Language of document : ECLI:EU:T:2022:451

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative uni – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Signes ou indications devenus usuels – Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑369/21,

Unimax Stationery, établie à Daman (Inde), représentée par Mme E. Amoah, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Mitsubishi Pencil Co. Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par Mes A. Perani et G. Ghisletti, avocats,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Unimax Stationery, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 avril 2021 (affaire R 1909/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 19 mai 2008, l’intervenante, Mitsubishi Pencil Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Instruments d’écriture, y compris stylos correcteurs ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2008/028, du 14 juillet 2008. La marque contestée a été enregistrée le 8 janvier 2009 sous le numéro 6920615.

6        Le 6 décembre 2018, la requérante a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement 2017/1001].

7        Par décision du 30 juillet 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8        Le 29 septembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par la décision attaquée, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a indiqué ne pas percevoir de lien manifeste ou évident entre les significations de la marque contestée établies par la requérante et les caractéristiques intrinsèques des produits en cause qui pourrait amener à conclure à une absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. D’autre part, elle a estimé que la requérante n’avait présenté aucun argument ni élément de preuve à l’appui du motif tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 19 mai 2008, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).

13      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), et à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme visant, respectivement, l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), et l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, d’une teneur identique.

14      Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le présent litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du même règlement, et, le troisième, d’erreurs dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94

16      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté comme non fondée l’allégation de la requérante selon laquelle la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

17      La requérante soutient que la marque contestée n’a aucun caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

18      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

20      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33).

21      Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, EU:T:2002:245, point 21].

22      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31).

23      La constatation d’un tel caractère distinctif n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27].

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que la marque contestée est une marque figurative composée du terme « uni », écrit en gras, en lettres minuscules de couleur noir et, d’autre part, que les produits en cause sont des instruments d’écriture, y compris des stylos correcteurs (voir point 4 ci-dessus).

26      S’agissant de la signification de la marque contestée, il y a lieu de relever que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, comme l’avait soutenu la requérante devant elle, ladite marque pouvait avoir plusieurs significations. Elle a relevé que la marque contestée pouvait être comprise, en anglais, en allemand et en espagnol, comme faisant référence au mot « université » et, en allemand et en français, comme faisant référence aux mots « monochrome » ou « unicolore ». Elle a également relevé que le terme « uni » pouvait être un préfixe désignant une seule chose, comme dans les mots « unisexe » ou « unilatéral ».

 Sur le public pertinent

27      Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent était composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention normal. Par ailleurs, il ressort en substance du point 23 de la décision attaquée que la chambre de recours a fondé son analyse sur la perception des consommateurs anglophones, germanophones, francophones et hispanophones pour lesquels le terme « uni » dispose d’une signification.

28      La requérante ne conteste pas explicitement ces appréciations de la chambre de recours, mais précise néanmoins que le consommateur ne prêtera pas une attention particulière lors de l’achat des produits en cause. Même à considérer que, par cette affirmation, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours relative au niveau d’attention du grand public, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte au motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 14 et jurisprudence citée].

 Sur le caractère distinctif de la marque contestée

29      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué ne voir aucun lien manifeste ou évident entre les significations de la marque contestée invoquées par la requérante et les caractéristiques intrinsèques des produits en cause qui pourrait amener à conclure à une absence de caractère distinctif de ladite marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.

30      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance au fait que le terme « uni » composant la marque contestée correspond à une abréviation dans de nombreuses langues. Elle soutient qu’un lien peut être établi entre le terme « uni » et un terme descriptif des produits en cause. Selon elle, d’une part, le mot « université », associé aux termes « apprendre », « écrire », « enseigner » et « étudier », est lié aux produits en cause et, d’autre part, le mot « unicolore » peut s’employer au sujet de presque tous les instruments d’écriture ou articles de papeterie.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

32      À titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler qu’une marque peut être dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46). Toutefois, en l’espèce, la requérante se limite à faire valoir, en substance, que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en raison de son caractère descriptif. La requérante ne soutient pas qu’il existerait un lien d’une autre nature que le lien sémantique entre la marque contestée et les produits en cause.

33      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « uni » en tant que préfixe ne fournit aucune information sur les produits en cause lorsqu’il est employé seul, appréciation, au demeurant, qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause. La requérante concentre son argumentation sur l’analyse de la chambre de recours portant sur la marque contestée en tant qu’elle fait référence aux mots « université » et « unicolore ».

