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Recours introduit le 9 février 2006 - Cofira SAC / Commission des Communautés européennes

(affaire T-43/06)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cofira SAC (Rousset Cedex, France) [représentants: Mes Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la sanction infligée à Cofira SAC;

infliger la sanction, à titre solidaire, à toutes les sociétés nées de la scission de Cofira Sepso;

réduire le montant de la sanction;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 1er de la décision attaquée spécifie que certaines entreprises, parmi lesquelles la requérante, auraient enfreint les règles communautaires de la concurrence au cours d'une période comprise entre le 24 mars 1982 et le 26 juin 2002, en participant à des accords et pratiques concertées dans le secteur des sacs en plastique industriels en Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg et aux Pays-Bas. Ces infractions auraient consisté, selon la défenderesse, en la fixation de prix, l'établissement de modèles communs de détermination des prix, le partage de marchés et l'attribution de quotas de vente, la répartition de la clientèle, des négociations et des commandes, la présentation d'offres concertées en réponse à des appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, tout d'abord, qu'elle ne saurait être la destinataire de la décision.

Elle rappelle à cet égard que le 27 novembre 2003, la société COFIRA SEPSO qui, ensemble avec d'autres entreprises, faisait l'objet des enquêtes, a été scindée en trois sociétés, dont la requérante. Partant, COFIRA SAC a été créée postérieurement à la survenance des faits sanctionnés par la Commission.

La décision attaquée n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles la sanction a été uniquement infligée à la requérante, alors que toutes les sociétés résultant de la scission de COFIRA SEPSO devaient répondre de l'infraction qui leur était reprochée.

La décision n'indique pas non plus les paramètres servant de base à la détermination du montant de la sanction, étant donné que la sanction a été proportionnée au chiffre d'affaires de la requérante, à l'époque des faits à l'origine de la procédure, alors que celle-ci n'avait pas de chiffre d'affaires, puisqu'elle n'existait pas.

D'autre part, la Commission n'indique pas les éléments de fait qui seraient constitutifs de l'infraction. En effet, toute la décision serait fondée sur la présomption que les rencontres entre les représentants des sociétés correspondraient, de fait et par la suite, à un comportement contraire à l'article 81 du traité, et sur la présomption que ces pratiques auraient une incidence significative sur la concurrence. Toutefois, en admettant même que les éléments indiqués par la Commission soient exacts, la requérante soutient que les faits sont couverts par la prescription quinquennale.

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