Language of document : ECLI:EU:C:2005:225

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2005 (*)

«Manquement d’État – Directives 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE et 64/221/CEE – Droit de séjour – Titre de séjour – Ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire – Délai de délivrance d'un titre de séjour»

Dans l'affaire C-157/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 avril 2003 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O'Reilly et M. L. Escobar Guerrero, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre 

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de  M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant, en violation des dispositions des directives 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28), l’obligation d’obtenir un visa de séjour pour la délivrance du titre de séjour aux ressortissants d’un pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant communautaire ayant exercé son droit de libre circulation, et en n’octroyant pas, en violation des dispositions de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), le titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande dudit permis, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

 Le cadre juridique

 Le droit communautaire

 Les dispositions relatives à l’entrée et au séjour

2       L’article 1er de la directive 68/360 prévoit la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des État membres et des membres de leur famille auxquels s’applique le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

3       L’article 1er de la directive 73/148 prévoit notamment l’élimination des restrictions au déplacement et au séjour, des ressortissants des États membres qui sont établis ou veulent s’établir dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services, ainsi que pour leur conjoint, quelle que soit leur nationalité.

4       En vertu de l’article 1er de la directive 90/365, les ressortissants des États membres qui ont exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleurs salariés ou non salariés, ainsi que les membres de leur famille, se voient accorder un droit de séjour à condition qu’ils bénéficient d’une pension d’invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle de niveau suffisant pour qu’ils ne deviennent pas, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil, et à condition qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans ledit État membre.

5       Les articles 3 et 4 de la directive 68/360 disposent:

«Article 3

1.      Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l’article 1er, sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.      Aucun visa d’entrée ni [aucune] obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d’un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

Article 4

1.      Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l’article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

2.      Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’. Ce document doit comporter la mention qu’il a été délivré en application du règlement (CEE) n° 1612/68 et des dispositions prises par les États membres en application de la présente directive. Le libellé de cette mention figure en annexe à la présente directive.

3.      Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE, les États membres ne peuvent demander que la présentation des documents ci-après énumérés:

[…]

–       aux membres de la famille:

c)      le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire;

d)      un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté;

e)      dans les cas visés à l’article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 1612/68, un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge du travailleur ou qu’ils vivent sous son toit dans ce pays.

4.      Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au travailleur dont il dépend.»

6       Les articles 3 et 6 de la directive 73/148 prévoient:

«Article 3

1.      Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l’article 1er sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.      Aucun visa d’entrée ni aucune obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l’un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

[…]

Article 6

Pour la délivrance de la carte et du titre de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que:

a)      de présenter le document sous le couvert duquel il a pénétré sur son territoire;

b)      de fournir la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4.»

7       L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 90/365 est libellé comme suit:

«1.      Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’, dont la validité peut être limitée à cinq ans, renouvelable. Toutefois, les États membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalidation de la carte au terme des deux premières années du séjour. Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu’il répond aux conditions prévues à l’article 1er.

2.      Les articles 2 et 3, l’article 6 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, ainsi que l’article 9 de la directive 68/360/CEE sont applicables, mutatis mutandis, aux bénéficiaires de la présente directive.

[…]»

8       Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 64/221:

«La décision concernant l’octroi ou le refus du premier titre de séjour doit être prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.

L’intéressé est admis à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à la décision d’octroi ou de refus du titre de séjour.»

 Les dispositions en matière de visa

9       L’article 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81, p. 1), dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par ‘visa’ une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée en vue:

–       de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n’excède pas trois mois,

–       de l’entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l’exclusion du transit aéroportuaire.»

