Language of document : ECLI:EU:T:2024:72

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

7 février 2024 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée  Non-renouvellement du contrat pour une durée indéterminée – Article 266 TFUE – Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal – Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation »

Dans l’affaire T‑563/22,

VP, représentée par Me L. Levi, avocate,

partie requérante,

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Mes A. Guillerme, T. Bontinck et L. Burguin, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, VP, demande, premièrement, l’annulation de la décision du directeur exécutif du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle  (Cedefop) du 17 décembre 2021 (ci-après la « décision attaquée ») et de la décision de la commission de recours du Cedefop du 17 juin 2022 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, deuxièmement, le versement d’une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

 Antécédents du litige

2        La requérante a été recrutée par le Cedefop le 16 novembre 2007 en tant qu’agent temporaire pour exercer les fonctions de conseiller juridique. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 15 novembre 2017.

3        Le 10 mars 2017, la requérante a adressé au directeur du Cedefop une demande de renouvellement de son contrat, sur la base de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

4        Par décision du 12 mai 2017, le directeur du Cedefop, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a rejeté cette demande et a informé la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé (ci-après la « décision du 12 mai 2017 »).

5        Par décision du 1er décembre 2017, la commission de recours du Cedefop a rejeté la réclamation formée par la requérante contre la décision du 12 mai 2017.

6        Par l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), le Tribunal a annulé la décision du 12 mai 2017 (point 1 du dispositif) ainsi que la décision du 1er décembre 2017 portant rejet de la réclamation de la requérante (point 2 du dispositif). Le Tribunal a, en outre, condamné le Cedefop à verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel causé à la requérante (point 3 du dispositif), ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral (point 4 du dispositif). Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus (point 5 du dispositif) et a condamné le Cedefop aux dépens (point 6 du dispositif).

7        Il ressort des motifs de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), que le Tribunal a jugé que la décision du 12 mai 2017 était entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle justifiait cette mesure par la suppression envisagée du service juridique du Cedefop. Le Tribunal a, en outre, considéré qu’il ne pouvait être exclu que la décision du 12 mai 2017 ait pu être fondée sur un motif distinct, tiré de la perte de confiance du directeur du Cedefop à l’égard de la requérante. Il a jugé que cette décision, en ce qu’elle était fondée sur cette perte de confiance, avait été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu, des droits de la défense et de l’article 26 du statut.

8        Le 8 janvier 2021, la requérante a invité le Cedefop à exécuter l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), conformément à l’article 266 TFUE. En particulier, elle a demandé au Cedefop de renouveler son contrat pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2017.

9        Par lettre du 2 mars 2021, le directeur exécutif du Cedefop a répondu à la requérante que l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), n’imposait que le versement de 40 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés à la requérante, majorés des dépens, dès lors que les effets de l’illégalité constatée par le Tribunal étaient compensés par le versement de cette indemnité.

10      Le 28 avril 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 2 mars 2021. Elle a de nouveau fait valoir que le Cedefop n’avait pas exécuté les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613).

11      Le 29 juillet 2021, le président de la commission de recours du Cedefop a adressé à la requérante une lettre dans laquelle il indiquait que cette commission avait décidé, lors de sa réunion du 16 juillet 2021, de faire droit à sa réclamation du 28 avril 2021 et « d’annuler » la décision du directeur exécutif du Cedefop du 2 mars 2021, dans la mesure où la requérante n’avait pas eu l’opportunité de fournir des commentaires sur celle-ci.

12      Le 7 septembre 2021, le directeur exécutif du Cedefop a adressé à la requérante une lettre par laquelle il l’informait que, statuant de nouveau à la suite de la décision de la commission de recours, il n’envisageait pas d’adopter les mesures additionnelles sollicitées par la requérante, notamment dans sa demande du 8 janvier 2021, dès lors que, selon lui, l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), avait déjà été entièrement exécuté. Afin de respecter le droit de la requérante à être entendue, il l’invitait à présenter ses observations sur la décision envisagée.

13      En réponse à cette lettre, la requérante a présenté ses observations le 15 octobre 2021.

14      Par la décision attaquée, le directeur exécutif a indiqué à la requérante que, dès lors que le Cedefop avait versé l’intégralité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal dans son arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), il n’y avait pas lieu de prendre des mesures additionnelles en exécution de cet arrêt.

