi, dès lors que l’une des parties concluant à l’annulation de la décision de la chambre de recours a mis en cause l’appréciation de cette dernière relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre a portée sur ces facteurs (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 47). En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).

 Sur le territoire pertinent

20      Il ressort du point 22 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Espagne.

21      Cette appréciation n’est pas contestée par les parties.

22      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

23      La marque antérieure étant une marque espagnole, protégée sur le territoire de l’Espagne, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée, en l’espèce, au niveau de ce territoire.

24      Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent est celui de l’Espagne.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

25      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits en cause, compris dans la classe 5, s’adressent au grand public ainsi qu’à un public de professionnels, en particulier dans le domaine médical. Selon la chambre de recours, en raison de la nature des produits concernés, liée à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne.

26      Il convient de souligner que la requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours. Néanmoins, elle soutient que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, le niveau d’attention du public pertinent est élevé, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels de santé. Partant, dans la requête, la requérante a effectué l’examen du risque de confusion par référence au grand public et à un public professionnel tous deux caractérisés par un niveau d’attention élevé.

27      Cette approche de la requérante ne doit pas être considérée comme une contestation des appréciations de la chambre de recours quant au public pertinent et à son niveau d’attention, dès lors que tant le « niveau d’attention élevé » que le « niveau d’attention supérieur à la moyenne » indiquent un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX), T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 115].

28      Cela étant, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence que, par rapport aux produits liés à la santé, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne, ce qui signifie, en substance, que les consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [voir arrêts du 10 décembre 2014, Novartis/OHMI – Dr Organic (BIOCERT), T‑605/11, non publié, EU:T:2014:1050, points 20 et 21 et jurisprudence citée ; du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 45 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 26 et jurisprudence citée].

29      Partant, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est constitué du grand public ainsi que de professionnels, dont le niveau d’attention est élevé ou supérieur à la moyenne.

30      Néanmoins, il ressort du point 32 de la décision attaquée que la chambre de recours a analysé la signification des signes en conflit en ne prenant en compte que le grand public, sans se référer aux professionnels. En effet, une telle limitation résulte implicitement du fait qu’elle a constaté l’existence d’un risque de confusion par rapport à la compréhension desdits signes par le seul grand public.

31      À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un risque de confusion existe pour une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, non publié, EU:T:2017:824, point 50 et jurisprudence citée]. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en limitant implicitement son analyse quant à l’existence d’un risque de confusion au seul grand public.

32      Eu égard à la limitation ainsi opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée, le Tribunal n’examinera le présent recours qu’à l’égard d’une partie du public pertinent, à savoir le grand public ayant un niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des produits en cause

33      Dans le cadre de la première branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu, à tort, à la similitude de certains produits, en se référant notamment à plusieurs décisions antérieures de l’EUIPO. Premièrement, elle soutient que la chambre de recours se serait contredite en considérant que, d’une part, les « préparations vétérinaires », la « nourriture et [les] substances diététiques à usage vétérinaire », les « compléments d’apport alimentaire pour animaux » ainsi que les « compléments protéinés pour animaux » et les « préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée et, d’autre part, les « produits pharmaceutiques », relevant de la même classe, visés par la marque antérieure étaient hautement similaires. Selon la requérante, lesdits produits sont différents en raison de différences par rapport à leur destination et aux consommateurs pertinents. Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que, d’une part, les « aliments pour bébés » et le « lait en poudre pour bébés », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée et, d’autre part, les « substances diététiques à usage médical », relevant de la même classe, visées par la marque antérieure étaient similaires. Selon la requérante, lesdits produits sont différents en raison de différences quant à leur nature, à leur destination et à leurs canaux de distribution. Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles » et les « fongicides », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « produits pharmaceutiques », relevant de la même classe, visés par la marque antérieure, alors que ces produits sont différents.

34      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

35      Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a approuvé les appréciations de la division d’opposition concernant l’identité ou la similitude à des degrés divers des produits indiqués aux points 3 et 5 ci-dessus.

