Language of document : ECLI:EU:T:2018:620

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 septembre 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑276/16 DEP,

Viridis Pharmaceutical Ltd, établie à Tortola (Îles Vierges britanniques), représenté par Me C. Spintig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hecht-Pharma GmbH, établie à Hollnseth (Allemagne), représentée par Mes C. Sachs et J. Sachs, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 15 septembre 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T‑276/16, non publié, EU:T:2017:611),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par décision du 29 février 2016, la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a confirmé la décision de la division d’annulation du 26 septembre 2014 qui avait accueilli la demande formée par l’intervenante, Hecht-Pharma GmbH, tendant à la déchéance de la marque de l’Union européenne verbale Boswelan, détenue par la requérante, Viridis Pharmaceutical Ltd. Dans cette décision, la chambre de recours a également ordonné à la requérante de supporter les frais et les coûts exposés par l’intervenante aux fins de la procédure de recours, lesquels étaient fixés à 550 euros, tout en constatant que la division d’annulation avait déjà statué dans sa décision du 26 septembre 2014 sur le sort des frais et la fixation de leur montant en première instance devant l’EUIPO, lesquels avaient été fixés à 1 150 euros.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2016, la requérante a introduit le recours dans l’affaire T‑276/16. L’intervenante est intervenue devant le Tribunal pour conclure au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens liés à cette affaire.

3        Par arrêt du 15 septembre 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T‑276/16, non publié, EU:T:2017:611), le Tribunal a rejeté le recours. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a été condamnée aux dépens. Ledit arrêt, doté de la force obligatoire à compter de son prononcé, en vertu de l’article 121 du règlement de procédure, a fait l’objet d’un pourvoi par la requérante, enregistré sous la référence C‑668/17 P, ledit pourvoi étant dépourvu d’effet suspensif en vertu de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

4        Par lettre du 18 septembre 2017, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle évaluait à 9 402,35 euros pour la procédure devant le Tribunal, outre 1 700 euros pour les procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours.

5        À défaut de réponse de la requérante à la lettre du 18 septembre 2017, aucun accord n’est intervenu entre cette dernière et l’intervenante sur le montant des dépens récupérables et aucun paiement n’est intervenu à ce titre.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2018, l’intervenante a introduit une demande de taxation des dépens sur la base de l’article 170 du règlement de procédure.

7        Dans cet acte, l’intervenante demande à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens que la requérante a été condamnée à lui payer la somme totale de 11 102,35 euros, assortie d’intérêts de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur au cours de ladite période, majoré de 3 points et demi pour autant qu’il ne soit pas supérieur au taux de 5 %.

8        Le 20 février 2018, la requérante a présenté ses observations sur la demande de taxation des dépens. Elle fait valoir que, premièrement, la demande de taxation des dépens est irrecevable en ce qui concerne les frais relatifs à la procédure devant l’EUIPO ayant donné lieu aux décisions de la division d’annulation et de la chambre de recours, qui sont d’ores et déjà exécutoires, et, deuxièmement, au maximum, le montant total des dépens récupérables auprès d’elle ne saurait excéder 3 300,00 euros en ce qui concerne les honoraires d’avocat et 396,10 euros en ce qui concerne le prix du vol entre Hambourg (Allemagne) et Luxembourg utilisé par le conseil de la requérante pour se rendre à l’audience. Les frais réclamés à titre de forfait, soit 135 euros au total, ne seraient pas justifiés et devraient être rejetés. En revanche, la requérante n’a pas d’observations à formuler à l’égard des autres frais. Elle fait néanmoins valoir que la demande en ce qui concerne les intérêts est ambiguë et que ces derniers ne pourraient en tout état de cause être décomptés qu’à partir de la date de signification de l’ordonnance de taxation des dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

 Sur l’existence d’une contestation entre les parties sur les dépens récupérables

10      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que la requérante n’ait pas opposé un refus formel à l’invitation de l’intervenante à lui verser la somme réclamée, elle n’a cependant pas donné suite à cette invitation telle qu’elle était contenue dans la lettre qui lui a été adressée le 18 septembre 2017 et ce, jusqu’à la date d’introduction de la présente demande de taxation des dépens.

