Language of document : ECLI:EU:F:2007:184

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 octobre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Élections – Comité du personnel – Désignation des représentants de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg au comité central du personnel de la Commission – Principe d’une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux – Recours en annulation – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑71/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Arcangelo Milella, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Niederanven (Luxembourg),

Delfina Campanella, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

représentés par Me M.-A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 26 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juillet suivant), les requérants demandent :

–        d’annuler, premièrement, la décision du 18 avril 2005 du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes, en tant qu’elle a invité formellement la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg (ci-après le « comité local de Luxembourg ») à respecter, lors de la désignation de ses représentants au comité central du personnel de la Commission (ci-après le « comité central du personnel »), « [l]es indications figurant dans la présente décision », deuxièmement, la décision du 11 mai 2005, par laquelle le directeur général de la DG « Personnel et administration » a confirmé la régularité des désignations effectuées par le comité local de Luxembourg, les 26 avril et 10 mai 2005, de ses représentants au comité central du personnel ;

–        de constater l’illégalité des décisions du comité local de Luxembourg des 26 avril et 10 mai 2005.

 Cadre juridique

2        L’article 9, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit qu’il est institué, auprès de chaque institution, un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel.

3        Selon l’article 9, paragraphe 2, du statut, la composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l’annexe II du statut.

4        L’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du statut est ainsi libellé :

« Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer. »

5        L’article 1er, deuxième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit notamment que les conditions d’élection au comité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque cet organe est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation correspondant.

6        Selon l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d’affectation, les membres du comité central sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.

7        Le 22 octobre 1997, la Commission a arrêté la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel (ci-après la « réglementation »).

8        Selon l’article 3, paragraphe 1, de la réglementation, le comité du personnel de la Commission comprend un comité central et, sous réserve de la situation particulière des fonctionnaires affectés en France et hors Communauté, des sections locales. Au nombre de ces dernières figure le comité local de Luxembourg.

9        Selon l’article 4, paragraphe 1, de la réglementation, le comité local de Luxembourg compte 20 membres titulaires. De plus, aux termes de ce même article, « [l]es dispositions relatives à la procédure électorale peuvent prévoir l’élection de membres suppléants ».

10      L’article 5, premier alinéa, de la réglementation prévoit que le comité central du personnel « comprend 41 membres titulaires et les membres suppléants correspondants désignés parmi leurs membres par les sections locales […], à raison de […] 7 membres titulaires et 7 membres suppléants pour [le comité local] de Luxembourg […] ».

11      L’article 14, dernier alinéa, de la réglementation prévoit que, « [d]ans le respect des principes énoncés dans l’article 9, [paragraphe] 3, du [s]tatut[,] le [c]omité central [du personnel] et chaque section locale procèdent dans un esprit de collégialité aux désignations dans les organes statutaires ou administratifs sur la base du principe d’une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux ».

12      Le 6 juillet 1998, l’assemblée générale du personnel de la Commission affecté à Luxembourg a adopté les statuts du comité local de Luxembourg, fixant notamment, en application des dispositions de l’article 1er, deuxième alinéa, de l’annexe II du statut, les conditions d’élection des 20 membres du comité local de Luxembourg.

13      Selon les statuts du comité local de Luxembourg, tous les fonctionnaires et tous les autres agents titulaires d’un contrat de durée supérieure à un an ou de durée indéterminée sont éligibles pour autant qu’ils aient, notamment, fait acte de candidature. Les propositions de candidature sont présentées soit sous forme d’une candidature à titre individuel soit sous forme d’une liste portant au minimum huit candidatures (huit titulaires et huit suppléants) et au maximum vingt candidatures (vingt titulaires et vingt suppléants). L’électeur vote pour un maximum de vingt candidats choisis indifféremment dans les listes ou parmi les candidatures individuelles. Il peut en particulier exprimer un « vote de liste » en votant pour un minimum de huit et pour un maximum de vingt candidats choisis sur une seule et même liste. À l’issue des opérations de dépouillement, les scrutateurs établissent un classement des candidats par ordre décroissant des suffrages qu’ils ont obtenus. Les douze premiers candidats sont élus, sous réserve que soit assurée la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires ainsi que celle des agents visés à l’article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Les huit sièges restants sont attribués selon une répartition proportionnelle effectuée en application de la méthode dite « d’Hondt » aux listes ayant obtenu, au titre des « votes de liste », au moins 5 % des votants. Dans chaque liste concernée, les sièges obtenus au titre du « vote de liste » sont attribués aux candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de sièges attribués à la liste.

