Language of document :

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

31 mai 2024 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Marque verbale EL ROSCO – Dépôt hors délai de la requête en pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable »

Dans l’affaire C‑152/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 février 2024,

Good Services Ltd, établie à Sliema (Malte), représentée par Me J. J. Marín López, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

ITV Studios Global Distribution Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Good Services Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2023, Good Services/EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T‑381/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:799), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 20 avril 2022 (affaire R 959/2021‑1).

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal aurait omis de prendre en compte, aux fins d’établir sa bonne foi au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour le signe verbal « EL ROSCO », le fait que, postérieurement à la date de ce dépôt, la société mère de la requérante avait obtenu un jugement de l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone, Espagne) confirmant qu’elle était la titulaire des droits d’auteur de l’œuvre audiovisuelle El Rosco, à savoir une œuvre audiovisuelle portant un titre identique à celui de la marque en cause. Le Tribunal aurait ainsi appliqué de manière incorrecte l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        Le pourvoi a été introduit par dépôt e-Curia du 26 février 2024 et assorti d’une demande d’admission préalable de celui-ci.

4        Dans sa demande d’admission préalable, la requérante précise qu’elle a réceptionné l’arrêt attaqué, via e-Curia, le jour de son prononcé, à savoir le 13 décembre 2023. Il ressort en effet du dossier que la requérante a demandé l’accès au document concerné à 17 h 14 à cette date.

5        Selon la requérante, son pourvoi a donc été formé dans le délai de deux mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 51 et l’article 49, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

6        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

7        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

8        Il convient de rappeler que, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le délai pour introduire un pourvoi est de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce délai devant, en vertu de l’article 51 du règlement de procédure, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

9        Il découle de l’article 49, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure que, s’agissant d’actes devant être notifiés, le délai de recours commence à courir à compter de la fin du jour de la notification, indépendamment de l’heure à laquelle la notification de l’acte attaqué a eu lieu (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, EU:C:1987:10, point 7). Il résulte de l’article 49, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que ce délai prend fin à l’expiration du jour qui, dans le dernier mois de décompte du délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir le jour de la notification, délai auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 51 dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2020, GMPO/Commission, C‑575/19 P, EU:C:2020:448, point 30 et jurisprudence citée).

10      En l’occurrence, l’arrêt attaqué ayant été signifié à la requérante par e-Curia le 13 décembre 2023, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, le délai pour l’introduction du pourvoi a commencé à courir le 13 décembre 2023 à minuit et a expiré le 23 février 2024 à la même heure.

11      Par conséquent, le présent pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 26 février 2024, a manifestement été présenté hors délai.

12      Selon une jurisprudence constante, l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance du 3 septembre 2020, STADA Arzneimittel/EUIPO, C‑174/20 P, EU:C:2020:651, point 28 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, lorsqu’est établie l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. 

14      Or, la requérante ayant indiqué, dans sa demande d’admission préalable, qu’elle considère qu’elle a formé son pourvoi dans les délais, la question de savoir si la tardiveté du pourvoi pourrait être justifiée par un quelconque cas fortuit ou de force majeure ne se pose pas.

15      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

16      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

17      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Good Services Ltd supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.