Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 avril 2016 – ANKO/Commission
(affaire T‑155/14)
« Clause compromissoire – Conventions de subvention conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) – Projets Persona et Terregov – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Demande reconventionnelle – Intérêts moratoires »
1. Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrat soumis au droit national – Applicabilité du droit national matériel – Inapplicabilité de la réglementation nationale en matière de compétence – Réglementation nationale en matière de preuve relevant du droit matériel (Art. 272 TFUE) (cf. points 39-47)
2. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Établissement d’un rapport d’audit par la Commission – Rapport d’audit ne constituant pas un document préparatoire d’un acte faisant grief – Inapplicabilité du principe du contradictoire et du droit d’être entendu (Art. 288 TFUE et 299 TFUE) (cf. points 54-56)
3. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve (Art. 317 TFUE) (cf. points 65-67, 122, 123)
4. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Frais de personnel – Non-respect d’une obligation de produire des relevés de temps de travail fiables afin de justifier les coûts de personnels déclarés au titre de l’exécution des conventions – Frais inéligibles (cf. points 82-92)
5. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Audit financier établi par la Commission – Refus d’accorder un accès aux informations demandées par les auditeurs – Violation des conditions d’octroi du concours (cf. points 103-113)
6. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances faites dans le cadre du concours – Demande de recouvrement découlant des stipulations des conventions – Inapplicabilité du principe de proportionnalité (cf. point 127)
7. Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Procédure engagée par la Commission en récupération d’avances faites dans le cadre du concours – Prise en compte des conclusions d’un rapport d’audit final (cf. point 135)
Objet
Demandes, en vertu de l’article 272 TFUE, tendant, d’une part, premièrement, à faire déclarer non fondée la demande de la Commission visant au remboursement des subventions versées à la requérante en exécution des conventions no 045459, « Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant », et no 507749, « Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales », conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), et, deuxièmement, à la condamnation de la Commission au paiement du solde des subventions non versé au titre de la première de ces conventions, ainsi que, d’autre part, à condamner la requérante, à titre reconventionnel, au remboursement des subventions indûment versées dans le cadre desdites conventions. |
Dispositif
1) | | Le recours formé par ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est rejeté. |
2) | | ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 606 570,61 euros, correspondant au remboursement des contributions financières dont elle a bénéficié au titre des conventions no 045459, « Espaces perceptifs promouvant le vieillissement indépendant », et no 507749, « Impact de l’e-gouvernance sur les services des administrations territoriales », conclues dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006), majorée d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2014, au taux de 3,75 %. |
3) | | ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias est condamnée aux dépens. |