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Pourvoi formé le 8 mai 2013 par Peter Schönberger contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 7 mars 2013 dans l’affaire T-186/11, Peter Schönberger/Parlement

(Affaire C-261/13 P)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (représentant: O. Mader, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour

I.    annuler l’arrêt du Tribunal du 7 mars 2013, Schönberger/Parlement (T-186/11, non encore publié au Recueil);

II.    faire droit au recours introduit par le requérant en première instance et annuler la décision que le défendeur a notifiée au requérant par courrier du 25 janvier 2011, dans la mesure où l’examen de la pétition n° 1188/2010 a été achevé sans que la commission des pétitions en ait étudié le contenu;

III.    condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant soutient que, dans son exposé des faits, le Tribunal a ignoré que la présidente de la commission des pétitions avait, sans justification aucune, indiqué au requérant que, malgré sa recevabilité, la pétition ne pouvait pas être examinée au fond. Par la suite, le Tribunal a dénaturé les faits en considérant que la pétition avait été examinée.

Selon le requérant, le Tribunal a méconnu le champ d’application du droit fondamental de pétition en considérant, à tort, qu’il était limité à l’examen de la recevabilité de la pétition. Le requérant soutient que le champ d’application du droit de pétition englobe aussi l’examen matériel des pétitions jugées recevables ainsi que la décision adoptée au fond (droit au traitement de la pétition).

Le requérant fait valoir que le Tribunal a fait preuve d’illogisme en affirmant que le défaut d’examen d’une pétition recevable ne produisait pas d’effets juridiques contrairement au défaut d’examen d’une pétition irrecevable.

Selon le requérant, le Tribunal a contredit sa propre jurisprudence telle qu’elle résulte de l’arrêt Tegebauer 1 . Le Tribunal a en effet déclaré, dans cet arrêt, qu’il peut être porté atteinte à l’efficacité du droit de pétition lorsque le contenu de la pétition n’a pas été examiné.

Toujours selon le requérant, le Tribunal a méconnu que le Parlement a commis une erreur de droit en s’abstenant de motiver sa décision. Le Tribunal y a substitué sa propre motivation afin de justifier le défaut de traitement de la pétition.

Enfin, le Tribunal a ignoré que le requérant n’a pas eu la possibilité d’exposer son cas de manière objective devant la commission des pétitions.

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1 Arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Tegebauer/Parlement (T-308/07, non encore publié au Recueil).