Language of document : ECLI:EU:T:2023:31

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

1er février 2023 (*) 

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale HACKER SPACE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure HACKER-PSCHORR et figurative antérieure Hacker Pschorr et marques nationales verbales antérieures HACKERBRÄU et HACKER – Motif relatif de refus – Identification du motif fondant l’opposition – Article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans l’affaire T‑349/22,

Hacker-Pschorr Bräu GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes C. Tenkhoff et T. Herzog, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Jana Vandělíková, demeurant à Prague (République tchèque),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mmes P. Škvařilová‑Pelzl et G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Hacker-Pschorr Bräu GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er avril 2022 (affaire R 1268/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 29 octobre 2019, Mme Jana Vandělíková a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), pour le signe verbal HACKER SPACE.

3        La marque demandée désignait des produits relevant des classes 3, 5, 29, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 23 décembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29, 32 et 33.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale HACKERBRÄU, enregistrée sous le numéro 12046 ;

–        la marque allemande verbale HACKER, enregistrée sous le numéro 135250 ;

–        la marque de l’Union européenne verbale HACKER-PSCHORR, enregistrée sous le numéro 2464311 ;

–        et la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée sous le numéro 17510116, reproduite ci-après :

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6        Lorsqu’elle a formé l’opposition, la requérante a utilisé l’outil en ligne de l’EUIPO et a coché comme motif d’opposition, pour toutes les marques antérieures, la case « Article 8, paragraphe 1, sous a), du [règlement (UE) 2017/1001] – La marque contestée est identique à la marque antérieure et couvre des produits et/ou services identiques ». En revanche, la requérante n’a pas coché la case « Article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement (UE) 2017/1001] – Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

7        Aucun mémoire exposant les motifs de l’opposition n’a été déposé par la requérante avec l’acte d’opposition.

8        Le 30 mars 2020, les parties ont été informées que la requérante s’était vu accorder un délai jusqu’au 4 août 2020 pour étayer les droits antérieurs et produire des pièces supplémentaires.

9        Le 30 juillet 2020, la requérante a présenté des faits et des éléments de preuve supplémentaires. Dans ses observations, elle a uniquement fait valoir que la marque demandée devait être rejetée dans la mesure où, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il existait un risque de confusion.

10      Le 27 mai 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause, partiellement en ce qu’elle désignait des produits relevant de la classe 29, et en totalité en ce qu’elle désignait des produits relevant des classes 32 et 33.

11      Le 22 juillet 2021, Mme Vandělíková a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

12      Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, en annulant la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle avait fait droit à l’opposition, et en rejetant l’opposition dans son intégralité.

13      La chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait fondé sa décision sur un motif [à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] qui n’avait pas été invoqué par la requérante dans l’acte d’opposition. Elle a rejeté l’opposition comme non fondée, étant donné que les signes en conflit n’étaient pas identiques de sorte que l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie.

14      La chambre de recours a soutenu que la requérante, en choisissant un motif d’opposition précis, avait fixé le cadre de la procédure et que l’ajout de tout motif d’opposition, après l’expiration du délai d’opposition, élargissait la portée de l’opposition, ce qui n’était pas admissible.

15      La chambre de recours a également soutenu que la portée de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 ne pouvait pas aller jusqu’à inclure la situation relative à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Par conséquent, lorsque la requérante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme seul motif de l’opposition, la chambre de recours ne pouvait pas examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

17      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 46 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du même règlement. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lus conjointement avec les principes de bonne administration et d’interprétation de bonne foi. Le troisième moyen est tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, y compris du principe d’économie de la procédure, et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

