Language of document : ECLI:EU:T:2020:579

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une griffure – Marques de l’Union européenne et du Royaume-Uni figuratives antérieures représentant des griffures – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑35/20,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Kusturovic, MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd, établie à Nankin (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 novembre 2019 (affaire R 1104/2019‑5), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company  et  Nanjing aisiyou Clothing,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure) et M. I. Nõmm, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 22 décembre 2017, Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Serviettes d’écoliers ; caisses de voyage ; portefeuilles ; sacs de voyage ; sacs à dos de sport ; sacs de sport ; sacs ; valises ; malles ; sacs à dos ; pochettes porte-clés ; sacs à provisions ; sacs à main ; havresacs ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage » ;

–        classe 25 : « Sous-vêtements ; vêtements ; pantalons ; hauts [vêtements] ; vêtements pour enfants ; tee-shirts ; pardessus ; leggins [pantalons] ; kimonos ; jupes ; layettes ; maillots de bain ; chaussures ; chapeaux ; bonneterie ; chaussettes » ;

–        classe 35 : « Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de relations publiques ; consultation pour la direction des affaires ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services d’agences d’import-export ; promotion des ventes pour des tiers ; marketing de produits et services de tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ; publicité et marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; recherche de parraineurs ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 15/2018, du 23 janvier 2018.

5        Le 20 avril 2018, la requérante, Monster Energy Company, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne figurative, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 1 »), déposée le 13 novembre 2007 et enregistrée le 6 novembre 2008 sous le numéro 6 433 817, désignant notamment les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « vêtements, chapellerie ; chapeaux » ;

Image not found

–        la marque de l’Union européenne figurative, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 2 »), déposée le 18 mars 2014 et enregistrée le 13 août 2014 sous le numéro 12 705 679, désignant les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante : « Promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels ; promotion de compétitions et manifestations sportives et musicales pour le compte de tiers » ;

Image not found

–        la marque de l’Union européenne figurative, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 3 »), déposée le 30 mai 2014 et enregistrée le 29 octobre 2014 sous le numéro 12 924 718, désignant notamment les produits relevant des classes 18, 25 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs de sport tous usages ; sacs multiusage ; sacs à dos ; sacs de paquetage dans la classe 18 » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chapellerie et chaussures compris dans la classe 25 » ;

–        classe 32 : « Boisson non alcoolisées dans la classe 32 » ;

Image not found

–        la marque de l’Union européenne figurative, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 4 »), déposée le 30 mai 2014 et enregistrée le 29 octobre 2014 sous le numéro 12 924 973, désignant notamment les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs de sport tous usages ; sacs multiusage ; sacs à dos ; sacs de paquetage dans la classe 18 » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chapellerie et chaussures compris dans la classe 25 » ;

Image not found

–        la marque du Royaume-Uni figurative, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 5 »), déposée le 6 septembre 2017 et enregistrée le 1er décembre 2017 sous le numéro 3 254 978, désignant les produits et les services relevant des classes 18, 25, 32 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs d’athlétisme tous usages ; sacs à anses tous usages ; sacs à dos ; sacs de paquetage » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chapellerie et chaussures » ;

–        classe 32 : « Boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons à base de jus de fruits, autres boissons non alcooliques et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels ; promotion de compétitions et manifestations sportives et musicales pour le compte de tiers » ;

Image not found

–        la marque figurative non enregistrée du Royaume-Uni, telle que reproduite ci-après (ci-après la « marque antérieure no 6 »), désignant des vêtements, de la chapellerie et des chaussures ;

Image not found

–        les marques figuratives non enregistrées du Royaume-Uni, telles que reproduites ci-après (ci-après les « marques antérieures nos 7 et 8 »), désignant des sacs, des vêtements, de la chapellerie, des chaussures et des boissons.

Image not foundImage not found

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001. À l’appui du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante s’appuie sur les marques antérieures nos 1 à 5, à l’appui de celui visé à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement sur les marques antérieures nos 1, 3 et 5, tandis que à l’appui de celui visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement sur les marques antérieures nos 6 à 8.

