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Recours introduit le 17 mai 2013 – Sarafraz / Conseil

(affaire T-273/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mohammad Sarafraz (Téhéran, Iran) (représentant: T. Walter, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) n° 206/2013 du Conseil du 11 mars 2013 mettant en œuvre l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran en ce qu’il concerne Mohammad Sarafraz;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante

Le Conseil aurait violé le droit de la partie requérante à un recours effectif et notamment l’obligation de motivation en ne fournissant pas de motivation suffisante de son inclusion dans l’annexe du règlement d’exécution attaqué;

le Conseil aurait violé le droit d’être entendu de la partie requérante en ne lui accordant pas la possibilité, prévue à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 359/2011 1 , de présenter des observations concernant l’inscription sur la liste et, ainsi, d’inciter le Conseil à réexaminer sa décision.

Deuxième moyen tiré de l’absence de fondement de l’inscription de la partie requérante sur la liste

Les raisons invoquées par la Conseil pour l’inscription de la partie requérante sur la liste ne permettraient pas de déterminer exactement sur quel fondement juridique l’institution s’est appuyée;

le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en inscrivant la partie requérante sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution litigieux;

notamment, la seule raison précise invoquée par le Conseil dans la liste ne pourrait pas justifier l’inscription de la partie requérante.

Troisième moyen tiré de la violation du principe non bis in idem (double peine)

La seule raison précise de l’inscription de la partie requérante sur la liste indiquée par le Conseil a déjà fait l’objet d’une sanction de l’autorité de contrôle des médias du Royaume-Uni;

le Conseil ne ferait pas valoir que, en dépit de cette sanction ou après celle-ci, il y aurait eu d’autres violations justifiant une inscription sur la liste.

Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux de la partie requérante à la liberté de radiodiffusion ou d’expression, à la liberté de circulation et à la propriété

L’inscription de la partie requérante sur la liste constituerait une atteinte injustifiée et disproportionnée à ses libertés de radiodiffusion et d’expression qui viserait surtout à entraver la diffusion d’informations, d’Europe ou vers l’Europe, par elle-même ou par l’organisme de radiodiffusion qu’elle dirige;

L’inscription de la partie requérante sur la liste constituerait une atteinte injustifiée et disproportionnée à d’autres droits fondamentaux protégés (droit de propriété, liberté professionnelle, liberté de circulation).

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1 Règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (JO L 100, p. 1).