36      Il convient de souligner d’emblée que la requérante ne conteste cette conclusion de la chambre de recours que par rapport aux produits indiqués au point 33 ci-dessus. En ce qui concerne les autres produits, il convient d’approuver l’appréciation non contestée de la chambre de recours, pour les motifs retenus, à bon droit, dans la décision de la division d’opposition et que la chambre de recours a fait siens. Par conséquent, dans le cadre de l’examen du présent recours, l’analyse du Tribunal sera limitée à la comparaison des produits visés au point 33 ci-dessus.

37      Selon une jurisprudence constante, aux fins d’apprécier la similitude entre les produits ou les services couverts par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent les rapports existant entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

38      Lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

39      À titre liminaire, dans la mesure où, à l’appui de la première branche, la requérante fait notamment référence à plusieurs décisions antérieures de l’EUIPO, il convient de rappeler que la légalité des décisions de ce dernier doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53].

40      En premier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, les « préparations vétérinaires », la « nourriture et [les] substances diététiques à usage vétérinaire », les « compléments d’apport alimentaire pour animaux » ainsi que les « compléments protéinés pour animaux » et les « préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée et, d’autre part, les « produits pharmaceutiques », relevant de la même classe, visés par la marque antérieure étaient hautement similaires. Selon la requérante, ces produits sont différents.

41      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, en dépit de domaines d’utilisation différents, chez les animaux, d’une part, et chez les humains, d’autre part, les produits concernés étaient très similaires en termes de nature ainsi que d’ingrédients et qu’ils avaient des rapports étroits en ce qui concernait leurs fabricants ou leurs destinations, à savoir prévenir ou guérir des maladies ou compléter l’alimentation.

42      Premièrement, s’agissant de la comparaison des « préparations vétérinaires » visés par la marque demandée et des « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, il convient d’observer que, ainsi que l’EUIPO le souligne dans son mémoire en réponse, selon la jurisprudence, la catégorie des « produits pharmaceutiques » est une catégorie large et générique qui englobe tant les produits pharmaceutiques à usage humain que ceux à usage vétérinaire [voir arrêt du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS), T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 42 et jurisprudence citée].

43      Par ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle la catégorie des « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 vise exclusivement les produits destinés à soigner l’être humain ne ressort ni de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie par l’arrangement de Nice, ni de la jurisprudence. En tout état de cause, même si cette allégation était correcte, il n’en resterait pas moins que les produits pharmaceutiques et les préparations vétérinaires sont fortement similaires, dès lors qu’ils sont de même nature (produits pour les soins de santé), ont la même finalité (traitement des problèmes de santé), s’adressent en partie aux mêmes consommateurs (notamment des professionnels de santé, tels que les pharmaciens, et le grand public), sont fabriqués par les mêmes opérateurs économiques (sociétés pharmaceutiques) et empruntent en partie les mêmes canaux de distribution (les pharmacies et, dans certains cas, les grandes surfaces) (arrêt du 15 mars 2012, ZYDUS, T‑288/08, non publié, EU:T:2012:124, point 43).

44      Conformément à la jurisprudence visée au point 42 ci-dessus, lue en combinaison avec la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, les « préparations vétérinaires » et les « produits pharmaceutiques » doivent être considérés comme étant identiques ou, comme l’a constaté la chambre de recours, au moins hautement similaires.

45      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison de la « nourriture et [des] substances diététiques à usage vétérinaire », des « compléments d’apport alimentaire pour animaux » ainsi que des « compléments protéinés pour animaux » et des « préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale » visés par la marque demandée, d’une part, et des « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, d’autre part, les raisons exposées par la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée (voir point 41 ci-dessus) justifient de considérer que lesdits produits sont hautement similaires.