8        Le 21 mars 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 20 mai 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas contesté l’appréciation faite par la division d’opposition de la preuve du caractère distinctif accru, de la renommée et de l’usage dans la vie des affaires des marques antérieures. Elle a notamment validé la conclusion de ladite division selon laquelle la requérante avait apporté la preuve de la renommée des marques antérieures nos 3 et 5 pour des « boissons énergisantes » relevant de la classe 32 et avait démontré l’usage dans la vie des affaires des marques antérieures nos 7 et 8 pour des « boissons énergisantes » uniquement.

12      En deuxième lieu, s’agissant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, premièrement, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public et aux clients professionnels de l’Union européenne dont le degré d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits ou des services, de la fréquence d’achat et de leur prix. Deuxièmement, elle a, pour des raisons d’économie de procédure, présumé que l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures étaient identiques. Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs étaient distinctifs pour les produits et les services visés par les marques en conflit, que les signes étaient très faiblement similaires sur le plan visuel, que, sur le plan conceptuel, ils étaient soit similaires à un faible degré, soit différents, soit n’étaient pas comparables et qu’ils ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique. Quatrièmement, elle a considéré que la division d’opposition avait conclu, à bon droit, qu’il n’existait aucun risque de confusion en l’espèce, même lorsque les produits étaient identiques.

13      En troisième lieu, s’agissant de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a tout d’abord rappelé que la requérante avait démontré la renommée de la marque antérieure no 3 dans l’Union et la renommée de la marque antérieure no 5 au Royaume-Uni uniquement pour les « boissons énergisantes » relevant de la classe 32. Ensuite, elle s’est appuyée sur ses conclusions relatives à l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, elle a considéré que les signes étaient similaires à un très faible degré sur le plan visuel. Elle a également considéré que les signes ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, selon la perception du consommateur, elle a considéré que les signes étaient similaires à un faible degré ou différents, ou que la comparaison n’était pas possible. Enfin, la chambre de recours a considéré qu’il était peu probable que le public pertinent établisse un lien entre les marques en conflit. Elle a notamment estimé que les produits et les services en cause étaient tellement différents que la marque demandée n’était pas susceptible d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, elle a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

14      En quatrième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition en tant qu’elle avait pour fondement l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. D’une part, elle a validé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il était peu probable que le public soit induit en erreur lorsque les produits et services visés par la marque demandée étaient différents de ceux pour lesquels le « goodwill » (force d’attraction de la clientèle) des marques antérieures a été acquis. D’autre part, elle a soutenu que la requérante n’avait pas réussi à contester cette conclusion devant elle ou à produire un quelconque élément de preuve à cet égard.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 21 mars 2019 ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le premier chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée

17      À l’appui de son premier chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque cinq moyens, tirés, les premier et deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les troisième et quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, le cinquième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

18      Dans la mesure où les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de les traiter ensemble. De même, il convient de traiter ensemble les troisième et quatrième moyens qui sont tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

19      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similitude visuelle et fait valoir, en particulier, en faisant référence à l’arrêt du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI – Causley (LiBRO) (T‑418/07, non publié, EU:T:2009:208), que, dans la mesure où elle est représentée en noir et blanc, la marque demandée s’étend à toutes les couleurs.

20      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à l’analyse globale adéquate du risque de confusion et reproche à cette dernière d’avoir méconnu le principe selon lequel le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques. Elle ajoute que, même lorsque les produits ou les services en cause sont identiques et lorsque les marques en conflit sont distinctives et présentent un faible degré de similitude, il est probable qu’il existe un risque de confusion, en particulier dans la mesure où le consommateur moyen se fonde sur l’image imparfaite des marques. Or, selon la requérante, les marques en conflit sont très similaires en l’espèce.

21      S’agissant des arguments de la requérante invoqués dans le cadre du premier moyen, l’EUIPO soutient que c’est à bon droit que la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle il n’existait qu’un très faible degré de similitude des signes en cause dans la mesure où ils représentaient un ensemble de lignes stylisées, mais différent à tous autres égards, à savoir la stylisation et la représentation des lignes, la position et la couleur en ce qui concerne les marques antérieures nos 3 et 4. À cet égard, il renvoie à l’arrêt du 14 novembre 2019, Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Représentation d’une silhouette humaine sur un écusson) (T‑149/19, non publié, EU:T:2019:789, point 31 et jurisprudence citée), et soutient que, à la lumière de cette jurisprudence, le fait que certaines des marques en conflit soient représentées en différentes couleurs accentue leurs différences.

