Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 juin 2008 - Luxembourg / Commission

(Affaire T-232/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Grand-Duché de Luxembourg (représentants : F. Probst, agent, et M. Theisen, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2008) 1283 de la Commission des Communautés européennes du 8 avril 2008 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par le Grand-Duché de Luxembourg au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section " garantie ", en ce qu'elle a pour les exercices financiers 2004-2005 écarté du financement communautaire à concurrence de 949.971,51 EUR les dépenses des organismes payeurs au motif de leur non-conformité aux règles communautaires,

condamner la Commission aux frais et dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l'annulation de la décision 2008/321/CE de la Commission, du 8 avril 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section " Garantie ", et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)1, en ce qu'elle exclut pour les exercices 2004 et 2005 certaines dépenses effectuées par le Luxembourg.

Concernant la planification des contrôles des bénéficiaires sur place, le requérant soutient que c'est à tort que la Commission lui aurait reproché d'avoir effectué la plupart des contrôles à la même période de l'année au lieu de les repartir sur l'année entière et sans toujours prendre en compte la période optimale pour vérifier certains engagements.

Le requérant fait en outre valoir que les contrôles effectués sur place portaient effectivement sur la totalité des engagements et obligations du bénéficiaire depuis le début de sa période d'engagement, contrairement à ce que la Commission aurait prétendu pendant la phase précontentieuse devant l'organe de conciliation.

Concernant la documentation des contrôles effectués sur place, le requérant estime que le seul fait que les rapports de contrôle ne sont pas suffisamment détaillés, tel qu'aurait prétendu la Commission pendant la phase précontentieuse, ne signifie pas ipso facto que les contrôles n'ont pas été effectués et n'établit pas la réalité d'un risque financier de nature à engendrer l'application d'une correction forfaitaire.

Finalement, le requérant fait valoir que la non-application de sanctions en cas de constat d'une surdéclaration de la part des bénéficiaires ne pourrait pas constituer la base pour une correction forfaitaire de 5 %, le niveau réel des dépenses irrégulières pouvant être déterminé de manière exacte. En outre, le montant de dépenses irrégulières serait, selon le requérant, extrêmement faible par rapport au montant total payé par la Communauté.

____________

1 - Notifiée sous le numéro C (2008) 1283, JO L 109, p. 35.