 Faits à l’origine du litige

14      M. Milella et Mme Campanella sont des fonctionnaires de la Commission affectés à Luxembourg. M. Milella exerce par ailleurs les fonctions de président du comité exécutif de l’organisation syndicale ou professionnelle (ci-après l’« OSP ») dénommée Union syndicale Luxembourg. Mme Campanella est membre de ce comité exécutif.

15      Le 24 novembre 2004, ont eu lieu les élections destinées à désigner les 20 membres du comité local de Luxembourg.

16      À cette occasion, ont été présentées trois listes intitulées respectivement Union syndicale, Solidarité & cohésion syndicales et Liste ouverte A&D Plus (ci-après « A&D Plus »). En revanche, aucune candidature individuelle n’a été déposée.

17      Après le dépouillement des votes qui a eu lieu le 24 novembre 2004, les scrutateurs ont publié les résultats des élections par une communication au personnel datée du 25 novembre 2004. Il en ressortait que les listes Union syndicale, Solidarité & cohésion syndicales et A&D Plus avaient obtenu respectivement 499, 554 et 172 voix.

18      Les douze premiers candidats, parmi lesquels huit figuraient sur la liste Solidarité & cohésion syndicales et quatre sur la liste Union syndicale, ont été déclarés élus, après application des dispositions des statuts du comité local de Luxembourg garantissant la représentation de toutes les catégories du personnel.

19      Quant aux huit sièges réservés aux « votes de liste », ils ont été attribués, en application de la méthode d’Hondt, aux listes Solidarité & cohésion syndicales (quatre sièges), Union syndicale (trois sièges) et A&D Plus (un siège).

20      Ainsi, à l’issue des élections, les vingt sièges composant le comité local de Luxembourg se répartissaient de la manière suivante : douze sièges à des candidats ayant figuré sur la liste Solidarité & cohésion syndicales, sept sièges à des candidats ayant figuré sur la liste Union syndicale et un siège à un candidat ayant figuré sur la liste A&D Plus.

21      En décembre 2004, le comité local de Luxembourg a procédé à la désignation de ses représentants au comité central du personnel en fusionnant les résultats obtenus par les listes Solidarité & cohésion syndicales et A&D Plus. Ainsi, sur les sept sièges à pourvoir, quatre ont été dévolus à des élus du comité local de Luxembourg appartenant à la liste Solidarité & cohésion syndicales et deux à des élus appartenant à la liste Union syndicale. Quant au dernier siège à pourvoir, le comité local de Luxembourg a décidé, sur la base de la fusion des listes Solidarité & cohésion syndicales et A&D Plus, de désigner comme représentant titulaire le membre élu de la liste A&D Plus.

22      Le 14 décembre 2004, le président du comité local de Luxembourg a communiqué, entre autres, au directeur général de la DG « Personnel et administration » la liste ainsi désignée de ses représentants au comité central du personnel.

23      Par note du 16 février 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a adressé au président du comité local de Luxembourg une recommandation par laquelle il invitait ce dernier à procéder à une nouvelle désignation de ses représentants au comité central du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article 14 de la réglementation. En effet, selon le directeur général de la DG « Personnel et administration », la nouvelle désignation devait, en vertu desdites dispositions, être « proportionnelle aux résultats électoraux » et, contrairement à ce qui avait été pratiqué par le comité local de Luxembourg, ne pas tenir compte d’éventuelles « liaisons de liste » intervenues après les élections.