22      S’agissant des arguments de la requérante soulevés dans le cadre du deuxième moyen, l’EUIPO fait valoir que la chambre de recours a tenu compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris le principe d’image imparfaite, le niveau d’attention supérieur à la moyenne d’une partie du public pertinent à l’égard de certains produits et services en cause, le caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures et l’identité des produits et des services en cause. En ce qui concerne, en particulier, le principe d’image imparfaite, la chambre de recours aurait précisé qu’il ne signifiait pas que les marques autres que celles en conflit devaient être comparées. L’EUIPO estime que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion en l’espèce.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner les présents moyens.

–       Sur le public pertinent

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les produits et les services relevant des classes 18, 25 et 35 s’adressaient au grand public et aux professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Selon elle, leur niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits ou des services, de la fréquence d’achat et de leur prix. La chambre de recours a ajouté, au point 23 de ladite décision, que le territoire pertinent était celui de l’Union.

29      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent et son niveau d’attention. Il convient de constater que, au regard des considérations adoptées par la chambre de recours (voir point 28 ci-dessus), ces appréciations sont exemptes d’erreur et doivent être confirmées en ce qui concerne les marques antérieures nos 1 à 4. En revanche, en ce qui concerne la marque antérieure no 5, dans la mesure où cette marque est une marque du Royaume-Uni, le territoire pertinent pour apprécier l’existence du risque de confusion est celui du Royaume-Uni.

–       Sur la comparaison des produits et des services

30      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, s’est fondée, pour des raisons d’économie de procédure, sur l’hypothèse selon laquelle les produits et les services visés par la marque demandée et ceux couverts par les marques antérieures nos 1 à 5 étaient identiques.

31      Cette approche n’est pas contestée par la requérante, de sorte qu’il conviendra d’évaluer son bien-fondé au stade de l’appréciation du risque de confusion.

–       Sur la comparaison des signes

32      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, d’une part, la marque demandée est constituée par un signe purement figuratif, ressemblant, selon la chambre de recours à une égratignure en forme de trace de griffes, accompagné d’un ensemble de quatre points dans sa partie inférieure.

34      D’autre part, les marques antérieures nos 1 à 5 sont composées du même signe, représenté en noir (marques antérieures nos 1, 2 et 5), en vert (marque antérieure no 3) ou en gris (marque antérieure no 4). Ce signe est constitué de trois lignes tremblantes, parallèles et verticales de longueur différente dont la partie supérieure est plus large. Selon la chambre de recours, ce signe peut être perçu comme étant des « doigts » ou des « griffes », comme une représentation de la lettre « m » très stylisée ou comme une représentation très abstraite.

35      Il convient de relever que tant la marque demandée que les marques antérieures peuvent notamment être perçues comme étant des griffes ou des griffures. Il n’en demeure pas moins, que, indépendamment de leur perception, l’ensemble des signes est distinctif pour les produits et les services en cause, ainsi que l’a considéré, à bon droit, la chambre de recours.

36      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient similaires dans la mesure où ils représentaient un certain nombre de lignes stylisées et dont la stylisation pouvait être perçue comme très similaire. Toutefois, elle a relevé que les signes étaient différents pour tous les autres éléments. Ainsi, selon la chambre de recours, la forme et la position des lignes étaient différentes, dans la mesure où la marque demandée ressemblerait à un triangle, tandis que les marques antérieures se rapprocheraient d’un rectangle. De même, les lignes composant la marque demandée seraient courbées, convergeraient vers l’extrémité inférieure et resteraient clairement séparées, tandis que celles des marques antérieures seraient droites et ne seraient pas clairement séparées. Elle a ajouté que les marques antérieures nos 3 et 4 différaient également par leur couleur. Les différences seraient renforcées par la présence de quatre points dans la marque demandée, n’ayant pas d’équivalent dans les marques antérieures. Au vu de toutes ces considérations, la chambre de recours a estimé que les signes présentaient un très faible degré de similitude visuelle.

37      En outre, afin de souligner que ses appréciations étaient cohérentes par rapport à la jurisprudence, la chambre de recours s’est référée, au point 43 de la décision attaquée, à l’arrêt du 14 juillet 2016, Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches) (T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408, point 28), dans lequel le Tribunal avait considéré que les marques en conflit présentaient un très faible degré de similitude visuelle.

