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Recours introduit le 9 avril 2013. – Portugal Telecom/Commission

(Affaire T-208/13)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portugal Telecom SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: N. Mimoso Ruiz et R. Bordalo Junqueiro, advogados)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer nulle et non avenue la décision C(2013) 306 de la Commission européenne et condamner la Commission aux dépens;

à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante conformément à l’article 2 de ladite décision.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée énonce que Portugal Telecom et Telefónica SA ont violé l’article 101 TFUE en insérant dans l’accord de rachat, par Telefónica SA, d’un paquet d’actions de Brasilcel NV, détenu par Portugal Telecom, une clause 9 qui est interprétée par la Commission comme un accord de non-concurrence indépendant de l’opération en cause.

À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens.

1)    Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles:

selon la requérante, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que ses motifs contiennent, sur des points essentiels, des omissions, imprécisions et erreurs qui faussent irrémédiablement ses conclusions;

la requérante considère également que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de preuve, dans la mesure où la Commission n’a apporté aucune preuve infirmant celle que la requérante a présentée et dont il résulte que la clause 9 de l’accord contient une obligation de non-concurrence qui, compte tenu des circonstances de sa genèse, ne pourrait pas devenir effective sans validation préalable par les deux parties;

la requérante considère, en outre, que la clause 9 de l’accord ne peut pas être qualifiée de restriction par objet et que la Commission n’a pas démontré, comme il lui incombait de le faire, l’existence, actuelle ou potentielle, d’effets restrictifs susceptibles de violer les règles de concurrence.

2)    Deuxième moyen tiré de la violation du traité et du droit relatif à son application:

la requérante estime que la décision attaquée viole le droit de l’Union dans la mesure où elle est entachée des vices suivants:

a) erreur manifeste sur les faits, sur les éléments de preuve et sur la force probante des données, en ce que la Commission évalue et interprète de manière erronée les données fournies par les parties et, partant, ne tire pas des éléments de preuve figurant au dossier les conclusions les plus plausibles;

b) erreur dans l’interprétation de l’article 101 TFUE et violation, par voie de conséquence, de ladite disposition, en ce que la Commission a, sans raison et à tort, qualifié les parties de concurrents potentiels sur l’ensemble des marchés prétendument couverts par l’obligation de non-concurrence en cause; cette obligation ne pouvait pas être qualifiée de restriction par objet et la Commission n’a démontré la production d’aucun effet;

c) violation du devoir d’enquêter et de se prononcer, dans la mesure où la décision attaquée ne traite pas ni ne réfute un ensemble d’arguments pertinents présentés par les parties notamment quant à la portée de la clause de non-concurrence;

d) violation du principe in dubio pro reo, en ce que la Commission tient pour acquis certains faits défavorables à la requérante sur lesquels il existe des doutes considérables et à propos desquels la Commission elle-même n’a pas de certitudes;

e) violation des principes que la Commission s’est engagée de suivre lors de l’imposition d’amendes, et plus particulièrement des dispositions du point 13 de ses lignes directrices en la matière, dans la mesure où la Commission a calculé le montant de l’amende pour l’ensemble des marchés des communications électroniques, qu’ils soient ou non situés dans la péninsule ibérique, en méconnaissant également le fait que, en tout état de cause, l’infraction alléguée n’a pas duré au-delà du 29 octobre 2010;

f) violation du principe de proportionnalité, eu égard aux circonstances du cas d’espèce et aux critères qui doivent être respectés lors de l’imposition d’amendes.