15      La requérante a formé le 3 mars 2022 une réclamation contre la décision attaquée. Par la décision de rejet de la réclamation, la commission de recours du Cedefop a rejeté cette réclamation.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, y compris la « décision connexe et indissociable » de ne pas renouveler son contrat pour une durée indéterminée avec effet au 16 novembre 2017 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Cedefop à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi ;

–        condamner le Cedefop aux dépens.

17      Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

 Sur l’objet des conclusions en annulation

18      Premièrement, la requérante demande non seulement l’annulation de la décision attaquée, mais aussi l’annulation d’une décision, qu’elle qualifie de « connexe et indissociable », de ne pas renouveler son contrat de travail pour une durée indéterminée avec effet à compter du 16 novembre 2017. Il convient toutefois de relever que, en considérant, dans la décision attaquée, que le versement des indemnités visant à réparer les préjudices subis par la requérante avait permis d’assurer la pleine exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), et en estimant, en conséquence, qu’aucune autre mesure ne devait être adoptée en exécution de cet arrêt, le directeur exécutif du Cedefop a nécessairement décidé, par la même décision, qu’il n’y avait pas lieu de renouveler le contrat de travail de la requérante. Par suite, la prétendue décision « connexe et indissociable » dont la requérante demande l’annulation se confond en réalité avec la décision attaquée.

19      Deuxièmement, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation, il y a lieu de rappeler que le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel la réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 20 et jurisprudence citée).

20      La seule circonstance que l’autorité habilitée à statuer sur une réclamation ait été amenée, en réponse à la réclamation, à compléter ou à modifier les motifs de la décision attaquée ne saurait justifier que le rejet de cette réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la partie requérante. En effet, la motivation dudit rejet est censée s’incorporer à la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, VI/Commission, T‑20/21, non publié, EU:T:2022:427, point 17 et jurisprudence citée).

21      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne comporte pas, ainsi que la requérante le reconnaît dans sa requête, des éléments de droit et de fait nouveaux, mais se borne à confirmer la décision attaquée, en ce qu’elle conclut qu’il n’y pas lieu de renouveler le contrat de travail de la requérante. Dès lors, la décision de rejet de la réclamation ne peut être regardée comme ayant une portée différente de la décision attaquée.

22      En revanche, il convient de relever que la décision de rejet de la réclamation, en réponse à l’argumentation développée par la requérante dans sa réclamation, complète les motifs de la décision attaquée en ce que le refus de renouveler le contrat de la requérante est également fondé sur des considérations liées au fonctionnement interne du Cedefop.

23      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’examiner les conclusions en annulation dirigées contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, point 59, et du 15 septembre 2017, Skareby/SEAE, T‑585/16, EU:T:2017:613, point 23).

 Sur le fond des conclusions en annulation

24      Dans ses écritures, la requérante a soulevé cinq moyens à l’appui de ses conclusions en annulation. Le premier moyen portait sur la procédure de réclamation. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a indiqué, au cours de l’audience, qu’elle renonçait à ce moyen. Les autres moyens, qu’il convient d’examiner successivement, sont tirés, premièrement, de la méconnaissance de l’article 266 TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la méconnaissance du devoir de sollicitude, troisièmement, de la méconnaissance des principes de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination et, quatrièmement, d’un détournement de pouvoir.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler le contrat d’un agent temporaire constitue une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêts du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 49 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).

26      Ces considérations apparaissent d’autant plus pertinentes lorsqu’il s’agit de remplacer un contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, qui créé un lien plus stable et sans limite de temps entre l’institution et l’agent concerné (arrêt du 26 janvier 2022, MN/Europol, T‑586/20, non publié, EU:T:2022:24, point 34).

27      S’agissant d’une demande d’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, le contrôle du juge de l’Union européenne doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier cette décision et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents. En outre, le Tribunal contrôle si l’administration a commis des inexactitudes matérielles (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2018, Wahlström/Frontex, T‑591/16, non publié, EU:T:2018:938, point 47, et du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 50).

28      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par la requérante.

