Language of document : ECLI:EU:T:2020:160

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

29 avril 2020 (*)

« Agriculture – Restitutions à l’exportation – Viande de volaille – Règlement (UE) 2018/1277 adopté à la suite de l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 689/2013 par un arrêt de la Cour – Compétence de l’auteur de l’acte – Détournement de procédure – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Préjudice »

Dans l’affaire T‑707/18,

Tilly-Sabco, établie à Guerlesquin (France), représentée par Mes R. Milchior et S. Charbonnel, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme D. Kornilaki et M. M. Alver, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2018/1277 du Conseil, du 18 septembre 2018, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2018, L 239, p. 1), et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la fixation à zéro euro desdites restitutions à l’exportation pour la période courant du 19 juillet au 31 décembre 2013,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 février 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Tilly-Sabco, est une société française active dans l’exportation de poulets entiers congelés vers les pays du Moyen-Orient.

2        Conformément notamment aux articles 162 et 164 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), la Commission européenne a fixé périodiquement, au moyen de règlements d’exécution, le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.

3        Ainsi, depuis l’adoption du règlement (UE) no 525/2010 de la Commission, du 17 juin 2010, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2010, L 152, p. 5), le montant de ces restitutions a fait l’objet d’une baisse progressive en ce qui concerne trois catégories de poulets congelés. Il a d’abord été ramené de 40 euros pour 100 kilogrammes à 32,50 euros. Ce dernier montant, après avoir été maintenu par huit règlements d’exécution successifs, a ensuite été abaissé à 21,70 euros pour 100 kilogrammes en vertu du règlement d’exécution (UE) no 962/2012 de la Commission, du 18 octobre 2012, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2012, L 288, p. 6).

4        Une nouvelle réduction, portant le montant des restitutions à 10,85 euros pour 100 kilogrammes pour les trois catégories de poulets congelés en question, a été opérée par le règlement d’exécution (UE) no 33/2013 de la Commission, du 17 janvier 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 14, p. 15). Ce montant a ensuite été maintenu par le règlement d’exécution (UE) no 360/2013 de la Commission, du 18 avril 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 109, p. 27).

5        Enfin, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 689/2013, du 18 juillet 2013, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13), par lequel elle a abrogé le règlement d’exécution no 360/2013 et a fixé, à partir du 19 juillet 2013, à zéro euro le montant des restitutions à l’exportation pour trois catégories de poulets congelés, dont les codes sont 0207 12 10 9900, 0207 12 90 9190 et 0207 12 90 9990.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 août 2013 et enregistrée sous le numéro d’affaire T‑397/13, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution no 689/2013. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant, en substance, à surseoir à la mise en œuvre de ce même règlement d’exécution.

7        Par ordonnance du 26 septembre 2013, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13 R, non publiée, EU:T:2013:502), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par la requérante.

8        Le 1er janvier 2014, le règlement no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).

9        Par arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre du règlement d’exécution no 689/2013.

10      Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2016, la requérante a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8).

11      Par arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), la Cour, premièrement, a annulé l’arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8), deuxièmement, a annulé le règlement d’exécution no 689/2013 et, troisièmement, a maintenu les effets dudit règlement d’exécution jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à le remplacer.

12      Plus précisément, la Cour a, aux points 54, 105 et 114, notamment jugé ce qui suit :

« 54 […] aucun montant spécifique ni aucune méthode de calcul particulière n’étant imposés par, en particulier, l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, rien ne s’oppose à ce que l’examen, par la Commission, des éléments visés par cette disposition puisse aboutir à la fixation temporaire d’un montant nul.

[…]

105 […] une pratique consistant à ne soumettre le projet d’acte d’exécution au comité de gestion qu’au cours de la réunion convoquée pour l’examen de celui-ci est incompatible tant avec le libellé qu’avec les objectifs poursuivis par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011. En effet, en procédant ainsi, la Commission ne respecte pas le premier délai de quatorze jours.

[…]

114 […] les exigences posées par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 constituent des règles de procédure essentielles voulues par le traité FUE, qui relèvent des formes substantielles de la régularité de la procédure et dont la violation entraîne la nullité de l’acte concerné […] »

13      Eu égard à ce qui précède, la Cour a, d’une part, annulé le règlement d’exécution no 689/2013 pour violation des formes substantielles et, d’autre part, annulé l’arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8).

14      Dans ce même arrêt, la Cour a également considéré que, si la procédure de pourvoi avait révélé que le règlement d’exécution no 689/2013 avait été pris en violation des formes substantielles, elle n’avait en revanche, révélé aucune erreur affectant la conformité de cet acte, qui comporte des mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre du règlement no 1234/2007, avec ce dernier règlement. Partant, elle a maintenu les effets du règlement d’exécution no 689/2013 jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouvel acte (arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, points 123 à 125).

15      Le 18 septembre 2018, à titre de mesure d’exécution de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2018/1277, fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2018, L 239, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). Par ce règlement, le Conseil a fixé, rétroactivement pour la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013, le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille au même niveau que celui auquel elles avaient été arrêtées par le règlement d’exécution no 689/2013.