34      Partant, il convient uniquement d’examiner si, comme le soutient la requérante, il existe un lien entre, d’une part, la marque contestée en tant qu’abréviation des mots « université » et « unicolore » et, d’autre part, les caractéristiques des produits en cause.

–       Élément « uni » en tant qu’abréviation du mot « université »

35      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’il n’existait pas d’instruments d’écriture spécifiquement destinés à être utilisés dans les seules universités. Elle a considéré qu’il n’y avait pas de lien manifeste ou objectif entre les universités et les produits en cause et indiqué que le public pertinent aurait dû fournir un effort mental pour percevoir un lien entre le mot « université » et les produits en cause. Partant, elle a conclu que la marque contestée, en tant que référence au mot « université », était apte à exercer sa fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits en cause.

36      En premier lieu, en ce que la requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours, il importe peu qu’il n’existe pas d’instruments d’écriture spécialement conçus pour être utilisés dans le cadre des études supérieures dès lors que le mot « université », associé aux termes « apprendre », « écrire », « enseigner » et « étudier », est lié aux produits en cause, il convient de constater qu’il n’existe pas de lien manifeste ou objectif entre la marque contestée et les produits en cause.

37      En effet, pour parvenir à établir un tel rapport, le public susceptible de percevoir le terme « uni » en tant qu’abréviation du mot « université » doit, comme l’indique la chambre de recours, faire un effort mental et franchir plusieurs étapes de réflexion. Ainsi, ce public doit, tout d’abord, identifier, parmi les différentes utilisations des instruments d’écriture, que ceux-ci peuvent être utilisés pour l’écriture dans le cadre de l’apprentissage. Ensuite, ce public doit réfléchir aux lieux dans lesquels ces produits peuvent être utilisés en lien avec l’apprentissage et déterminer, parmi ceux-ci, l’université. Enfin, ce public doit encore penser que le mot « université », dans sa forme abrégée, correspond au terme « uni ».

38      Par conséquent, il n’existe pas, entre la marque contestée et les produits en cause, de lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une référence à ces produits.

39      En second lieu, en ce que la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas accordé suffisamment d’importance au fait que la marque contestée puisse correspondre à l’abréviation du mot « université » alors qu’elle avait produit des éléments de preuve à cet égard et entend, par cet argument, faire valoir que la chambre de recours aurait dû examiner de manière plus détaillée les éventuels autres liens pouvant exister entre la marque contestée, en tant qu’abréviation du mot « université », et les produits en cause, il convient de constater ce qui suit.

40      Premièrement, ainsi que cela ressort des raisonnements qui précèdent, la chambre de recours a pris en considération, aux fins de son appréciation du caractère distinctif de la marque contestée, le fait que le terme « uni » puisse correspondre à l’abréviation du mot « université ».

41      Deuxièmement, une marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. Partant, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, points 27 et 28].

42      En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans les procédures de nullité, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties.

43      Or, la requérante ne prétend pas que la chambre de recours aurait omis de répondre à l’un des arguments qu’elle aurait présentés devant elle. Une telle omission ne résulte pas non plus d’un examen du dossier administratif.

44      Dès lors, compte tenu des arguments présentés devant elle par la requérante, il doit être considéré que la chambre de recours a accordé suffisamment d’importance au fait que la marque contestée puisse correspondre à l’abréviation du mot « université » lors de l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque.

45      Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque contestée, en tant qu’abréviation du mot « université », était apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en cause.

–       Élément « uni » en tant qu’abréviation du mot « unicolore »

46      Aux points 28 à 30 de la décision attaquée, en substance, la chambre de recours a considéré qu’il était difficile de conclure que le public francophone percevrait le terme « uni » composant la marque contestée, en tant qu’il signifie « unicolore » (« composé d’une seule couleur »), comme désignant une caractéristique des produits en cause dans la mesure où ce terme n’est pas employé dans le contexte desdits produits mais dans celui de la mode et de la décoration. La chambre de recours a tiré la même conclusion s’agissant du public germanophone, le substantif « Das Uni » étant également utilisé dans des contextes spécifiques et très rarement par référence à une couleur.