46      La similitude de ces produits est également confirmée par la jurisprudence. En effet, par analogie avec la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, selon laquelle les « produits pharmaceutiques » englobent les « produits vétérinaires », il y a lieu de considérer que les « substances diététiques à usage médical » englobent la « nourriture et [les] substances diététiques à usage vétérinaire », les « compléments d’apport alimentaire pour animaux » ainsi que les « compléments protéinés pour animaux » et les « préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale ». En outre, de même qu’il ressort de la jurisprudence que les « produits pharmaceutiques » et les « substances diététiques à usage médical » sont similaires (arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, points 59 et 60), il y a lieu de considérer que les « produits pharmaceutiques » et les produits englobés dans les « substances diététiques à usage médical » sont similaires. Par conséquent, il y a lieu également de conclure à l’existence d’une similitude entre les « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure, d’une part, et la « nourriture et [les] substances diététiques à usage vétérinaire », les « compléments d’apport alimentaire pour animaux » ainsi que les « compléments protéinés pour animaux » et les « préparations d’oligo-éléments pour la consommation animale » visés par la marque demandée, d’autre part.

47      Il ressort de ce qui précède que les arguments de la requérante quant au caractère différent des produits visés au point 40 ci-dessus ne sont pas fondés, la chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les produits en cause étant soit similaires à un niveau élevé, soit identiques.

48      En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « aliments pour bébés » et le « lait en poudre pour bébés », relevant de la classe 5, visés par la marque demandée sont similaires aux « substances diététiques à usage médical », relevant de la même classe, visées par la marque antérieure. La requérante considère que ces produits sont différents.

49      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que lesdits produits pouvaient avoir la même nature, la même destination et pouvaient coïncider au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. Selon la chambre de recours, tous les aliments pour bébés, le lait en poudre pour bébés et les substances diététiques sont des aliments spéciaux qui ont la même finalité diététique. De plus, ces produits seraient proposés à la vente les uns à côté des autres dans des pharmacies ou des supermarchés.

50      Ainsi que l’EUIPO le soutient dans son mémoire en réponse, il ressort de la jurisprudence que, au regard d’une certaine connexité entre certains aliments pour bébés et les produits et substances pharmaceutiques s’agissant de leur destination, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution, il existe une faible similitude entre ces produits [voir arrêt du 13 mai 2015, Ferring/OHMI – Kora (Koragel), T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 58 et jurisprudence citée]. Cette appréciation vaut, par analogie, s’agissant des substances diététiques à usage médical.

51      À cet égard, le Tribunal a considéré que les aliments pour bébés se définissent comme des aliments qui, d’un point de vue médical, sont aptes à être consommés par des bébés qui, en raison de leur physiologie ou pour d’autres raisons d’ordre médical, ne sont pas encore capables de consommer tous types d’aliments normaux. Ce sont donc des produits spécialement composés en vue de préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Par ailleurs il ne peut être exclu que certains aliments pour bébés présentent un caractère complémentaire par rapport aux médicaments qui leur sont administrés, notamment dans le cadre du traitement de déficits nutritionnels des enfants en bas âge, en ce sens que les uns sont indispensables ou importants pour l’usage des autres. Enfin, ne saurait, de manière générale, être considéré comme négligeable le fait que certains aliments pour bébés sont commercialisés en pharmacie. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus, les canaux de distribution des produits concernés peuvent constituer un facteur pertinent aux fins de la comparaison de ces produits.

52      Il ressort de ce qui précède que les « aliments pour bébés » et le « lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée et les « produits pharmaceutiques » couverts par la marque antérieure sont faiblement similaires. Cela implique que les « aliments pour bébés » et le « lait en poudre pour bébés » visés par la marque demandée et les « substances diététiques à usage médical » qui sont aussi visées par la marque antérieure présentent également au moins un faible degré de similitude parce que les « produits pharmaceutiques » et les « substances diététiques à usage médical » sont eux-mêmes similaires, ainsi que cela a été constaté au point 46 ci-dessus. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a souligné dans la décision attaquée, les « aliments pour bébés » et le « lait en poudre pour bébés » ainsi que les « substances diététiques à usage médical » constituent des aliments spéciaux ayant une finalité diététique. De plus, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en considération le fait que l’ensemble de ces produits étaient proposés à la vente, les uns à côté des autres, dans des pharmacies ou des supermarchés.