16      Dans un recours distinct dans l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission, dans laquelle l’arrêt mettant fin à l’instance est prononcé le même jour que le présent arrêt, la requérante a, en substance, demandé la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi à la suite de l’adoption du règlement d’exécution no 689/2013.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

18      Le 28 décembre 2018, la requérante a introduit, par acte séparé, une demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission, au titre de l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.

19      Le 21 janvier 2019, le Conseil et la Commission ont déposé des observations sur la demande de jonction introduite par la requérante.

20      Le 28 janvier 2019, le président de la cinquième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire et l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission.

21      Le 15 mars 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

22      Le 18 mars 2019, le Conseil a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal.

23      Le 5 avril 2019, le Tribunal a interrogé la requérante quant à la recevabilité de la demande d’annulation du règlement attaqué en ce qu’elle était dirigée contre la Commission.

24      Le 20 mai 2019, la requérante a déposé, au greffe du Tribunal, le mémoire en réplique, contenant notamment la réponse à la question posée par le Tribunal le 5 avril 2019.

25      Le 1er juillet 2019, la Commission a déposé le mémoire en duplique au greffe du Tribunal.

26      Le 2 juillet 2019, le Conseil a déposé le mémoire en duplique au greffe du Tribunal.

27      Par courrier du 10 juillet 2019, la requérante a sollicité la tenue d’une audience.

28      Par décision du 16 octobre 2019 et à la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur au sein de la huitième chambre.

29      Le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et les parties ont ainsi été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 février 2020.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        juger, à titre principal, que le Conseil est responsable d’une faute par l’adoption du règlement attaqué ;

–        juger, à titre subsidiaire, que la Commission est responsable d’une faute pour avoir fait adopter par le Conseil le règlement attaqué, si la responsabilité de la Commission n’est pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission ;

–        juger, à titre infiniment subsidiaire, que le Conseil et la Commission sont responsables d’une faute par l’adoption du règlement attaqué, si la responsabilité de la Commission n’est pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission ;

–        juger que la faute commise par le Conseil ou la Commission a entraîné un préjudice pour la requérante ;

–        condamner, à titre principal, le Conseil à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 3 238 000 euros, majorée d’intérêts compensatoires et moratoires ;

–        condamner, à titre subsidiaire, la Commission à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 3 238 000 euros, majorée d’intérêts compensatoires et moratoires, et sous déduction des dommages et intérêts qui pourraient lui être accordés dans l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission ;

–        condamner la Commission à lui verser en réparation du préjudice moral subi la somme de 20 000 euros fixée ex æquo et bono ;

–        condamner, à titre infiniment subsidiaire, le Conseil et la Commission à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 3 238 000 euros, à charge pour le Tribunal de répartir ledit montant entre ces deux institutions ;

–        condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

31      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        à titre subsidiaire, décider du maintien des effets du règlement attaqué si celui-ci est annulé ;

–        rejeter le recours en responsabilité comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter comme non fondé le recours en responsabilité dirigé tant contre le Conseil que contre la Commission, y compris en ce qui concerne le partage de responsabilité entre ces deux institutions ;

–        condamner la requérante aux dépens.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation ;

–        rejeter les demandes indemnitaires ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

 Considérations liminaires

33      En premier lieu, en réponse à la question écrite du Tribunal du 5 avril 2019, la requérante a précisé, à la dernière phrase du point 17 du mémoire en réplique, que, bien que la requête vise indifféremment le Conseil et la Commission, la demande en annulation est dirigée uniquement à l’encontre du Conseil en tant qu’auteur du règlement attaqué.

34      Lors de l’audience et en réponse à une question orale du Tribunal, la requérante a confirmé que cette demande n’était pas dirigée contre la Commission.

35      En second lieu, lors de l’audience et en réponse à une question orale du Tribunal sur le point 40 du mémoire en réplique et les chefs de conclusions s’y rattachant, la requérante a indiqué qu’elle renonçait à l’exception d’illégalité soulevée à l’égard de l’article 198, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013.

 Sur le fond

36      Au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre le Conseil, la requérante invoque six moyens, tirés, le premier, d’un détournement de procédure ou d’une violation de procédure, le deuxième, d’une violation de la règle du parallélisme des formes, le troisième, de l’absence de base juridique valide, le quatrième, d’un détournement de procédure, le cinquième, d’une violation de l’obligation de motivation et, le sixième, d’une incohérence du règlement attaqué.

37      Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, le troisième moyen, ensuite, successivement, les premier, deuxième, quatrième et sixième moyens et, enfin, le cinquième moyen.