–       Sur le moyen tiré de ce que le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation

29      La requérante soutient qu’il appartenait au Cedefop, à la suite de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat d’agent temporaire et d’adopter une nouvelle décision en remplacement des décisions annulées. Selon elle, au terme de ce réexamen, la seule mesure que le Cedefop pouvait légalement adopter consistait à renouveler son contrat. La requérante en conclut que, en s’abstenant d’adopter une décision portant renouvellement de son contrat, le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation.

30      Le Cedefop fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

31      Aux termes de l’article 266 TFUE, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation. Ces dispositions prévoient une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 55 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue, selon une jurisprudence constante, de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Cependant, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation. En ce sens, cette disposition impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans ledit arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, points 29 et 30 et jurisprudence citée).

33      Lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose, en principe, de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à son adoption (voir arrêt du 31 mars 2004, Girardot/Commission, T‑10/02, EU:T:2004:94, point 84 et jurisprudence citée). L’auteur de l’acte annulé peut toutefois invoquer, dans sa nouvelle décision, des motifs autres que ceux sur lesquels il avait fondé sa première décision (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 45 et jurisprudence citée).

34      Il résulte de la jurisprudence citée aux points 31 à 33 ci-dessus que le Cedefop était tenu, en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), de réexaminer la demande de renouvellement du contrat de travail de la requérante et de prendre une nouvelle décision en remplacement des décisions annulées, dans le respect du dispositif de cet arrêt et des motifs qui en constituaient le soutien nécessaire.

35      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le directeur exécutif du Cedefop a estimé que, en versant les indemnités octroyées à la requérante par l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), le Cedefop avait dûment et intégralement exécuté cet arrêt. Le directeur exécutif a considéré, en conséquence, qu’il ne lui appartenait de prendre aucune mesure d’exécution additionnelle.

36      Si la commission de recours du Cedefop s’est fondée sur des considérations de même nature que celles sur lesquelles reposait le motif opposé à la requérante dans la décision attaquée, elle a néanmoins, ainsi qu’il a été précisé au point 22 ci-dessus, complété les motifs de cette décision, en fondant également le refus de renouvellement de contrat sur des considérations liées au fonctionnement interne du Cedefop.

37      À cet égard, en réponse à l’argumentation développée par la requérante dans sa réclamation, la décision de rejet de la réclamation énonce que les motifs de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), relatifs à la suppression du service juridique n’imposaient pas au Cedefop de réintégrer la requérante et que, dans cet arrêt, le Tribunal n’avait pas pris position sur la question de l’organisation interne du Cedefop et du rétablissement du service juridique. La décision de rejet de la réclamation expose également que, si la requérante s’était référée, dans sa réclamation, au compte rendu d’une réunion du comité exécutif du Cedefop du 3 mars 2021, le rétablissement du poste de conseiller juridique interne, évoqué au cours de cette réunion, n’était pas lié au cas particulier de la requérante et que, par conséquent, il n’était pas contradictoire d’envisager le rétablissement de ce poste sans pour autant réintégrer la requérante. La décision de rejet de la réclamation précise, en outre, qu’il ressortait de ce compte rendu que la procédure de recrutement d’un conseiller juridique interne était étroitement liée au résultat de la procédure de recrutement d’un nouveau directeur des ressources humaines. Enfin, la décision de rejet de la réclamation indique que le Cedefop entendait réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée au sein de l’agence afin de limiter les risques, sans avoir l’intention de rétablir des personnes ou des organisations de travail antérieures.

38      En premier lieu, la requérante soutient qu’il appartenait au Cedefop, en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), de reprendre la procédure d’examen de sa demande de renouvellement de contrat et d’adopter une nouvelle décision en substitution de la décision du 12 mai 2017. Toutefois, il convient de relever que le Cedefop s’est, au cas d’espèce, conformé à cette obligation. En effet, il ressort de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, rappelée au point 37 ci-dessus, qu’il convient de prendre en considération pour l’examen de la légalité de la décision attaquée, que le Cedefop a, au stade de l’examen de la réclamation de la requérante, apprécié s’il convenait de faire droit à sa demande de renouvellement de contrat et a considéré, au terme de cet examen, qu’il n’y avait pas lieu de la réintégrer, en se fondant sur des considérations liées à l’organisation interne de cette agence.

39      En deuxième lieu, la requérante soutient que le renouvellement de son contrat était la seule mesure envisageable afin de remédier aux illégalités constatées dans l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613).