38      À cet égard, il convient de constater que l’ensemble des signes en cause représente trois lignes tremblantes verticales. Certes, comme l’a considéré, à bon droit, la chambre de recours, les lignes de la marque demandée sont courbées et convergent vers l’extrémité inférieure, tandis que celles composant les marques antérieures nos 1 à 5 sont droites. De même, la marque demandée contient, en plus de trois lignes tremblantes qui, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, forment en raison de leur taille et leur position l’élément dominant de ce signe, quatre points dans sa partie inférieure n’ayant pas d’équivalent dans les marques antérieures nos 1 à 5. Toutefois, ces différences sont contrebalancées par le fait que la stylisation particulière des lignes verticales dans l’ensemble des signes en cause est très similaire, l’ensemble de ces signes pouvant rappeler les griffes ou les traces de griffes. Cette stylisation particulière des lignes attirera l’attention du public pertinent et l’emportera sur les différences relevées par la chambre de recours, de sorte que le degré de similitude visuelle doit être considéré comme moyen.

39      De surcroît, il convient d’ajouter que les lignes verticales tremblantes, présentes dans l’ensemble des signes en conflit se rétrécissent dans leur partie inférieure, contribuant ainsi à une impression d’ensemble similaire. Il en découle que, contrairement aux affirmations de la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est similaire.

40      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, c’est sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée.

41      En outre, la chambre de recours, dans ses appréciations, s’est référée aux signes comparés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches (T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408). Elle a notamment considéré que ses conclusions dans la présente affaire selon lesquelles les signes présentaient un très faible degré de similitude étaient cohérentes avec les considérations du Tribunal contenues au point 28 de l’arrêt en question.

42      Toutefois, il convient de constater que les signes en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches (T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408), présentaient davantage de différences que les signes en cause en l’espèce. En effet, la marque demandée dans l’affaire précitée et la marque demandée en l’espèce diffèrent par le nombre de lignes, leur style, leur positionnement, leur épaisseur et le contraste avec le fond noir. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que sa conclusion en l’espèce, selon laquelle la similitude visuelle des signes en cause était très faible, était cohérente par rapport aux conclusions du Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Représentation d’un carré noir avec quatre lignes blanches (T‑567/15, non publié, EU:T:2016:408, point 28).

43      S’agissant de la considération de la chambre de recours, selon laquelle les marques antérieures nos 3 et 4 sont de couleur différente de celle de la marque demandée, il suffit de constater que les marques antérieures nos 1, 2 et 5 sont représentées, comme la marque demandée, en noir et blanc. Par ailleurs, à l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que la constatation de la chambre de recours selon laquelle ces deux marques antérieures étaient de couleur différente n’a eu aucun impact sur sa conclusion selon laquelle le degré de similitude visuelle des marques en conflit était très faible.

44      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, qu’il n’existait aucune similitude sur ce plan. En particulier, elle a relevé que certains consommateurs étaient susceptibles de percevoir les marques antérieures nos 1 à 5 comme une lettre « m » très stylisée et de la prononcer ainsi, tandis que la marque demandée demeurerait purement figurative. Au point 49 de ladite décision, elle a fait valoir que les signes en cause ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique. Il convient de relever que les considérations de la chambre de recours sont contradictoires.

45      À cet égard, il convient de rappeler qu’une comparaison phonétique n’est pas pertinente dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux avec une autre marque. Une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut-il être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [voir arrêt du 16 octobre 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T‑548/17, non publié, EU:T:2018:686, point 74 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est pertinente notamment dans l’hypothèse où les marques antérieures pourraient être perçues comme la lettre « m » et, par conséquent, être prononcées, alors que la marque demandée, qui est un signe purement figuratif, ne pourra pas être prononcée.