19      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner ensemble les premier et deuxième moyens. D’une part, ils se rapportent, pour l’essentiel, à la question de savoir si la chambre de recours, afin de déterminer sur quel(s) motif(s) était fondée l’opposition, aurait dû prendre en considération les faits, preuves et observations que la requérante avait présentés après l’expiration du délai d’opposition. D’autre part, ils concernent la portée de l’opposition et la question de savoir si les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 sont à considérer comme constituant un motif unique d’opposition et si, en conséquence, la chambre de recours aurait également dû examiner le recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 46 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du même règlement et, d’autre part, d’une violation de l’article 2, paragraphe 2, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec les principes de bonne administration et d’interprétation de bonne foi

20      Par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ignorant le risque de confusion entre les marques en conflit et en rejetant l’opposition. En conséquence, la chambre de recours aurait violé l’article 47, paragraphe 5, et l’article 46 du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, du même règlement.

21      Premièrement, la requérante allègue que la chambre de recours aurait dû examiner si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 étaient remplies, dans la mesure où l’article 46, paragraphe 1, du même règlement vise le motif d’opposition tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, sans faire de distinction selon que les dispositions figurant sous a) ou b), dudit paragraphe sont visées, lesdites dispositions tendant de manière identique à protéger la fonction première d’une marque antérieure, à savoir permettre au consommateur moyen de distinguer sans confusion possible les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

22      Deuxièmement, elle soutient qu’il y avait lieu de prendre en compte le fait que, tant dans le formulaire utilisé pour l’acte d’opposition que dans ses observations supplémentaires, elle avait invoqué l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 comme motif d’opposition.

23      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, notamment, que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que, en l’espèce, son intention consistait à fonder l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En ne tenant pas compte de cette intention, la chambre de recours aurait violé l’article 2, paragraphe 2, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, lus conjointement avec les principes de bonne administration et d’interprétation de bonne foi.

24      Premièrement, elle allègue que le formulaire utilisé pour l’acte d’opposition aurait dû être considéré à la lumière des faits, éléments de preuve et arguments présentés à l’appui de l’opposition.

25      Deuxièmement, elle soutient que l’interprétation de sa déclaration d’opposition n’aurait pas dû s’arrêter au sens littéral de la terminologie qu’elle a utilisée, mais qu’il y avait lieu de chercher à déterminer ses intentions concrètes, en particulier au regard de la circonstance qu’elle n’était pas représentée par un avocat.

26      Troisièmement, elle fait valoir que la chambre de recours, si elle estimait que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’étaient pas réunies, aurait dû examiner si les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement étaient remplies, dans la mesure où cette dernière disposition correspond à une atteinte moindre à un droit antérieur que celle visée par l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement et où l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2018/625 ne fait pas de distinction entre les dispositions figurant sous a) et sous b), au sein de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

27      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, dans la mesure où cette dernière soutient que des motifs supplémentaires peuvent être valablement invoqués après l’expiration du délai d’opposition. En revanche, l’EUIPO admet que la chambre de recours a apprécié de manière erronée l’acte d’opposition de la requérante déposé dans le délai d’opposition et a mal appliqué la condition de forme prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2018/625, et ce indépendamment de la question de savoir si l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 constituait un motif d’opposition unique.

28      À cet égard, l’EUIPO estime, d’abord, qu’il était manifeste que la marque demandée, d’une part, et les marques antérieures, d’autre part, n’étaient pas identiques. Ensuite, il soulève le fait que l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2018/625 prévoit uniquement que l’acte d’opposition comporte une déclaration selon laquelle les exigences visées à l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du règlement 2017/1001 sont remplies, sans que la partie opposante doive fournir de précisions supplémentaires. Enfin, il soutient que le fait de ne pas cocher une case dans un formulaire ne doit pas nécessairement entraîner le rejet d’une demande et qu’un tel rejet n’est pas approprié, notamment lorsqu’il ressort des observations elles-mêmes ou d’autres circonstances spécifiques entourant la présentation de ces observations que le fait de ne pas cocher la case en question constitue une simple omission, comparable à une erreur matérielle.