40      D’une part, elle soutient que, en adoptant la décision attaquée, le Cedefop a perpétué les illégalités constatées dans l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613).

41      Toutefois, il convient de rappeler qu’un agent temporaire n’a aucun droit au renouvellement de son contrat, un tel renouvellement n’étant qu’une simple possibilité, ainsi qu’il a été dit aux points 25 et 26 ci-dessus. De même, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont disposait le Cedefop pour assurer l’exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), il lui était loisible de décider de ne pas renouveler le contrat de la requérante, pour autant que le dispositif de l’arrêt et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire n’y fassent pas obstacle. À ce titre, il y a lieu de relever qu’il ne ressort ni du dispositif, ni des motifs de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), que le Tribunal, qui s’est borné à constater l’illégalité des motifs sur lesquels reposait la décision du 12 mai 2017, aurait jugé que le contrat de la requérante devait nécessairement être renouvelé. Il convient également de relever que les motifs qui fondent le nouveau refus de faire droit à la demande de renouvellement de contrat, énoncés aux points 35 à 37 ci-dessus, sont distincts de ceux ayant fondé la décision du 12 mai 2017, rappelés au point 7 ci-dessus.

42      D’autre part, la requérante soutient que sa réintégration dans son poste était conforme à l’intérêt du service étant donné que le Cedefop avait, à juste titre, estimé nécessaire de rétablir la fonction de conseiller juridique interne et que, au regard de son expérience et de ses compétences, attestées par les rapports d’évaluation dont elle avait fait l’objet, elle était la personne la plus qualifiée pour assurer cette fonction. La requérante ajoute que, si la décision qu’il appartenait à l’AHCC d’adopter en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), lequel a, selon elle, souligné que la suppression du service juridique était contraire à l’intérêt du service, devait être prise en tenant compte des circonstances existant à la date de la décision du 12 mai 2017, la décision de rétablir le poste de conseiller juridique interne, évoquée au cours de la réunion du comité exécutif du Cedefop du 3 mars 2021, bien que postérieure à la décision du 12 mai 2017, est pertinente en ce qu’elle confirme qu’il n’y avait aucune difficulté pratique à sa réintégration.

43      Toutefois, par de tels arguments, qui ont trait à l’opportunité de rétablir le poste de conseiller juridique interne, à l’adéquation de son profil avec les exigences de ce poste et à l’absence de difficulté pratique à sa réintégration, la requérante ne conteste pas de façon spécifique le bien-fondé du motif énoncé au point 37 ci-dessus, fondé sur l’évolution de l’organisation interne du Cedefop. Il convient, à cet égard, de relever que la requérante n’avance pas d’éléments permettant de démontrer que ce motif, en ce qu’il est fondé, en particulier, sur la considération selon laquelle le Cedefop entendait faire évoluer son organisation interne et réorganiser la manière dont la fonction juridique était assurée au sein de l’agence, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

44      Il convient enfin de relever que ce motif, développé dans la décision de rejet de la réclamation, suffisait à lui seul à justifier la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante.

45      Or, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif (arrêts du 15 janvier 2015, France/Commission, T‑1/12, EU:T:2015:17, point 73, et du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135, point 93).

46      Par conséquent, si le Cedefop, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du contrat de la requérante, s’est, ainsi qu’il a été dit aux points 35 et 36 ci-dessus, fondé sur un motif tiré de ce qu’aucune mesure ne devait être prise à la suite de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), dès lors que le versement des indemnités prévues par cet arrêt suffisait à en assurer la bonne exécution, les vices dont pourrait être entaché ce motif sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée au regard de la motivation contenue dans la décision de rejet de la réclamation. Il en résulte que les arguments par lesquels la requérante conteste le bien-fondé de ce motif doivent être rejetés comme inopérants.

47      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas renouveler son contrat de travail.

–       Sur le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude

48      La requérante soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise sans que l’AHCC ne fasse état d’éléments susceptibles de déterminer sa décision, alors que tant son intérêt personnel que l’intérêt du service auraient justifié le renouvellement de son contrat. La requérante en conclut que l’AHCC a méconnu le devoir de sollicitude.