 La réglementation nationale

10     Aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du décret royal n° 766/1992, du 26 juin 1992, relatif à l’entrée et au séjour en Espagne de ressortissants des États membres des Communautés européennes (Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estatos miembros de las Comunidades Europeas, BOE n° 156, du 30 juin 1992, p. 22275), tel que modifié par les décrets royaux n° 737/95, du 5 mai 1995 (BOE n° 133, du 5 juin 1995, p. 16547) et n° 1710/1997, du 14 novembre 1997 (BOE n° 274, du 15 novembre 1997, p. 33549):

«Lorsque les intéressés sont membres de la famille des personnes visées aux points précédents, dans la mesure prévue à l’article 2, ils doivent présenter les documents délivrés par les autorités compétentes prouvant:

a)      leur lien de parenté;

b)      qu’ils vivent aux frais ou sont à la charge du ressortissant avec lequel ils ont ce lien, dans les cas où cette condition est exigible;

c)      lorsqu’il s’agit de membres de la famille des résidents visés aux points e), f) et g) du paragraphe 1, que les ressources et l’assurance maladie mentionnées dans ces dispositions sont suffisantes pour couvrir le titulaire et les membres de sa famille conformément aux règles qui y sont énoncées;

d)      les membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d’un État membre des Communautés européennes doivent présenter, outre les documents précités, le visa de séjour apposé sur le passeport, qu’ils pourront être dispensés de présenter pour des raisons exceptionnelles.»

11     Aux termes des articles 23 et 28 du décret royal n° 155/1996, du 2 février 1996, portant approbation du règlement d’exécution de la loi organique 7/1985 (Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero 1996, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, BOE n° 47, du 23 février 1996, p. 6949):

«Article 23 : Visas de séjour. Types

[...]

2.      Les visas de séjour pour regroupement familial peuvent être accordés, après rapport favorable de l’autorité administrative compétente, aux étrangers se trouvant dans l’un des cas considérés à l’article 54 du présent règlement et qui le demandent pour rejoindre un membre de leur famille résidant en Espagne. Ce rapport sera contraignant en ce qui concerne les conditions que devra remplir le demandeur, conformément à l’article 28, paragraphe l, du présent règlement.

[...]

6.      Les visas de séjour sans activité lucrative peuvent être accordés aux étrangers retraités, qu’ils bénéficient d’une pension de retraite ou d’une rente, ou aux étrangers en âge de travailler qui n’exerceront pas en Espagne une activité nécessitant un permis de travail ou exonérée de l’obligation d’obtenir ce permis.

[...]

Article 28: Documents spécifiques requis pour les visas de séjour

1.      Lors de la demande d’un visa de séjour en vue d’un regroupement familial, le regroupant résidant en Espagne devra demander, avant d’introduire sa demande, un rapport à l’autorité administrative de la province où il réside, attestant qu’il réunit les conditions prévues à l’article 56, paragraphes 5 et 7, du présent règlement, et qu’il possède un titre de séjour déjà renouvelé. Le membre de la famille relevant d’une des catégories visées à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement, devra présenter, avec la demande de visa, une copie de la demande de rapport, enregistrée par l’autorité administrative précitée, ainsi que les documents attestant le lien de parenté et, le cas échéant, la situation de dépendance légale et économique.

[...]

6.      Dans le cas d’une demande de visa de séjour sans activité lucrative, le ressortissant étranger devra fournir des documents attestant qu’il dispose de moyens de subsistance ou qu’il percevra des revenus périodiques, suffisants et adéquats pour lui et les membres de sa famille dont il a la charge. Les moyens de subsistance ou les revenus périodiques devront suffire à couvrir le logement, l’entretien et l’assistance sanitaire du demandeur et des membres de la famille dont il a la charge.»

 Les faits et la procédure précontentieuse

12     La présente procédure en manquement a pour origine deux plaintes déposées auprès de la Commission par des ressortissants communautaires, exerçant le droit de libre circulation que leur confère le traité CE, et dont les épouses se sont vu refuser un titre de séjour en Espagne au motif qu’elles auraient dû, au préalable, demander un visa de séjour au consulat espagnol de leur dernier domicile. Les faits, dénoncés dans les plaintes ont eu lieu respectivement en 1998, concernant le cas de Mme Weber, et en 1999, concernant le cas de Mme Rotte Ventura.