–       Sur le troisième moyen, tiré de l’absence de base juridique valide

38      À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, en substance, que le règlement attaqué repose sur une base juridique erronée, en ce sens qu’il se fonde exclusivement sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE, alors que cette disposition n’autoriserait pas le Conseil à fixer des restitutions à l’exportation. De plus, l’article 43, paragraphe 3, TFUE correspondrait à l’ancien article 37, paragraphe 3, CE. Or, aucune restitution à l’exportation n’aurait jusqu’à présent été adoptée sur ce fondement. Enfin, la Commission aurait eu la compétence pour fixer elle-même les restitutions à l’exportation, et ce en se fondant sur l’article 221 du règlement no 1308/2013.

39      Le Conseil conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, par l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), la Cour a annulé le règlement d’exécution no 689/2013, au motif que, durant la procédure d’adoption de ce règlement, la Commission n’avait pas respecté le délai de quatorze jours prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13). Plus précisément, la Commission avait soumis son projet de règlement d’exécution uniquement au cours de la réunion du comité de gestion du 18 juillet 2013, et non, comme l’exigeait cette disposition, quatorze jours avant cette réunion.

41      Toutefois, dès lors que la procédure de pourvoi n’avait révélé aucune autre erreur affectant la validité du règlement d’exécution no 689/2013, la Cour a décidé d’en maintenir les effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un acte le remplaçant, à savoir, en l’occurrence, le règlement attaqué. Selon la Cour, prononcer l’annulation du règlement d’exécution no 689/2013 sans prévoir le maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouvel acte aurait été de nature non seulement à porter atteinte à la mise en œuvre du règlement no 1234/2007, mais également à affecter la sécurité juridique.

42      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, en vertu de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. Or, pour se conformer à un tel arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de cet arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 35 et jurisprudence citée).

43      Cependant, préalablement à l’adoption de telles mesures par l’institution dont émane l’acte annulé, se pose la question de la compétence de cette institution, dès lors que les institutions de l’Union européenne ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution (voir arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 36 et jurisprudence citée). Les principes de l’équilibre institutionnel et de l’attribution des compétences, tels que consacrés à l’article 13, paragraphe 2, TUE, impliquent, en effet, que chaque institution agisse dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, Conseil/Commission, C‑660/13, EU:C:2016:616, points 31 et 32 et jurisprudence citée).

44      De plus, l’obligation d’agir qui résulte de l’article 266 TFUE ne constitue pas une source de compétence pour la Commission ni ne permet à cette dernière de se fonder sur une base juridique qui a entretemps été abrogée (arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 38).

45      Compte tenu de cette jurisprudence, il convient de vérifier si, postérieurement au prononcé de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), le Conseil était compétent pour adopter le règlement attaqué au titre de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ou si, comme le soutient la requérante, la compétence pour adopter un nouvel acte en remplacement du règlement d’exécution no 689/2013 annulé par la Cour revenait à la Commission, auteur du règlement devant être remplacé et partie à la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt.

46      À cet égard, il est manifeste que, depuis le 1er janvier 2014, la Commission ne dispose plus de la compétence de principe pour fixer le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille.

47      En effet, le règlement no 1234/2007, lequel servait antérieurement de base juridique pour l’action de la Commission en ce domaine, a été abrogé et remplacé par le règlement no 1308/2013 en date du 1er janvier 2014. Or, aux termes de l’article 196, paragraphe 1, sous a), viii), du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 198, paragraphe 2, dudit règlement, il revient désormais au seul Conseil d’adopter, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, les mesures relatives à la fixation desdites restitutions à l’exportation.

48      Si le Conseil dispose donc de la compétence de principe pour fixer le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, il n’en demeure pas moins que l’article 221 du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’article 196, paragraphe 3, de ce même règlement, autorise, à titre dérogatoire, la Commission à adopter toutes mesures d’urgence destinées à résoudre des problèmes spécifiques.

49      La requérante soutient, à cet égard, que, pour se conformer à l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), la Commission aurait dû se fonder sur ledit article 221 du règlement no 1308/2013 pour adopter elle-même un acte remplaçant le règlement d’exécution no 689/2013 plutôt que de proposer au Conseil l’adoption d’un règlement.

50      Cet argument ne peut être accueilli. La requérante n’a nullement expliqué en quoi les conditions permettant de recourir à l’article 221 du règlement no 1308/2013, en tant que disposition dérogatoire, et singulièrement celle tenant à l’existence d’une situation d’urgence, seraient réunies. Au surplus, le Tribunal ne perçoit pas en quoi les circonstances de l’espèce auraient présenté un tel caractère d’urgence. D’une part, près de quatre années s’étaient déjà écoulées entre la fin de la période concernée par les restitutions à l’exportation en cause et l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), exigeant l’adoption d’un nouvel acte. D’autre part, dans l’attente de l’adoption d’un acte le remplaçant, la période s’étendant du 19 juillet au 31 décembre 2013 continuait d’être régie par le règlement d’exécution no 689/2013, ce qui excluait tout vide juridique. Aucune mesure d’urgence n’était donc nécessaire en l’espèce.