47      En premier lieu, il convient de relever que, afin de contester la conclusion de la chambre de recours résumée au point 46 ci-dessus, la requérante se contente de faire valoir que le mot « unicolore » peut s’employer au sujet de presque tous les instruments d’écriture ou articles de papeterie de sorte qu’il est lié aux produits en cause, sans développer davantage son argumentation.

48      Ce faisant, la requérante ne remet nullement en cause l’appréciation fondant le raisonnement de la chambre de recours selon laquelle le terme « uni », en tant qu’il signifie « unicolore », n’est pas employé, que cela soit en français ou en allemand, dans le contexte des produits en cause, constat qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Elle ne soutient pas non plus que, si ce terme n’est pas employé à ce jour dans le contexte des produits en cause, il est raisonnable d’envisager qu’il le sera à l’avenir. Or, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une telle probabilité.

49      Dès lors, la requérante reste en défaut d’établir une erreur dans le raisonnement de la chambre de recours l’ayant amenée à conclure qu’il était difficile de percevoir le terme « uni », en tant qu’il signifie « unicolore », comme désignant l’une des caractéristiques des produits en cause incapable d’indiquer l’origine commerciale de ces produits.

50      En second lieu, à supposer que la requérante fasse également valoir que la chambre de recours aurait dû examiner de manière plus détaillée les éventuels autres liens pouvant exister entre la marque contestée, en tant qu’elle signifie « unicolore », et les produits en cause, le constat posé au point 43 ci-dessus est également valable. En effet, la requérante ne prétend pas que la chambre de recours aurait omis de répondre à l’un des arguments qu’elle aurait présentés devant elle et une telle omission ne résulte pas non plus d’un examen du dossier administratif.

51      Dès lors, compte tenu des arguments présentés devant elle par la requérante, il doit être considéré que la chambre de recours a accordé suffisamment d’importance au fait que la marque contestée puisse signifier « unicolore » lors de l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque.

52      Partant, la chambre de recours a, en substance, conclu à juste titre que la marque contestée, en tant qu’elle signifie « unicolore », était apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en cause.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94

54      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait présenté ni argument ni élément de preuve à l’appui du motif tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que la demande en nullité fondée sur cette disposition était non fondée.

55      La requérante fait valoir que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans le cadre du premier moyen, la marque contestée n’aurait pas dû être enregistrée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94. Selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que la marque contestée est composée exclusivement de signes devenus usuels de sorte qu’elle aurait dû être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94.

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      Sans qu’il soit besoin de rappeler la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94, il suffit de relever, en l’espèce, qu’il résulte de la décision attaquée et du dossier administratif que la requérante n’a formulé, devant les instances de l’EUIPO, aucun argument ou élément de preuve au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94.

58      Or, comme rappelé aux points 41 et 42 ci-dessus, d’une part, c’est à la requérante qu’il appartient d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de la marque contestée et, d’autre part, l’EUIPO limite son examen aux moyens et aux arguments soumis par les parties.

59      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 40/94, devait être rejetée comme non fondée compte tenu de l’absence d’argument au soutien de cette demande.

60      Par ailleurs et en conséquence, l’argument de la requérante selon lequel le caractère usuel de la marque contestée découlerait du lien qui existerait entre la signification de celle-ci et les produits en cause est soulevé pour la première fois devant le Tribunal. Il s’agit donc d’un argument nouveau qui doit être écarté comme étant irrecevable [arrêt du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 34].

61      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs dans l’appréciation d’un risque de confusion 

62      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion, pour le consommateur, quant à la provenance des produits en cause. En particulier, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Elle ajoute que la chambre de recours aurait commis des erreurs dans son analyse quant à la similitude visuelle et conceptuelle et qu’elle aurait omis d’examiner la similitude phonétique.

63      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      À cet égard, il doit être relevé que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a ni procédé à l’appréciation globale d’un risque de confusion entre la marque contestée et une quelconque marque antérieure ni opéré, dans ce cadre, un examen d’une similitude visuelle, conceptuelle et phonétique, et ce à bon droit.

65      En effet, ainsi que l’EUIPO l’indique, le risque de confusion n’est pas un facteur pertinent aux fins de l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement no 40/94. La requérante confond manifestement l’application des motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement no 40/94, invoqué dans la présente procédure, avec celle du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

66      Le troisième moyen de la requérante devant également être rejeté comme non fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans sa totalité.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Unimax Stationery est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais