Language of document : ECLI:EU:T:2014:866

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 octobre 2014 (*)

« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »

Dans l’affaire T‑479/13,

Jean-Charles Marchiani, demeurant à Toulon (France), représenté par Me C.‑S. Marchiani, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz et C. Karamarcos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 juillet 2013 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 107 694,72 euros et de la note de débit y afférente du 5 juillet 2013,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Jean-Charles Marchiani, a été député au Parlement européen du 20 juillet 1999 au 19 juin 2004.

2        Entre 2001 et 2004, le requérant a recouru aux services d’assistance parlementaire de Mme T. et M. T. ainsi que, entre 2002 et 2004, à ceux de Mme B.

3        Le 30 septembre 2004, un juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Paris (France), a informé le président du Parlement que les fonctions exercées entre 2001 et 2004 par Mme T. et M. T. pourraient être sans réel rapport avec les fonctions d’assistant parlementaire.

4        Par décision du 4 mars 2009, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a, à la suite d’une procédure contradictoire et après avoir consulté les questeurs le 14 janvier 2009, constaté qu’un montant de 148 160,27 euros avait été indûment versé au requérant dans le cadre de l’article 14 de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (ci-après la « réglementation FID ») et a demandé à l’ordonnateur du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce montant.

5        Le même jour, l’ordonnateur du Parlement a adressé au requérant une note de débit demandant le remboursement de 148 160,27 euros.

6        Le 14 août 2009, l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a, après que le dossier concernant les irrégularités en cause lui avait été transmis par le secrétaire général le 21 octobre 2008, notifié au Parlement et au requérant l’ouverture d’une enquête.

7        Le 14 octobre 2011, l’OLAF a, après avoir enquêté et auditionné le requérant le 6 juillet 2011, transmis au Parlement une copie de son rapport final d’enquête (ci-après le « rapport de l’OLAF »). Ce dernier conclut que le requérant a indûment perçu des indemnités pour les fonctions exercées par Mme  T., M. T. et Mme B. et recommande au Parlement d’entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer les sommes dues.

8        Le 25 octobre 2011, l’OLAF a notifié au requérant la clôture de l’enquête.

9        Le 28 mai 2013, sur la base du rapport de l’OLAF, le secrétaire général a, en application de l’article 27, paragraphe 3, de la règlementation FID, informé le requérant de son intention de procéder au recouvrement de l’intégralité des sommes versées par le Parlement en rapport avec Mme T., M. T. et Mme B. M et l’a invité à présenter ses observations à ce propos.

10      Le 25 juin 2013, le requérant a été entendu par le secrétaire général lors d’une audition.

11      Le 27 juin 2013, le requérant a adressé au secrétaire général un compte rendu de l’audition.

12      Les questeurs ont été consultés par le secrétaire général le 2 juillet 2013.

13      Par décision du 4 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général a constaté que, alors que la décision du 4 mars 2009 prévoyait le recouvrement d’une somme de 148 160,27 euros, un montant supplémentaire de 107 694,72 euros avait été indûment versé au requérant et a demandé à l’ordonnateur du Parlement de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement de ce dernier montant. En substance, le secrétaire général a estimé que le requérant n’avait pas fourni les éléments probants permettant de démontrer que Mme T., M. T. et Mme B. avaient effectué des travaux d’assistant parlementaire au sens de l’article 14 de la réglementation FID. Constatant que les sommes versées au titre de l’indemnité parlementaire représentaient un total de 255 854,99 euros, dont une partie avait fait l’objet de la décision du 4 mars 2009, la décision attaquée conclut qu’un montant de 107 694,72 euros n’est pas conforme à la réglementation FID et doit être recouvré.

14      Le 5 juillet 2013, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit n° 2013-807 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de 107 694,72 euros avant le 31 août 2013.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

16      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité le Parlement à déposer un document. Le Parlement a produit ce document dans le délai imparti.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er juillet 2014.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la note de débit ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

19      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours, dans son ensemble, comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

20      Sans soulever formellement d’exception sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure, le Parlement excipe tout d’abord de l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il n’expose pas de griefs clairs et précis, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

21      Ensuite, s’agissant de la demande d’annulation de la décision attaquée, le Parlement excipe également de l’irrecevabilité du premier moyen, au motif qu’il est confus, du deuxième, au motif qu’il est formulé de façon trop générale, du troisième, au motif qu’il ne satisfait pas à l’exigence de clarté, et du quatrième, au motif qu’il ne comporte pas d’argument concret.