13     Le 26 avril 1999, la Commission a, à cet égard, adressé une lettre aux autorités espagnoles qui ont, le 5 juillet 1999, répondu en confirmant que le visa de séjour était nécessaire pour la procédure ultérieure de délivrance du titre de séjour.

14     Conformément à la procédure prévue à l’article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le Royaume d’Espagne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 3 avril 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant des directives 68/360, 73/148, 90/365 et 64/221 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Insatisfaite de la réponse des autorités espagnoles, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Sur le premier grief, tiré de l’incompatibilité de la réglementation espagnole avec les directives 68/360, 73/148 et 90/365, en ce qui concerne les conditions de délivrance du titre de séjour en Espagne aux ressortissants de pays tiers, membres de familles de ressortissants communautaires, ayant exercé leur droit à la libre circulation

 Arguments des parties

15     Par son premier grief, la Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir violé les dispositions des directives 68/360, 73/148 et 90/365, en imposant l’obligation d’obtenir un visa de séjour pour la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants d’un pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant communautaire.

16     Ayant rappelé que le traité et le droit dérivé communautaire garantissent aux ressortissants communautaires le droit de libre circulation, la Commission fait valoir que certains membres de la famille de ces ressortissants, indépendamment de leur nationalité, bénéficient également de droits découlant du droit communautaire.

17     L’obligation pour lesdits membres d’obtenir un visa de séjour en vue de la délivrance du titre de séjour constituerait non seulement la limitation de leurs droits issus des règles communautaires, mais également une restriction indirecte du droit à la libre circulation du ressortissant communautaire lui-même.

18     La Commission admet que, si les États membres peuvent exiger un visa d’entrée des ressortissants de pays tiers, l’obtention de celui-ci doit être facilitée s’agissant des membres de la famille de citoyens communautaires, la délivrance du visa ne devant pas conduire à soumettre ces personnes à une procédure d’immigration avant d’entrer sur le territoire d’un État membre.

19     Selon la Commission, la seule condition préalable que les États membres peuvent imposer en matière de droit d’entrée sur leur territoire aux bénéficiaires du droit communautaire est la présentation des documents énumérés à l’article 3 des directives 68/360 et 73/148. Elle précise que le visa d’entrée que ces États peuvent exiger lors de l’entrée sur leur territoire est une notion qui doit être interprétée comme étant exclusivement le visa de courte durée de trois mois.

20     En conséquence, ce n’est qu’au moment de la délivrance du titre de séjour, conformément aux articles 2 de la directive 90/365 et 6 de la directive 73/148, que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant communautaire, doivent prouver qu’ils remplissent les conditions fixées par la réglementation communautaire.

21     Il en découle qu’il est, selon la Commission, contraire à la réglementation ainsi qu’à la jurisprudence communautaires (arrêt du 25 juillet 2002, MRAX, C-459/99, Rec. p. I-6591) d’instaurer un régime obligeant le ressortissant d’un pays tiers à se soumettre à une procédure d’immigration, en vue d’obtenir un titre de séjour dont la délivrance est fondée essentiellement sur la preuve de la qualité de membre de la famille d’un ressortissant communautaire.

22     Le gouvernement espagnol soutient que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, des directives 68/360 et 73/148, lorsqu’un ressortissant communautaire se déplace à l’intérieur de la Communauté et bénéficie des droits qui lui sont conférés par le traité et les directives, les États membres peuvent exiger un visa d’entrée ou toute autre obligation équivalente des membres de sa famille ne possédant pas la nationalité d’un de ces États.

23     Selon ledit gouvernement, conformément aux articles 4, paragraphe 3, de la directive 68/360 et 6, sous a), de la directive 73/148, les États membres peuvent exiger la présentation du document sous le couvert duquel l’intéressé a pénétré sur le territoire national.

24     En soulignant la différence entre les visas d’entrée et les visas de séjour, le gouvernement espagnol fait valoir que le règlement n° 539/2001 ne concerne que les visas de courte durée. Ainsi, les États membres seraient compétents pour la réglementation relative aux visas de longue durée ou de séjour.