49      Le Cedefop fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

50      Selon une jurisprudence constante, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, c’est-à-dire non seulement l’intérêt du service, mais aussi, notamment, celui de l’agent concerné. Cela résulte, en effet, du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, ont créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 119 et jurisprudence citée).

51      Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 29, et arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 73).

52      En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée, complétée par la décision de rejet de la réclamation, que le Cedefop a pris en compte la situation de la requérante, en soulignant notamment qu’elle avait demandé et obtenu, en exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), le versement d’indemnités en compensation du non-renouvellement de son contrat et que le versement de ces indemnités avait permis de réparer les préjudices qu’elle avait subis. Il se déduit également de la motivation de la décision de rejet de la réclamation, rappelée au point 37 ci-dessus, qu’il convient de prendre en compte pour apprécier la légalité de la décision attaquée, que le Cedefop a considéré qu’il y avait lieu, dans l’intérêt du service, de ne pas procéder au renouvellement du contrat de la requérante. Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre du réexamen de la demande de renouvellement de contrat, le Cedefop a tenu compte à la fois de l’intérêt de la requérante et de l’intérêt du service. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le Cedefop aurait rejeté sa demande de renouvellement de contrat sans faire état d’aucun élément susceptible de déterminer sa décision.

53      La requérante soutient également que, dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement de contrat, l’AHCC a méconnu tant son intérêt personnel que l’intérêt du service, qui auraient tous deux exigé qu’elle fût réintégrée dans son poste.

54      Toutefois, d’une part, il convient de relever qu’il résulte du point 43 ci-dessus que les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de conclure que la décision de ne pas renouveler son contrat n’était pas conforme à l’intérêt du service. D’autre part, l’intérêt personnel de la requérante à obtenir le renouvellement de son contrat ne saurait justifier, à lui seul, que l’AHCC adopte une décision en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T‑119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 88 et jurisprudence citée).

55      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude doit être rejeté.

–       Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

56      La requérante soutient que, en refusant de renouveler son contrat, le Cedefop a, d’une part, porté atteinte au principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, méconnu les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

57      Le Cedefop soutient que ce moyen n’est pas fondé.

58      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêts du 27 janvier 2016, Montagut Viladot/Commission, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, point 43 et jurisprudence citée, et du 12 septembre 2018, PH/Commission, T‑613/16, non publié, EU:T:2018:529, point 65 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, la requérante se prévaut de la politique du personnel en vigueur au sein du Cedefop, qui aurait été confirmée en dernier lieu par une communication du directeur datée du 31 mars 2017, citée au point 33 de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613). Toutefois, il convient de relever que cette communication, par laquelle le directeur annonçait au personnel de l’agence le lancement d’un réexamen de l’administration du Cedefop, indiquait, pour ce qui concerne les aspects relatifs à la carrière des agents, que « l’objectif du réexamen n’[était] pas de réduire le personnel du Cedefop » et que, en cas de transfert de personnel des services administratifs vers les services opérationnels, « tout changement [serait] effectué dans le contexte de la planification de carrière et du développement professionnel ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette communication ne comporte aucune garantie relative au renouvellement des contrats des agents temporaires. Dès lors, il ne peut être considéré, au regard du contenu de cette communication, que la requérante a reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes d’obtenir le renouvellement de son contrat. En l’absence de telles assurances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe de protection de la confiance légitime a été méconnu.

60      En second lieu, selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination constituent deux désignations d’un même principe général du droit, interdisant, d’une part, de traiter différemment des situations similaires et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient de tels traitements (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, JF/EUCAP Somalia, T‑194/20, EU:T:2022:454, point 107 et jurisprudence citée).

61      En l’espèce, si la requérante soutient que, au sein du Cedefop, le contrat des agents temporaires était systématiquement renouvelé en cas d’avis favorable de leur supérieur hiérarchique et que sa situation a donné lieu à un traitement différent, cette allégation, à la supposer établie, ne permet pas de démontrer que les agents ayant obtenu le renouvellement de leur contrat se seraient trouvés dans une situation similaire à celle de la requérante, au regard, notamment, des fonctions que ces agents avaient précédemment exercées, de la nature des emplois qu’ils avaient vocation à occuper et, plus généralement, de l’ensemble des éléments qu’il appartient à l’autorité compétente de prendre en considération lorsqu’elle se prononce sur le renouvellement du contrat d’un agent temporaire. Il en résulte que l’allégation de la requérante ne suffit pas à établir que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ont été méconnus au cas d’espèce.