53      Par conséquent, les arguments de la requérante quant au caractère différent des produits visés au point 48 ci-dessus doivent être écartés.

54      En troisième et dernier lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles » et les « fongicides » visés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure. Selon la requérante, ces produits sont différents.

55      Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a appliqué une jurisprudence selon laquelle les produits visés au point 54 ci-dessus sont faiblement similaires.

56      Selon ladite jurisprudence, premièrement, les produits pour la destruction des animaux nuisibles et les fongicides couvrent un large éventail de produits qui ne se limite pas à des produits destinés à la protection des plantes (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 48).

57      Deuxièmement, dans sa signification habituelle, le terme anglais « vermin » (animaux nuisibles) désigne, dans le langage courant, toute espèce animale dont la présence est considérée comme un risque ou une nuisance pour l’homme, pour son environnement ainsi que pour les activités humaines. Ce terme peut donc viser, notamment, des espèces animales représentant un risque ou une nuisance potentielle pour la santé humaine et pour celle des animaux domestiques, par exemple une espèce parasite ou une espèce qui peut être la source, par sa présence ou son contact, de différentes pathologies animales ou humaines. Par conséquent, il ne saurait être exclu que certains produits pour la destruction des animaux nuisibles puissent être utilisés en vue de prévenir les risques pour la santé humaine ou animale que représentent les espèces dont l’élimination est recherchée. En outre, l’utilisation de ces produits peut être complémentaire de celle des produits pharmaceutiques ou vétérinaires utilisés pour traiter les affections causées, directement ou indirectement, par la présence de ces espèces animales ou le contact avec elles. D’ailleurs, certains de ces produits, notamment certains insecticides, peuvent être vendus dans des pharmacies (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, points 49 et 50).

58      Ainsi, au regard de la destination des produits pour la destruction des animaux nuisibles, de leur caractère complémentaire par rapport aux produits pharmaceutiques ou vétérinaires et de leurs canaux de distribution, il y a lieu de conclure à une faible similitude des « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles » et des « produits pharmaceutiques » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 51 et jurisprudence citée).

59      Troisièmement, la signification habituelle, dans le langage courant, du terme anglais « fungicide » (fongicide) n’est pas restreinte aux produits chimiques phytosanitaires. En effet, il apparaît que ce terme désigne, de manière générale, tout principe actif utilisé pour éliminer les champignons parasites, sans restriction à un domaine particulier. Ainsi, les termes spécialisés utilisés pour désigner les traitements des infections fongiques humaines ou animales renvoient plutôt à des sous-catégories incluses dans la notion générale de « fongicide » qu’à des catégories distinctes de celle-ci (arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 52).

60      De plus, il ressort de la même jurisprudence que les fongicides peuvent avoir une destination médicale ou thérapeutique (voir arrêt du 13 mai 2015, Koragel, T‑169/14, non publié, EU:T:2015:280, point 53 et jurisprudence citée).

61      Par conséquent, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 56 à 58 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit qu’il existait une faible similitude entre les « fongicides » visés par la marque demandée et les « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure.

62      Partant, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante relatifs au caractère différent des « préparations pour la destruction d’animaux nuisibles » et des « fongicides » visés par la marque demandée et des « produits pharmaceutiques » visés par la marque antérieure.

63      La première branche doit donc être rejetée comme non fondée.

 Sur la deuxième branche, prise d’une erreur d’appréciation dans la comparaison des signes en conflit

64      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en conflit. À cet égard, elle soutient, premièrement, que l’élément « vita », commun à ceux-ci, ne permet pas d’établir une similitude pertinente entre ces signes eu égard au caractère descriptif de cet élément. Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément constaté l’existence d’une similitude entre lesdits signes sur les plans visuel et phonétique, alors que lesdits signes auraient dû être considérés comme différents sur ces deux plans. Troisièmement, s’agissant de l’incidence des éléments « dha », dans la marque demandée, et « nadh », dans la marque antérieure, dont la comparaison conceptuelle ne serait pas possible, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir ignoré le fait que ceux-ci jouent un rôle décisif dans la comparaison des signes.