51      Il résulte de ces éléments que seul le Conseil était compétent pour adopter un acte remplaçant le règlement d’exécution no 689/2013, y compris à titre de mesure d’exécution de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), qui ne concernait que la Commission en tant que partie à la procédure.

52      Cela étant, il convient de vérifier si le Conseil pouvait valablement se fonder sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE pour adopter le règlement attaqué.

53      Il est constant que l’article 43, paragraphe 3, TFUE, tel qu’inséré par le traité de Lisbonne, est applicable, du point de vue temporel, à la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013.

54      Il reste néanmoins à vérifier si les restitutions à l’exportation entrent dans le domaine matériel de cette disposition du traité.

55      En premier lieu, la requérante soutient que l’article 43, paragraphe 3, TFUE contiendrait une liste exhaustive de compétences réservées au Conseil et que la fixation de restitutions à l’exportation n’y est pas mentionnée. Par conséquent, cet article ne pourrait pas servir de base juridique au règlement attaqué.

56      Certes, l’article 43, paragraphe 3, TFUE n’évoque pas expressément les restitutions aux exportations parmi les mesures pouvant être adoptées par le Conseil. Toutefois, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.

57      D’une part, il a déjà été jugé que la liste figurant à cet article n’est pas exhaustive, étant entendu que d’autres mesures sont susceptibles d’être couvertes par cette disposition, pour autant que ces mesures n’impliquent pas un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, point 59, et du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑113/14, EU:C:2016:635, point 60).

58      Or, la fixation du montant de restitutions à l’exportation ne nécessite pas de procéder à un tel choix politique, dès lors qu’une telle mesure s’inscrit dans le cadre d’une compétence d’exécution et revêt un caractère principalement technique. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, ainsi qu’il est rappelé aux points 2 à 5 ci-dessus, le législateur de l’Union avait antérieurement confié à la Commission une compétence d’exécution pour arrêter le montant des restitutions à l’exportation.

59      D’autre part, il a également déjà été jugé, à plusieurs reprises, que les restitutions à l’exportation peuvent être qualifiées d’aides (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440, points 41 et 42 ; du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732, point 31, et du 24 avril 2008, AOB Reuter, C‑143/07, EU:C:2008:249, point 13). Or, le terme « aides » figure explicitement à l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

60      En second lieu, la requérante avance que l’article 43, paragraphe 3, TFUE correspond à l’article 37, paragraphe 3, CE et qu’aucun taux de fixation des restitutions à l’exportation n’a jamais été adopté sur la base de cette disposition.

61      Cet argument repose sur une lecture erronée des traités. L’article 37, paragraphe 3, CE est devenu, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 43, paragraphe 4, TFUE. Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement l’article 43, paragraphe 3, TFUE, il suffit de constater qu’il s’agit d’un ajout introduit également par le traité de Lisbonne. Le fait que le Conseil n’ait jamais fixé de restitutions à l’exportation sur la base de l’article 37, paragraphe 3, CE est, par conséquent, sans incidence sur la définition du champ d’application matériel de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

62      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil a pu valablement se fonder sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE pour adopter le règlement attaqué et pour fixer rétroactivement le montant des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille pour la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013.

63      Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le premier moyen, tiré d’un détournement de procédure ou d’une violation de procédure

64      À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, en substance, qu’il y a eu un détournement de la procédure ou une violation de la procédure, dès lors que c’est le Conseil qui a adopté le règlement attaqué, alors même que la jurisprudence imposerait que, à la suite d’une annulation, la procédure d’adoption de l’acte en cause soit reprise exactement au moment où elle s’est arrêtée. La Commission, en tant que partie défenderesse mise en cause dans le cadre du recours en annulation ayant conduit à l’annulation du règlement d’exécution no 689/2013, aurait donc dû adopter elle-même un nouveau règlement d’exécution et aurait dû à nouveau consulter le comité de gestion.

65      Le Conseil conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

66      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 266 TFUE et conformément à la jurisprudence citée aux points 42 à 44 ci-dessus, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de cet acte. Cependant, préalablement à l’adoption de telles mesures par ladite institution, se pose la question de la compétence de cette dernière, dès lors que les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence d’attribution.

67      À cet égard, l’ensemble du raisonnement de la requérante repose sur la prémisse que, postérieurement au prononcé de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), il revenait à la Commission, et non au Conseil, d’adopter un nouvel acte remplaçant le règlement d’exécution no 689/2013. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 46 à 62 ci-dessus, une telle compétence appartient désormais au Conseil, et non à la Commission.

68      Cette conclusion exclut, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’applicabilité, lors de l’adoption du règlement attaqué, du règlement no 182/2011. D’une part, comme son intitulé l’indique explicitement, le règlement no 182/2011 ne vise qu’à contrôler l’action de la Commission, et non celle du Conseil, lorsqu’elle exerce les compétences d’exécution qui lui sont attribuées. D’autre part, les actes adoptés par le Conseil sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE ne se confondent pas avec les actes d’exécution visés par l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, point 54, et du 7 septembre 2016, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑113/14, EU:C:2016:635, point 56). Partant, si le règlement no 182/2011, qui a pour base juridique l’article 291, paragraphe 3, TFUE, concerne justement les actes d’exécution adoptés, par la Commission, sur le fondement, en particulier, de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il n’a pas vocation à s’appliquer aux actes adoptés par le Conseil sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE.