25     Le gouvernement espagnol relève enfin qu’il n’existe pas, à l’échelle communautaire, d’harmonisation en ce qui concerne la délivrance des visas de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Le Conseil n’ayant pas arrêté les mesures relatives aux politiques d’immigration pour les domaines soumis à l’article 63, premier alinéa, point 3, sous a) et b), CE, les États membres resteraient compétents en la matière.

 Appréciation de la Cour

26     Il convient, à titre liminaire, de rappeler que le législateur communautaire a reconnu l’importance d’assurer la protection de la vie familiale des ressortissants des États membres afin d’éliminer les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêts du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. p. I-6279, point 38, et MRAX, précité, point 53).

27     Dans cette perspective, l’article 1er des directives 68/360, 73/148 et 90/365 étend l’application du droit communautaire en matière d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres aux conjoints des ressortissants desdits États relevant de ces dispositions, quelle que soit leur nationalité.

28     À cet égard, le droit d’entrer sur le territoire d’un État membre accordé au ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un État membre, découle du seul lien familial. Ainsi, la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un ressortissant d’un État membre, doit être considérée non comme un acte constitutif de droits, mais comme un acte destiné à constater, de la part d’un État membre, la situation individuelle d’un ressortissant d’un pays tiers au regard des dispositions du droit communautaire (voir arrêt MRAX, précité, point 74).

29     S’agissant de la procédure d’obtention du titre de séjour, il importe de relever que les conditions qu’un État membre peut exiger pour la délivrance de ce titre sont prévues aux articles 4, paragraphe 3, sous c), d) et e), de la directive 68/360, 6 de la directive 73 /148 ainsi que 2 de la directive 90/365.

30     Lesdites conditions sont de nature limitative (voir, en ce sens, arrêts du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, point 37; du 5 février 1991, Roux, C-363/89, Rec. p. I-273, points 14 et 15, ainsi que du 5 mars 1991, Giagounidis, C-376/89, Rec. p. I-1069, point 21).

31     Il y a lieu de souligner que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des directives 68/360 et 73/148, les États membres admettent sur leur territoire les ressortissants de ces États et les membres de leur famille qui relèvent desdites directives sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

32     Néanmoins, selon l’article 3, paragraphe 2, des mêmes directives, lorsqu’un ressortissant d’un État membre se déplace à l’intérieur de la Communauté en vue d’exercer les droits qui lui sont conférés par le traité et lesdites directives, les États membres peuvent imposer un visa d’entrée ou une obligation équivalente aux membres de sa famille qui ne possèdent pas la nationalité d’un de ces États. La liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres a été fixée par le règlement (CE) n° 2317/95 du Conseil, du 25 septembre 1995, déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres (JO L 234, p. 1), remplacé par le règlement (CE) n° 574/1999 du Conseil, du 12 mars 1999 (JO L 72, p. 2), lui-même remplacé par le règlement n° 539/2001 (arrêt MRAX, précité, point 56).

33     Toutefois, lesdits États doivent accorder aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité d’un des États membres, toutes les facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, sous peine de méconnaître le plein effet des dispositions des directives 68/360 et 73/148, la délivrance du visa doit intervenir dans les plus brefs délais et, dans la mesure du possible, sur les lieux d’entrée sur le territoire national (arrêt MRAX, précité, point 60).

34     L’article 2 du règlement n° 539/2001 définit le visa comme une autorisation délivrée par un État membre, exigée en vue de l’entrée pour un séjour et pour une période dont la durée totale n’excède pas trois mois.

35     Aux termes de la réglementation espagnole concernant les conditions d’obtention du titre de séjour, les membres de la famille de ressortissants communautaires ne possédant pas la nationalité d’un État membre doivent présenter, entre autres, un visa de séjour pour regroupement familial apposé sur leur passeport.

36     Ainsi, lesdits membres sont-ils tenus d’effectuer les formalités de séjour avant de pénétrer sur le territoire espagnol, sous peine de se voir refuser la délivrance du titre de séjour.

