Language of document : ECLI:EU:T:2024:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale MORE-BIOTIC – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑243/23,

Quality First GmbH, établie à Elmshorn (Allemagne), représentée par Mes J. Schneider et M. Kleinn, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, R. Mastroianni et S. L. Kalėda, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Quality First GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 février 2023 (affaire R 1708/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 7 janvier 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal MORE-BIOTIC, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 5, 29, 30, 32 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; aliments et produits diététiques à usage médical ; sirops à usage médical ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; compléments alimentaires d’albumine ; compléments alimentaires d’alginates ; compléments nutritionnels et alimentaires ; compléments alimentaires composés de vitamines, dragées [médicaments] ; bonbons médicamenteux ; gommes à mâcher médicinales ; gomme à mâcher à usage médical ; vitamines et préparations de vitamines ; multivitamines ; préparations multivitaminées ; produits vitaminés et minéraux ; compléments vitaminés et minéraux ; boissons diététiques à usage médical ; potions médicinales ; aliments diététiques à usage médical ; préparations enzymatiques à usage médical ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; aliments à base d’albumine à usage médical ; préparations albumineuses à usage médical ; bouillions de culture pour la bactériologie ; préparations bactériennes à usage médical ; préparations bactériologiques à usage médical ; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres ; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas ; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; compléments probiotiques ; formules bactériennes probiotiques à usage médical ; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif ; compléments prébiotiques ; fibres alimentaires ; fibres alimentaires pour faciliter la digestion ; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels ; substituts de repas en poudre ; compléments alimentaires en poudre ; compléments alimentaires en poudre ; gommes à usage médical » ;

–        classe 29 : « Produits laitiers ; desserts à base de produits laitiers ; boissons à base de produits laitiers ; yaourts aromatisés ; boissons à base de yaourt ; yaourts à faible teneur en matières grasses ; yaourt ; yaourt à base de lait de chèvre ; yaourts à boire ; yaourts aromatisés aux fruits ; yaourts de type crème-dessert ; desserts à base de yaourt ; boissons au yaourt ; crèmes à base de lait [yaourts] ; préparations pour faire du yaourt ; skyr » ;

–        classe 30 : « Barres alimentaires à base de céréales ; sucreries à la gomme ; sucreries à base de gomme [non médicinales] ; bonbons ; confiseries à base de fécule [ame] ; bonbons au ginseng rouge ; confiserie à base d’huile de sésame ; bonbons en sucre ; bonbons au cacao ; bonbons au caramel ; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits ; bonbons pour rafraîchir l’haleine ; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique ; bonbons aux fruits [confiserie] ; friandises [bonbons] contenant des fruits ; caramels fourrés ; bonbons artisanaux ; caramels durs [bonbons] ; caramels [bonbons] ; bonbons non médicinaux ; bonbons au miel non médicinaux ; bonbons à l’alcool non médicinaux ; confiseries [non médicinales] à la réglisse, à base de chlorure d’ammonium ; bonbons acidulés [confiserie] ; confiseries [bonbons], bonbons [sucreries], friandises et gomme à mâcher ; confiseries allégées en sucre ; bonbons sans sucres » ;

–        classe 32 : « Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons énergisantes ; boissons énergétiques contenant de la caféine ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; boissons sans alcool au goût de thé ; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé ; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé ; boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool au goût du café ; boissons aux sirops de fruits additionnées d’eau ; sirops pour la préparation d’eaux minérales aromatisées ; sirops pour boissons ; boissons énergisantes contenant des extraits de thé vert ; boissons sans alcool aromatisées au thé vert ; boissons sans alcool au goût de thé vert ; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé vert ; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé vert ; poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées ; poudre utilisée pour la préparation de boissons à base de fruits ; poudres pour la préparation de boissons ; poudres destinées à la préparation de boissons au jus de noix de coco » ;

–        classe 35 : « Services de gestion commerciale ; marketing ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de documentation publicitaire ; analyse du prix de revient ; renseignements d’affaires ; services publicitaires par le biais de bannières ; services de gestion informatisée de fichiers ; établissement de statistiques ; publication de textes publicitaires ; mise en pages à buts publicitaires ; analyse de marché ; services de recherche et d’analyse de marché ; services de marchandisage ; publicité par correspondance ; prospection de marchés ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels contenant des extraits de thé vert ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits pharmaceutiques contenant des extraits de thé vert et de la caféine, du thé, du café, du cacao et des boissons énergisantes ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les boissons contenant du thé vert et de la caféine ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant des denrées alimentaires et boissons aromatisées au thé vert ; services de vente en gros concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant les yaourts congelés ; services de vente en gros concernant les yaourts congelés ».