69      Par conséquent, c’est à tort que la requérante considère que la Commission, aux fins d’exécuter l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), était tenue d’arrêter elle-même un nouveau règlement d’exécution, en reprenant la procédure d’adoption de celui-ci au stade où l’illégalité constatée par la Cour a été commise et en se fondant sur les dispositions des règlements nos 1234/2007 et 182/2011.

70      Enfin, s’il est vrai que, aux termes de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts des juridictions de l’Union, cette disposition ne spécifie toutefois pas la nature des mesures à prendre par cette institution aux fins d’une telle exécution. Il incombe, dès lors, à l’institution concernée d’identifier ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, points 52 et 53). À cet égard, en soumettant une proposition de règlement au Conseil fondée sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE, la Commission a pleinement exécuté ses obligations au titre de l’article 266 TFUE.

71      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la règle du parallélisme des formes

72      À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, en substance, qu’il y a eu une violation de la règle du parallélisme des formes, car, d’une part, le règlement attaqué a été adopté par le Conseil et non par la Commission et, d’autre part, ce règlement n’a pas été adopté suivant les dispositions des règlements nos 1234/2007 et 182/2011.

73      Le Conseil conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé.

74      À cet égard, et comme le rappelle à juste titre la requérante, la règle du parallélisme des formes, qui correspond à un principe général de droit, exige que la forme imposée pour porter un acte à la connaissance d’un tiers soit également retenue pour toutes les modifications ultérieures dudit acte (voir arrêt du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission, T‑364/16, EU:T:2018:696, point 69 et jurisprudence citée).

75      Toutefois, pour que la requérante puisse valablement se prévaloir d’une violation de la règle du parallélisme des formes, encore faut-il que la Commission ait été compétente pour adopter un règlement d’exécution en remplacement du règlement d’exécution no 689/2013 annulé par la Cour.

76      Tel n’est pas le cas. Ainsi qu’il ressort des points 46 à 51 et 66 à 69 ci-dessus, une telle compétence appartient désormais au Conseil, et non à la Commission, ce qui exclut, par ailleurs, l’applicabilité du règlement no 182/2011 en l’espèce.

77      Cette conclusion n’est pas infirmée par les arrêts du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission (T‑328/03, EU:T:2006:116), et du 18 octobre 2018, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e.a./Commission (T‑364/16, EU:T:2018:696), auxquels se réfère la requérante. Dans ces deux affaires, s’inscrivant dans les domaines, respectivement, des mesures antidumping et du droit de la concurrence, il n’était pas contesté que la Commission avait été compétente pour adopter les actes concernés et l’était encore pour modifier ou abroger ceux-ci. À l’inverse, dans le cadre de la présente affaire, la Commission était compétente pour adopter le règlement d’exécution no 689/2013, mais elle ne disposait plus de cette compétence lorsque le règlement no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement no 1308/2013 en date du 1er janvier 2014.

78      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de procédure

79      À l’appui de ce moyen, la requérante soutient, en substance, qu’il y a eu un détournement de la procédure, dès lors que c’est le Conseil qui a adopté le règlement attaqué, alors même que, à la suite de l’annulation du règlement d’exécution no 689/2013, il appartenait à la Commission de le faire.

80      Le Conseil conclut au rejet du quatrième moyen comme étant non fondé.

81      À cet égard, l’ensemble du raisonnement de la requérante repose sur la prémisse qu’il revenait à la Commission, et non au Conseil, d’adopter un nouvel acte remplaçant le règlement d’exécution no 689/2013. Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 46 à 62 ci-dessus, une telle compétence appartient désormais au Conseil, et non à la Commission. Partant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 66 à 70 ci-dessus, il convient de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

–       Sur le sixième moyen, tiré d’une incohérence du règlement attaqué

82      À l’appui de ce moyen, la requérante soutient que le règlement attaqué serait incohérent dans la mesure où, d’un côté, il énoncerait les modalités d’obtention des restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille, mais, d’un autre côté, il rendrait impossible en pratique de demander de telles restitutions à l’exportation, puisque leur montant est fixé à zéro euro.

83      Le Conseil conclut au rejet du sixième moyen comme étant non fondé.

84      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une distinction doit être faite entre le droit des opérateurs économiques à exporter leurs produits et celui de bénéficier d’une restitution à l’exportation, ce qui signifie que les opérations d’exportation n’entraînent pas nécessairement l’octroi de restitutions à l’exportation (arrêt du 9 mars 2017, Doux, C‑141/15, EU:C:2017:188, point 36).

85      De plus, dès lors qu’aucun montant spécifique ni aucune méthode de calcul particulière ne sont imposés par l’article 43, paragraphe 3, TFUE, rien ne s’oppose à ce que le Conseil puisse aboutir à la fixation temporaire d’un montant nul. En l’espèce, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement attaqué que, en adoptant ce règlement, le Conseil n’a pas procédé à la suppression des restitutions à l’exportation précédemment octroyées et fixées à un montant positif, mais a fixé à un montant nul les restitutions à l’exportation litigieuses (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, C‑183/16 P, EU:C:2017:704, points 54 et 57).

86      Enfin, et à titre de comparaison, le Tribunal relève que le législateur de l’Union a prévu, à l’article 196, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013, que, « [s]ans préjudice de l’application de l’article 219, paragraphe 1, et de l’article 221, la restitution disponible pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article est de [zéro euro] ». Cette disposition, par laquelle le législateur de l’Union a expressément envisagé l’éventualité de fixer des restitutions à l’exportation à un montant nul, confirme qu’il n’est pas contradictoire de prévoir des restitutions dont le montant est égal à zéro euro et, en même temps, d’établir les modalités d’obtention des restitutions.

87      Partant, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

88      Le cinquième moyen repose sur deux griefs. Par le premier grief, la requérante conteste l’insuffisance de la motivation « sur la forme » et, par le second, l’insuffisance de la motivation « sur le fond ».

89      Par son premier grief, la requérante soutient qu’aucune motivation ne ressort du règlement attaqué expliquant pourquoi c’est le Conseil, et non la Commission, qui a dû adopter l’acte, ni pourquoi l’article 43, paragraphe 3, TFUE constituait la seule base juridique valide.

90      Le Conseil conteste ces arguments.

91      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 40 et jurisprudence citée].

92      Partant, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et, s’agissant d’actes de portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé, notamment, qu’il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés si l’acte contesté fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution [voir arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 42 et jurisprudence citée].

93      En l’espèce, premièrement, il convient d’observer que les considérants 2 et 3 du règlement attaqué rappellent que la Cour a annulé, par l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), le règlement d’exécution no 689/2013, mais qu’elle en a maintenu les effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un acte le remplaçant.

94      Deuxièmement, le considérant 4 du règlement attaqué indique que le règlement no 1234/2007 a été abrogé et remplacé par le règlement no 1308/2013 et que ce dernier n’est applicable que depuis le 1er janvier 2014.

95      Troisièmement, au considérant 5 du règlement attaqué, lu en combinaison avec les articles 1er et 3 dudit règlement , le Conseil déduit de ce qui précède qu’il est nécessaire, afin de se conformer à l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), de fixer, rétroactivement pour la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013, le montant des restitutions à l’exportation à zéro euro dans le secteur de la viande de volaille, c’est-à-dire au même niveau que celui auquel elles avaient été fixées par le règlement d’exécution no 689/2013.

96      Quatrièmement, l’article 43, paragraphe 3, TFUE constitue la seule base juridique mentionnée dans les visas du règlement attaqué.

97      Par ailleurs, l’ensemble de ces éléments se retrouvent dans la proposition de règlement du Conseil fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille [COM(2018) 276 final], laquelle est citée par la requérante dans ses écritures, mais aussi annexée à la requête. En particulier, dans cette proposition, la Commission a, en substance, indiqué que, en raison de l’abrogation du règlement no 1234/2007 par le règlement no 1308/2013 et du fait que ce dernier règlement n’est applicable que depuis le 1er janvier 2014, l’article 43, paragraphe 3, TFUE constituait la seule base juridique possible pour l’adoption du règlement attaqué, ayant des effets rétroactifs.

98      Les raisons pour lesquelles le Conseil, plutôt que la Commission, a adopté le règlement attaqué, sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ressortent donc clairement et sans équivoque tant du libellé de ce règlement que du contexte dans lequel celui-ci a été adopté.

99      Or, en se fondant sur ces éléments, la requérante a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal, comme le démontrent notamment les arguments de droit et de fait qu’elle a exposés dans le cadre des quatre premiers et sixième moyens. De plus, le Tribunal a pu exercer son contrôle sur la base de cette motivation, ainsi qu’il ressort des points 38 à 87 ci-dessus.

100    Le premier grief doit donc être écarté.

101    Par son second grief, la requérante invoque une « insuffisance de la motivation sur le fond », le Conseil n’ayant pas procédé à une évaluation de la situation telle qu’elle existait au cours de la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013 avant de fixer les restitutions à l’exportation à zéro euro.

102    Le Conseil conteste ces arguments.

103    Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation [voir, en ce sens, arrêts du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 85 et jurisprudence citée ; du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen), C‑611/17, EU:C:2019:332, point 48 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2019, Allemagne/Commission, T‑239/17, EU:T:2019:289, point 64 et jurisprudence citée].