24      Par note du 11 mars 2005, le comité local de Luxembourg a informé le directeur général de la DG « Personnel et administration » qu’il n’entendait pas modifier la liste de ses représentants au comité central du personnel, telle qu’elle avait été établie en décembre 2004.

25      Par décision du 21 mars 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), annulé les désignations opérées par le comité local de Luxembourg en décembre 2004. Dans cette même décision, il a formellement invité ledit comité local de Luxembourg à adopter une décision portant désignation de ses représentants titulaires et suppléants au comité central du personnel « dans le strict respect du principe de représentation proportionnelle aux résultats électoraux » et sans procéder à des « liaisons de liste ».

26      Par note du 13 avril 2005, le président du comité local de Luxembourg a informé, entre autres, le directeur général de la DG « Personnel et administration » que ledit comité local de Luxembourg avait, au cours de sa réunion du 12 avril 2005, procédé à une nouvelle désignation de ses représentants au comité central du personnel. Quoique le président du comité local de Luxembourg ait, dans cette note, indiqué que la désignation était « basée sur l’application de la méthode d’Hondt », il ressort des pièces du dossier que, en fait, cette méthode n’a pas été appliquée. En effet, le membre élu de la liste A&D Plus a été désigné parmi les représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel, ce qui n’aurait pas été le cas si la méthode d’Hondt avait été appliquée.

27      Par note du 14 avril 2005, le président du comité central du personnel a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de vérifier la régularité de ces nouvelles désignations et de l’informer de ses conclusions.

28      Par note du 18 avril 2005 adressée au président du comité central du personnel et au président du comité local de Luxembourg (ci-après la « décision du 18 avril 2005 »), le directeur général de la DG « Personnel et administration » a admis, à titre liminaire, que « la méthode mathématique choisie ([méthode] d’Hondt) pour effectuer la répartition des sièges [était] une manière adéquate de procéder pour respecter la règle de la proportionnalité aux résultats électoraux du nombre de représentants du personnel, titulaires ou suppléants ». Il a toutefois constaté que, dans le cas d’espèce, « les désignations opérées [n’étaient] pas juridiquement valides dans la mesure où celles-ci comport[aient] la désignation d’un membre issu de la liste [A&D Plus] sur le quota de la liste [Solidarité & cohésion syndicales] ». En effet, selon le directeur général de la DG « Personnel et administration », « le Tribunal de [p]remière [i]nstance a expressément jugé, au point 107 de son arrêt du 12 janvier 1994, White/Commission, T‑65/91, RecFP p. [I‑A‑9 et] II‑23 que ‘la répartition globale […] doit être faite de telle façon que le nombre total des membres titulaires par OSP soit proportionnel aux résultats électoraux et qu’il doit en être de même pour le nombre total des mandats de suppléants’ [; e]n l’espèce, la désignation du membre en question issu de la liste [A&D Plus] n’[était] pas le résultat de la méthode mathématique retenue afin d’établir la répartition proportionnelle des sièges à pourvoir, mais d’un choix délibéré de la part des membres issus de la liste [Solidarité & cohésion syndicales], qui détiennent la majorité au sein du [comité local de Luxembourg], de s’écarter de cette méthode afin de renoncer à un des sièges leur revenant en faveur d’un membre issu de la liste [A&D Plus] [; o]r, ce faisant, les résultats électoraux [auraient été] altérés, par le biais des désignations opérées par le [comité local de Luxembourg] ». En conséquence, le directeur général de la DG « Personnel et administration », estimant irrégulières ces nouvelles désignations, a décidé de les annuler et a invité formellement le comité local de Luxembourg à procéder à une nouvelle désignation, « dans le strict respect du principe de représentation proportionnelle aux résultats électoraux et des indications figurant dans la présente décision et dans celle du 21 [mars] 2005 ».

29      Au cours de ses réunions des 26 avril et 10 mai 2005, le comité local de Luxembourg a décidé que cinq des sept sièges de ses représentants au comité central du personnel seraient attribués à des élus appartenant à la liste Solidarité & Cohésion syndicales, tandis que les deux derniers sièges seraient attribués à des élus appartenant à la liste Union syndicale.