22      Enfin, s’agissant de la demande d’annulation de la note de débit, le Parlement excipe de l’irrecevabilité de ladite demande, au motif que la note de débit constitue un acte confirmatif n’étant pas de nature à créer de nouvelles obligations par rapport à celles résultant de la décision attaquée.

23      En l’espèce, le Tribunal estime qu’une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le présent recours, ainsi qu’il ressort des développements qui suivent, sans statuer préalablement sur l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par le Parlement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, KEK Diavlos/Commission, T‑190/07, non publié au Recueil, point 32).

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

24      À l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, le requérant soulève, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation de la procédure prévue par la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), ainsi que des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, le deuxième, d’une application erronée de la réglementation FID, le troisième, d’une erreur d’appréciation des pièces justificatives, le quatrième, d’un défaut d’impartialité du secrétaire général et, le cinquième, de la prescription des sommes dont le recouvrement est demandé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de la procédure prévue par les mesures d’application, ainsi que des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense

25      Le requérant relève que, en vertu de l’article 68 des mesures d’application, celles-ci sont applicables aux anciens députés en ce qui concerne la répétition de l’indu et que, contrairement à l’article 72 desdites mesures, aucun échange avec le secrétaire général n’a eu lieu entre son audition et la consultation des questeurs. En outre, les questeurs n’auraient pas rendu leur avis de manière éclairée, étant donné qu’ils n’auraient pas eu connaissance de la lettre du requérant du 27 juin 2013, rendant compte de l’audition du 25 juin 2013 et récapitulant ses observations. Par ailleurs, l’existence d’une consultation des questeurs pourrait être mise en doute, étant donné qu’aucun procès-verbal n’en attesterait la réalité. Quant au procès-verbal produit en annexe au mémoire en défense, il n’aurait aucune valeur et ne prouverait rien. Enfin, le requérant indique qu’il n’a jamais eu accès aux pièces annexées au rapport de l’OLAF et justifiant son appréciation. Dans la réplique, le requérant produit ledit rapport et ses annexes et avance que l’OLAF a été saisi illégalement par le secrétaire général et a établi ledit rapport de manière irrégulière, en se soustrayant au principe du contradictoire.

26      Le Parlement conteste le bien-fondé de ce moyen.

27      À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et que le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. Force est de constater, à l’instar du Parlement, qu’il ressort du libellé même de cette disposition que celle-ci ne s’applique qu’aux sommes versées en application des mesures d’application. La circonstance que, selon son paragraphe 3, l’article 68 desdites mesures s’applique également aux anciens députés et aux tiers est sans influence à cet égard. Elle ne saurait, en effet, faute de mention en ce sens, déroger au paragraphe 1, dont il peut être clairement déduit que la répétition de l’indu évoqué par l’article en cause a trait aux sommes versées en application des mesures d’application. Or, en l’espèce, les sommes en cause ont été versées entre 2001 et 2004, sur la base de la règlementation FID, applicable à l’époque des faits, et non des mesures d’application, qui n’avaient pas encore été adoptées.

28      Le recouvrement des sommes en cause en l’espèce ne pouvait donc avoir lieu sur le fondement de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application, ni selon la procédure prévue par le paragraphe 2 dudit article, lequel dispose, notamment, que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat de député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de relever que la décision attaquée ne se fonde pas, ainsi qu’il ressort de ses visas, sur l’article 68 des mesures d’application.

29      Il doit, en outre, être noté que l’article 72 des mesures d’application ouvre la possibilité à un député estimant que lesdites mesures n’ont pas été correctement appliquées à son égard de s’adresser par écrit au secrétaire général. Si aucun accord n’intervient entre le député et le secrétaire général, la question est renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après avis du secrétaire général. Les questeurs consultent le bureau avant de prendre une décision contraire à l’avis du secrétaire général. En l’espèce, force est de constater, indépendamment de la question de savoir si la répétition des sommes indues devait avoir lieu sur le fondement des mesures d’application, que le requérant n’a pas fait usage de la possibilité introduite par l’article 72 desdites mesures. Contrairement à ce qu’il prétend en substance dans la réplique, sa lettre du 27 juin 2013 ne saurait être considérée comme visant à contester le recouvrement sur le fondement de cette disposition et comme relevant de l’article 72 de celle-ci. En effet, tout d’abord, cette lettre ne vise pas ledit article. De surcroît, il ne ressort pas du contenu de cette lettre qu’elle constituerait une réclamation au titre de cette disposition. Elle se borne, en effet, à dresser un compte rendu de l’audition qui s’est déroulée le 25 juin 2013 entre le requérant et le secrétaire général. Il ressort d’ailleurs de la conclusion de cette lettre que, tout en espérant qu’il ne procédât pas au recouvrement, le requérant était dans l’attente de la décision du secrétaire général. En tout état de cause, à supposer que les mesures d’application aient été applicables, le requérant ne saurait se fonder sur l’article 72 de celles-ci. En effet, cette disposition prévoit une procédure attribuant compétence aux questeurs pour statuer sur tout désaccord concernant l’application des mesures d’application entre un député et le secrétaire général. Il s’agit d’une disposition de portée générale qui concerne, sous réserve de règles spéciales, la totalité des matières régies par cette réglementation. Dès lors, elle constitue une disposition générale par rapport à l’article 68, paragraphe 2, qui concerne particulièrement les différends en matière de recouvrement d’indemnités parlementaires indûment versées. Par conséquent, en présence de dispositions spéciales, l’article 72 n’est pas applicable en matière de recouvrement d’indemnités parlementaires indûment versées (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, Rec. p. II‑5989, point 83).