–       Sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir

62      La requérante soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été prise dans un but étranger à celui que l’autorité compétente aurait normalement dû poursuivre en faisant usage des pouvoirs qu’elle tenait de l’article 266 TFUE.

63      Le Cedefop fait valoir que ce moyen n’est pas fondé.

64      Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage fait par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir arrêt du 18 novembre 2020, H/Conseil, T‑271/10 RENV II, EU:T:2020:548, point 48 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que la décision de non-renouvellement de contrat aurait été prise dans un but autre que celui qu’il incombait à l’autorité compétente de poursuivre dans l’exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés.

66      Premièrement, la requérante soutient qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige et soutient, à ce titre, qu’il existe des indices selon lesquels l’ancien directeur du Cedefop aurait décidé de ne pas renouveler son contrat en 2017 en raison de son éthique professionnelle et du fait qu’elle aurait assuré de façon diligente le suivi des enquêtes menées à la suite de graves irrégularités commises dans la gestion du Cedefop. Toutefois, il convient de relever que le directeur exécutif du Cedefop, qui a adopté la décision attaquée, est étranger aux faits allégués, dont la survenance, à la supposer établie, est antérieure à son entrée en fonctions. Il y a également lieu de relever que la requérante n’avance aucun élément en vue de démontrer que le contexte du non-renouvellement de son contrat en 2017 aurait pu influencer l’appréciation à laquelle s’est livré le directeur exécutif lors de l’adoption de la décision attaquée.

67      Deuxièmement, le fait, invoqué par la requérante, que le directeur exécutif du Cedefop, nonobstant le rétablissement du poste de conseiller juridique interne, a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante, alors que les performances de cette dernière au sein de cette agence avaient fait l’objet d’évaluations très positives, ne peut suffire, en l’absence, notamment, de tout élément de nature à démontrer l’existence d’une quelconque hostilité ou d’un parti pris défavorable du directeur exécutif à l’égard de la requérante, à établir l’existence d’un détournement de pouvoir. De même, les déclarations faites par le directeur exécutif du Cedefop au cours de la réunion du comité exécutif du 3 mars 2021, auxquelles la requérante se réfère dans ses écritures, ne sont pas de nature à révéler une volonté de lui nuire ou de prendre à son égard une décision défavorable pour des raisons étrangères à l’intérêt du service. En effet, si le directeur exécutif a déclaré, au cours de cette réunion, que, pour ce qui concerne la fonction de conseiller juridique interne, l’emploi du verbe « rétablir » devrait être privilégié par rapport à l’emploi du verbe « réintégrer », le directeur exécutif a seulement entendu, par cette déclaration, préciser que la discussion portait sur la fonction de conseiller juridique et non sur l’identité de la personne qui serait amenée à occuper cette fonction.

68      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d’un détournement de pouvoir.

69      Par conséquent, dès lors qu’aucun moyen du recours n’est fondé, il convient de rejeter les conclusions à fin d’annulation.

 Sur les conclusions indemnitaires

70      La requérante soutient que, en n’assurant pas la bonne exécution de l’arrêt du 16 décembre 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, non publié, EU:T:2020:613), et en ne procédant pas au renouvellement de son contrat, le Cedefop lui a causé un préjudice moral qui, selon elle, doit être évalué à 100 000 euros ex æquo et bono.

71      Le Cedefop conclut au rejet de ces conclusions.

72      Il convient de rappeler que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions à fin d’annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 93 et jurisprudence citée).

73      En l’espèce, les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation, dès lors que, selon la requérante, les décisions dont elle demande l’annulation sont à l’origine du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

74      En conséquence, dès lors que les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées, il convient également de rejeter les conclusions indemnitaires.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

76      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions du Cedefop.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      VP supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).

Porchia

Jaeger

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 février 2024.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur les conclusions en annulation

Sur l’objet des conclusions en annulation

Sur le fond des conclusions en annulation

– Sur le moyen tiré de ce que le Cedefop a méconnu l’article 266 TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation

– Sur le moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude

– Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

– Sur le moyen tiré d’un détournement de pouvoir

Sur les conclusions indemnitaires

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.