Language of document : ECLI:EU:T:2015:611





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2015 –
Samsung SDI e.a./Commission

(affaire T‑84/13)

« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production – Infraction unique et continue – Durée de l’infraction – Coopération durant la procédure administrative – Communication de 2006 sur la coopération – Réduction du montant de l’amende – Calcul du montant de l’amende – Prise en compte des ventes des entreprises selon le critère du lieu de livraison – Prise en compte de la valeur moyenne des ventes enregistrées pendant la durée de l’infraction »

1.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Recevabilité – Conditions [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 32-36, 91, 102, 172-174)

2.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Notion – Critères – Objectif unique et plan global – Liens de complémentarité entre les accords – Modalités de commission de l’infraction – Manifestations de l’entente intervenant à des périodes différentes – Accords en cause se concentrant principalement sur leurs régions respectives – Absence d’incidence (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 40-45, 52, 55, 72, 73, 77, 88)

3.                     Ententes – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Entreprises pouvant se voir reprocher l’infraction consistant à participer à une entente globale – Critères – Concordance de volontés entre les entreprises concernées – Intention de contribuer aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des entreprises concernées – Connaissance de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l’entente globale – Charge de la preuve (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 42, 79, 80, 133)

4.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Objet ou effet anticoncurrentiel (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 59-62)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 112-116)

6.                     Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Entente entre entreprises établies à l’extérieur de l’Espace économique européen mais mise en œuvre et produisant ses effets dans le marché intérieur – Compétence de la Commission pour appliquer les règles de concurrence de l’Union (Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53) (cf. point 141)

7.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles de concurrence – Décision concernant une pluralité de destinataires – Nécessité d’une motivation suffisante particulièrement à l’égard de l’entité devant supporter la charge d’une infraction (Art. 101 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 154-156)

8.                     Concurrence – Amendes – Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise – Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique – Absence – Respect du principe d’égalité de traitement devant se concilier avec celui du principe de légalité (Art. 101, § 1, TFUE) (cf. points 162-164)

9.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Règles sur la clémence – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 298/11, point 26) (cf. points 168-170, 217)

10.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen (Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 191-195)

11.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Année de référence – Dernière année complète de l’infraction – Caractère exceptionnel de celle-ci – Prise en compte de la moyenne annuelle de la valeur des ventes pendant toute la durée de l’infraction – Admissibilité (Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 210-215)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision C (2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.437 – Tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur), et demande de réduction des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il concerne Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Samsung SDI Co. Ltd et Samsung SDI (Malaysia) Bhd sont condamnées aux dépens.