37     En outre, parmi les conditions régissant la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille de ressortissants communautaires, prévues par les directives 68/360, 73/148 et 90/365, ne figure pas le type de visa exigé par la législation espagnole (voir, en ce sens, arrêt MRAX, précité, point 56).

38     En conséquence, l’exigence d’un visa de séjour, prévue par la réglementation espagnole, nécessaire à l’obtention du titre de séjour et, par conséquent, le refus de délivrer ce titre au ressortissant d’un pays tiers, membre de famille d’un ressortissant communautaire, au motif qu’il aurait dû au préalable demander un visa de séjour au consulat espagnol de son dernier domicile, constitue donc une mesure contraire aux dispositions des directives 68/360, 73/148 et 90/365.

39     Il découle de ce qui précède que le premier grief soulevé par la Commission est fondé.

 

 Sur le second grief, tiré de la violation de la directive 64/221

 Arguments des parties

40     Par son second grief, la Commission fait valoir que, conformément à l’économie générale du régime communautaire de délivrance des titres de séjour et, en particulier, au vu de l’article 5 de la directive 64/221, l’État membre doit adopter une décision sur le titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois après l’introduction de la demande.

41     Tout en admettant la conformité des dispositions juridiques espagnoles avec la directive 64/221 quant aux délais prévus pour la délivrance des cartes de séjour, la Commission reproche au Royaume d’Espagne de ne pas avoir respecté le délai fixé à l’article 5 de ladite directive dans le cas particulier de Mme Rotte Ventura qui n’a reçu son titre de séjour qu’après une procédure d’une durée de dix mois.

42     Les autorités espagnoles considèrent que la Commission ne peut faire grief au Royaume d’Espagne, à partir d’un cas isolé, de ne pas avoir respecté de manière générale la réglementation communautaire, d’autant que, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, l’intéressée pouvait résider sur le territoire de cet État membre.

 Appréciation de la Cour

43     À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l’article 10 CE, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation, s’imposent à toutes les autorités des États membres (arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, point 12).

44     La Cour a déjà jugé que la Commission peut lui demander de constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par une directive (arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609, point 30).

45     Il convient de souligner que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 64/221, l’État membre doit adopter une décision sur la délivrance du titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard six mois après l’introduction de la demande.

46     Or, en l’espèce, il est constant que Mme Rotte Ventura, ressortissante d’un pays tiers et épouse d’un ressortissant communautaire qui a exercé son droit de libre circulation, n’a obtenu le titre de séjour qu’après dix mois de procédure, contrairement aux exigences de ladite directive.

47     Il importe peu, à cet égard, que la requérante puisse résider provisoirement sur le territoire national en attendant la décision concernant l’octroi ou le refus du titre de séjour. En effet, comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, la question de savoir si le dépassement du délai constitue un obstacle à la résidence ou à l’exercice d’une activité est dénuée de pertinence.

48     En conséquence, le second grief de la Commission est fondé.

49     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que:

–       en n’ayant pas transposé correctement dans son ordre juridique interne les directives 68/360, 73/148 et 90/365, en particulier en imposant l’obligation d’obtenir un visa de séjour pour la délivrance du titre de séjour aux ressortissants d’un pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant communautaire ayant exercé son droit de libre circulation, et

–       en n’octroyant pas, en violation des dispositions de la directive 64/221, le titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois après l’introduction de la demande dudit titre,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

 Sur les dépens

50     En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      –       En n’ayant pas transposé correctement dans son ordre juridique interne les directives 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services, et 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle, en particulier en imposant l’obligation d’obtenir un visa de séjour pour la délivrance du titre de séjour aux ressortissants d’un pays tiers, membres de la famille d’un ressortissant communautaire ayant exercé son droit de libre circulation, et

–       en n’octroyant pas, en violation des dispositions de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, le titre de séjour dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois après l’introduction de la demande dudit titre,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

2)     Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

 

Signatures


* Langue de procédure: l'espagnol.