Language of document : ECLI:EU:T:2013:717

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

5 décembre 2013 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-401/13,

Henryk Miszczak, demeurant à Łowicz (Pologne), représenté par Me K. Antosik, avocat,

partie requérante,

contre

Sąd Rejonowy Łowicz

et

Sąd Okręgowy Łódź

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de certaines décisions de juridictions polonaises prises dans le cadre d’une procédure de divorce, pour prétendue violation du droit polonais et du droit de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2013, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt, du 23 février 2005, rendu dans l’affaire n° I Ns 7/01 par le tribunal de district à Łowicz ;

–        annuler l’arrêt, du 29 novembre 2005, rendu dans l’affaire n° XIII Ca 180/05 par le tribunal régional à Łódź.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de décisions rendues par les juridictions polonaises.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : le polonais.