46      Il s’ensuit que, en l’espèce, la comparaison des signes sur le plan phonétique n’est pas possible.

47      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, tout d’abord, qu’une partie du public pertinent n’attribuera aucune signification aux signes en cause, mais les percevra comme des dispositifs abstraits. Pour cette partie du public, aucune comparaison conceptuelle ne serait possible. Ensuite, elle a considéré que, pour la partie du public pertinent qui serait susceptible de considérer les signes comme étant des « égratignures en forme de trace de griffes », ces derniers étaient similaires à un faible degré. Enfin, elle n’a pas exclu que, pour une partie du public pertinent, les marques antérieures nos 1 à 5 puissent être perçues comme une représentation de la lettre « m », alors que la marque demandée serait dénuée de signification ou ressemblerait à une « égratignure en forme de trace de griffes ». Pour cette dernière partie du public, les signes seraient différents.

48      Bien que les appréciations de la chambre de recours sur ce point ne sont pas contestés par la requérante, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci, eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres. Ainsi, dans les limites dudit article, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 38 et 39, et du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 28]

49      En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours, le Tribunal ne peut être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48 ; du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 68, et du 5 février 2020, Globalia Corporación Empresarial/EUIPO – Touring Club Italiano (TC Touring Club), T‑44/19, non publié, EU:T:2020:31, point 88].

50      En l’espèce, la requérante ayant mis en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, le Tribunal est compétent pour examiner les considérations de la chambre de recours relatives à la comparaison conceptuelle [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T‑29/19, non publié, EU:T:2019:841, point 89].

51      Ainsi, si les considérations de la chambre de recours relatives à la partie du public pertinent qui n’attribuera aucune signification aux signes en cause ou qui percevra les marques antérieures nos 1 à 5 comme étant une représentation de la lettre « m » sont exemptes d’erreur, tel n’est pas le cas en ce qui concerne ces considérations relatives à la partie du public pertinent qui percevra tant la marque demandée que les marques antérieures nos 1 à 5 comme, ainsi que l’a décrit la chambre de recours, des « égratignures en forme de trace de griffes ».

52      Contrairement à ce qu’avait estimé la chambre de recours, pour la partie du public qui percevra les signes en cause comme étant des griffures ou des griffes (voir point 35 ci-dessus), le degré de similitude conceptuelle est plus élevé que « faible ». En effet, concernant cette partie du public, la chambre de recours a retenu que les signes faisaient référence au même concept sans avoir relevé une quelconque différence conceptuelle. Dans les circonstances de l’espèce, étant donné que les signes en cause sont susceptibles de faire référence au même concept, ladite chambre devait conclure à un degré moyen de similitude conceptuelle.

53      Au vu de tout ce qui précède, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, le degré de similitude visuelle et, en ce qui concerne une partie du public pertinent, le degré de similitude conceptuelle sont moyens.

–       Sur le risque de confusion

54      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

55      La chambre de recours a considéré, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce, même lorsque les produits en cause étaient identiques. Elle a considéré, au point 49 de la décision attaquée, que les signes présentaient un très faible degré de similitude sur le plan visuel, ne pouvaient pas être comparés sur le plan phonétique et, s’agissant du plan conceptuel, selon la perception du public pertinent, que toute comparaison entre eux était impossible ou que, en tout état de cause, les signes étaient similaires à un faible degré voire différents. De même, elle a relevé que les marques antérieures nos 1 à 5 possédaient un caractère distinctif intrinsèque moyen. En conclusion, la chambre de recours a estimé que les différences existant entre les signes en conflit l’emportaient manifestement sur les très faibles similitudes entre celles-ci.

56      Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus (voir points 38, 39 et 52 ci-dessus), la comparaison des signes sur les plans visuel et conceptuel faite par la chambre de recours est entachée d’erreurs. Le degré de similitude des signes sur le plan visuel et, pour une partie du public pertinent, sur le plan conceptuel est moyen.

57      S’agissant du caractère distinctif des marques antérieures nos 1 à 5, dans la mesure où la requérante n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru pour les produits et les services couverts par les marques antérieures sur lesquels elle s’appuie en l’espèce, il y a lieu de prendre en compte le caractère distinctif intrinsèque desdites marques. Ainsi qu’il ressort du point 35 ci-dessus, les marques antérieures nos 1 à 5 sont distinctives pour les produits et services qu’elles couvrent, de sorte que leur caractère distinctif intrinsèque est moyen, comme l’a considéré, à bon droit, la chambre de recours.

