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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Salzburg (Autriche) le 5 mai 2021 – FC/FTI Touristik GmbH

(Affaire C-287/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Salzburg (tribunal régional de Salzbourg, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FC

Partie défenderesse : FTI Touristik GmbH

Questions préjudicielles

L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées 1 doit-il être interprété en ce sens que la résiliation du voyage à forfait par le voyageur invoquant des « circonstances exceptionnelles et inévitables » n’est autorisée, en principe, qu’immédiatement avant le début du voyage ou cette résiliation peut-elle également, dans des cas particuliers, intervenir trois à quatre mois avant cette date ?

Si une déclaration de résiliation est en principe admissible à tout moment, il y a alors lieu de se poser les questions de savoir

a)    s’il suffit, pour le pronostic à effectuer, dans le cadre d’un examen ex ante, que, du point de vue du voyageur, s’agissant de la période de voyage prévue, lesdites circonstances et leur incidence sur le voyage soient déjà suffisamment prévisibles et que, dans le cas d’un risque déjà existant, une amélioration significative soit très peu probable, et

b)    si une résiliation qui, le cas échéant, a été déclarée prématurément, n’est pas mise à la charge du voyageur dans le cas où des circonstances existant déjà au moment de la déclaration de résiliation ne se manifestent qu’immédiatement avant le début prévu du voyage, de telle sorte que le voyage ne peut finalement pas être effectué par l’organisateur ou que la participation à celui-ci aurait été déraisonnable pour le voyageur ?

Lors de l’appréciation de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait qui en résultent, y a-t-il lieu de

a)    ne tenir compte que de circonstances objectives ou peut-on également prendre en considération des circonstances subjectives du voyageur, comme, en l’occurrence, le but spécifique du voyage ou la présence de deux enfants en bas âge, et

b)    lors de l’appréciation des risques pendant la période du voyage, outre les trajets vers et depuis la destination, y a-t-il lieu de tenir compte principalement de la destination du voyage, en l’occurrence la Sardaigne, et non du reste de l’Italie ?

Le fait que les circonstances invoquées par le voyageur existaient déjà au moment de la réservation ou étaient, en tout état de cause, prévisibles, exclut-il le droit de résiliation sans frais, ou peut-il au moins conduire à l’application d’un critère d’appréciation plus strict lors de l’évaluation du caractère raisonnable des conséquences sur le voyage ?

Si les conditions d’une résiliation sans frais ne s’avèrent pas réunies, la question se pose alors de savoir si les frais convenus « de résiliation standard raisonnables », au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2015/2302, doivent se situer au niveau des pourcentages usuels dans le secteur, fondés sur des taux empiriques, ou s’il y a toujours lieu d’examiner les économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés, le cas échéant en précisant les chiffres à la base du calcul de l’organisateur ?

Lors de l’appréciation du caractère raisonnable des frais de résiliation standard convenus, peut-on avoir recours au droit national si ce droit permet, en cas de charge procédurale disproportionnée probable, de laisser la fixation de ce montant à l’appréciation du juge ?

La dernière phrase de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2015/2302, selon laquelle l’organisateur est tenu, à la demande du voyageur, de justifier le montant des frais de résiliation, s’applique-t-elle également à des frais de résiliation standard conclus sur la base d’un pourcentage forfaitaire, et quelles sont les conséquences juridiques du non-respect ou du respect insuffisant de cette obligation par l’organisateur ?

La charge de l’allégation et de la preuve du caractère raisonnable des frais de résiliation standard conclus sur la base d’un pourcentage incombe-t-elle à l’organisateur, ou est-ce toujours au voyageur d’invoquer et de prouver ce que l’organisateur économise habituellement en fonction du moment de la résiliation et ce qu’il peut habituellement obtenir en remettant en vente des services de voyage en question ?

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1     Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1