30      Il y a encore lieu de relever que, conformément à l’article 74 des mesures d’application, la réglementation FID a été abrogée à la date d’entrée en vigueur de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO L 262, p. 1). Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que les sommes en cause en l’espèce ont été versées sous l’empire de la règlementation FID, l’article 27, paragraphe 3, de celle-ci, qui prévoit que, si le secrétaire général, en consultation avec les questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés du Parlement, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné, n’était pas applicable.

31      Il découle de ce qui précède que le recouvrement en cause en l’espèce ne pouvait avoir lieu selon la procédure prévue par la réglementation FID ou les mesures d’application, mais devait intervenir conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), et notamment à l’article 78 consacré à la constatation des créances et à l’article 79 consacré à l’ordonnancement des recouvrements, lesquelles dispositions ne contiennent aucune mention spécifique concernant la procédure relative au recouvrement de créances auprès de parlementaires européens. Tel fut d’ailleurs le cas, la décision attaquée mentionnant explicitement ledit règlement dans ses visas, et plus particulièrement ses articles 78 à 80.

32      En tout état de cause, force est de constater que les droits du requérant ont été dûment préservés par la procédure mise en œuvre par le secrétaire général.

33      Il ressort, en effet, de la décision attaquée que, en l’espèce, avant d’arrêter ladite décision, le secrétaire général a, d’une part, entendu le requérant et, d’autre part, consulté les questeurs.

34      Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le requérant prétend que, par la procédure suivie pour adopter la décision attaquée, le secrétaire général a violé les articles 68 et 72 des mesures d’application ainsi que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense.

35      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’allégation selon laquelle « aucun échange entre le secrétaire général […] et le requérant n’a eu lieu entre l’audition de ce dernier […] et la consultation des questeurs ». En effet, en l’espèce, aucune disposition n’imposait de tels échanges, le requérant n’indiquant même pas à quels échanges il se réfère et quelle disposition les exigerait. Quant à l’absence de réponse du secrétaire général à la lettre du 27 juin 2013, évoquée par le requérant dans la réplique, il suffit de relever que, eu égard à sa substance, cette lettre n’appelait pas de réponse spécifique autre que la décision finale du secrétaire général, le requérant concluant d’ailleurs celle-ci en indiquant qu’il était dans l’attente de la décision du secrétaire général.

36      Quant à l’allégation selon laquelle les questeurs auraient statué sans que le requérant ait pu présenter ses arguments, il est à noter, d’une part, que les questeurs ont uniquement été consultés et n’ont pas « statué », en ce sens qu’ils n’ont pas pris de décision et, d’autre part, que le requérant a eu l’occasion de présenter ses arguments au secrétaire général, tant par écrit que lors de l’audition.