29      En l’espèce, il convient d’abord d’examiner si la chambre de recours, afin de déterminer sur quels motifs était fondée l’opposition, aurait dû prendre en considération les faits, preuves et observations que la requérante avait présentés après l’expiration du délai d’opposition.

30      À cet égard, il ressort de l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.

31      Selon l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2018/625, l’acte d’opposition comporte les motifs sur lesquels l’opposition se fonde, au moyen d’une déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6, du règlement 2017/1001 sont remplies pour chaque marque ou droit antérieur invoqué par l’opposant.

32      Il ressort de l’article 2, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 que l’acte d’opposition peut également comporter une description précise exposant les motifs, les faits et arguments sur lesquels l’opposition se fonde, ainsi que les preuves à l’appui.

33      Il s’ensuit que, dans la mesure où les motifs sur lesquels l’opposition se fonde doivent être invoqués avant l’expiration du délai d’opposition, les faits, preuves et observations qu’un opposant présente après l’expiration de ce délai ne peuvent pas être pris en considération afin de déterminer sur quels motifs est fondée l’opposition [voir, par analogie, arrêt du 21 janvier 2014, Bial-Portela/OHMI – Probiotical (PROBIAL), T‑113/12, non publié, EU:T:2014:17, point 29].

34      En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque demandée ayant été publiée le 13 décembre 2019, le délai d’opposition de trois mois expirait le 13 mars 2020. Avant l’expiration de ce délai, la requérante n’a déposé comme élément pertinent que le formulaire d’opposition du 23 décembre 2019. Ainsi, seuls les éléments invoqués par la requérante dans ce formulaire pouvaient être pris en compte par la chambre de recours afin de déterminer sur quel(s) motif(s) était fondée l’opposition.

35      S’agissant ensuite de la question de savoir si les dispositions figurant à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 sont à considérer comme constituant un motif d’opposition unique et si, en conséquence, la chambre de recours aurait également dû examiner le recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, il y a lieu de relever que l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement mentionne deux ensembles distincts de conditions. Or, si les conditions de mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qu’elles visent tant l’identité que la similitude des marques en cause, incluent les conditions de mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, qui visent uniquement l’identité desdites marques, l’inverse n’est pas vrai.

36      Le fait que l’article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 2, paragraphe 2, sous c), du règlement délégué 2018/625 fassent référence à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, sans distinguer les conditions dudit paragraphe, qui sont énoncées respectivement sous a) et sous b), ne saurait être interprété comme démontrant l’existence d’un motif unique d’opposition. À cet égard, il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 correspond à une atteinte moindre à un droit antérieur que celle visée par l’article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Dans la mesure où seul l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 était invoqué devant elle, la chambre de recours ne pouvait pas considérer que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement relevait du même motif d’opposition et, dès lors, examiner le recours au regard de cette dernière disposition.

37      En effet, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, à l’expiration du délai d’opposition, la portée du recours devait être considérée comme étant figée, de sorte que les éléments fournis postérieurement ne pouvaient pas avoir pour objet de modifier la portée du recours, au risque, en particulier, de méconnaître l’effet utile des délais impératifs et, partant, le principe d’égalité de traitement.

38      Enfin, s’agissant de la prétendue violation des principes de bonne administration et d’interprétation de bonne foi, il y a lieu de relever d’emblée que, en l’espèce, le principe d’interprétation de bonne foi, tel qu’il est invoqué par la requérante, doit être entendu comme se rapportant au principe de bonne administration.

39      S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours, en violation de ce principe, n’a pas tenu compte de son intention de fonder l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de l’écarter.

40      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, afin de déterminer sur quels motifs est fondé un acte d’opposition, il y a lieu d’examiner l’ensemble de l’acte [voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2011, Cybergun/OHMI – Umarex Sportwaffen (AK 47), T‑419/09, non publié, EU:T:2011:121, point 21].

41      En outre, il ressort du principe de bonne administration qu’il appartient à l’EUIPO, en tant qu’organe de l’Union européenne, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Brookfield New Zealand et Elaris/OCVV et Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, point 51).

