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Recours introduit le 19 mai 2011 - El Gazaerly / Conseil

(affaire T-266/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Pannick, QC (Queen's Counsel), R. Lööf, Barrister et M. O'Kane, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler, dans la mesure où elle concerne la requérante, la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63) ;

annuler, dans la mesure où il concerne la requérante, le règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), mettant en œuvre la décision 2011/172/PESC du Conseil ;

condamner la partie défenderesse au paiement d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que l'article 29 TUE est une base juridique erronée et/ou insuffisante pour l'adoption de la décision 2011/172/PESC du Conseil, étant donné que :

la décision susmentionnée ne poursuit pas un objectif de politique étrangère ;

l'adoption d'une telle décision (et du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil) constitue un abus de pouvoir ; et

l'inscription de la partie requérante dans l'annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (et le règlement correspondant) était déraisonnable.    

Deuxième moyen tiré de ce que l'inclusion de la partie requérante dans le champ d'application de la décision 2011/172/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil viole le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que l'inclusion de la partie requérante dans le champ d'application de la décision 2011/172/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 270/2011 du Conseil viole le principe de proportionnalité.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie requérante a subi des préjudices en conséquence directe de l'adoption de la décision 2011/172/PESC du Conseil et de celle du règlement (UE) n° 270/2011du Conseil, qu'il appartient à l'Union de réparer.

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