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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 3 août 2009 - CIVR e.a./Commission

(Affaire T-303/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon - CIVR (Perpignan, France), Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique - CNIV (Paris, France), Interprofession nationale porcine - Inaporc (Paris) (représentants : H. Calvet, O. Billard et Y. Trifounovitch, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la Commission européenne du 10 décembre 2008, aide d'État N 561/2008 - France - Actions conduites par les interprofessions, C(2008) 7846 final, en ce qu'elle qualifie d'aides d'État les actions conduites par les organisations interprofessionnelles agricoles en matière d'assistance technique, d'aide à la production et à la commercialisation de produits de qualité, de recherche et de développement ainsi que de publicité et en ce qu'elle qualifie de ressources d'État les cotisations volontaires obligatoires servant à financer ces actions ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérants demandent l'annulation partielle de la décision C(2008) 7846 final1 de la Commission, du 10 décembre 2008, par laquelle la Commission avait considéré que le régime-cadre d'actions susceptibles d'être menées par les organisations interprofessionnelles agricoles françaises, consistant en des aides à l'assistance technique, à la production et à la commercialisation de produits agricoles de qualité, à la recherche et au développement et à la publicité en faveur des producteurs primaires et des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles, financé par des cotisations volontaires rendues obligatoires par arrêté interministériel à prélever sur les membres de ces organisations interprofessionnelles constitue une aide d'État compatible avec le marché commun.

Les moyens et principaux arguments invoqués par les requérants sont essentiellement identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-293/09, CNIEL/Commission.

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1 - JO 2009, C 116, p. 14.