30      Le 10 mai 2005, le comité local de Luxembourg a informé, entre autres, le directeur général de la DG « Personnel et administration » des nouvelles désignations de ses représentants au comité central du personnel.

31      Par note du 10 mai 2005, le président du comité central du personnel a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de vérifier la régularité des nouvelles désignations des représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel et de l’informer de ses conclusions.

32      Par note du 11 mai 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a admis le « caractère régulier » des désignations des représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel (ci-après la « décision du 11 mai 2005 »).

33      Le 20 mai 2005, le directeur général de la DG « Personnel et administration », en réponse à un courrier électronique du 3 mai 2005 émanant du vice-président de l’OSP Union syndicale fédérale, a confirmé la teneur de sa note du 11 mai 2005 et a précisé que, dans le cas d’espèce, la méthode d’Hondt avait permis de garantir « le respect de la règle de la proportionnalité aux résultats électoraux du nombre de représentants du personnel ».

34      Le 18 juillet 2005, les requérants ont introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre, d’une part, des décisions du directeur général de la DG « Personnel et administration » des 18 avril et 11 mai 2005, et d’autre part, des décisions du comité local de Luxembourg des 26 avril et 10 mai 2005.

35      La Commission a rejeté la réclamation par une décision du 17 novembre 2005.

36      Par demande en référé parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 26 juillet 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 juillet suivant) et enregistrée sous le numéro T‑289/05 R, les requérants ont, en application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, sollicité le sursis à l’exécution des actes à l’encontre desquels la réclamation du 18 juillet 2005 avait été introduite.

37      Les requérants ayant fait connaître par écrit qu’ils entendaient se désister de leur demande en référé, l’affaire T‑289/05 R a été radiée du registre du Tribunal de première instance par ordonnance du 13 octobre 2005.

 Procédure et conclusions des parties

38      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑289/05.

39      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑71/05.

40      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 18 avril 2005 « dans la mesure où elle précisait que la [méthode] d’Hondt était une méthode de répartition des sièges de représentants du [comité local de Luxembourg] au [c]omité central du personnel conforme à la règle de proportionnalité, et où elle invitait le [comité local de Luxembourg] à en tenir compte pour adopter une nouvelle décision de désignation de ses représentants au [comité central du personnel] » ;

–        constater l’illégalité des décisions du comité local de Luxembourg des 26 avril et 10 mai 2005, désignant ses représentants au comité central du personnel, « dans la mesure où elles attribuaient [cinq] sièges à la liste [Solidarité & cohésion syndicales] et [deux] sièges à la liste [Union syndicale] en application de la méthode d’Hondt, et non [quatre] sièges à la liste [Solidarité & cohésion syndicales] et [trois] sièges à la liste [Union syndicale] en application de la [méthode] du plus grand reste » ;

–        annuler la décision du 11 mai 2005 ;

–        à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de déterminer, entre la méthode dite « du plus grand reste » et la « méthode d’Hondt », celle susceptible d’aboutir à la désignation des représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel qui soit la plus conforme au principe de la répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux ;

–        condamner la Commission aux dépens.

41      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal constate l’illégalité des décisions des 26 avril et 10 mai 2005, par lesquelles le comité local de Luxembourg a désigné ses représentants au comité central du personnel

42      Il convient de rappeler que si les juridictions communautaires ont compétence en matière de contentieux électoral pour ce qui concerne la désignation des membres des comités du personnel, sur la base des dispositions du statut relatives au recours des fonctionnaires, ce contrôle juridictionnel n’est exercé que dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée concernant les actes ou les omissions de l’AIPN auxquels donne lieu l’exercice du contrôle qu’elle assure en la matière (voir arrêts de la Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, point 24, et du 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 5 ; arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1197, points 29 et 30).

