Language of document : ECLI:EU:T:2016:340

Affaire T‑276/13

Growth Energy
et

Renewable Fuels Association

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de bioéthanol originaire des États-Unis – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Association – Défaut d’affectation directe des membres – Irrecevabilité – Droit antidumping à l’échelle nationale – Traitement individuel – Échantillonnage – Droits de la défense – Non-discrimination – Devoir de diligence »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 9 juin 2016

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recevabilité – Conditions – Recours introduit parallèlement par un membre – Irrecevabilité du recours de l’association

(Art. 263, al. 4, TFUE)

2.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recours introduit en tant que représentant de membres sans droit de vote – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement instituant des droits antidumping – Droits différents imposés à des entreprises différentes – Recevabilité circonscrite pour chaque entreprise aux dispositions la concernant en particulier

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil nº 157/2013)

4.      Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Effets de l’annulation vis-à-vis de ses membres – Portée

(Art. 263, al. 4, TFUE)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres – Recours introduit à titre individuel – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux de l’association – Recevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 7, 19, § 1 et 2, et 20, § 2, 4 et 5)

6.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Règlement instituant des droits antidumping – Affectation directe de producteurs n’ayant pas exporté le produit frappé d’un droit antidumping

(Art. 263, al. 4, TFUE)

7.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Règlement instituant des droits antidumping – Affectation individuelle de producteurs n’ayant pas exporté le produit frappé d’un droit antidumping

(Art. 263, al. 4, TFUE)

8.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Existence d’autres voies de recours – Absence d’incidence

(Art. 263, al. 4, TFUE)

9.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Exception d’irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse – Irrecevabilité – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 142, § 3)

10.    Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Règlement instituant des droits antidumping – Intérêt à agir d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres

(Art. 263, al. 4, TFUE)

11.    Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.10 et 9.2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 9, § 5)

12.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Obligation d’imposer des droits individuels à chaque fournisseur – Portée – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Imposition de droits individuels aux exportateurs ou producteurs échantillonnés ayant coopéré à l’enquête

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.10 et 9.2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 9, § 5, et 17, § 1 et 3)

13.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Échantillonnage – Modification de la composition d’un échantillon – Pouvoir d’appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 17)

14.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Fixation des droits antidumping – Obligation d’imposer des droits individuels à chaque fournisseur – Exceptions – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Difficultés d’établissement d’un prix à l’exportation individuel pour un producteur échantillonné ayant coopéré à l’enquête – Exclusion

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 6.10 et 9.2 ; règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 9, § 5)

15.    Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Antidumping – Violation – Conditions – Possibilité pour l’entreprise concernée de mieux assurer sa défense en l’absence d’irrégularité procédurale

16.    Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping – Obligation pour l’institution d’expliquer les raisons de l’évolution de sa position durant la procédure administrative – Absence

(Art. 296 TFUE)

17.    Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé clair et précis des moyens invoqués

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)]

18.    Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droit d’accès aux documents non confidentiels de la procédure – Violation – Annulation du règlement antidumping attaqué – Condition – Possibilité pour l’entreprise concernée de faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent en l’absence de ladite violation

(Règlement du Conseil nº 1225/2009, art. 6, § 7)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 45, 49-51)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 52-55)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 58, 59)

4.      Les effets de l’annulation d’un règlement ne peuvent se produire que vis-à-vis de tous les membres d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres qui a introduit un recours en annulation, dans la mesure où les recours desdits membres auraient été recevables.

En effet, s’il en était autrement, une association professionnelle pourrait invoquer la qualité pour agir de certains de ses membres pour obtenir l’annulation d’un règlement au profit de tous ses membres, y compris ceux qui ne remplissent pas, à titre individuel, les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Cela reviendrait à contourner les règles relatives aux conditions de recevabilité des recours en annulation.

(cf. points 60, 61)

5.      Dès lors que le règlement antidumping de base nº 1225/2009 accorde des garanties de procédure aux personnes étant intervenues dans le processus d’adoption d’un règlement instituant des droits antidumping, les associations représentant les intérêts de l’industrie concernée par un tel règlement et ayant participé à la procédure antidumping doivent se voir reconnaître, en tant que parties intéressées à la procédure, qualité pour agir en annulation dudit règlement au motif qu’elles sont directement et individuellement concernées, dans la mesure où leurs recours en annulation tendent à la sauvegarde de leurs droits procéduraux.

En effet, le fait qu’une personne intervienne d’une manière ou d’une autre dans le processus menant à l’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à individualiser cette personne par rapport à l’acte en question que lorsque la réglementation de l’Union applicable lui accorde certaines garanties de procédure.

(cf. points 81, 82, 87)

6.      Les producteurs d’un produit frappé par un droit antidumping qui ne sont pas impliqués dans l’exportation de celui-ci dans l’Union, sont directement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par le règlement instituant le droit antidumping dès lors qu’il est établi qu’un volume important du produit provenant desdits producteurs avait été exporté de façon régulière vers l’Union pendant la période d’enquête.

En effet, la recevabilité d’un recours contre un règlement imposant des droits antidumping ne dépend pas du statut de producteur ou d’exportateur de la partie requérante. Étant donné que les droits antidumping sont liés aux produits exportés, un producteur, même s’il n’a pas la qualité d’exportateur desdits produits, peut se trouver substantiellement affecté par l’imposition de tels droits antidumping sur le produit concerné importé dans l’Union.

Par ailleurs, même à supposer que les exportateurs supportent le droit antidumping et qu’il soit avéré que la chaîne commerciale du produit concerné soit interrompue de façon à ce qu’ils ne soient pas en mesure de répercuter le droit antidumping sur les producteurs, l’institution d’un droit antidumping change les conditions légales sous lesquelles la commercialisation dudit produit aura lieu sur le marché de l’Union. Dès lors, la position légale des producteurs desdits produits sur le marché de l’Union sera, en tout état de cause, directement et substantiellement affectée.

Dans ce cadre, la structure des arrangements contractuels entre les opérateurs économiques au sein de la chaîne commerciale du produit concerné n’a aucune incidence sur la question de savoir si un producteur dudit produit est directement concerné par le règlement instituant des droits antidumping. De plus, le fait qu’un producteur sache exactement quelles marchandises issues de sa production sont exportées vers l’Union est également sans incidence sur la question de savoir s’il est directement affecté par le règlement instituant des droits antidumping.

(cf. points 97, 104, 108, 110, 114, 116, 117)

7.      Les producteurs d’un produit frappé par un droit antidumping qui ne sont pas impliqués dans l’exportation de celui-ci dans l’Union sont individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE par un règlement instituant un droit antidumping au cas où, premièrement, ils peuvent démontrer qu’ils avaient été identifiés dans les actes de la Commission ou du Conseil ou concernés par les enquêtes préparatoires et, deuxièmement, leur position sur le marché est substantiellement affectée par le droit antidumping faisant l’objet dudit règlement.

À cet égard, la question de savoir qui exactement a mis en œuvre les pratiques de dumping en question n’est pas pertinente afin de déterminer si les producteurs sont individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping à l’échelle nationale sur l’importation vers l’Union du produit visé. En effet, les producteurs concernés subissent les conséquences de l’imputation des pratiques antidumping même si ces pratiques ne leur sont pas imputées.

Par ailleurs, l’imputation des pratiques de dumping à l’entreprise dont la qualité pour agir est examinée n’est pas une condition nécessaire afin de conclure à l’affectation individuelle de celle-ci. L’imputation de la pratique de dumping à un producteur ou à un exportateur est un élément susceptible d’individualiser celui-ci, mais elle n’est pas un prérequis pour ces opérateurs économiques.

En outre, le fait que les institutions aient décidé de ne pas utiliser les données fournies par les producteurs concernés pour calculer une marge de dumping individuelle à leur égard, ne saurait exclure la recevabilité d’un recours introduit par ces producteurs.

(cf. points 122, 134, 135, 139)

8.      En ce qui concerne la recevabilité d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, la question de savoir si le requérant aurait d’autres voies de recours afin de faire valoir ses droits n’a aucune incidence pour l’examen de l’affectation directe et individuelle par rapport à l’acte attaqué.

(cf. point 147)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 157)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 158-160)

11.    Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont fait partie l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping), ne figurent pas, en principe, parmi les normes au regard desquelles le juge de l’Union contrôle la légalité des actes des institutions de l’Union. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans le cas où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des accords de l’OMC qu’il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte de l’Union en cause au regard des règles de l’OMC.

S’agissant de la transposition de l’accord antidumping de l’OMC en droit de l’Union, il découle de l’adoption même du règlement nº 765/2012 modifiant le règlement antidumping de base, que le législateur de l’Union considère que, par l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 1225/2009, l’Union avait entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, contenue en l’occurrence aux articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

Étant donné, en outre, que le législateur de l’Union, en adoptant le règlement nº 765/2012 afin de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC, ne considérait pas nécessaire de modifier les termes d’« importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice », de même que les termes de « fournisseur » et d’« irréalisable » figurant à l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, il y a lieu de conclure que lesdits termes doivent être interprétés en conformité avec les articles 6.10 et 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

(cf. points 175, 177, 178, 180, 183, 184)

12.    L’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 1225/2009 ainsi que l’article 9.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping) établissent que, en principe, un droit antidumping doit être imposé individuellement à chaque fournisseur sur les importations d’un produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et causent un préjudice. Il ressort du libellé de ces dispositions qu’un opérateur qui n’est pas considéré comme ayant la qualité de fournisseur n’a aucun droit à l’imposition d’un droit antidumping individuel à son égard.

Selon le droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), tout exportateur ou producteur qui a été retenu dans l’échantillon et qui a donc coopéré avec l’autorité chargée de l’enquête tout au long de l’enquête remplit les conditions pour être considéré comme étant un fournisseur au sens de l’article 9.2 de l’accord antidumping de l’OMC.

En ce qui concerne les dispositions du règlement antidumping de base, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, doit être interprété en conformité avec les dispositions de l’accord antidumping de l’OMC. De plus, il ressort également de l’article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement antidumping de base, interprétées en conformité avec le droit de l’OMC, que, si même les producteurs qui n’ont pas été inclus dans l’échantillon initial sont fondés à bénéficier du calcul d’une marge individuelle, a fortiori, les producteurs qui ont été inclus dans cet échantillon le sont également. À cet égard, la dernière phrase de l’article 9, paragraphe 6, du règlement antidumping de base rappelle que des droits individuels doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs bénéficiant d’un traitement individuel, conformément à l’article 17 dudit règlement.

Il s’ensuit que, en application des dispositions du règlement antidumping de base, tout exportateur ou producteur qui a été retenu dans l’échantillon des fournisseurs du produit faisant l’objet du dumping et qui a donc coopéré avec les institutions tout au long de l’enquête remplit les conditions pour être considéré comme un fournisseur au sens de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

(cf. points 187, 192-194)

13.    Lorsque, dans le cadre d’une enquête relative au dumping, la Commission décide de recourir à l’échantillonnage, l’objectif de la constitution d’un échantillon de producteurs-exportateurs est d’établir, lors d’une enquête limitée, le plus exactement possible, la pression sur les prix subie par l’industrie de l’Union. Dès lors, la Commission a le pouvoir de modifier, à tout moment, la composition d’un échantillon selon les besoins de l’enquête. En effet, aucune disposition de l’accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou du règlement antidumping de base nº 1225/2009 n’oblige les institutions à garder les producteurs initialement échantillonnés dans l’échantillon des fournisseurs du produit faisant l’objet du dumping si elles considèrent que ceux-ci n’ont pas la qualité de fournisseurs ou qu’ils ne constituent pas des sources d’importation du produit faisant l’objet du dumping et causant un préjudice.

S’agissant de la question de savoir s’il convient de garder un opérateur dans un échantillon, il y a lieu de constater que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elle doit examiner

(cf. point 195)

14.    Il convient d’interpréter le terme « irréalisable » mentionné à l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 1225/2009 conformément au terme analogue utilisé dans les articles 6.10 et 9.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping).

Partant, lorsque l’autorité a recours à l’échantillonnage, le terme « irréalisable » utilisé à l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base admet, en principe, deux exceptions à la détermination de marges de dumping individuelles ainsi qu’à l’institution de droits antidumping individuels pour les opérateurs ayant coopéré à l’enquête, à savoir, premièrement, le cas des producteurs ou exportateurs non inclus dans l’échantillon, sauf ceux pour lesquels l’article 17, paragraphe 3, du règlement antidumping de base prévoit une marge de dumping individuelle, et, deuxièmement, le cas des opérateurs constituant une entité unique. En d’autres termes, dans la mesure où les institutions ont eu recours à l’échantillonnage, en principe, une exception à la détermination de marges de dumping individuelles ainsi qu’à l’institution de droits antidumping individuels n’est possible que pour les entreprises qui ne font pas partie d’un échantillon et qui n’ont pas autrement de droit à avoir leur propre droit antidumping individuel. En particulier, l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base ne permet aucune exception à l’obligation d’instituer un droit antidumping individuel à un producteur échantillonné qui a coopéré à l’enquête, lorsque les institutions estiment ne pas être en mesure d’établir pour celui-ci un prix à l’exportation individuel.

Dès lors, il découle de l’article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base que, lorsque des producteurs et/ou des exportateurs font partie d’un échantillon, les institutions sont tenues de préciser les droits antidumping dus par chaque fournisseur.

(cf. points 232, 233)

15.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 250-252, 269, 278, 296, 307, 338)

16.    Dès lors qu’un règlement instituant des droits antidumping définitifs entre dans le cadre systématique d’un ensemble de mesures, il ne saurait être exigé que sa motivation spécifie les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux et complexes, qui en font l’objet, ni que les institutions prennent position sur tous les arguments invoqués par les intéressés. Il suffit au contraire que l’auteur de l’acte expose les faits et considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement contesté.

De plus, l’obligation de motivation dans le cadre des mesures antidumping n’impose pas aux institutions d’expliquer en quoi une position envisagée à un certain stade de la procédure antidumping était éventuellement infondée.

(cf. points 253, 289)

17.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 254, 265, 266, 281, 335)

18.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 314-320, 327)