Language of document : ECLI:EU:T:2013:75

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 février 2013(*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Refus implicite d’accès – Intérêt à agir – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑418/12,

Jürgen Beninca, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représenté par Me C. Zschocke, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission du 27 juillet 2012 portant refus d’accès à un document,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le 3 avril 2012, le requérant, M. Jürgen Beninca, a demandé à la Commission européenne, sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l’accès à un mémorandum du chef de l’unité chargée des affaires de concurrence de la direction générale (DG) « Entreprise et Industrie » de la Commission, qui a été établi dans le cadre du projet de concentration entre Deutsche Börse AG et NYSE Euronext (Affaire COMP/M.6166 − NYSE Euronext/Deutsche Börse AG) et qui a été évoqué dans un article de presse.

2        Le 23 mai 2012, la Commission a refusé l’accès à ce document sur le fondement de l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1049/2001.

3        Le 13 juin 2012, le requérant a adressé une demande confirmative à la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.

4        Le 15 juin 2012, la Commission a accusé réception de la demande confirmative et a indiqué au requérant qu’il recevrait une réponse dans un délai de 15 jours ouvrables.

5        Le 6 juillet 2012, la Commission a informé le requérant que le délai pour répondre à sa demande confirmative était prolongé de quinze jours, jusqu’au 27 juillet 2012.

6        Le 26 juillet 2012, la Commission a indiqué au requérant qu’elle n’était pas en mesure de lui communiquer une réponse définitive, étant donné que des consultations internes étaient toujours en cours.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

7        Le 9 octobre 2012, la Commission a adopté une décision confirmative de son refus d’accorder au requérant l’accès au document demandé (ci-après la « décision explicite »).

8        Le 19 décembre 2012, le requérant a introduit un recours contre la décision explicite (affaire T-561/12).

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, le requérant a introduit le présent recours, dirigé à l’encontre de la décision implicite de la Commission, du 27 juillet 2012, portant refus d’accès à un document (ci-après la « décision implicite »).

10      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2012, la Commission a présenté une demande de non-lieu à statuer, au titre de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, en raison de l’adoption de la décision explicite. Le requérant a déposé ses observations sur cette demande le 14 janvier 2013.

11      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      Dans la demande de non-lieu à statuer, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant sans objet ;

–        statuer sur les dépens.

13      Dans les observations sur la demande de non-lieu à statuer, le requérant fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours et demande au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

 En droit

14      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

16      Il convient de relever que le présent recours a pour objet l’annulation de la décision implicite.

17      À cet égard, la Commission fait valoir qu’elle a adopté, le 9 octobre 2012, la décision explicite, ce qui a eu pour effet de faire perdre au requérant son intérêt à obtenir l’annulation de la décision implicite.

18      Le requérant estime également qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours, étant donné que l’intérêt à agir contre la décision implicite a disparu en raison de l’adoption de la décision explicite.

19      Ainsi, tant le requérant que la Commission demandent au Tribunal de déclarer que le présent recours est devenu sans objet.

20      Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

22      Eu égard aux circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce et notamment au fait que la Commission a dépassé le délai dont elle disposait, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, pour répondre à la demande confirmative, de sorte que le requérant n’avait pas d’autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d’introduire le présent recours contre la décision implicite, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Jürgen Beninca.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’anglais.