4        Par décision du 16 août 2022, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, en tant qu’elle visait les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 32 et les services compris dans la classe 35 correspondant aux « services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels contenant des extraits de thé vert ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits pharmaceutiques contenant des extraits de thé vert et de la caféine, du thé, du café, du cacao et des boissons énergisantes ; services de vente au détail et en gros, y compris sur l’internet, de thé vert et de boissons contenant de la caféine ; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant des denrées alimentaires et boissons aromatisées au thé vert ; services de vente en gros concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant les produits laitiers ; services de vente au détail concernant les yaourts congelés ; services de vente en gros concernant les yaourts congelés ».

5        Le 5 septembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que les éléments « more » et « biotic » étaient des termes courants du vocabulaire anglais ayant respectivement le sens de « plus » et de « biotique ». La chambre de recours a ajouté que le terme « biotic » désignait, en ce qui concernait les denrées alimentaires ou les préparations médicales, toutes les substances qui favorisaient la croissance des bactéries ou étaient elles-mêmes des bactéries. Selon la chambre de recours, la combinaison verbale « more-biotic » était une intensification linguistiquement correcte de l’adjectif « biotic » et, dans le contexte des produits et des services en cause, indiquait immédiatement au public que les produits ainsi désignés avaient un effet biotique accru. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que l’indication d’un effet biotique accru pouvait constituer une indication publicitaire significative à l’égard de tous les produits désignés, en particulier, en ce qui concernait leur capacité à renforcer les souches bactériennes ou d’autres micro-organismes du corps, qui aidaient à l’assimilation des composants alimentaires ou empêchaient la propagation d’agents pathogènes. Par rapport aux services désignés, le signe demandé aurait également été perçu comme un simple slogan publicitaire mettant en avant l’effet biotique accru des produits proposés.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’examinatrice du 16 août 2022 ;

–        accorder la protection de la marque demandée moyennant son enregistrement dans l’Union européenne ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas d’organisation d’une audience.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal à examiner le troisième chef de conclusions

9        En ce qui concerne le troisième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal accorde la protection de l’enregistrement dans l’Union européenne à la marque demandée et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions pour cause d’incompétence. 

 Sur le fond

10      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

11      La requérante fait valoir, en substance, premièrement, que, contrairement à ce qui a été considéré par la chambre de recours, la marque demandée est vague et indéfinie et possède donc un caractère distinctif, deuxièmement, que la combinaison des mots constituant la marque demandée est inhabituelle, troisièmement, que la marque demandée ne constitue pas purement un message publicitaire et, quatrièmement, qu’elle n’est pas directement descriptive des produits et services visés.

12      En particulier, premièrement, la requérante relève que le contenu sémantique de l’élément « more » est vague, car il est difficile de discerner à quoi se rapporte ce mot ayant le sens de « plus ». L’élément « biotic » possède une multitude de significations complètement différentes et nécessite donc une interprétation. Il en va de même pour la combinaison « more-biotic » dans son ensemble.

13      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la signification de l’expression « plus biotique » n’est pas synonyme de celle de « propriétés plus biotiques », dès lors que le signe en cause ne contient aucune référence à des « propriétés ». En outre, selon elle, l’expression « plus biotique » est grammaticalement incorrecte, car le caractère biotique d’un produit n’est pas mesurable par graduations ou par degrés quantifiables. La combinaison des deux termes serait inhabituelle et, de plus, le critère de comparaison appliqué ne serait pas défini.