11      À cet égard, selon la jurisprudence, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens de l’article 170 du règlement de procédure ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens formée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral. En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue audit article, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 11 décembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P DEP, EU:T:2014:1083, point 13 et jurisprudence citée). Dans ce cas, la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait donc dépendre de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile cette procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 13 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑402/09 P DEP, non publiée, EU:T:2013:683, point 23).

12      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il convient de constater que la demande de l’intervenante est recevable.

 Sur les frais afférents à la procédure devant l’EUIPO

13      À l’égard des dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO, tant en ce qui concerne la procédure devant la chambre de recours que celle devant la division d’annulation, il y a lieu de relever que les conclusions de l’intervenante dans le cadre de la procédure au principal, telles qu’elles figuraient dans le mémoire en réponse, n’y faisaient pas référence. Ainsi, la condamnation de la requérante aux dépens qui a été décidée dans le dispositif de l’arrêt du 15 septembre 2017, Boswelan, (T‑276/16, non publié, EU:T:2017:611) ne vise pas ceux afférents à la procédure devant l’EUIPO, mais seulement ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

14      Puisque la présente procédure de taxation des dépens n’est qu’accessoire à celle de l’affaire au principal, dans laquelle la requérante a été condamnée seulement aux dépens de la procédure juridictionnelle, la demande de l’intervenante est irrecevable en ce qu’elle vise d’autres dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 34).

15      Il s’ensuit que la présente demande de taxation des dépens est irrecevable en ce qu’elle vise les frais afférents à la procédure devant l’EUIPO.

 Sur les frais afférents à la procédure devant le Tribunal

16      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 12 et jurisprudence citée).

17      Il importe en outre de rappeler que le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 13 et jurisprudence citée).

18      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 14 et jurisprudence citée).

19      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 15 et jurisprudence citée).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

21      Dans la présente affaire, l’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal de la manière suivante :

–        3 600 euros, pour le travail d’établissement du mémoire en réponse réalisé par le représentant de l’intervenante à l’occasion de la procédure écrite devant le Tribunal, qui a nécessité douze heures de travail par son avocat au taux horaire de 300 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

–        1 500 euros, pour le travail réalisé par le représentant de l’intervenante lors de la préparation de l’audience devant le Tribunal, qui a nécessité cinq heures de travail par son avocat au taux horaire de 300 euros hors TVA ;

–        2 400 euros, pour le travail réalisé par le représentant de l’intervenante lors de l’audience devant le Tribunal, qui a nécessité huit heures de travail par son avocat au taux horaire de 300 euros hors TVA ;

–        20 euros, à titre de « forfait débours » ;

–        105 euros, à titre de « forfait d’absence » ;

–        1 568 euros, au titre des frais occasionnés par le déplacement en avion du représentant de l’intervenante lors de l’audience ;

–        58,26 euros, au titre des frais de taxi du représentant de l’intervenante afin d’assister à l’audience ;

–        23,53 euros, à titre de frais de parking en relation avec le déplacement du représentant de l’intervenante afin d’assister à l’audience ;

–        127,56 euros, au titre des frais de port.

 Sur les honoraires d’avocat

22      Premièrement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’intervenante, l’affaire au principal ne présentait pas, quant à son objet et sa nature, un degré de complexité particulièrement élevé. Elle concernait une problématique relativement fréquente en droit des marques, en l’occurrence l’appréciation de l’usage sérieux ainsi que des justes motifs de non-usage dans le cadre d’une procédure de déchéance mise en œuvre au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. L’affaire posait certes des questions en rapport avec les pratiques commerciales et industrielles usuelles dans le secteur particulier dont relevaient les produits pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, en l’occurrence le secteur des produits pharmaceutiques et des soins de santé, mais ces questions n’étaient pas spécialement difficiles à exposer.