65      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

66      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée].

67      Toutefois, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. En outre, le consommateur décomposera le signe verbal même si seul un de ses éléments lui est familier [voir arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 28 et jurisprudence citée].

68      Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

69      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée).

70      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des éléments les plus distinctifs et dominants des signes en conflit, il convient d’observer que, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que ces signes ne seraient pas décomposés en plusieurs éléments, à savoir, respectivement, « vita » et « dha » ainsi que « vita » et « nadh ». Partant, la chambre de recours n’a pas effectué une analyse desdits signes fondée sur les différents éléments dont ils auraient été constitués.

71      La requérante conteste cette approche de la chambre de recours et lui reproche, en substance, de ne pas avoir dûment tenu compte du fait que l’élément commun « vita » a un caractère descriptif et, partant, est sans incidence sur la comparaison des signes en conflit.

72      À cet égard, il convient d’observer, premièrement, qu’il ressort de la jurisprudence que le terme « vita » sera compris par le grand public espagnol comme une allusion à la « vitalité » ou une référence au concept de « vie » [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, points 49 à 56]. En outre, il ressort de la jurisprudence que le mot « vita » évoque, de façon générale, une qualité positive attribuable à une grande gamme de produits ou de services différents. En effet, il s’agit d’un terme d’origine latine et, comme tel, familier pour un consommateur espagnol, qui apporte au mot qui le contient une connotation de « vie » ou de « vitalité » [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, point 54].

73      Deuxièmement, eu égard au fait que les produits visés par les signes en conflit sont liés à la santé, le consommateur espagnol est également susceptible de comprendre l’élément « vita » comme une référence aux mots espagnols « vitalidad » ou « vitamina ». La nature particulière de ces produits peut permettre au grand public espagnol d’identifier, dans les signes en conflit, une référence auxdits mots espagnols qui évoquerait une qualité particulière desdits produits liée au fait qu’ils apporteraient de la vitalité ou des vitamines à leurs consommateurs.

74      Partant, le grand public espagnol, à tout le moins une partie non négligeable de celui-ci, comprendra l’éléments « vita » commun aux signes en conflit dans l’un ou l’autre des sens visés aux points 72 et 73 ci-dessus. Eu égard à la jurisprudence citée au point 67 ci-dessus, il y a lieu de constater que, confronté auxdits signes, ledit public identifiera l’élément « vita » et décomposera les marques VITADHA et VITANADH en deux éléments, à savoir, d’une part, « vita » et « dha » et, d’autre part, « vita » et « nadh ».

75      La chambre de recours a donc commis une erreur en procédant à la comparaison des signes en conflit sans décomposer les éléments constitutifs desdits signes comme indiqué au point 74 ci-dessus.

76      Les produits et services visés par ces signes étant liés à la santé, il peut être considéré que l’élément « vita » est allusif par rapport à certaines qualités particulières de ces derniers et présente, par conséquent, tout au plus, un caractère distinctif intrinsèque faible. En revanche, les éléments « dha » et « nadh » des signes en conflit n’ayant aucune signification pour le grand public espagnol, ils présentent tous deux un caractère distinctif intrinsèque moyen.

77      Néanmoins, cela ne signifie pas que les arguments de la requérante relatifs à la non-prise en considération de l’éléments commun « vita » pour la comparaison des signes sont fondés.

78      À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler que les éléments descriptifs et, a fortiori, seulement allusifs d’une marque ne sont pas nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49).

79      Or cela n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’agissant d’éventuels éléments dominants, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2019, Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN), T‑106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 56 et jurisprudence citée]. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2019, VERA GREEN, T‑106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 56).

80      Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence que le consommateur est réputé attacher normalement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 51, et du 27 février 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non publié, EU:T:2019:114, point 47 et jurisprudence citée]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêts du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, non publié, EU:T:2014:194, point 58 et jurisprudence citée, et du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T‑698/17, non publié, EU:T:2019:524, point 62 et jurisprudence citée].