37      S’agissant, plus particulièrement, de l’allégation selon laquelle l’avis des questeurs n’aurait pas été rendu de manière éclairée, au motif que la lettre du requérant du 27 juin 2013 ne leur aurait pas été communiquée, il doit être constaté que, s’il a été admis par le Parlement que les questeurs n’avaient effectivement pas eu communication de ladite lettre, il n’en demeure pas moins que rien n’imposait au secrétaire général de leur communiquer cette lettre ou un autre élément spécifique du dossier. De surcroît, cette lettre ne constitue qu’un compte rendu de l’audition entre le secrétaire général et le requérant, établi par ce dernier. En outre, elle ne comporte aucun élément substantiel nouveau dont la communication in extenso aux questeurs se serait imposée. Enfin, il est à noter que le secrétaire général a adressé aux questeurs une note, datée du 28 juin 2013, qui rappelait l’essentiel des faits et les invitait à présenter leur avis et à laquelle étaient annexées la lettre du secrétaire général du 28 mai 2013, la décision du 4 mars 2009, une synthèse des résultats de l’enquête de l’OLAF et une synthèse des sommes dues. Dans ce contexte, il convient de souligner que, dans cette note, le secrétaire général fait expressément référence à la tenue de l’audition en cause en indiquant qu’aucun élément probant n’avait été apporté permettant de démontrer la réalité des travaux des assistants parlementaires en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les questeurs ont été adéquatement mis en mesure de présenter leur avis et qu’ils étaient en situation de demander, le cas échéant, d’éventuels éclaircissements, en particulier, sur les arguments présentés par le requérant, tel n’ayant cependant pas été le cas.

38      En ce qui concerne la mise en cause, par le requérant, de l’existence de la consultation des questeurs, il est à relever que la décision attaquée contient une référence explicite, dans ses visas, à cette consultation. Il ressort en outre du procès-verbal fourni par le Parlement que, lors de leur réunion du 2 juillet 2013, les questeurs ont eu à connaître de la question du remboursement de montants indûment versés à un ancien député. Or, nonobstant le fait que ce procès-verbal ne mentionne pas, pour des raisons de confidentialité et conformément à l’annexe VIII du règlement intérieur du Parlement, le nom du requérant, aucun élément du dossier ne vient accréditer l’hypothèse que la consultation des questeurs qui a eu lieu le 2 juillet 2013 aurait concerné un autre député. Au contraire, il ressort d’une lecture conjointe du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2013, lequel contient une référence à une note du secrétaire général du 28 juin 2013, et de la note en cause, qui a été produite par le Parlement à la suite d’une demande du Tribunal, que la consultation des questeurs concernait le requérant. Au demeurant, ce dernier n’a avancé aucun élément permettant d’étayer les doutes qu’il prétend éprouver quant à l’existence de cette consultation.

39      Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle, à aucun moment de la procédure, le requérant n’aurait eu accès aux pièces annexées au rapport de l’OLAF et justifiant son appréciation, il suffit de constater que le requérant a lui-même produit, en annexe à la réplique, ledit rapport ainsi que ses annexes. En outre, il ressort dudit rapport que le requérant a été auditionné par l’OLAF et qu’il a présenté des commentaires sur les pièces sur lesquelles l’OLAF s’appuyait, et notamment sur les procès-verbaux d’audition de ses assistants parlementaires par les autorités françaises de police judiciaire, par lesquels il remettait en particulier en cause, devant l’OLAF, l’authenticité et la validité des déclarations recueillies par lesdites autorités. Dans ces conditions, l’allégation en cause ne peut qu’être écartée. Il en va de même de l’affirmation du requérant, avancée dans la réplique, selon laquelle l’OLAF était tenu de lui communiquer les pièces retenues à charge afin qu’il pût présenter ses observations, dès lors qu’il ressort du rapport de l’OLAF qu’il a pu valablement les présenter. Quant aux griefs visant à contester le bien-fondé des pièces sur lesquelles se fonde le rapport de l’OLAF, ils doivent être écartés dès lors que, non seulement, ledit rapport n’est pas soumis, en l’espèce, au contrôle du Tribunal et que, en tout état de cause, lesdits griefs ont été présentés pour la première fois au stade de la réplique et doivent donc être écartés comme étant tardifs.

40      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une application erronée de la réglementation FID, et sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des pièces justificatives

41      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant soutient que, en vertu du principe de liberté de choix des assistants parlementaires, il pouvait choisir ses assistants comme il l’entendait, sous réserve du respect des règles formelles de la réglementation FID à cet égard. Or, celles-ci auraient été respectées en l’espèce. Le secrétaire général ne pouvait donc fonder la décision attaquée sur le seul fait que les contrats de Mme T., M. T. et Mme B. ont été conclus à des dates postérieures aux travaux de la commission temporaire du Parlement sur le système d’interception Echelon (ci-après la « commission temporaire »). Dans la réplique, le requérant soutient que le Parlement n’apporte pas la preuve que ses assistants parlementaires n’ont pas travaillé aux fins requises.