43      En l’espèce, les « décisions » des 26 avril et 10 mai 2005 émanent du comité local de Luxembourg, et non de l’AIPN. Les requérants ne sont donc pas recevables à demander au Tribunal d’en constater l’illégalité.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 avril 2005 « dans la mesure où elle précisait que la [méthode] d’Hondt était une méthode de répartition des sièges de représentants du [comité local de Luxembourg] au [c]omité central du personnel conforme à la règle de proportionnalité, et où elle invitait le [comité local de Luxembourg] à en tenir compte pour adopter une nouvelle décision de désignation de ses représentants au [comité central du personnel] », ainsi que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2005

 Sur la recevabilité

44      La Commission s’interroge sur la recevabilité des conclusions susmentionnées, au regard tant de l’intérêt à agir des requérants que du respect de la procédure précontentieuse.

 Sur l’intérêt à agir des requérants

–       Arguments des parties

45      Selon la Commission, les requérants ne justifieraient pas d’un intérêt à agir. En effet, dans le cadre de la procédure de référé, ils se seraient bornés à invoquer un prétendu préjudice « politique » ou « moral ». Or, un tel préjudice ne pourrait être que celui de leur OSP, en l’occurrence l’Union syndicale Luxembourg, laquelle aurait pu effectivement avoir intérêt à ce que sa représentation au sein du comité central du personnel passe de deux à trois sièges. Par ailleurs, ce n’est que dans leur mémoire en réplique que les requérants se seraient prévalus notamment de leur qualité d’électeur pour démontrer leur intérêt à agir.

46      En réponse, les requérants font valoir qu’ils tireraient intérêt à agir de leurs qualités à la fois de membres du personnel de la Commission affectés à Luxembourg, d’électeurs, de candidats élus de la liste Union syndicale, respectivement de président et de membre du comité exécutif de l’Union syndicale Luxembourg et enfin de candidats au troisième siège qui aurait dû échoir à l’Union syndicale Luxembourg.

–       Appréciation du Tribunal

47      Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les organes de représentation des fonctionnaires, tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière. Dans le contentieux concernant ces organes, un fonctionnaire tire de sa qualité d’électeur un intérêt suffisant justifiant la recevabilité de son recours (arrêt Diezler e.a./CES, précité, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, Rec. p. II‑41, point 35 ; du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 27, et du 22 novembre 2005, Vanhellemont/Commission, T‑396/03, RecFP p. I‑A‑355 et II‑1587, point 29). La seule qualité d’électeur du requérant suffit à établir qu’il n’agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l’institution (arrêt Blanchard/Commission, précité, point 37).

48      À cet égard, il convient de relever que les requérants justifient, par leur qualité d’électeurs, d’un intérêt suffisant pour rendre recevable leur recours, nonobstant la circonstance que les intéressés ne se seraient prévalus de cette qualité que dans leur mémoire en réplique.

49      La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit donc être écartée.

 Sur le respect de la procédure précontentieuse

–       Arguments des parties

50      La Commission fait valoir que les requérants n’auraient pas respecté la procédure précontentieuse prévue à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut. En effet, premièrement, les intéressés n’auraient saisi l’AIPN d’aucune demande tendant à l’annulation des désignations effectuées, d’une part, le 12 avril 2005, et d’autre part, les 26 avril et 10 mai 2005. Deuxièmement, les requérants n’auraient formé aucune réclamation contre les décisions des 18 avril et 11 mai 2005.

51      Les requérants concluent au rejet de cette fin de non-recevoir.

–       Appréciation du Tribunal

52      S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la Commission, selon lequel les intéressés n’auraient saisi l’AIPN d’aucune demande l’invitant à prendre à leur égard une décision tendant à l’annulation des désignations effectuées, le 12 avril 2005, d’une part, et les 26 avril et 10 mai 2005, d’autre part, par le comité local de Luxembourg, et que, pour ce motif, les décisions des 18 avril et 11 mai 2005 ne constitueraient pas des actes faisant grief, il doit être écarté.

53      Certes, il est constant que les décisions des 18 avril et 11 mai 2005 sont intervenues à la suite de demandes émanant, non pas des requérants, mais du président du comité central du personnel, et tendant à ce que le directeur général de la DG « Personnel et administration » vérifie la régularité des désignations mentionnées au point précédent du présent arrêt.