81      En l’espèce, d’une part, il convient, en tout état de cause, de prendre en compte le fait que l’élément commun « vita » figure dans la partie initiale des signes en conflit. D’autre part, sa longueur est identique à celle de l’élément « nadh » de la marque antérieure et légèrement plus grande que celle de l’élément « dha » de la marque demandée. Ces circonstances ne permettent pas de considérer l’élément « vita » comme étant négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit.

82      Partant, il convient de constater que, même si l’élément « vita » est allusif, il doit être néanmoins pris en compte dans l’appréciation de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

83      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, au point 33 de la décision attaquée, que ces signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne en raison du fait qu’ils coïncident par leur élément initial « vita » et que, dans leur seconde partie, ils ont également en commun les lettres « d », « h » et « a ». Les parties finales desdits signes diffèrent uniquement par l’ordre desdites lettres ainsi que par la lettre supplémentaire « n » présente dans la marque antérieure. La chambre de recours a également souligné l’impact normalement plus fort de la partie initiale d’un signe.

84      La requérante conteste ces appréciations et se fonde, en substance, sur la prémisse selon laquelle l’élément commun « vita » serait sans incidence sur la comparaison visuelle des signes en conflit en raison de son caractère descriptif. Toutefois, ainsi que cela a été constaté au point 81 ci-dessus, une telle approche n’est pas correcte. Partant, les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient prospérer.

85      Au surplus, pour les raisons résumées au point 83 ci-dessus, il convient d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.

86      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que ces signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne, malgré les différences au niveau de leur partie finale et la lettre supplémentaire « n » présente dans la marque antérieure. La chambre de recours a souligné que les signes en conflit se composent de trois syllabes (respectivement « vi-tad-ha » ou « vi-ta-dha » et « vi-ta-nadh »), qu’ils ont une séquence de voyelles identique et que leurs rythme et intonation sont similaires.

87      Il convient de souligner que, de même que pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, les arguments de la requérante concernant sa contestation de l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude phonétique desdits signes reposent sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément « vita » serait sans incidence sur la comparaison de ces signes.

88      La chambre de recours a constaté à bon droit que les similitudes des signes en conflit sur le plan phonétique énoncées au point 86 ci-dessus permettaient de conclure à l’existence d’un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Contrairement à ce que soutient la requérante, les différences relevées au niveau des éléments finaux respectifs desdits signes, « dha » et « nadh », ne peuvent pas contrebalancer l’identité de leur élément « vita » ainsi que leurs similitudes concernant le nombre de syllabes, le rythme et l’intonation. Partant, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’une similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les signes en conflit.

89      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que lesdits signes n’avaient pas de signification et, partant, ne véhiculaient pas de concept commun pour un consommateur espagnol.

90      À cet égard, la requérante soutient également que l’aspect conceptuel est sans incidence sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Elle souligne néanmoins, de nouveau, l’importance et le rôle décisif de leurs éléments finaux respectifs, « dha » et « nadh », en raison du caractère descriptif, et partant négligeable selon elle, de l’élément commun « vita ». Selon la requérante, la comparaison conceptuelle n’est pas possible en raison du fait que le public pertinent percevrait les différences entre lesdits éléments « dha » et « nadh », qu’il percevrait comme fantaisistes.

91      Ainsi que cela a déjà été souligné aux points 77 à 82 ci-dessus, tous les éléments des signes en conflit doivent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de ceux-ci, de sorte que les arguments de la requérante relatifs à leur comparaison sur le plan conceptuel ne sauraient prospérer.

92      Néanmoins, l’appréciation de la chambre de recours quant à l’absence de concept commun aux signes en conflit n’est pas correcte. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 75 ci-dessus, la chambre de recours aurait dû décomposer ces signes en leurs différents éléments constitutifs aux fins de leur comparaison. D’autre part, le fait que, ainsi que cela a été constaté au point 74 ci-dessus, le grand public espagnol comprendra l’élément « vita », commun aux signes en conflit, comme une allusion à la vie, à la vitalité ou aux vitamines permet de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle entre lesdits signes. Néanmoins, eu égard au caractère faiblement distinctif du composant commun « vita », la similitude conceptuelle des signes en conflit, pris dans leur ensemble, doit être considérée comme faible [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51].