23      Deuxièmement, l’affaire ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où les questions posées et les principes sous-tendant les réponses à apporter auxdites questions avaient déjà été traités par la jurisprudence.

24      Troisièmement, si l’affaire présentait évidemment un intérêt économique certain pour l’intervenante, celle-ci n’a soumis au Tribunal aucun élément établissant que cet intérêt présentait, en l’espèce, un caractère inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure de déchéance formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne [voir, par analogie, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 19 et jurisprudence citée).

25      Quatrièmement, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour l’intervenante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, par analogie, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 20 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, en ce qui concerne le taux horaire, le Tribunal estime que le taux horaire de 300 euros appliqués par l’avocat de l’intervenante est supérieur à ce que nécessitaient la complexité et la nature de l’affaire. Un taux horaire de 250 euros doit être considéré comme adapté au regard de ce qui est généralement pratiqué pour le type de contentieux en cause en l’espèce. Il doit être précisé que, en tout état de cause, un taux horaire de 250 euros ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, par analogie, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 21 et jurisprudence citée).

27      En ce qui concerne le mémoire déposé par l’intervenante dans l’affaire au principal, il résulte de la ventilation reprise au point 21 ci-dessus que son avocat a déclaré avoir consacré douze heures à la rédaction du mémoire en réponse, qui comportait vingt pages.

28      Or, au regard des considérations exposées aux points 22 à 26 ci-dessus, le nombre d’heures consacrées à la rédaction du mémoire en réponse doit être considéré comme excessif, d’autant plus que l’avocat de l’intervenante disposait déjà d’une bonne connaissance des faits à l’origine de l’affaire au regard des procédures devant l’EUIPO. Il y a donc lieu de constater que seules huit heures de travail de l’avocat de l’intervenante peuvent être considérées comme ayant été indispensables aux fins de la rédaction du mémoire en réponse.

29      S’agissant de l’audience de plaidoiries, la ventilation reprise au point 21 ci-dessus fait état de cinq heures de travail pour la préparation de celle-ci ainsi que de huit heures pour y participer.

30      Or, si le nombre d’heures consacrées à la préparation de l’audience apparaît raisonnable, il en va différemment s’agissant de celui attribué à la participation à celle-ci. En effet, puisque l’audience n’a duré qu’une heure et quart, le nombre d’heures nécessaires pour y participer ne saurait excéder deux heures.

31      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le nombre d’heures indispensables que l’avocat de l’intervenante a consacrées au traitement juridique de l’affaire au principal doit être fixé à quinze, ce qui équivaut à un montant de 3 750 euros, au taux horaire visé au point 26 ci-dessus.

 Sur les frais de déplacement de l’avocat aux fins de l’audience

32      En ce qui concerne les frais de déplacement de son avocat aux fins de l’audience de plaidoiries, l’intervenante a produit une facture d’une agence de voyages, qui mentionne un montant de 1 568 euros (hors taxes) pour l’émission d’un billet d’avion au nom de son avocat pour le trajet aller-retour d’Hambourg à Luxembourg, deux quittances de taxi, pour un montant total de 60 euros (taxes comprises), ainsi qu’une quittance relative à des frais de parking à Hambourg pour un montant de 23,53 euros.

33      Les frais de parking et de taxi, dûment justifiés, doivent être considérés comme étant des dépens récupérables, à hauteur de 23,53 euros en ce qui concerne les frais de parking et à hauteur de 58,26 euros en ce qui concerne les frais de taxi, conformément au montant réclamé par l’intervenante.