58      Partant, en vertu du principe d’interdépendance rappelé au point 24 ci‑dessus, au vu du degré moyen de similitude des signes sur les plans visuel et, pour une partie du public pertinent, conceptuel, du niveau d’attention moyen, à tout le moins en ce qui concerne une partie des produits et des services en cause, et du caractère distinctif intrinsèque moyen des marques antérieures, la chambre de recours ne pouvait pas, en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle les produits et les services en cause étaient identiques (voir point 30 ci-dessus), exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

59      Certes, comme l’ont fait valoir tant la division d’opposition que la chambre de recours, la requérante détenait des droits s’agissant de la représentation spécifique des marques antérieures nos 1 à 5 telles qu’enregistrées et non pour tout type de lignes ou de signes en forme d’égratignure. Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, la stylisation des signes en cause est très similaire, de sorte que la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la similitude des signes dans leur ensemble était trop faible pour prêter à confusion, est erronée.

60      Quant à la circonstance, rappelée par la chambre de recours, au point 52 de la décision attaquée, en se référant à l’arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection) (T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, points 50 à 53), selon laquelle, s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, l’aspect visuel général joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion dans la mesure où les consommateurs font généralement leur choix de manière visuelle, elle n’est pas en mesure de remettre en cause la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion. En effet, d’une part, les signes en cause présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et, d’autre part, aucune comparaison sur le plan phonétique n’est possible en l’espèce. Partant, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence citée par la chambre de recours, selon laquelle, s’agissant des produits relevant des classes 18 et 25, l’aspect visuel des signes prime sur leur aspect phonétique.

61      Il s’ensuit que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence du risque de confusion, à tout le moins dans l’hypothèse où les produits et les services étaient identiques.

62      De surcroît, dans la mesure où, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation de la similitude des produits et des services en cause, mais, pour des raisons d’économie de procédure, s’est fondée sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits et des services en cause étaient identiques (voir point 30 ci-dessus), le Tribunal n’est pas en mesure d’identifier ceux pour lesquels il existe un risque de confusion. Partant, il convient d’accueillir les premier et deuxième moyens en ce qui concerne l’ensemble des produits et des services en cause et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

63      Dans la mesure où les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits et des services en cause ne sont pas abouties et ne permettent pas de constater si le risque de confusion existe pour l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée, de sorte qu’il n’est pas permis d’accueillir l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de poursuivre l’examen des autres moyens de la requérante.

64      De même, étant donné que, lors de l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours s’est fondée sur la comparaison des signes effectuée dans le cadre de l’analyse de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement qui, ainsi qu’il ressort du point 53 ci-dessus, est erronée, ces considérations sont nécessairement entachées d’erreur. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée également en ce qui concerne l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la requérante soulevés dans le cadre des troisième et quatrième moyens.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001

65      La requérante fait valoir que la chambre de recours, en affirmant, au point 69 de la décision attaquée, que « l’opposante n’a[vait] pas contesté cette conclusion », a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas pris en compte de manière adéquate les moyens de la requérante qui lui étaient soumis dans le mémoire exposant les motifs du recours. Or, la requérante soutient avoir produit des arguments portant sur l’application du droit du Royaume-Uni relatif à l’usurpation d’appellation au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.

66      L’EUIPO soutient que la chambre de recours a apprécié, de manière approfondie, l’allégation et les arguments invoqués par la requérante au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Il ajoute que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que les trois conditions d’usurpation d’appellation ont été remplies et que, bien qu’elle ait invoqué l’appréciation erronée des conclusions relatives à la présentation trompeuse, la requérante n’aurait pas développé ce moyen devant la chambre de recours.

67      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, ne peut aboutir [voir arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 98 et jurisprudence citée].

68      Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement 2017/1001 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement (voir arrêt du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 99 et jurisprudence citée).

69      En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon [...] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement 2017/1001, constituent des conditions fixées par ledit règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement 2017/1001 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union européenne la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la charge de prouver que cette dernière condition est remplie pèse sur l’opposant devant l’EUIPO (voir arrêt du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 100 et jurisprudence citée).

70      À titre liminaire, il convient de rappeler que la division d’opposition a considéré que, en l’espèce, la requérante avait rapporté la preuve de l’usage des marques antérieures dans la vie des affaires à l’égard des marques nos 7 à 8 uniquement en ce qui concerne les « boissons énergisantes » et a poursuivi l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 à l’égard de ces produits. Ces appréciations de la division d’opposition ont été confirmées par la chambre de recours et ne sont pas contestées par la requérante en l’espèce.

71      En premier lieu, il convient de constater que la division d’opposition a rejeté l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 en considérant que, dans les conditions de l’espèce où les produits et les services visés par la marque demandée étaient différents des « boissons énergisantes » couverts par les marques antérieures non-enregistrées, il était peu probable que les clients de la requérante confondent les produits et les services visés par la marque demandée avec ceux couverts par lesdites marques antérieures, même si les signes présentaient certaines similitudes.

72      En deuxième lieu, pour contester ces considérations de la division d’opposition, la requérante a soutenu, dans son mémoire exposant les motifs du recours, que la division d’opposition avait commis une erreur dans l’application du droit du Royaume-Uni d’usurpation d’appellation en soutenant que, dans ce contexte, l’appréciation de la similitude des produits et des services n’était pas pertinente dans la mesure où les parties n’étaient pas tenues d’exercer leurs activités commerciales dans un domaine identique ou même commun.

73      Cet argument de la requérante était accompagné d’une référence, figurant dans une note en bas de page, à l’arrêt de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de Justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery, Royaume-Uni], Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Ltd (1983) FSR 155.

74      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré, au point 69 de la décision attaquée, que la requérante n’avait « pas réussi à contester [la] conclusion [de la division d’opposition, visée au point 71 ci-dessus] ou à produire un quelconque élément de preuve à cet égard devant [elle] ». Elle a également estimé que cette conclusion de la division d’opposition était correcte.

75      En l’espèce, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération ses arguments présentés devant elle pour contester la décision de la division d’opposition. Il convient, par conséquent, d’apprécier le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours contenue au point 69 de la décision attaquée.

76      S’agissant, du membre de phrase « l’opposante n’a pas réussi à contester cette conclusion » figurant au point 69 de la décision attaquée, il convient de relever que la chambre de recours a bien indiqué, au point 9 de ladite décision, sous le titre « Article 8, paragraphe 4, du règlement [2017/1001] », deuxième tiret, seconde phrase, que la requérante « [avait] fait valoir que l’appréciation des produits et/ou services n’[était] pas pertinente dans ce contexte, puisque la demanderesse et l’opposante [n’étaient] pas tenues d’exercer leurs activités commerciales dans un domaine identique ou même commun ».

77      Il en découle que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours n’avait manifestement pas pris en compte les arguments reproduits au point 35 de la requête et visés au point 72 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort du point 76 ci-dessus, la chambre de recours a bien pris en considération les arguments de la requérante.

78      Quant au sens qu’il convient donner au membre de phrase « l’opposante n’a pas réussi à contester cette conclusion » figurant au point 69 de la décision attaquée, il convient de considérer que la chambre de recours a, en substance, soutenu que la requérante n’était pas parvenue à remettre en cause les considérations de la division d’opposition.

79      À cet égard, il convient de relever que le seul élément invoqué par la requérante pour étayer son argument selon lequel l’appréciation de la similitude des produits et des services n’était pas pertinente lors de l’application du droit du Royaume-Uni d’usurpation d’appellation, dans la mesure où les parties n’étaient pas tenues d’exercer leurs activités commerciales dans un domaine identique ou même commun, est l’arrêt mentionné au point 73 ci-dessus, auquel il était fait simplement référence dans une note en bas de page du mémoire exposant les motifs du recours. Ce mémoire ne contient pas d’autres éléments visant à soutenir ledit argument de la requérante.

80      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, l’opposant apporte notamment la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.

81      Or, il convient de considérer qu’une simple référence à la jurisprudence dont la requérante entend se prévaloir à l’appui de son argument afin de démontrer le contenu de la législation et de la jurisprudence applicable est insuffisante afin de remplir les obligations découlant de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625.

82      Certes, il est vrai que, en vertu de la jurisprudence, dans les circonstances où l’EUIPO peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations seraient nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 45).

83      Toutefois, il a été également précisé que cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’EUIPO dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée [arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T‑571/11, EU:T:2013:145, point 41]. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas administré la preuve dont elle avait la charge en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’EUIPO de n’avoir pas usé de son pouvoir de vérification.