93      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que le degré de similitude entre les signes en conflit est supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, et faible sur le plan conceptuel.

94      Partant, il convient de rejeter la deuxième branche comme non fondée et de poursuivre l’examen du présent recours en tenant compte de l’erreur commise par la chambre de recours dans la décision attaquée, relevée au point 92 ci-dessus.

 Sur la troisième branche, tirée d’une erreur d’appréciation dans l’analyse du risque de confusion

95      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En particulier, selon la requérante, la chambre de recours a fait une erreur en ne tenant pas dûment compte de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun « vita », ni de l’impact considérable de la seconde partie respective des signes en conflit, qui serait distinctive, sur l’impression visuelle et phonétique d’ensemble produite par ceux-ci. Selon la requérante, ces éléments suffisaient pour que ces signes fussent considérés comme différents. De plus, elle souligne avoir produit des preuves de la coexistence des signes en conflit sur le marché espagnol depuis plusieurs années, sous la forme de notifications de l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition.

96      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante.

97      Au points 37 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif normal, puisqu’elle n’avait aucune signification en rapport avec les produits en cause pour les consommateurs pertinents. Ensuite, elle a tenu compte de l’identité ou de la similitude, au moins à un faible degré, des produits en cause, de la similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne des signes en conflit et du caractère distinctif normal de la marque antérieure pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Enfin, quant à l’affirmation d’une prétendue coexistence pacifique des marques en conflit sur le marché espagnol, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas présenté de preuves suffisantes à cet égard.

98      En premier lieu, il convient d’observer que, bien que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante souligne l’importance de l’absence alléguée de caractère distinctif de l’élément commun aux signes en conflit, à savoir l’élément « vita », elle ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure. À cet égard, il convient toutefois de relever que la qualification de « normal » du degré du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas dénuée d’ambiguïté (arrêt du 5 octobre 2020, NATURANOVE, T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 66).

99      La marque antérieure en cause est un signe verbal, lui-même composé de deux composants, à savoir « vita » et « nadh ».

100    Ainsi que cela a été constaté au point 74 ci-dessus, l’élément « vita » de la marque antérieure sera perçu par le grand public espagnol comme étant allusif, de sorte que cet élément est faiblement distinctif. En outre, il y a lieu de souligner que, bien qu’il figure en première position dans le signe constituant cette marque, ledit élément représente seulement la moitié de la longueur de celui-ci.

101    Le second composant de la marque antérieure, à savoir l’élément « nadh », qui est donc de la même longueur que l’élément « vita », dispose, de ce fait et eu égard à son absence de signification, d’un caractère distinctif nettement plus important que ce dernier et confère donc à la marque antérieure un caractère fantaisiste. Eu égard à sa longueur et à ses caractéristiques, il y a lieu de considérer que l’élément « nadh » de la marque antérieure renforce le caractère distinctif intrinsèque de cette marque, prise dans son ensemble, lequel doit être considéré comme étant d’un degré moyen.

102    En deuxième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte les différences entre les signes en conflit ainsi qu’entre les produits en cause et, partant, d’avoir erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion.

103    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

104    En application du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit peut être compensé par un degré élevé de similitude entre lesdites marques, et inversement [voir arrêt du 25 novembre 2015, Soprema/OHMI – Sopro Bauchemie (SOPRAPUR), T‑763/14, non publié, EU:T:2015:883, point 68 et jurisprudence citée].

105    Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure se révèle être important (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18).

106    Le risque de confusion varie en fonction du niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent. Ainsi, selon la jurisprudence, si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [voir arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 86 et jurisprudence citée].

107    S’agissant des facteurs pertinents pour l’appréciation du risque de confusion, il convient de souligner, premièrement, que, ainsi que cela a été constaté aux points 35 à 63 ci-dessus, les produits en cause sont identiques ou similaires à divers degrés.