34      S’agissant des frais de déplacement, il y a lieu de relever qu’un montant de 1 568 euros pour un billet d’avion Hambourg-Luxembourg-Hambourg est excessif. À cet égard, il résulte du code « C Class » figurant sur la facture produite par l’intervenante que le billet en cause ne correspond pas à un vol de classe économique. Or, il découle de la jurisprudence que, en principe, les dépens récupérables n’incluent pas le prix entier des billets d’avion d’une classe plus coûteuse que la classe économique (ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 29 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il doit être observé que la convocation pour l’audience, fixée au 17 mai 2017, lui avait été envoyée dès le 7 avril 2017, lui permettant de disposer d’un délai en principe suffisant pour faire l’acquisition d’un billet de la classe économique. Partant, le Tribunal estime approprié de fixer à 400 euros les frais récupérables de l’intervenante liés au billet d’avion Hambourg-Luxembourg-Hambourg, l’avocat de la requérante ayant lui-même acquis un billet à un tel tarif pour effectuer le même déplacement.

35      Il s’ensuit que les frais de déplacement de l’avocat de l’intervenante aux fins de l’audience qui font partie des dépens récupérables s’élèvent à 481,79 euros.

 Sur le « forfait débours » et le « forfait d’absence »

36      En ce qui concerne les montants de respectivement 20 et 105 euros que l’intervenante demande en tant que « forfait débours » et « forfait d’absence », force est de constater que l’intervenante n’a aucunement indiqué ce que ces forfaits étaient censés couvrir ni n’a fourni de preuves étayant la réalité de ses frais, autres que ceux de déplacement, que son avocat aurait exposés en raison de l’absence de son domicile.

37      Or, c’est au demandeur qu’il appartient de produire des justificatifs de nature à établir la réalité et le montant des frais dont il demande le remboursement. Ni la partie condamnée aux dépens ni le Tribunal ne sauraient en effet être tenus d’évaluer de tel frais sur la base, comme en l’espèce, de simples indications chiffrées de la part du demandeur. Partant, le Tribunal estime que, en l’absence de tout justificatif de nature à établir la réalité et le montant respectifs des divers frais censés être inclus dans lesdits forfaits, la requérante ne saurait être condamnée au remboursement à l’intervenante de tels frais et il doit être conclu à l’absence de dépens récupérables à ce titre (voir, en ce sens, ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 32 et jurisprudence citée).

 Sur les autres coûts

38      L’intervenante sollicite la somme de 127,56 euros à titre de frais de port. Elle produit à titre de justificatifs deux factures de Deutsche Post AG, d’un montant respectif de 87,31 et 40,25 euros (hors taxes). Dans la mesure où ces frais ne sont pas contestés par la requérante et où ils ont été exposés aux fins de la procédure dans l’affaire au principal devant le Tribunal, il y a lieu de les accueillir en tant que dépens remboursables.

 Sur les intérêts moratoires

39      L’intervenante demande que le montant des dépens récupérables soit assorti d’intérêts moratoires, et ce à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date du paiement effectif desdits dépens (voir point 7 ci-dessus). À ce titre, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de l’intervenante est dépourvue d’ambigüité en ce qui concerne la date à compter de laquelle lesdits intérêts devront être considérés comme pouvant être exigés.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 38 et jurisprudence citée).

41      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 39 et jurisprudence citée).

42      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, en l’espèce la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi (voir ordonnance du 26 octobre 2017, Haw Par/EUIPO, T‑25/16 DEP, non publiée, EU:T:2017:774, point 40 et jurisprudence citée). Il y a toutefois lieu, conformément aux conclusions de l’intervenante (voir point 7 ci-dessus) de plafonner le taux d’intérêt ainsi applicable à 5 %.

43      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’intervenante auprès de la requérante au titre de l’affaire T‑276/16 s’élève à 4 359,35 euros, augmentés des intérêts moratoires à compter de la date de la signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Viridis Pharmaceutical Ltd à Hecht-Pharma GmbH est fixé à la somme de 4 359,35 euros.

2)      Ce montant porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement du montant total dû, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du calendrier du mois de la date de signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi, sans toutefois que ce taux puisse excéder 5 %.

Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Prek


*      Langue de procédure : l’allemand.