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Recours introduit le 6 octobre 2009 - Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE)/Commission des Communautés européennes

(affaire T-399/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. ("HSE") (Ljubljana, Slovénie) (représentant: F. Urlesberger, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1, sous (g), de la décision attaquée dans la mesure où il déclare la partie requérante responsable d'une violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE;

annuler l'article 2, sous (i), de la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la partie requérante à l'article 2, sous (i), de la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante souhaite obtenir l'annulation de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 (affaire COMP/39.396 - réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz) dans la mesure où la Commission a considéré que la partie requérante était responsable d'une violation simple et continue de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE qui consiste au partage de marché, en l'établissement de contingents de production, en la répartition de clients, en la fixation de prix et en l'échange d'informations commerciales sensibles entre des fournisseurs de carbures de calcium et de granulés de magnésium. À titre subsidiaire, la partie requérante souhaite obtenir la réduction de l'amende qui lui a été infligée.

Au soutien de sa demande, la partie requérante estime que la Commission a violé l'article 81 CE et le règlement n° 1/2003 en commettant les erreurs de droit suivantes:

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission ne peut pas lui imputer la conduite de TDR Metalurgija d.d. ("TDR") car HSE et TDR n'auraient jamais formé une entité économique unique. En l'absence d'une présomption simple de responsabilité de la partie requérante (laquelle aurait pu seulement s'appliquer si HSE avait détenu 100% de TDR), la Commission ne serait pas parvenue à démontrer que HSE a effectivement exercé un contrôle décisif sur TDR.

Deuxièmement, la partie requérante soutient que la Commission a eu tort d'appliquer, à l'égard de toutes les parties, une majoration de 17 % du montant de base de l'amende à des fins dissuasives. Selon la partie requérante, la Commission aurait dû tenir compte du fait qu'un facteur de dissuasion n'était pas justifié à l'égard de HSE, puisque la Commission avait décidé de ne pas infliger l'amende à l'auteur direct de l'infraction TDR (pour qui le montant dissuasif aurait pu être adapté) et que la partie requérante n'était pas directement impliquée dans les pratiques anticoncurrentielles.

Troisièmement, la partie requérante considère que la Commission a méconnu des circonstances atténuantes dans son calcul de l'amende, puisqu'elle n'a pas tenu compte du fait que la partie requérante n'a agi, tout au plus, que par simple négligence, en omettant de contrôler suffisamment les comportements commerciaux de TDR de façon à éviter que le droit de la concurrence soit enfreint. En outre, la partie requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte, en tant que circonstance atténuante, du fait que TDR, en tant que société, ainsi que ses pratiques commerciales collusoires, ont été "imposées" à la partie requérante par une décision politique du gouvernement slovène et que la partie requérante n'a choisi ni d'acquérir TDR, ni d'exercer une influence sur ses pratiques commerciales en vue d'une participation à une entente.

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