42      Dans le cadre du troisième moyen, le requérant soutient que l’embauche de ses assistants a été déterminée par ses travaux postérieurs et consécutifs à la publication du rapport 2001/2098(INI) de la commission temporaire, du 11 juillet 2001, sur l’existence d’un système d’interception mondial des communications privées et économiques (système d’interception Echelon), étant donné que la majorité du Parlement a refusé de donner suite à ce rapport et que, à la demande de son groupe parlementaire, il a dû travailler seul sur les suites envisageables à donner à celui-ci. Prendre argument de l’embauche des assistants parlementaires en cause postérieurement à la remise du rapport de la commission temporaire constituerait donc une erreur d’appréciation.

43      Le Parlement conteste le bien-fondé de ces moyens.

44      À cet égard, il doit être rappelé que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID, dans sa version en vigueur lors des versements des sommes en cause en l’espèce, sous réserve de conformité avec les dispositions des paragraphes 2 et 3, le député a droit à une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants.

45      Il ressort de la jurisprudence que, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Dover/Parlement, T‑149/09, non publié au Recueil, point 129).

46      Ainsi, l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire (ordonnance de la Cour du 12 juillet 2012, Dover/Parlement, C‑278/11 P, non encore publiée au Recueil, point 47).

47      Il convient enfin de relever qu’il découle de l’article 1er des contrats de travail de Mme T., M. T. et Mme B. que ceux-ci ont été engagés en qualité d’assistants parlementaires pour seconder personnellement le requérant dans les tâches directement liées à l’exercice de son mandat parlementaire.

48      En l’espèce, il convient, d’emblée, d’écarter l’argument avancé par le requérant selon lequel il pouvait, en vertu du principe de liberté de choix des assistants parlementaires, choisir ses assistants comme il l’entendait et que seul comptait le respect des règles formelles édictées par la réglementation FID pour leur embauche et leur déclaration au Parlement.

49      En effet, la question de savoir si un député remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme à l’article 14 de la réglementation FID. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens, arrêt Dover/Parlement, précité, point 122).

50      Or, en l’espèce, la décision attaquée n’a pas trait à la question de l’embauche des assistants parlementaires du requérant, mais à l’utilisation de l’indemnité d’assistance qui leur a été versée, de sorte que la circonstance que les procédures prévues pour l’embauche et le paiement par un organisme tiers de ses assistants ont été respectées est sans influence.

51      En effet, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, le secrétaire général a considéré que les sommes versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire devaient être recouvrées au motif qu’elles n’étaient pas conformes à la réglementation FID. À cet égard, la décision attaquée se réfère en particulier aux conclusions du rapport de l’OLAF, lequel a notamment mis en avant que les fonctions exercées par Mme B. étaient sans rapport avec son contrat de travail. La décision attaquée énonce, en outre, que, lors de l’audition, le requérant n’a apporté aucun élément probant permettant de montrer que Mme T., M. T. et Mme B. auraient effectué des travaux d’assistants parlementaires au sens de l’article 14 de la réglementation FID.

52      Il s’ensuit qu’il ressort de la décision attaquée que le recouvrement des sommes en cause est intervenu au motif que l’indemnité d’assistance parlementaire n’a pas été exclusivement destinée au paiement de dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire, lesquels prévoyaient que les assistants devaient seconder personnellement le requérant dans les tâches directement liées à l’exercice de son mandat parlementaire.

53      La circonstance que les contrats en cause ont été conclus postérieurement à la fin des travaux de la commission temporaire est certes évoquée dans le rapport de l’OLAF et dans la décision attaquée. Néanmoins, elle ne constitue pas le motif principal du recouvrement des sommes en cause en l’espèce, lequel est lié au constat que les assistants parlementaires n’ont pas effectué de tâches directement liées à l’exercice du mandat du requérant. Il convient donc d’écarter le grief, avancé dans le cadre du troisième moyen, tiré de ce que le fait de prendre argument de l’embauche des assistants parlementaires en cause postérieurement à la remise du rapport de la commission temporaire constituerait une erreur d’appréciation.

54      Quant au grief, avancé dans le cadre du deuxième moyen, selon lequel le Parlement n’aurait pas apporté la preuve que les assistants parlementaires du requérant n’auraient pas travaillé aux fins requises, il doit être relevé qu’il a été présenté pour la première fois au stade de la réplique, de sorte qu’il est irrecevable. En tout état de cause, il est inopérant. En effet, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation de l’indemnité de secrétariat, le député concerné doit, au contraire, être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants parlementaires, comme le prévoit l’article 14, paragraphe 1, de la réglementation FID (arrêt Dover/Parlement, précité, point 123). Il appartenait donc au requérant d’apporter les éléments permettant de remettre en cause la décision attaquée en ce qu’elle indique qu’il n’a apporté aucun élément probant permettant de montrer que les assistants parlementaires en cause auraient effectué des travaux d’assistants parlementaires au sens de l’article 14 de la réglementation FID.