54      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les décisions des 18 avril et 11 mai 2005 ont été prises par le directeur général de la DG « Personnel et administration » dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution d’assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel. Or, il est de jurisprudence constante que les actes pris dans ce cadre par une institution constituent des décisions propres (voir arrêt de la Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, précité, point 23 ; arrêts du Tribunal de première instance du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 32 ; du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, RecFP p. I‑A‑183 et II‑595, point 21, ainsi que Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, précité, point 34). C’est donc à tort que la Commission soutient que les requérants auraient dû accomplir la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et inviter l’AIPN à prendre à leur égard une décision.

55      S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si les décisions des 18 avril et 11 mai 2005 ont fait l’objet d’une réclamation, les requérants soutiennent qu’une première réclamation aurait été introduite le 3 mai 2005 à l’encontre de la décision du 18 avril 2005, puis une seconde le 18 juillet 2005 à l’encontre de la décision du 11 mai 2005 et, à toutes fins utiles, de la décision du 18 avril 2005.

56      En ce qui concerne la prétendue réclamation du 3 mai 2005, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été adressée au directeur général de la DG « Personnel et administration » non par les requérants, mais par le vice-président de l’Union syndicale fédérale. Par suite, cette réclamation ne saurait être utilement invoquée par les requérants au soutien de l’affirmation selon laquelle ils auraient régulièrement introduit, à l’encontre de la décision du 18 avril 2005, une réclamation au sens des dispositions de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

57      Toutefois, il est constant que les requérants ont introduit le 18 juillet 2005 une réclamation à l’encontre tant de la décision du 18 avril 2005 que de la décision du 11 mai 2005.

58      Certes, la présente requête est parvenue par télécopie au Tribunal de première instance le 26 juillet 2005, soit avant que la réclamation du 18 juillet 2005 ait fait l’objet, le 17 novembre 2005, d’une décision explicite de rejet. Toutefois, l’article 91, paragraphe 4, du statut, prévoit notamment que « [p]ar dérogation au paragraphe 2, l’intéressé peut, après avoir introduit auprès de l’[AIPN] une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, saisir immédiatement la Cour de justice d’un recours, à la condition que, à ce recours, soit jointe une requête tendant à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou des mesures provisoires ». Or, en l’espèce, le 26 juillet 2005, les requérants ont formé une demande en référé tendant à obtenir le sursis à l’exécution des décisions des 18 avril et 11 mai 2005.

59      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la procédure précontentieuse doit être écartée.

 Sur le fond

 Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision du 18 avril 2005

60      Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la décision du 18 avril 2005 se compose de deux parties. D’une part, il a été décidé que les désignations auxquelles le comité local de Luxembourg avait procédé le 12 avril 2005 seraient annulées (premier tiret du dispositif de la décision). D’autre part, le comité local de Luxembourg a été « invit[é] formellement […] à adopter […] une nouvelle décision portant désignation de ses représentants […] au [comité central du personnel], dans le strict respect du principe de représentation proportionnelle aux résultats électoraux et des indications figurant dans la présente décision » (second tiret du dispositif de la décision).

61      Il ressort des termes des conclusions des requérants qu’ils demandent l’annulation de la décision du 18 avril 2005 « dans la mesure où elle précisait que la [méthode] d’Hondt était une méthode de répartition des sièges de représentants du [comité local de Luxembourg] au [c]omité central du personnel conforme à la règle de proportionnalité, et où elle invitait le [comité local de Luxembourg] à en tenir compte pour adopter une nouvelle décision de désignation de ses représentants au [comité central du personnel] ».

62      Eu égard à la formulation de telles conclusions, elles doivent être comprises comme tendant à l’annulation de la deuxième partie de la décision du 18 avril 2005, en tant qu’elle a invité formellement le comité local de Luxembourg à respecter les indications figurant dans ladite décision, relatives aux motifs pour lesquels les désignations du 12 avril 2005 avaient été annulées.