14      Troisièmement, la requérante estime que le but d’un slogan publicitaire est de diffuser des informations sur les caractéristiques des produits et des services concernés. La marque demandée ne présenterait pas de référence significative de comparaison.

15      Enfin, la requérante relève que la plupart des produits visés par la marque demandée ne peuvent contenir aucun élément vivant et ne peut donc avoir des propriétés biotiques. Selon elle, les termes « biotique » et « probiotique » ne sont pas synonymes. En raison de la multiplicité des significations des éléments constituant la marque demandée et de son approximation grammaticale, la marque demandée ne pourrait pas être considérée comme purement descriptive.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

19      Les signes dépourvus de caractère distinctif visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service couvert par celle-ci, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 16 et jurisprudence citée].

20      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

21      Un signe n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, et n’est donc pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et services en cause est suffisamment concret et direct pour que, dans l’esprit du public pertinent, ce signe permette une identification immédiate de ces produits et services [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Restoin/OHMI (EQUIPMENT), T‑356/11, non publié, EU:T:2013:253, point 42, et du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 20 et jurisprudence citée].

22      Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T‑277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 19 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

24      En premier lieu, il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours figurant aux points 19 et 20 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par la requérante, selon lesquelles le public pertinent est le public anglophone de l’Union, à savoir celui de l’Irlande, de Chypre et de Malte. De surcroît, ainsi que la chambre de recours l’a, à bon droit, relevé, eu égard au caractère usuel des formes lexicales qui présentent la même racine et le même sens que le terme « biotic , telles que « biotisch » en allemand ou « biotico » en espagnol, il ne saurait être exclu que la marque demandée soit comprise dans d’autres régions linguistiques de l’Union.

25      En second lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, il convient d’examiner si, à travers le signe MORE-BIOTIC, le consommateur identifie l’origine des produits qu’il désigne, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ces produits de ceux qui ont une autre provenance. En effet, et ainsi qu’il a été relevé au point 22 ci-dessus, lorsque, dans le domaine visé par la marque, le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits ou des services qu’elle désigne et non comme indiquant l’origine des produits ou des services en cause, la marque ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 19 décembre 2019, Nosio/EUIPO (BIANCOFINO), T‑54/19, non publié, EU:T:2019:893, point 36 et jurisprudence citée].

26      À cet égard, il est de jurisprudence constante que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 39 et jurisprudence citée).

27      En l’espèce, il est constant que le signe MORE-BIOTIC résulte de la juxtaposition de deux termes anglais, « more » et « biotic ». Ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, sans que cela soit contesté par la requérante, les éléments verbaux « more » et « biotic » figurent non seulement dans des dictionnaires, mais également dans le langage courant ou dans le contexte des produits et des services en cause.

28      Par ailleurs, la chambre de recours s’est ralliée aux considérations de l’examinatrice quant aux significations des termes « more » et « biotic ». En particulier, elle a conclu que le premier avait le sens de « plus », ce qui n’est pas contesté par la requérante. Quant au second, en faisant référence à la signification empruntée par l’examinatrice à l’entrée « biotisch » sur l’encyclopédie en ligne Wikipedia, elle a admis qu’il pouvait faire référence à des processus dans lesquels des êtres vivants étaient impliqués. Elle a également ajouté, en faisant référence au site Internet « www.examine.com » que le terme « biotic » recouvrait à la fois les termes « prebiotic » et « probiotic ». En ce qui concernait les denrées alimentaires ou les préparations médicales, le terme « biotic » aurait donc désigné donc toutes les substances qui favorisaient la croissance des bactéries (prebiotic) ou qui étaient elles-mêmes des bactéries (probiotic).

29      À cet égard, il convient de relever que la requérante ne conteste pas, en substance, la signification du terme « biotic » telle qu’elle a été donnée par l’examinatrice et confirmée ultérieurement par la chambre de recours. En effet, elle admet que cette dernière a défini le terme « biotic » comme un adjectif et elle cite à ce titre les définitions dudit terme incluses dans le Cambridge Dictionary et le Collins Dictionary. Selon la première définition, le terme « biotic » impliquerait « des êtres vivants dans l’environnement, causés par eux ou se rapportant à eux » et, selon la seconde, ledit terme concernerait « les organismes vivants ou qui s’y rapportent » ou ce qui est « produit par l’action d’organismes vivants ».