104    Le second grief doit donc être rejeté.

105    En tout état de cause, l’argumentation de la requérante ne peut pas être suivie. Certes, le Conseil n’a pas procédé à une analyse économique de la situation du marché de la viande de volaille pour la période allant du 19 juillet au 31 décembre 2013. Toutefois, en indiquant, au considérant 5 du règlement attaqué, que le montant des restitutions à l’exportation est déterminé « au même niveau que celui auquel elles avaient été fixées par le règlement d’exécution (UE) no 689/2013 », le Conseil s’est implicitement, mais nécessairement, fondé sur les éléments qui ont conduit la Commission à adopter le règlement d’exécution no 689/2013. Or, d’une part, ainsi que le soutient le Conseil, la situation économique du marché de la volaille, telle qu’elle existait en 2013, n’a pas pu évoluer depuis lors et était, en 2018, depuis longtemps révolue.

106    D’autre part, aux points 54, 59 et 69 de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), la Cour a, en substance, constaté que le Tribunal avait, dans l’arrêt du 14 janvier 2016, Tilly-Sabco/Commission (T‑397/13, EU:T:2016:8), examiné en détail la situation prévalant sur le marché intérieur à la date d’adoption du règlement d’exécution no 689/2013 et qu’il avait conclu, sans commettre d’erreur de droit sur ce point, que la Commission avait pu fixer, sur la base de son examen des éléments visés par l’article 164, paragraphe 3, du règlement no 1234/2007, les restitutions à l’exportation à un montant nul. En conséquence, il était inutile de procéder, en 2018, à une analyse de la situation économique existant, en 2013, sur le marché de la viande de volaille, dès lors que les données pertinentes de ce marché avaient déjà été examinées par la Commission et que les résultats de cet examen étaient connus des institutions de l’Union.

107    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le cinquième moyen comme non fondé et, partant, les conclusions en annulation dans leur intégralité.

 Sur les conclusions indemnitaires

108    À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante soutient, à titre principal, que le Conseil a commis une faute en adoptant le règlement attaqué en se fondant sur l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Cette faute constituerait une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. À cet égard, la requérante soutient, par un « raisonnement “a contrario” », que, dès lors que la violation imputable au Conseil ne rentre dans aucune des catégories de règles pour lesquelles le juge de l’Union aurait déjà considéré qu’elles n’avaient pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, cela démontrerait que le règlement attaqué doit être qualifié de règle de droit conférant des droits aux particuliers. Enfin, en adoptant illégalement le règlement attaqué, le Conseil lui aurait causé un préjudice matériel évalué à 3 238 000 euros, qui correspondrait au manque à gagner qu’elle aurait subi du fait de la fixation des restitutions à l’exportation à un montant de zéro euro.

109    À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal écarterait toute responsabilité du Conseil, la requérante soutient que la Commission a commis deux fautes autonomes. La première serait constituée par l’annulation du règlement d’exécution no 689/2013, la seconde consisterait dans le fait d’avoir « utilisé » le Conseil et d’avoir recouru à une procédure irrégulière pour faire adopter le règlement attaqué. Le préjudice inhérent à la première faute serait identique à celui qui est allégué, à titre principal, à l’encontre du Conseil. La seconde faute lui aurait occasionné un préjudice moral, évalué ex æquo et bono à 20 000 euros. Enfin, l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), constituerait le lien de causalité « entre les deux successions de fautes commises par la Commission ».

110    À titre infiniment subsidiaire, la requérante estime que, si la responsabilité du Conseil et de la Commission était établie, le Tribunal pourrait répartir le montant demandé à titre principal, à savoir 3 238 000 euros, entre ces deux institutions en fonction de l’importance respective de leurs fautes.

111    Le Conseil considère que la demande indemnitaire est irrecevable dans la mesure où la requérante n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait qu’un lien de causalité existerait entre le comportement qui lui est reproché et le préjudice allégué. À titre subsidiaire, il estime que les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Union ne sont en tout état de cause pas réunies.

112    La Commission soutient, s’agissant de la demande formulée à titre principal et visant l’erreur prétendument commise par le Conseil, que les conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Union ne sont pas réunies. En ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire et visant les prétendues fautes qu’elle aurait commises, la Commission estime que la première faute alléguée doit être examinée dans le cadre de l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission, et que la seconde faute alléguée, à savoir l’« utilisation du Conseil », est englobée dans la demande principale. Enfin, la Commission conteste tout dommage moral dans le chef de la requérante.

113    À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 80 et jurisprudence citée).

114    Selon une jurisprudence également constante, dès lors que l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37).

115    En l’espèce, premièrement, la requérante fonde sa demande indemnitaire principale, telle que visée au point 108 ci-dessus, sur la prémisse que l’adoption du règlement attaqué, par le Conseil et sur proposition de la Commission, était illégale. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, il ressort des points 38 à 107 ci-dessus qu’aucune illégalité n’affecte le règlement attaqué. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, sous pourvoi, EU:T:2018:718, point 260 et jurisprudence citée).

