Language of document : ECLI:EU:C:2014:2423

Affaire C‑261/13 P

Peter Schönberger

contre

Parlement européen

«Pourvoi – Pétition adressée au Parlement européen – Décision de classer la pétition – Recours en annulation – Notion d’‘acte attaquable’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre 2014

Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Décision de la commission des pétitions du Parlement se prononçant sur les suites à donner à une pétition déclarée recevable – Pouvoir d’appréciation de nature politique du Parlement – Exclusion de la notion

[Art. 20, § 2, d), TFUE, 24 TFUE, 227 TFUE et 263 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 44; règlement intérieur du Parlement européen, art. 215 à 217]

Il résulte de l’article 263, premier alinéa, TFUE que la Cour contrôle la légalité des actes du Parlement destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

Une décision par laquelle le Parlement, saisi d’une pétition, considère que celle-ci ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 227 TFUE doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, étant donné qu’elle est de nature à affecter le droit de pétition de l’intéressé. Il en va de même de la décision par laquelle le Parlement, méconnaissant la substance même du droit de pétition, refuserait ou s’abstiendrait de prendre connaissance d’une pétition qui lui est adressée et, par conséquent, de vérifier si celle-ci satisfait aux conditions énoncées à l’article 227 TFUE.

Une décision négative du Parlement, pour ce qui concerne la question de savoir si les conditions énoncées à l’article 227 TFUE sont satisfaites, doit être motivée de façon à permettre au pétitionnaire de connaître laquelle parmi lesdites conditions n’est pas remplie dans son cas. À cet égard, une motivation sommaire répond à cette exigence.

En revanche, il découle des dispositions du traité FUE, comme des règles adoptées par le Parlement pour l’organisation du droit de pétition consacrées aux articles 215 à 217 du règlement intérieur du Parlement, que, s’agissant d’une pétition dont il a estimé qu’elle satisfait aux conditions énoncées à l’article 227 TFUE, le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de nature politique, quant aux suites à donner à cette pétition. Il s’ensuit qu’une décision prise à cet égard échappe au contrôle juridictionnel, peu importe que, par une telle décision, le Parlement prenne lui-même les mesures indiquées ou qu’il estime ne pas être en mesure de le faire et transmette la pétition à l’institution ou au service compétent pour que celle-ci ou celui-ci prenne ces mesures.

(cf. points 13, 22-24)