63      Cette précision étant apportée, il convient de statuer sur les conclusions d’annulation partielle dirigées contre la décision du 18 avril 2005.

64      À l’appui de ces conclusions, les requérants soulèvent quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 14, dernier alinéa, de la réglementation, de la règle de la proportionnalité de la répartition des sièges du comité central du personnel par rapport aux sièges du comité local de Luxembourg, et du principe de représentativité du comité central du personnel, deuxièmement, d’un détournement de pouvoir commis par le comité local de Luxembourg, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par l’AIPN, troisièmement, de la violation par l’AIPN du principe d’égalité de traitement, quatrièmement, de la violation de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, ainsi que de l’article 16, paragraphes 1 et 2, des statuts du comité local de Luxembourg.

65      Si les trois premiers moyens sont dirigés contre la décision du 11 mai 2005, le quatrième moyen, qu’il convient d’examiner plus particulièrement, vise la seule décision du 18 avril 2005.

–       Arguments des parties

66      Dans la première branche du moyen, les requérants prétendent que l’AIPN aurait, dans sa décision du 18 avril 2005, imposé au comité local de Luxembourg le recours à la méthode d’Hondt pour procéder aux nouvelles désignations de ses représentants au comité central du personnel. Ainsi, l’AIPN aurait empiété sur la compétence de l’assemblée générale des fonctionnaires et, ce faisant, violé l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut.

67      En défense, la Commission conteste avoir imposé, dans sa décision du 18 avril 2005, la méthode d’Hondt comme méthode de désignation des représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel. Elle se serait, en fait, bornée à indiquer qu’une telle méthode garantissait le respect de la règle de proportionnalité aux résultats électoraux.

–       Appréciation du Tribunal

68      Il y a lieu de rappeler que l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut prévoit que, lorsque le comité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d’affectation, les membres du comité central sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné.

69      Or, il est constant que l’assemblée générale des fonctionnaires de la Commission en service à Luxembourg n’a pas adopté de dispositions relatives à la désignation des représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel. La seule norme pertinente était donc l’article 14, dernier alinéa, de la réglementation, aux termes duquel, « [d]ans le respect des principes énoncés dans l’article 9, [paragraphe] 3, du [s]tatut, le [c]omité central [du personnel] et chaque section locale procèdent dans un esprit de collégialité aux désignations dans les organes statutaires ou administratifs sur la base du principe d’une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux ».

70      Il convient de souligner, à cet égard, que l’article 14, dernier alinéa, de la réglementation présente un caractère général et imprécis, et ne fait référence à aucune des méthodes de scrutin proportionnel permettant la mise en œuvre du principe de représentation proportionnelle, y compris les méthodes généralement retenues, telle la méthode d’Hondt ou la méthode du plus fort reste. Ainsi, la réglementation laisse à chaque section locale du personnel toute liberté quant au mode de désignation de ses représentants au comité central du personnel, pour autant que la méthode utilisée soit conforme au principe de la répartition globale proportionnelle énoncé à l’article 14, dernier alinéa, de la réglementation.

71      Il importe également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions ont le devoir d’assurer à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, précité, point 22 ; arrêt Maindiaux e.a./CES, précité, point 32), et qu’une atteinte aux règles essentielles serait établie au cas où des électeurs auraient été soumis à des pressions unilatérales (arrêt du 9 mars 1977, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 471, point 26). Ce n’est que pour prévenir ou censurer des irrégularités manifestes que l’administration serait tenue de prendre des décisions à caractère obligatoire (arrêt Maindiaux e.a./CES, précité, point 32).

72      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé de l’affirmation des requérants, selon laquelle l’AIPN aurait imposé au comité local de Luxembourg le recours à la méthode d’Hondt pour désigner ses représentants au comité central du personnel.

73      En l’espèce, il ressort de la note du 13 avril 2005 du président du comité local de Luxembourg que, bien que ledit comité ait entendu faire application de la méthode d’Hondt pour la désignation de ses représentants au comité central du personnel, il s’en est écarté partiellement en procédant le 12 avril 2005 à la désignation d’un élu de la liste A&D Plus sur le quota de la liste Solidarité & cohésion syndicales.