30      Certes, la requérante argue que le terme « biotic » présente des contenus sémantiques différents dans la mesure où il n’est pas uniquement utilisé comme adjectif, mais également comme substantif. Sous cette signification, il s’entendrait comme « une substance nutritionnelle qui améliore la santé des micro-organismes gastro-intestinaux, en particulier une substance d’origine naturelle », ou comme « un organisme biologique simple, plus complexe qu’une molécule organique, mais plus simple qu’une plante ou un animal ».

31      Or, il y a lieu de relever que le fait que la marque demandée, ou les mots qui la composent, puissent avoir d’autres significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée].

32      À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne possède pas de contenu spécifique, mais est vague et indéfinie, il y a lieu de le rejeter sur la base des considérations figurant au point 31 ci-dessus. Par ailleurs, s’il est vrai, comme cela est soulevé par la requérante, que le message promotionnel véhiculé par le signe MORE-BIOTIC ne précise pas sur quel élément porte exactement la comparaison suggérée par l’adverbe « more », il n’en reste pas moins que cette intensification linguistique du terme « biotic » indiquera clairement au public pertinent des propriétés biotiques plus que normales ou même significativement élevées.

33      S’agissant de l’impression d’ensemble produite de la marque demandée, ainsi qu’il a, à juste titre, été considéré par la chambre de recours, la combinaison grammaticale « more-biotic » ne peut être comprise que comme une intensification linguistiquement correcte de l’adjectif « biotic », au sens que les produits et services désignés ont un effet biotique accru. En effet, la présence de l’élément « more », à savoir d’un adverbe de quantité ou de comparaison, avant le mot « biotic » sera aisément comprise par le public pertinent comme mettant en avant les produits ou les services concernés qui seront censés offrir des bénéfices supplémentaires ou améliorés en termes biotiques. Plus précisément, et comme la chambre de recours l’a relevé au point 28 de la décision attaquée, une propriété biotique d’un produit peut être de renforcer les souches bactériennes ou d’autres micro-organismes du corps, qui forment également la flore intestinale naturelle et aident à l’assimilation des composants alimentaires ou empêchent la propagation d’agents pathogènes dans l’intestin.

34      Or, le sens promotionnel de la marque demandée, immédiatement perçu et compris comme tel par le public pertinent, éclipse toute indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés, visée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que ladite marque ne sera pas mémorisée par le public pertinent comme une indication de provenance. En effet, il y a bien un lien suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, entre la teneur sémantique de la marque demandée et les produits et les services en cause.

35      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, puisque la décision attaquée est fondée, à juste titre, sur l’existence d’un tel lien au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de rejeter aussi l’allégation de la requérante selon laquelle ladite décision se fonde sur un raisonnement relatif au caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

36      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel certains des produits concernés, et plus précisément les « sirops à usage médical ; gommes à mâcher médicinales ; vitamines et préparations de vitamines ; barres alimentaires à base de céréales ; bonbons au cacao ; boissons énergisantes contenant des extraits de thé vert » ne peuvent contenir aucun élément vivant et ne peuvent donc présenter des propriétés biotiques doit être écarté.

37      En effet, il y a lieu de rappeler que, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37).

38      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, il ressort de la jurisprudence que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26). En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 22 de la décision attaquée, le terme « biotic » pourra désigner les substances favorisant la croissance des bactéries. Partant, et s’agissant des produits mentionnés au point 36 ci-dessus, la marque demandée pourra être comprise comme indiquant une propriété biotique accrue de ceux‑ci, au sens du renforcement des souches bactériennes ou d’autres micro-organismes du corps, qui forment également la flore intestinale naturelle et aident à l’assimilation des composants alimentaires ou empêchent la propagation d’agents pathogènes dans l’intestin.