84      De même, il ne saurait être soutenu que la référence à l’arrêt visé au point 73 ci-dessus remplisse les conditions de l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 selon lequel, lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’EUIPO, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source. En effet, en l’espèce, la requérante n’a pas indiqué une quelconque source correspondant aux critères établis par la disposition précitée.

85      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi, à suffisance de droit, le contenu de la jurisprudence qu’elle a elle-même invoquée, de sorte que la chambre de recours était également fondée à considérer, en substance, qu’aucun élément de preuve n’avait été produit en l’espèce à l’appui de l’argument de la requérante visé au point 72 ci-dessus.

86      En tout état de cause, le Tribunal a déjà constaté que, dans l’arrêt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery], Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Ltd (1983) FSR 155, il a été jugé que le plaignant, la société Lego, qui produisait des jouets pour enfants sous ce nom, pourrait empêcher la commercialisation par le défendeur à l’action en usurpation d’appellation, sous ce même nom, de produits d’irrigation en plastique colorés comme des arroseurs de jardin. Partant, ladite affaire confirme que l’existence d’un domaine d’activité commun n’est pas déterminante, ce qui n’implique toutefois pas qu’une telle circonstance n’est pas pertinente. [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T‑328/16, non publié, EU:T:2018:649, point 31]. Partant, en prenant ladite circonstance en compte en l’espèce, la division d’opposition n’a pas méconnu le principe énoncé dans l’arrêt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancery], Lego System Aktieselskab v Lego M Lemelstrich Ltd (1983) FSR 155.

87      Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen.

88      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler la décision attaquée pour autant qu’elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, visant l’annulation de la décision de la division d’opposition et le refus d’enregistrement de la marque demandée

89      Par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante demande respectivement au Tribunal d’annuler la décision de la division d’opposition du 21 mars 2019 et de rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés par celle-ci.

90      Il convient de considérer que ces chefs de conclusions visent, en substance, à ce que le Tribunal exerce son pouvoir de réformation pour annuler la décision de la division d’opposition et pour accueillir l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services qu’elle vise, adoptant ainsi la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre lorsqu’elle a été saisie du recours. En effet, il ressort de l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours peut annuler la décision de l’instance de l’EUIPO ayant pris la décision attaquée et exercer les compétences de cette instance, en l’occurrence statuer sur l’opposition et l’accueillir. Par conséquent, ces mesures figurent parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 [voir arrêts du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 40 et jurisprudence citée ; et du 13 décembre 2018, Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP), T‑274/17, EU:T:2018:928, (non publié), point 97, voir également arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep), T‑20/19, EU:T:2020:309, points 18 à 22].

91      Or, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [voir arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T‑498/18, EU:T:2019:763, point 129 et jurisprudence citée].

92      En l’espèce, les conditions de réformation ne sont toutefois pas réunies dans la mesure où le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.

93      En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence du risque de confusion en se fondant sur l’hypothèse que l’ensemble des produits et services étaient identiques. Toutefois, dans la mesure où, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 61 ci-dessus, le risque de confusion existe pour les produits et les services identiques, et, deuxièmement, la chambre de recours n’ayant pas procédé à une appréciation in concreto desdits produits et services, le Tribunal, auquel il n’appartient pas d’apprécier pour la première fois des questions qui n’ont pas été examinées par la chambre de recours, n’est pas en mesure de déterminer les produits et les services pour lesquels l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 devait être accueillie et, par conséquent, n’est pas en mesure d’exercer son pouvoir de réformation.

94      D’autre part, le Tribunal n’est pas non plus en mesure d’exercer son pouvoir de réformation en ce qui concerne l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, dans la mesure où la chambre de recours s’est limitée à considérer qu’il n’y avait pas de lien entre les marques en cause sans avoir procédé à l’appréciation de l’ensemble des conditions d’application dudit article. Or, ainsi qu’il ressort du point 64 ci-dessus, la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence du lien entre les marques était notamment fondée sur l’appréciation erronée de la similitude des signes effectuée dans le cadre de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

95      Il s’ensuit que la demande en réformation, contenue, en substance, dans les deuxième et troisième chefs de conclusions, doit être rejetée.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

97      L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 13 novembre 2019 (affaire R 1104/20195), est annulée pour autant qu’elle concerne le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.


3)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.