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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 29 août 2023 – American Express Europe SA, American Express Carte France SA, Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA, Autoriteit Consument en Markt, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, autre partie : International Card Services BV.

(Affaire C-549/23, American Express Europe e.a.))

Langue de procédure : le néerlandais.

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : American Express Europe SA, American Express Carte France SA, Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA, Autoriteit Consument en Markt, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Autre partie : International Card Services BV

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement (UE) 2015/751 1 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (ci-après le « règlement »), aux fins de l’application des règles de fond du règlement, en ce sens que le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un partenaire de comarquage en provenance d’un schéma de cartes de paiement tripartite dans le cadre d’opérations de paiement par carte ou d’activités connexes doit être considéré comme une compensation nette, même si ce partenaire de comarquage n’est pas lui-même un émetteur ?

Faut-il interpréter l’article 4 du règlement, lu en combinaison avec l’article 2, point 10, deuxième phrase, en ce sens que la compensation nette relève directement du champ d’application de l’article 4 ?

Faut-il interpréter l’article 5 du règlement en ce sens qu’il a également trait à des rémunérations, y compris la compensation nette, reçues par un partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement lorsque le partenaire de comarquage n’est pas un émetteur ?

a.    Faut-il interpréter l’article 5 du règlement en ce sens qu’une rémunération, y compris une compensation nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a une finalité équivalente à la commission d’interchange, si l’idée de cette rémunération est d’étendre les activités du schéma de cartes de paiement ?

b.    Faut-il interpréter l’article 5 du règlement en ce sens qu’une rémunération, y compris une compensation nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a un effet équivalent à la commission d’interchange si cette rémunération entraîne une extension des activités du schéma de cartes de paiement ?

c.    Si ces questions appellent une réponse négative, selon quels critères et/ou facteurs faut-il alors apprécier si une rémunération, y compris une rémunération nette, perçue par un partenaire de comarquage pour des opérations de paiement ou des activités connexes a un objet ou un effet équivalent à la commission d’interchange ?

Faut-il interpréter l’article 5 du règlement en ce sens qu’une rémunération doit déjà être considérée comme faisant partie de la commission d’interchange aux fins de l’application de l’article 4 du règlement lorsque la rémunération a un objet qui est équivalent à la commission d’interchange ?

Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement en ce sens qu’une commission de service acquittée par le commerçant payée par un partenaire de comarquage à un schéma de cartes de paiement tripartite peut être déduite des paiements, rabais ou incitations reçus par le partenaire de comarquage de la part du schéma de cartes de paiement en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte ?

a.    Faut-il interpréter l’article 2, point 11, du règlement en ce sens qu’il permet de déduire du montant total perçu par le partenaire de comarquage du schéma de cartes de paiement non seulement des rémunérations monétaires versées par le partenaire de comarquage, mais également les coûts ou la contrevaleur économique de la prestation d’un partenaire de comarquage ?

b.    Si cette question appelle une réponse affirmative, selon quels critères faut-il calculer cette valeur ?

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1     JO 2015, L 123, p. 1.