39      En outre, l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des deux mots constituant la marque demandée est inhabituelle doit également être écarté. En particulier, selon la requérante, la marque demandée ne contient pas de terme faisant référence explicitement aux « propriétés » biotiques des produits et services concernés lui conférant un caractère distinctif. Toutefois, et ainsi qu’il a été à juste titre relevé par l’EUIPO, en l’espèce, la signification « plus biotique » ne sera pas appréciée dans l’abstrait. Elle sera entendue par référence aux produits et services concernés et, par conséquent, du point de vue du public pertinent, cette signification ne pourra servir qu’à des fins publicitaires ou promotionnelles des propriétés biotiques des produits et services en cause.

40      Par ailleurs, la requérante argue que le caractère original et inhabituel de la marque demandée ressort du fait que l’expression « more biotic » est grammaticalement incorrecte, en l’absence de possibilité de graduations mesurables du facteur biotique. Cet argument ne saurait non plus être accueilli. Outre le fait qu’il n’est aucunement étayé, il ne saurait être exclu, à l’instar de ce qui est allégué par l’EUIPO, qu’un produit ait un effet biotique plus important que d’autres dans le sens qu’il ait un effet biotique plus stimulant que ceux-ci.

41      Au regard de ces considérations, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée ne présentait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

42      Cette conclusion ne saurait être remise en question par les autres arguments soulevés par la requérante.

43      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de preuve d’usage de la marque demandée sur le marché, il convient de constater qu’il est non fondé. En effet, le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question et l’absence d’usage préalable ne peut, à cet égard, constituer nécessairement l’indication d’une telle perception [arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 88].

44      Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré du fait que ses produits commercialisés sous le signe MORE sont de plus en plus connus sur le marché doit également être rejeté. En effet, à travers cet argument, la requérante évoque en substance l’usage effectif de la marque demandée. Or, l’usage effectif ne peut avoir aucune incidence sur le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci, lequel doit être apprécié uniquement au regard de sa représentation fournie avec la demande d’enregistrement. En effet, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal), T‑449/18, non publié, EU:T:2019:386, points 34 et 35].

45      En second lieu, l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée ne comporte pas de message purement promotionnel repose, en substance, sur l’affirmation qu’elle ne permet pas d’identifier les caractéristiques du produit ou du service qu’elle est censée promouvoir, étant donné que le comparatif « plus biotique » n’a aucune valeur de référence pertinente. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 32 ci-dessus, bien que l’expression « more biotic » n’indique pas explicitement l’objet de la comparaison, celle-ci est inhérente à l’emploi de cette expression, dès lors que la présence du terme « more », signifiant « plus », implique une augmentation ou une comparaison avec un autre produit ou un autre service qui serait moins « biotique ».

46      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de l’égalité de traitement et de bonne administration

47      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte des enregistrements antérieurs, en tant que marques de l’Union européenne ou nationales, de plusieurs signes similaires. Elle estime que, en vertu des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la marque demandée aurait également dû être enregistrée.

48      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

49      S’agissant des décisions du Deutsche Patent-und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) et des juridictions allemandes, citées par la requérante, il convient de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 45 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, non publié, EU:T:2010:532, point 40 et jurisprudence citée].

50      S’agissant de la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement, il convient d’observer que le seul fait que des signes similaires à la marque demandée aient été enregistrés ne permet pas de conclure, en l’espèce, que celle‑ci est pourvue d’un caractère distinctif.

51      En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 61 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée aux points 17 à 46 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que la demande d’enregistrement de la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO ou des décisions d’autorités et de juridictions nationales.

53      En tout état de cause, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas ignoré l’existence de décisions ayant accepté l’enregistrement comme marques de l’Union européenne de signes similaires au signe demandé ou de décisions prises par les chambres des recours de l’EUIPO portant sur des signes comparables à la marque demandée. Plus précisément, au point 32 de la décision attaquée, elle a notamment relevé que de telles décisions, adoptées par les instances de l’EUIPO, constituaient des cas isolés qui ne faisaient pas encore état de l’existence d’une pratique établie. Elle a également constaté, en se référant explicitement à certains des signes évoqués par la requérante, que ceux-ci n’étaient pas comparables à la marque demandée.

54      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Quality First GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.

Spielmann

Mastroianni

Kalėda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.