116    Deuxièmement, s’agissant de la première demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire, telle que visée au point 109 ci-dessus, la requérante vise à obtenir réparation d’un prétendu préjudice qui découlerait de l’annulation du règlement no 689/2013, faute pour la Commission d’avoir respecté le délai de quatorze jours prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011. Or, indépendamment de l’éventuel problème de litispendance, lié à l’affaire T‑437/18, Tilly-Sabco/Commission, compte tenu de l’identité des conclusions et de certains arguments de la requérante ainsi que de la partie mise en cause par cette demande, à savoir la Commission, cette demande ne saurait prospérer.

117    En effet, pour que la responsabilité non contractuelle de l’Union puisse valablement être engagée en l’espèce, encore faut-il notamment que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011, qui a été violé par la Commission, puisse être qualifié de règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers au sens de la jurisprudence rappelée au point 113 ci-dessus.

118    Sur ce point, il a déjà été jugé qu’une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte qu’elle a un effet direct, qui engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qui a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qui procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores « San Pedro de Bermeo » e.a./Conseil, T‑415/03, EU:T:2005:365, point 86 et jurisprudence citée).

119    Aucune de ces hypothèses ne correspond au cas d’espèce. En effet, il y a lieu de constater que, ainsi que la Cour l’a relevé aux points 102 et 103 de l’arrêt du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission (C‑183/16 P, EU:C:2017:704), le délai de quatorze jours fixé par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 a pour objectifs, d’une part, de permettre un examen serein, avant toute réunion, par les membres du comité de gestion, du projet d’acte d’exécution et, d’autre part, de garantir l’information des gouvernements des États membres, par l’intermédiaire de leurs membres du comité de gestion, sur les propositions de la Commission, pour que les gouvernements puissent, au moyen de consultations internes et externes, définir une position visant à préserver, au sein du comité de gestion, les intérêts propres à chacun d’eux.

120    L’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 institue donc une règle d’ordre procédural ayant pour unique but de permettre le contrôle, par les gouvernements des États membres, de l’exercice par la Commission de ses compétences d’exécution, et non d’assurer la protection des particuliers (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 septembre 2007, Common Market Fertilizers/Commission, C‑443/05 P, EU:C:2007:511, points 143 à 145 et jurisprudence citée).

121    Par conséquent, l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 182/2011 ne présente pas les caractéristiques d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, si bien que le non-respect par la Commission de cette disposition, notamment du délai qu’elle prévoyait, ne saurait, à lui seul, suffire à engager la responsabilité de l’Union envers les opérateurs économiques concernés.

122    Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 114 ci-dessus, dès lors que la première condition d’engagement de la responsabilité de l’Union n’est pas remplie en l’espèce, la première demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire doit être rejetée dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité.

123    Troisièmement, par la seconde demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire, telle que visée au point 109 ci-dessus, la requérante entend obtenir la réparation d’un préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du comportement illégal de la Commission. En particulier, la requérante estime avoir éprouvé un tel dommage du fait que l’adoption du règlement attaqué, laquelle aurait reposé sur une procédure irrégulière et sur l’« utilisation du Conseil » par la Commission, aurait prolongé sa situation d’attente et d’incertitude. Cette demande doit être rejetée.

124    À cet égard, il convient de relever que, certes, un préjudice moral peut, en principe, être indemnisé à l’égard d’une personne morale (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2008, Camar/Commission, T‑457/04 et T‑223/05, non publié, EU:T:2008:439, point 56 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2018, Iran Insurance/Conseil, T‑558/15, EU:T:2018:945, point 129 et jurisprudence citée).

125    Toutefois, il ressort de cette même jurisprudence que, s’agissant de la réalité du préjudice moral prétendument subi, si la présentation de preuves ou d’offres de preuve n’est pas nécessairement considérée comme une condition de la reconnaissance d’un tel dommage, il incombe tout au moins à la partie requérante d’établir que le comportement reproché à l’institution concernée était de nature à lui causer un tel préjudice (voir arrêt du 13 décembre 2018, Iran Insurance/Conseil, T‑558/15, EU:T:2018:945, point 132 et jurisprudence citée).

126    En l’espèce, la requérante n’a pas établi que le comportement de la Commission était de nature à lui causer un préjudice moral. En effet, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de lui avoir causé un préjudice du fait de l’adoption du règlement attaqué. Celui-ci a été adopté, non par la Commission, mais par le Conseil. De surcroît, il ressort des points 38 à 107 ci-dessus qu’aucune illégalité n’affecte ce règlement.

127    Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le prolongement de la situation d’attente et d’incertitude dont elle se plaint, à la supposer avérée, ne résulte pas du comportement de la Commission ou de la prétendue illégalité du règlement attaqué.

128    Quatrièmement, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande formulée à titre infiniment subsidiaire et telle que visée au point 110 ci-dessus, dans la mesure où celle-ci suppose préalablement qu’une faute du Conseil et de la Commission soit établie en l’espèce. Or, tel n’est pas le cas.

129    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires comme étant, en tout état de cause, non fondées et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tilly-Sabco est condamnée aux dépens.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Pynnä

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Papasavvas



* Langue de procédure : le français.