55      Or, le requérant reste en défaut d’apporter de tels éléments.

56      Ainsi, le requérant n’a fourni aucune preuve démontrant que lesdits assistants parlementaires auraient effectivement réalisé de tels travaux.

57      En particulier, le requérant n’apporte aucune preuve que les travaux effectués par ses assistants parlementaires auraient eu un lien avec ses activités postérieures à la publication du rapport de la commission temporaire, ainsi qu’il le prétend dans le cadre du troisième moyen. Il se borne, en effet, à affirmer qu’il a dû travailler seul sur les suites envisageables à donner à ce rapport, mais n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence de tels travaux et de travaux y afférents de ses assistants parlementaires. Il n’apporte d’ailleurs même pas la preuve que son groupe parlementaire lui aurait effectivement demandé d’effectuer de tels travaux, ainsi qu’il le prétend.

58      Le requérant n’a, en outre, apporté aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les constats figurant dans le rapport de l’OLAF concernant les activités de ses assistants parlementaires.

59      Quant à l’audition de ses anciens assistants parlementaires, le requérant n’apporte aucune preuve de son allégation selon laquelle il l’aurait requise et que le secrétaire général l’aurait refusée. En tout état de cause, force est de constater que ceux-ci ont été convoqués par l’OLAF lors de son enquête et qu’ils n’ont pas déféré à ces convocations.

60      Il résulte de ce qui précède que le deuxième et le troisième moyens doivent être rejetés, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut d’impartialité du secrétaire général

61      Le requérant soutient que le secrétaire général est objectivement dépourvu de toute impartialité, dès lors qu’il était, à l’époque des faits, secrétaire général du Parti populaire européen et Démocrates européens (PPE-DE), lequel était majoritaire au sein du Parlement et opposé à ce que l’Union européenne tirât les conséquences du rapport de la commission temporaire. La décision de demander le remboursement des sommes en cause en l’espèce serait un règlement de compte politique. Le requérant précise que, étant donné qu’il s’agit d’une partialité objective du secrétaire général, aucune présomption ne serait à renverser, la seule succession de ses qualités suffisant à établir la violation du principe d’impartialité. Il conteste également la distinction établie par le Parlement entre la position du groupe politique et celle du secrétaire général de celui-ci.

62      Le Parlement conteste le bien-fondé de ce moyen.

63      À cet égard, il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T‑44/90, Rec. p. II‑1, point 86, et du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 182).

64      En outre, selon l’article 207, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement intérieur du Parlement, le secrétaire général prend l’engagement solennel devant le bureau d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.

65      En l’espèce, la circonstance que le secrétaire général était, lors de la publication du rapport de la commission temporaire, secrétaire général du PPE-DE est sans influence sur son engagement d’impartialité. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens, la décision attaquée est principalement fondée sur le motif que les travaux effectués par les assistants parlementaires du requérant ne sont pas liés directement à son mandat et non sur le fait, accessoire, qu’ils ont été embauchés à la suite de la publication du rapport de la commission temporaire.

66      En tout état de cause, comme le fait noter le Parlement, les positions d’un groupe politique ne sont pas imputables à son secrétaire général, même s’il est choisi par ledit groupe. Est donc sans influence la circonstance que le secrétaire général a été secrétaire général du PPE-DE, groupe qui aurait prétendument contribué à refuser de donner une suite au rapport de la commission temporaire.

67      Aussi, la seule succession des fonctions du secrétaire général ne saurait, à elle seule, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d’impartialité. Or, le requérant n’a fourni ni indice ni élément permettant de prouver que le secrétaire général aurait manqué à cet engagement.

68      Il n’a en particulier avancé aucun élément permettant de considérer que l’appréciation selon laquelle les travaux effectués par ses assistants parlementaires n’étaient pas directement liés à l’exercice de son mandat parlementaire serait induite par la fonction qu’il a occupé au sein du PPE-DE.

69      Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la prescription des sommes dont le recouvrement est demandé

70      Le requérant relève que l’article 73 bis du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), prévoit que les créances détenues par les Communautés européennes sur des tiers sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. Or, les sommes en cause en l’espèce ont été versées au plus tard au cours du premier semestre 2004. Partant, lorsque l’OLAF a ouvert une enquête en août 2009, les sommes en cause étaient déjà prescrites et le sont à fortiori à la date de la décision attaquée. Quant à l’application de l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement n° 966/2012 (JO L 362, p. 1), le requérant la conteste, dans la réplique, au motif qu’elle aboutirait à une application rétroactive de ce règlement, violant en cela le principe de non‑rétroactivité et de confiance légitime.

71      À cet égard, il convient de relever, à titre liminaire, que, à la date d’adoption de la décision attaquée, les règles de prescription des créances détenues par l’Union sur les tiers étaient fixées par le règlement n° 966/2012 et non par le règlement n° 1605/2002, auquel le requérant se réfère dans la requête.

72      Il doit ensuite être relevé que l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, prévoit que les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

73      Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 81 du règlement n° 966/2012 prévoit que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 bis en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de délai de prescription.

74      Or, l’acte délégué visé à l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012, à savoir le règlement délégué n° 1268/2012, prévoit en son article 93, paragraphe 1, que le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit.

75      Ainsi, et comme le fait en substance valoir le Parlement, en application de ces dispositions, en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, le délai de prescription a commencé à courir, en l’espèce, à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la seconde note de débit.

76      Or, la date limite communiquée au débiteur a été fixée, dans la note de débit, au 31 août 2013.

77      Par conséquent, c’est à compter du 31 août 2013 que doit être calculé le délai de prescription, de sorte que celui-ci n’avait même pas commencé à courir à la date d’adoption de la décision attaquée, le 4 juillet 2013, laquelle portait titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE. À cette dernière date, la prescription n’était donc aucunement acquise.

78      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les griefs pris de la violation du principe de non‑rétroactivité et de protection de la confiance légitime avancés au stade de la réplique. En effet, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, ceux-ci doivent être écartés comme non fondés.

79      En effet, s’agissant, premièrement, de la violation du principe de non‑rétroactivité, le requérant affirme que le raisonnement suivi en l’espèce aboutit à donner au règlement délégué n° 1268/2012 une portée rétroactive disproportionnée. À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort d’une lecture combinée de l’article 73 bis, premier et second alinéas, du règlement n° 1605/2002 et de l’article 85 ter du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement n° 1605/2002 (JO L 357, p. 1), que les règles de prescription applicables, sous l’empire des dispositions antérieures à ce règlement délégué, et notamment lors du versement des sommes litigieuses, étaient analogues à celles découlant de l’application de celui-ci. En effet, l’article 73 bis, premier alinéa, du règlement n° 1605/2002 prévoyait que les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, étaient soumises à un délai de prescription de cinq ans. Toutefois, l’article 73 bis, second alinéa, du règlement n° 1605/2002 prévoyait que la date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d’interruption de ce délai étaient fixées dans les modalités d’exécution. Or, les modalités d’exécution visées à l’article 73 bis, second alinéa, du règlement n° 1605/2002, à savoir le règlement n° 2342/2002, prévoyaient, dans leur version modifiée par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO L 111, p. 13), en leur article 85 ter, que le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commençait à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit. Il s’ensuit que les règles de prescription applicables n’ont, dans leur substance, pas été modifiées entre le moment du versement des sommes litigieuses et le moment de l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’il ne saurait être question d’une application rétroactive disproportionnée. Il convient donc de rejeter le grief pris d’une violation du principe de proportionnalité.

80      S’agissant, deuxièmement, de la violation du principe de confiance légitime, le requérant estime que le raisonnement du Parlement, lequel a été repris en substance en l’espèce au point précédent, aboutit à ce que toutes les prescriptions de cinq ans acquises entre 2002 et 2012 pourraient être rouvertes en méconnaissance dudit principe. À cet égard, il doit être noté que le requérant n’avance aucun argument permettant de considérer que, au regard des circonstances de l’espèce, il aurait acquis une confiance légitime dans le fait que les sommes en cause ne pouvaient être recouvrées. Au demeurant, eu égard à la décision du 4 mars 2009, au rapport de l’OLAF et aux divers échanges subséquents avec le secrétaire général, les circonstances de l’espèce s’opposent à ce que le requérant ait pu nourrir une telle confiance, nonobstant la longue période écoulée depuis les faits ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.

81      À supposer, à titre surabondant, que, par son argumentation, le requérant entende faire grief au Parlement d’avoir manqué aux exigences qui lui incombent en vertu du principe du délai raisonnable, il convient de rappeler, d’une part, que les institutions de l’Union sont tenues d’agir dans un délai raisonnable, dès lors que l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l’exercice de leurs pouvoirs et que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1972, ACNA/Commission, 57/69, Rec. p. 933, point 32 ; du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, points 36 et 37, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, points 167 à 171), et, d’autre part, que ce principe est repris, comme une composante du droit à une bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

82      Ainsi, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes applicables, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions de l’Union puissent agir sans aucune limite de temps (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, non encore publié au Recueil, point 76, et la jurisprudence citée), étant rappelé que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (voir arrêt du Tribunal du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, point 66, et la jurisprudence citée).