42      En l’espèce, la question de l’absence d’identité entre la marque demandée et les marques antérieures, en apparence évidente, pourrait porter à croire que la requérante n’a pas entendu fonder l’opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. Cependant, il convient de relever à cet égard que le nom « hacker » est présent dans les quatre marques antérieures et que la requérante a retenu à quatre reprises, c’est-à-dire pour chacune de ces marques, le même motif d’opposition, ce qui semble contradictoire avec l’argument tiré de l’existence d’une simple erreur de plume. En outre, l’acte d’opposition ne comportait pas de mémoire exposant les motifs de l’opposition et, sur la base des seuls éléments du formulaire, il n’était pas possible de considérer avec certitude que la requérante avait entendu invoquer un autre motif d’opposition, notamment l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, la chambre de recours ne pouvait pas interpréter l’acte d’opposition comme étant fondé sur un autre motif d’opposition que celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

43      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a méconnu ni les dispositions pertinentes du règlement 2017/1001 ni celles du règlement délégué 2018/625, ni même enfreint le principe de bonne administration, en considérant que l’opposition était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001.

44      Les premier et deuxième moyens doivent donc être rejetés comme étant non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, y compris du principe d’économie de la procédure, et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux

45      La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, conforment aux directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (ci-après les « directives de l’EUIPO ») (partie C, section 2, chapitre 1, point 2.3). À cet égard, elle fait valoir, notamment, que la chambre de recours était tenue de prendre en considération les décisions qu’elle avait déjà adoptées concernant des affaires similaires et que, en ne le faisant pas, elle a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, tels que visés à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. En outre, elle allègue que la chambre de recours, par son interprétation trop stricte de l’opposition, la contraint à tort à engager une nouvelle procédure en présentant une demande en nullité et, dès lors, viole le principe d’économie de la procédure.

46      L’EUIPO explique que, compte tenu de la réponse qu’il a apportée aux premier et deuxième moyens, il n’est pas nécessaire de présenter une réponse spécifique au troisième moyen.

47      En premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas examiné l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 conformément aux directives de l’EUIPO, et selon laquelle elle était tenue de prendre en considération les décisions qu’elle avait déjà adoptées concernant des affaires similaires, elle doit être écartée.

48      À cet égard, il doit être rappelé que les directives de l’EUIPO mentionnaient que, si l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 constituait l’unique motif invoqué à l’appui d’une opposition et qu’aucune identité ne pouvait être établie entre les signes ou les produits ou les services en cause, il aurait néanmoins appartenu à l’EUIPO d’examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

49      Toutefois, il ressort de la jurisprudence que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). De même, en ce qui concerne la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une telle pratique (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).

50      Ainsi que cela a été constaté au point 35 ci-dessus, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être considéré comme un motif d’opposition spécifique et différent de celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

51      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir suivi les directives de l’EUIPO ou une éventuelle pratique décisionnelle antérieure en ce sens.

52      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, par son interprétation trop stricte de l’opposition, la contraindrait à tort à engager une nouvelle procédure en présentant une demande en nullité, il résulte de l’analyse qui précède que, en tout état de cause, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en déterminant que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001. L’éventuelle nécessité pour la requérante d’introduire une nouvelle demande devant l’EUIPO, cette fois-ci en nullité, n’est qu’une conséquence d’un choix erroné qu’elle a effectué dans le formulaire de l’acte d’opposition. Par conséquent, il y a lieu d’écarter cet argument comme non fondé.

53      Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la chambre de recours, en examinant l’opposition sur le seul fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, n’a pas enfreint les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, tels qu’ils sont visés à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ni enfreint le principe d’économie de la procédure.

54      Partant, le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

56      Dans la présente affaire, la requérante a succombé. Dans la mesure où l’EUIPO a également conclu à l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de considérer qu’il a également succombé, de sorte qu’il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.