74      Par ailleurs, il convient de relever que, dans la décision du 18 avril 2005, l’AIPN a estimé que le choix de la méthode d’Hondt par le comité local de Luxembourg était de nature à garantir la répartition globale proportionnelle, mais a annulé les désignations effectuées le 12 avril 2005, au motif que celles-ci, en ce qu’elles comportaient la désignation d’un membre issu de la liste A&D Plus sur le quota de la liste Solidarité & cohésions syndicales, n’étaient pas « le résultat de la méthode mathématique retenue », en l’occurrence la méthode d’Hondt, mais celui d’un « choix délibéré » de « s’écarter de cette méthode ».

75      La Commission s’est ainsi limitée à examiner la régularité des désignations du 12 avril 2005 au regard de la seule méthode d’Hondt, alors que, d’une part, l’assemblée des fonctionnaires de la Commission en service à Luxembourg n’avait adopté aucune décision fixant les conditions dans lesquelles devaient être désignés les représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel, et que, d’autre part, il ne résultait d’aucune règle que le choix, par le comité local de Luxembourg, de la méthode d’Hondt pour les désignations du 12 avril 2005 aurait lié ledit comité pour les désignations ultérieures. La Commission a donc mis l’accent de manière privilégiée sur la méthode d’Hondt et a laissé entendre au comité local de Luxembourg qu’elle ne serait disposée à valider de futures désignations que s’il était fait strictement application de cette méthode.

76      Du reste, il convient de souligner que, lors des désignations ultérieures des 26 avril et 10 mai 2005, le comité local de Luxembourg a bien donné suite à l’invitation de l’AIPN en ayant recours à la méthode d’Hondt.

77      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en invitant, dans la deuxième partie de la décision du 18 avril 2005, le comité local de Luxembourg à procéder à de nouvelles désignations dans le strict respect « des indications figurant dans [cette décision] », l’AIPN doit être regardée comme ayant fait pression sur le comité local de Luxembourg pour qu’il fasse usage de la méthode d’Hondt et, ce faisant, comme ayant méconnu le devoir qui lui incombait d’assurer aux fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté. En cela, l’AIPN a outrepassé sa mission qui était de veiller à prévenir ou censurer les seules irrégularités manifestes, en l’occurrence au regard de la règle de la répartition globale proportionnelle.

78      En procédant de cette manière, alors que, en vertu de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, il n’appartenait qu’à l’assemblée générale des fonctionnaires de la Commission en service à Luxembourg de fixer les conditions dans lesquelles devaient être désignés les représentants du comité local de Luxembourg au comité central du personnel, l’AIPN a également méconnu les règles établies, en l’occurrence les dispositions précitées de l’article 1er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut.

79      Il découle de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les trois premiers moyens ainsi que la seconde branche du quatrième moyen, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des requérants et d’annuler la deuxième partie de la décision du 18 avril 2005, en tant qu’elle a invité formellement le comité local de Luxembourg à respecter « [l]es indications figurant dans la présente décision ».

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2005

80      Il est constant que la décision du 11 mai 2005, par laquelle l’AIPN a validé les désignations effectuées les 26 avril et 10 mai 2005, a été prise suite à la mise en œuvre, par le comité local de Luxembourg, des indications énoncées dans la décision du 18 avril 2005 et dont la teneur a été rappelée ci-dessus. Dès lors que la deuxième partie de cette dernière décision, en tant qu’elle a invité formellement le comité local de Luxembourg à respecter « [l]es indications figurant dans la présente décision […] », est annulée par le présent arrêt, il convient, par voie de conséquence, et sans qu’il soit non plus besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 11 mai 2005.

 Sur les dépens

81      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7 points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 18 avril 2005 du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes est annulée en tant qu’elle a invité formellement la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Luxembourg à respecter « [l]es indications figurant dans la présente décision ».

2)      La décision du 11 mai 2005 du directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes est annulée.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.