83      Or, en l’espèce, aucune disposition ne précise le délai dans lequel une note de débit doit être communiquée, et ce quelle que soit la date du fait générateur de la créance en cause.

84      Par conséquent, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, le Parlement a respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable.

85      À cet égard, il y a lieu de relever que la durée qui s’est écoulée entre la fin du mandat parlementaire du requérant et la date d’adoption de la décision attaquée, à savoir neuf ans et quelques jours, ne s’avère pas exempte de toute critique au regard du principe du délai raisonnable.

86      Toutefois, il y a lieu de considérer, au regard des circonstances propres à l’affaire, que, après avoir pris connaissance de l’information communiquée par un juge d’instruction français en septembre 2004 et avoir procédé à de nombreux échanges avec le requérant, le Parlement a agi avec la diligence requise et dans un délai raisonnable, en transmettant, en octobre 2008, le dossier à l’OLAF et en mettant en œuvre la procédure ayant abouti à la décision du 4 mars 2009. De même, à la suite de l’ouverture de l’enquête de l’OLAF en août 2009 et de la remise, au terme d’une procédure d’enquête, du rapport de celui-ci en d’octobre 2011, le Parlement a également agi avec la diligence requise et dans un délai raisonnable en mettant en œuvre la procédure ayant abouti à la décision attaquée.

87      Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des faits de l’espèce, tels qu’ils ressortent du dossier, il y a lieu de considérer que le Parlement n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable.

88      En tout état de cause, même à supposer qu’une violation de ces obligations doive être constatée, il y aurait lieu de rappeler qu’une violation du principe du délai raisonnable ne saurait emporter l’annulation d’un acte en étant entaché que si ladite violation a affecté l’exercice, par son destinataire, des droits de la défense. En effet, le dépassement du délai raisonnable ne peut constituer un motif d’annulation d’une décision que s’il a été établi qu’il a porté atteinte aux garanties requises pour que l’intéressé présente son point de vue. En dehors de cette hypothèse spécifique, le non-respect de l’obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Grèce/Commission, T‑33/07, non publié au Recueil, point 240). Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait été porté atteinte aux droits de la défense du requérant. Au contraire, il ressort du dossier que le requérant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue, à de nombreuses reprises, tant dans le cadre d’échanges de courrier avec le Parlement que lors des auditions de 2007 et 2013 qu’il a eues avec le secrétaire général, ainsi que lors de celle qu’il a eue en 2011 avec l’OLAF. Partant, même à supposer que le Parlement ait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du principe du délai raisonnable, la décision attaquée ne saurait être annulée en raison de ce manquement.

89      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, la demande d’annulation de la décision attaquée.

 Sur la demande d’annulation de la note de débit

90      Le requérant soutient que la note de débit a trait à des sommes dont le recouvrement est prescrit et, à titre superfétatoire, que le signataire de ladite note ne justifie pas de sa qualité d’ordonnateur.

91      Le Parlement ne se prononce pas sur le fond de cette demande.

92      À cet égard, il doit être relevé que, ainsi qu’il ressort de l’examen du cinquième moyen soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, c’est à tort que le requérant prétend que le recouvrement des sommes en cause en l’espèce était prescrit.

93      Quant à l’allégation, avancée « à titre superfétatoire », selon laquelle le signataire de la note de débit ne justifie pas de sa qualité d’ordonnateur, il doit être relevé, outre que ladite allégation est particulièrement lapidaire et que, par celle-ci, il ne conteste pas explicitement la compétence du signataire de cette note de débit, qu’aucune disposition n’impose que, lorsqu’un tel acte est adressé à son destinataire, le signataire de celui-ci « justifie » également, selon une formalité particulière, de sa qualité d’ordonnateur, le requérant n’indiquant d’ailleurs pas quelle disposition l’exigerait.

94      Il convient donc de rejeter la demande d’annulation de la note de débit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir du Parlement, tirée de ce que la note de débit constitue un acte confirmatif n’étant pas de nature à créer de nouvelles obligations par rapport à celles résultant de la décision attaquée.

95      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

 Sur les dépens

96      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Jean-Charles Marchiani est condamné aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.