108    Deuxièmement, comme cela a été relevé au point 32 ci-dessus, le niveau d’attention du grand public espagnol, auquel l’analyse de l’existence d’un risque de confusion se limite en l’espèce, est élevé ou supérieur à la moyenne.

109    Troisièmement, comme il a déjà été constaté au point 93 ci-dessus, les signes en conflit sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et à un faible degré sur le plan conceptuel. Bien que l’élément « vita », commun auxdits signes, soit allusif, cela ne peut pas avoir pour effet d’exclure les similitudes existant entre ces signes du fait dudit élément, pour les raisons exposées aux points 77 à 93 ci-dessus. De même, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences visuelles et phonétiques entre les éléments les plus distinctifs des signes en conflit, à savoir les éléments « dha » et « nadh », sont assez limitées et, partant, insuffisantes pour constater que ces signes sont différents eu égard à l’ensemble de leurs similitudes, en particulier celles résultant de l’élément « vita » commun auxdits signes. Par conséquent, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion en raison d’une erreur dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

110    Quatrièmement, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 101 ci-dessus, la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

111    Eu égard à tous les facteurs visés aux points 107 à 110 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, et ce malgré le niveau d’attention élevé ou supérieur à la moyenne du grand public. Bien que ce dernier facteur soit important pour l’appréciation globale du risque de confusion, la similitude supérieure à la moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, la faible similitude de ces signes sur le plan conceptuel ainsi que l’identité ou la similitude à des degrés divers des produits en cause et le caractère distinctif intrinsèque de degré moyen de la marque antérieure impliquaient que le grand public espagnol pouvait croire que les produits en cause provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

112    Par conséquent, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

113    En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le fait d’une coexistence paisible des marques en conflit sur le marché espagnol depuis plusieurs années.

114    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques peut éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion par rapport à ces marques dans l’esprit du public pertinent. L’absence de risque de confusion peut ainsi être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, par rapport à la marque dont il se prévaut et à la marque de l’autre partie à la procédure, qui fonde l’opposition, et sous réserve que la marque dont il se prévaut et la marque en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO), T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, points 127 et 128 et jurisprudence citée].

115    Pour ce faire, il est loisible audit demandeur de procéder à cette démonstration en avançant un faisceau d’indices en ce sens. À cet égard, sont particulièrement pertinents les éléments attestant de la connaissance de chacune des marques en cause par le public pertinent avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence que la coexistence de deux marques doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent, la durée de la coexistence constitue également un élément essentiel (voir arrêt du 28 avril 2021, The King of SOHO, T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 128 et jurisprudence citée).

116    Compte tenu de la jurisprudence précitée, la partie requérante ne saurait s’exonérer de son obligation de démontrer que la coexistence qu’elle invoque repose sur une absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, cette démonstration pouvant être opérée au moyen d’un faisceau d’indices (voir arrêt du 28 avril 2021, The King of SOHO, T‑31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 129 et jurisprudence citée).

117    En l’espèce, ainsi qu’il a été souligné au point 39 de la décision attaquée, la requérante s’est limitée à produire deux notifications de l’Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la nutrition relatives à la mise sur le marché de compléments alimentaires sous les noms « Vita DHA » et « Vita DHA Materna ». Eu égard aux exigences ressortant de la jurisprudence citée aux points 114 et 116 ci-dessus, la chambre de recours a correctement constaté que la requérante n’avait pas prouvé la coexistence paisible de la marque antérieure et des signes Vita DHA et Vita DHA Materna sur le marché espagnol des compléments alimentaires, outre que ces signes ne sont pas identiques à la marque demandée.

118    Par conséquent, il y a lieu de rejeter la troisième branche comme étant non fondée et, partant, le moyen unique invoqué à l’appui du présent recours ainsi que ledit recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare les signes en conflit différents et fasse droit à la demande d’enregistrement en cause.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      UGA Nutraceuticals Srl est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais