Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2015 –
Samsung SDI e.a./Commission
(affaire T‑84/13)
« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production – Infraction unique et continue – Durée de l’infraction – Coopération durant la procédure administrative – Communication de 2006 sur la coopération – Réduction du montant de l’amende – Calcul du montant de l’amende – Prise en compte des ventes des entreprises selon le critère du lieu de livraison – Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Recevabilité – Conditions [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 32-36, 91, 102, 172-174)
2. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique et plan global – Liens de complémentarité entre les accords – Modalités de commission de l’infraction – Manifestations de l’entente intervenant à des périodes différentes – Accords en cause se concentrant principalement sur leurs régions respectives – Absence d’incidence (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 40-45, 52, 55, 72, 73, 77, 88)
3. Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Concordance de volontés entre les entreprises concernées – Intention de contribuer aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des entreprises concernées – Connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente globale – Charge de la preuve (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 42, 79, 80, 133)
4. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 59-62)
5. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 112-116)
6. Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union (Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53) (cf. point 141)
7. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision concernant une pluralité de destinataires – Nécessité d’une motivation suffisante particulièrement à l’égard de l’entité devant supporter la charge d’une infraction (Art. 101 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 154-156)
8. Concurrence – Amendes – Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise – Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique – Absence – Respect du principe d’égalité de traitement devant se concilier avec celui du principe de légalité (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 162-164)
9. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Règles sur la clémence – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 26) (cf. points 168-170, 217)
10. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 191-195)
11. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Année de référence – Dernière année complète de l’infraction – Caractère exceptionnel de celle-ci – Prise en compte de la moyenne annuelle de la valeur des ventes pendant toute la durée de l’infraction – Admissibilité (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 210-215)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et demande de réduction des amendes infligées aux requérantes. |
Dispositif
1) | | Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne Samsung SDI Germany GmbH. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens. |